III. L'EXÉCUTION DE LA PEINE APRÈS LE TRANSFÈREMENT

L'article 10 consacre la compétence exclusive de l'Etat de condamnation en matière de recours en révision du jugement de condamnation à l'origine du transfèrement.

À l'origine, la partie péruvienne était opposée à ce que des mesures de clémence puissent être accordées par l'Etat d'exécution et à ce que ce dernier puisse également procéder à une adaptation de la peine prononcée dans l'Etat de condamnation. Les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 6 ( * ) ont souligné qu'il s'agit d'une difficulté que la France rencontre de manière récurrente lorsqu'elle négocie des conventions bilatérales de transfèrement du fait du caractère constitutionnel du droit de grâce présidentiel et du respect de la hiérarchie des normes. Les échanges entre les délégations ont néanmoins permis de dégager des solutions acceptables pour les deux parties qui figurent aux articles 11 et 12.

L'article 11 reconnait la compétence concurrente de l'Etat de condamnation et de l'Etat d'exécution s'agissant de la faculté d'accorder une mesure de grâce, d'amnistie ou de commutation de la peine , sous réserve d'une information préalable entre les autorités centrales. Selon le ministère de l'Europe et des affaires étrangères 7 ( * ) , cet ajout par rapport à la convention de 1983 reflète le compromis trouvé avec la partie péruvienne. De tels mécanismes d'information réciproque ont déjà été acceptés par la France dans des accords de même nature. La convention conclue avec Cuba se révèle, par exemple, plus contraignante en ce qu'elle prévoit une consultation préalable et non pas, comme dans le cas présent, une information préalable.

L'article 12 relatif au régime d'exécution de la condamnation pose le principe de la poursuite de l'exécution de la condamnation par l'Etat d'exécution conformément à sa législation interne. Il permet à ce dernier d' adapter la peine , sans toutefois pouvoir l'aggraver, dans le seul cas où la condamnation est incompatible, du fait de sa nature ou sa durée , avec sa législation. De fait, la France a choisi de rendre directement exécutoire la peine prononcée par une juridiction étrangère, sauf à recourir à un mécanisme d'adaptation qui n'entraîne pas de nouvel examen au fond, si celle-ci est incompatible, par sa nature ou sa durée, avec sa législation interne

L'article précité prévoit que l'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il est informé par l'Etat de condamnation de toute décision lui enlevant son caractère exécutoire. Enfin, l'Etat d'exécution doit fournir des informations à l'Etat de condamnation sur la demande de celui-ci ou lorsque l'exécution de la condamnation est achevée ou bien encore en cas d'évasion.

Aux termes de l'article 13, le transfèrement a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation. Une fois informé, par l'Etat d'exécution, de l'exécution de la peine, l'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation.

Conformément au principe Non bis in idem , l'article 14 interdit en outre la poursuite ou la condamnation de la personne transférée pour les mêmes faits que ceux à l'origine du jugement prononcé dans l'Etat de condamnation.


* 6 Audition du 14 novembre 2017.

* 7 Réponse par le Gouvernement au questionnaire de la commission et audition du 14 novembre 2017.

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