DEUXIÈME PARTIE : UN DISPOSITIF CONVENTIONNEL RÉPONDANT À DES BESOINS OPÉRATIONNELS

Cette convention, qui comprend un préambule et vingt-cinq articles, correspond à un projet initialement communiqué par la France. Elle reprend pour l'essentiel des dispositions de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de son protocole additionnel en date du 17 mars 1978, ainsi que celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et de ses deux protocoles additionnels du 16 octobre 2001 et du 8 novembre 2001.

Les mécanismes de coopération largement inspirés de ceux qui prévalent au sein de l'Union européenne et dans le cadre du Conseil de l'Europe sont déjà intégrés dans notre ordre juridique interne, si bien qu' aucune adaptation des dispositions législatives ou réglementaires nationales ne sera nécessaire.

I. UN CHAMP D'ENTRAIDE ÉTENDU

L'article 1 er consacre le principe de « l'entraide pénale la plus large possible », principe qui figure dans l'ensemble des conventions de coopération judiciaire pénale auxquelles la France est partie. Toutes les modalités de coopération sont donc envisageables, y compris celles qui ne font pas l'objet de stipulations expresses. La partie saint-lucienne n'a pas souhaité retenir les stipulations initialement proposées par la France qui permettaient d'envisager la mise en oeuvre de techniques spéciales d'enquête et, plus particulièrement, de livraisons surveillées et d'infiltrations, dans la mesure où le droit saint-lucien ne les prévoit pas.

En revanche, la convention exclut classiquement de son champ d'application l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, sous réserve des mesures de confiscation, ainsi que les infractions de nature exclusivement militaire.

L'article 4 relatif aux restrictions à l'entraide énumère certains motifs traditionnels de refus d'entraide . La demande peut être ainsi refusée si elle se rapporte à des infractions politiques, à des infractions militaires ou si son exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels. La France serait donc ainsi en mesure de refuser l'entraide dans un dossier qui pourrait aboutir à une condamnation à mort .

Pour satisfaire une demande de la partie saint-lucienne, la convention prévoit, dans certains cas, un contrôle de la double incrimination qui, s'il n'existe pas en droit français, est accepté couramment par la France. La partie requise peut ainsi refuser une demande d'entraide si celle-ci a pour objet une mesure visée aux articles 14 et 15, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une demande de confiscation, de perquisition, de saisie ou bien encore de gels d'avoirs, lorsque les faits à l'origine de la demande ne constituent pas une infraction selon son droit.

En revanche, l'article précité interdit de refuser l'entraide judiciaire au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie requise qualifie d' infraction fiscale ou en opposant le secret bancaire . Pour des raisons pratiques, l'entraide peut être différée si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours sur le territoire de la partie requise.

Pour une bonne coopération, les parties ont l'obligation de s'informer mutuellement rapidement d'éventuels motifs de refus ou d'ajournement de l'entraide et de se consulter pour décider à quelle condition l'entraide pourrait être accordée. La décision de refus ou d'ajournement, écrite et motivée, doit être transmise rapidement à la partie requérante.

La forme et le contenu des demandes d'entraide sont décrits, de manière classique à l'article 5. Elles doivent être rédigées dans la langue de la partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la partie requise.

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