II. LE TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Contrairement au traité d'extradition, le traité d'entraide judiciaire pénale a été négocié sur la base d'un contre-projet transmis par le Vietnam, très largement inspiré de la convention relative à l'entraide pénale de l'ASEAN. Il s'articule néanmoins, de manière cohérente, avec les engagements internationaux et européens de la France dans ce domaine. Par conséquent, il n'implique aucune adaptation de nos dispositions législatives ou règlementaires.

A. LE CHAMP D'APPLICATION

Le texte ne contient pas de stipulations relatives à certaines des modalités les plus modernes de coopération , telles les interceptions de télécommunication, la vidéoconférence, les livraisons surveillées ou encore les infiltrations. Ces formes de coopération ne sont pas pour autant exclues de l'entraide en application du principe, rappelé à l'article premier, de « l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible » qui permet d'envisager, au cas par cas, la mise en oeuvre de telles mesures. De plus, même si le traité ne contient pas de stipulation détaillée relative à l'obtention de données bancaires, la partie française a obtenu l'ajout d'un paragraphe 11 ( * ) afin de faire préciser que l'entraide judiciaire inclut notamment l'échange d'informations bancaires .

Sont en revanche exclus du champ d'application du présent traité :

- l'extradition, l'arrestation ou la détention aux fins d'extradition ;

- l'exécution de condamnations pénales à l'exception des mesures de confiscation ;

- le transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution d'une peine ;

- et les procédures se rapportant à des infractions exclusivement militaires.

B. LA PROCÉDURE DE DEMANDE

En application de l'article 2, les demandes d'entraide seront transmises directement entre les autorités centrales des deux parties , c'est-à-dire le ministère de la justice pour la France et le Parquet populaire suprême pour le Vietnam. La voie diplomatique reste ouverte en tant que de besoin.

En pratique, pour la partie française, le bureau en charge du traitement des demandes demeurera celui de l'entraide pénale internationale, qui est rattachée à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.

La forme et le contenu des demandes d'entraide sont déterminés de façon précise à l'article 3.

C. LES MOTIFS DE REFUS OU D'AJOURNEMENT DE L'ENTRAIDE

Les motifs de refus ou d'ajournement de l'entraide sont énoncés à l'article 4.

Le traité contient davantage de motifs de refus que ceux habituellement retenus par la France dans des accords de même nature. Il prévoit en particulier que l'entraide est refusée lorsqu'elle violerait le principe non bis in idem 12 ( * ) . Ce motif ne figure pas expressément dans les conventions d'entraide conclues par la France, les autorités françaises assimilant traditionnellement la violation de ce principe à une atteinte portée à l'ordre public de la partie requise, justifiant ainsi un refus au titre de la clause d'ordre public prévue par l'ensemble de nos accords bilatéraux d'entraide. De la même manière, le motif de refus relatif à la prescription 13 ( * ) a été introduit à la demande de la partie vietnamienne qui souhaitait en faire un motif obligatoire de rejet d'une demande d'entraide ; les négociations ont néanmoins permis à la partie française d'en faire acter le caractère facultatif.

Par ailleurs, le paragraphe 4 de l'article 4 stipule que « l'entraide peut être ajournée par la partie requise si l'exécution de la demande risque d'entraver une enquête, des poursuites ou des procédures judiciaires en cours dans la partie requise » .


* 11 Il s'agit du paragraphe 2. g) de l'article premier.

* 12 Cf. article 4 1. c).

* 13 Cf. article 4 2. a).

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