D. L'EXÉCUTION DES DEMANDES

Afin d' assurer une meilleure exécution des demandes d'entraide, un mécanisme de consultation à différentes étapes est notamment prévu 14 ( * ) . Il permet :

- d'une part, à la partie requise de consulter la partie requérante avant de refuser ou d'ajourner une demande d'entraide pour envisager les conditions auxquelles la demande pourrait être exécutée ;

- et d'autre part, aux deux parties de se consulter au stade de l'exécution d'une demande, notamment en cas de difficultés 15 ( * ) .

Afin de ne pas vider la demande d'entraide de sa substance en raison d'une lenteur mise dans son exécution, l'article 5 pose une exigence de célérité 16 ( * ) . Pareil défaut de diligence expose en outre la France à contrevenir au premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Pour faciliter l'admissibilité devant les juridictions de la partie requérante des preuves obtenues en application du traité d'entraide judiciaire, son article 5 permet à la partie requise, sur demande de l'autre partie, de réaliser les actes d'entraide sollicités selon les formalités et procédures expressément indiquées par celle-ci. Cela permettra à la partie requérante, dans le cadre de la procédure qu'elle conduit, de se prémunir contre les actes équivalents accomplis par la partie requise en lieu et place des actes qu'elle a expressément demandés et qui, partant, ne bénéficient pas de la même force probatoire . Cette modalité spécifique d'exécution des demandes d'entraide est conforme à notre droit interne ; en effet, l'article 694-3 du code de procédure pénale dispose que « si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l'État requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code » .

Si les autorités de la partie requise y consentent, les autorités de l'autre partie pourront assister à l'exécution de la demande d'entraide . Cette disposition est prévue aux articles 41 17 ( * ) et 93-1 18 ( * ) du code de procédure pénale. En revanche, du fait de nos exigences constitutionnelles 19 ( * ) , le droit français interdit à une autorité étrangère de conduire elle-même une audition sur le territoire national .

E. LA REMISE ET LA RESTITUTION DE DOCUMENTS

Les règles applicables à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires sont énoncées à l'article 6. Cette remise est effectuée selon l'une des formes prévues par la législation de la partie requise, ou dans une forme spéciale compatible avec sa législation et expressément demandée par la partie requérante.

Sauf urgence, les citations à comparaître d'un témoin ou d'un expert lui sont adressées au moins quatre-vingt-dix jours avant la date fixée pour la comparution dans l'autre partie.

L'article 7 précise qu'en réponse à la demande d'entraide, des copies certifiées conformes des documents ou dossiers seront fournies , sauf à ce que la partie requérante en sollicite les originaux. La partie requise peut toutefois surseoir à la remise des pièces si elles lui sont nécessaires dans le cadre d'une procédure en cours.

Ainsi qu'il est prévu à l'article 8, les pièces à conviction ainsi que les documents ou dossiers précités - quand bien même il s'agirait d'originaux - seront conservés par la partie requérante si leur retour n'a pas été demandé par l'autre partie.


* 14 Cf. article 4 5. a) et b).

* 15 Cf. article 5 3.

* 16 Cf. paragraphe 1 de l'article 5 : « La partie requise exécute le plus rapidement possible la demande d'entraide conformément à sa législation. »

* 17 Son cinquième alinéa dispose que : « [Le procureur de la République] peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un État étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné, se transporter sur le territoire d'un État étranger aux fins de procéder à des auditions. »

* 18 « Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un État étranger ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un État membre de l'Union européenne et avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet État aux fins de procéder à des auditions. Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal. »

* 19 Décision du Conseil constitutionnel n° DC 98-408 du 22 janvier 1999 relative à la ratification du statut de Rome (considérant n° 38 de la décision : « en l'absence de circonstances particulières, et alors même que ces mesures sont exclusives de toute contrainte, le pouvoir reconnu au procureur de réaliser ces actes hors la présence des autorités judiciaires françaises compétentes est de nature à porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale » ).

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