V. L'ORDONNANCE N° 2017-1389 : LA SIMPLIFICATION DES MÉCANISMES DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ ET LA CRÉATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION

Le cadre fixé par la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation
à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

(article 5, 1°)

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier, à des fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les règles de prise en compte de la pénibilité au travail, en adaptant les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, les obligations de déclaration de ceux-ci, les conditions d'appréciation de l'exposition à certains de ces facteurs, les modes de prévention, les modalités de reconnaissance et de compensation de la pénibilité ainsi que les modalités de financement des dispositifs correspondants. »

L'ordonnance n° 2017-1389 procède à la simplification des outils de prévention de la pénibilité mis en place depuis 2014 et dont les modalités de mise en oeuvre étaient sources, pour les petites entreprises, de difficultés parfois insurmontables.

Sans nier l'impact sur l'espérance de vie en bonne santé à la retraite que des conditions de travail pénibles ou l'exposition prolongée à certains facteurs de risques professionnels peuvent avoir ou remettre en cause la nécessité de renforcer la prévention en la matière, le Gouvernement a compris, contrairement à son prédécesseur, que les critiques des employeurs sur le cadre juridique actuel ne pouvaient être ignorées et qu'une nouvelle impulsion devait être donnée à cette politique.

A. LA CONSÉCRATION DANS LA LOI DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

En application de l'article 12 de la loi du 21 août 2003 238 ( * ) , les partenaires sociaux avaient engagé en février 2005 une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité . Malgré son échec, constaté en juillet 2008, elle avait permis d'établir une liste de dix facteurs de risques professionnels qui justifieraient pour les salariés y ayant été exposés la mise en place d'un dispositif de compensation de leurs effets sur la santé et de mesures de prévention.

Ces facteurs avaient donc servi de base, dans le cadre de la réforme des retraites de 2010 239 ( * ) , pour déterminer le champ d'application du mécanisme de départ anticipé à la retraite pour incapacité qu'elle a institué. Ce même texte avait pour la première fois défini dans le code du travail la pénibilité, entendue comme l'exposition à des facteurs de risques professionnels laissant des traces « durables, identifiables et irréversibles sur la santé ».

Le législateur avait toutefois laissé à l'époque le soin d'en dresser la liste au pouvoir réglementaire. Ainsi, le décret du 30 mars 2011 240 ( * ) a défini trois facteurs liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges ; postures pénibles ; vibrations mécaniques), quatre qui sont la conséquence d'un environnement physique agressif (agents chimiques dangereux ; activités exercées en milieu hyperbare ; températures extrêmes ; bruit) et trois autres traduisant l' impact de certains rythmes de travail sur la santé des salariés (travail de nuit ; travail en équipes successives alternantes ; travail répétitif).

Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), créé par la loi du 20 janvier 2014 241 ( * ) , a également été bâti autour de ces dix facteurs de risques professionnels. Son alimentation était fonction de l'exposition à ceux-ci au-delà de seuils déterminés également par décret.

Alors que le projet d'ordonnance soumis aux partenaires sociaux pour consultation au début du mois de septembre 2017 prévoyait toujours de renvoyer à un décret la définition des facteurs de risques professionnels, l'article 1 er de l'ordonnance n° 2017-1389 les inscrit dans la partie législative du code du travail , sans leur apporter de modification. Ils figurent désormais à l'article L. 4161-1, placés symboliquement en tête du titre du code relatif à la prévention de la pénibilité . La référence au caractère « durable, identifiable et irréversible » des lésions causées par l'exposition à ces facteurs, encore présente dans le projet d'ordonnance, ne figure plus dans le texte définitif, qui charge néanmoins le pouvoir réglementaire de préciser leur définition.


* 238 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

* 239 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

* 240 Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels.

* 241 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

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