B. L'EXTENSION DU CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE SUR LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ

La loi du 9 novembre 2010 242 ( * ) a institué une obligation , pour certaines entreprises d'au moins cinquante salariés, de conclure un accord relatif à la prévention de la pénibilité ou, à défaut, d' élaborer un plan d'action unilatéral . Entrent dans le champ de ce dispositif les entreprises dont au moins 50 % des salariés sont exposés à au moins un facteur de risques professionnels, et depuis 2014 au-delà des seuils d'exposition définis dans le cadre du C3P. Ce seuil doit être abaissé à 25 % au 1 er janvier 2018 243 ( * ) .

Les entreprises concernées, qui ne sont ni couvertes par un accord d'entreprise, ni par un plan d'action, sont passibles d'une pénalité dont le montant, arrêté par le Direccte, peut en principe atteindre 1 % de la masse salariale et doit être fixé en fonction des efforts réalisés en matière de prévention de la pénibilité.

Le produit de cette pénalité est affecté à la sécurité sociale, et plus particulièrement à sa branche accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP).

L'accord d'entreprise ou le plan d'action, d'une durée maximale de trois ans , doivent être précédés d'un diagnostic des situations de pénibilité , être assortis d' objectifs chiffrés et traiter d' au moins trois thèmes parmi six définis par décret 244 ( * ) . Les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés peuvent être couvertes par un accord de branche étendu .

Selon les informations communiquées par le ministère du travail à votre rapporteur, environ mille entreprises seraient aujourd'hui soumises à ces dispositions . Toutefois, le contrôle de leur respect serait défaillant puisqu'aucune pénalité n'aurait à ce jour été infligée à une entreprise, sept ans après l'institution de cette obligation.

L'article 1 er de l'ordonnance réforme le régime des accords de prévention des effets de l'exposition à la pénibilité, sans en bouleverser les principes . Outre un déplacement des dispositions concernées au sein du code du travail, il élargit le champ des entreprises concernées en introduisant un nouveau critère rendant obligatoire la négociation d'un tel accord et tire les conséquences du remplacement du C3P par le compte professionnel de prévention (cf. infra ).

Ainsi, outre les entreprises dont au moins 25 % des salariés sont éligibles au compte professionnel de prévention, c'est-à-dire exposés à six des dix facteurs de risques professionnels 245 ( * ) , les entreprises connaissant une sinistralité en matière d'AT-MP supérieure à un seuil réglementaire seront également concernées (art. L. 4162-1). Le décret du 27 décembre 2017 246 ( * ) a fixé cet indice de sinistralité à 0,25, soit 250 accidents du travail et maladies professionnelles pour mille salariés au cours des trois dernières années . Au total, dix mille entreprises pourraient être, à compter du 1 er janvier 2019 247 ( * ) , soumises à cette obligation de négociation.

Par ailleurs, en cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le comité social et économique sera désormais consulté sur le plan d'action que l'employeur devra arrêter (art. L. 4162-2). Le régime juridique de la pénalité reste inchangé, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) étant chargées d'informer les Direccte sur les entreprises concernées.


* 242 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, art. 77.

* 243 En application des articles 2 et 5 du décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité.

* 244 Art. D. 4163-3 : au moins la réduction des polyexpositions ou l'adaptation et l'aménagement des postes de travail, et deux autres parmi l'amélioration des conditions de travail, le développement des compétences, l'aménagement des fins de carrière et le maintien en activité des salariés exposés à la pénibilité.

* 245 Activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif.

* 246 Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

* 247 En application du paragraphe III de l'article 5 de l'ordonnance.

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