II. L'ANNEXE OU LES RÈGLES TECHNIQUES DE FORMATION DES MARINS PÊCHEURS

1. Chapitre Ier : les dispositions générales en dix règles

La règle I/1 définit les termes utilisés dans l'annexe.

La règle I/2 précise que des assouplissements aux prescriptions des règles II/3, II/4 et II/5 et la prescription relative à la langue anglaise sont possibles pour des navires de longueur inférieure à 45 m dès lors que leur navigation est circonscrite à des eaux limitées.

La règle I/3 définit les règles de délivrance des brevets et des visas et prévoit que les brevets délivrés au titre de la convention STCW de 1978 (« commerce ») pour les fonctions de chef mécanicien, d'officier mécanicien, et d'opérateur des radiocommunications sont reconnus comme valides pour occuper ces fonctions sur les navires de pêche.

La règle I/4 définit les modalités de contrôle à bord des navires de pêche portant sur la possession des brevets requis et l'évaluation de l'aptitude à respecter les normes de veille prescrites par la présente convention.

La règle I/5 prévoit les modalités de communication des renseignements fournis au titre de l'article 4 de la convention STCW-F par l'OMI aux autres parties.

La règle I/6 oblige les parties à la convention STCW-F à mettre en place des moyens permettant le contrôle des programmes de formation des marins à la pêche mis en oeuvre afin de s'assurer de leur conformité avec les dispositions de la convention STCW-F et de leur efficacité. Un registre ou des registres de brevets et visas mentionnés aux règles I/3 et II/1 à II/6 devront également être tenus par les parties.

La règle I/7 porte sur la reconnaissance des brevets émanant des pays étrangers . Elle prévoit que s'agissant des États parties, il convient préalablement à la reconnaissance manifestée par le visa de s'assurer que les prescriptions de la convention sont bien respectées. Elle pose le principe que les brevets délivrés par des États non parties à la convention STCW-F ne doivent pas être reconnus.

La règle I/8 prévoit des dispositions transitoires classiques. Après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une partie, cette dernière peut continuer à délivrer des brevets d'aptitude pendant une période ne dépassant pas 5 ans pour les personnes ayant commencé leur service en mer avant l'entrée en vigueur. À l'issue de cette période quinquennale, tous les brevets entrant dans le champ d'application de la convention doivent être conformes à ses dispositions. Dans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de la convention à son égard et sous certaines conditions, une partie peut délivrer une attestation de service considéré comme équivalant à un brevet délivré en vertu de la convention STCW-F.

La règle I/9 porte sur les conditions d'attribution des dérogations aux conditions de qualification exigées par la convention. Ces dérogations peuvent être attribuées par l'administration dans un cadre très strict : pour une période de 6 mois, en cas de circonstances d'extrême nécessité, pour des fonctions autres que celles d'opérateur des radiocommunications et uniquement à des marins disposant du brevet immédiatement inférieur à celui exigé normalement. Un rapport sur le nombre de dérogations accordées est adressé annuellement à l'OMI.

La règle I/10 admet des modalités particulières de formation , notamment en mer, dès lors que cette modalité assure une efficacité équivalente à ce qui est prescrit par la convention.

2. Chapitre II : la délivrance des brevets de capitaine, d'officier au pont, d'officier mécanicien et des certificats d'opérateur des radiocommunications en 8 règles

La règle II/1 porte sur les prescriptions minimales obligatoires (avoir l'aptitude physique, satisfaire aux prescriptions relatives au brevet d'officier chargé de quart, avoir passé les examens d'évaluation des compétences) pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m exploités dans les eaux illimitées 6 ( * ) .

Un appendice à cette règle décrit les connaissances minimales requises pour la délivrance de ce brevet. Le programme porte sur la navigation et la détermination de la position, la tenue du quart, la navigation au radar, le compas magnétique et gyroscope, la météorologie et l'océanographie, la manoeuvre des navires de pêche dans toutes les conditions, la construction et la stabilité des navires de pêche, la manutention et l'arrimage de prise, le fonctionnement des machines marines de navires de pêche, la prévention et la lutte contre l'incendie, les consignes en cas d'urgence, les soins médicaux d'urgence, le droit maritime, une compréhension suffisante de la langue anglaise permettant d'utiliser les cartes et autres publications nautiques, le sauvetage, des connaissances des règles de recherches, de sauvetage, de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche, ainsi que des démonstrations d'aptitude.

La règle II/2 est relative aux prescriptions minimales obligatoires requises pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans les eaux illimitées (âge, aptitude physique, justifier d'une durée minimale de service en mer d'au moins deux ans, avoir passé les examens appropriés d'évaluation des compétences, satisfaire aux prescriptions de la règle 6 pour l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunication).

Un appendice à cette règle décrit les connaissances minimales requises pour la délivrance de ce brevet. Le programme porte sur la navigation astronomique, la navigation à vue de terre et navigation côtière, la navigation au radar, la tenue du quart, les systèmes électroniques de détermination de la position et de navigation, la météorologie, l'utilisation des compas magnétique et gyroscopique, les radiocommunications, les communications, la prévention et la lutte contre l'incendie, le sauvetage, les consignes en cas d'urgence et pratiques de travail sûres pour le personnel, les manoeuvres d'un navire de pêche, la construction des navires de pêche, la stabilité du navire, la manutention et arrimage de la prise, une maîtrise suffisante de l'anglais, le secours médical, les procédures de recherche et de sauvetage, la prévention de la pollution du milieu marin ainsi que des démonstrations d'aptitude.

La règle II/3 est relative aux prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m exploités dans les eaux limitées .

Un appendice à cette règle décrit les connaissances minimales requises pour la délivrance de ce brevet. Le programme porte sur la navigation et la détermination de la position, la tenue du quart, la navigation au radar, l'aptitude à déterminer et corriger les erreurs du compas, la météorologie et l'océanographie, la manoeuvre d'un navire de pêche dans toutes les conditions, la construction et la stabilité d'un navire, la manutention et l'arrimage de la prise, les machines des navires de pêche, la prévention de l'incendie, les consignes en cas d'urgence, les soins médicaux, le droit maritime, les recherches et le sauvetage, la connaissance de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche ainsi que des démonstrations d'aptitude.

La règle II/4 porte sur les prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans les eaux limitées (âge, aptitude physique, justifier d'une durée minimale de service en mer d'au moins deux ans, avoir passé les examens appropriés d'évaluation des compétences, satisfaire aux prescriptions de la règle 6 pour l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunication.

Un appendice à cette règle décrit les connaissances minimales requises pour la délivrance de ce brevet. Le programme porte sur la navigation en vue de terre et navigation côtière, la navigation au radar, la tenue du quart, les systèmes électroniques de détermination de la position et de navigation, la météorologie, l'aptitude à déterminer et corriger les erreurs du compas, la lutte contre l'incendie, le sauvetage, les consignes en cas d'urgence et les pratiques de travail sûres pour le personnel, les manoeuvres des navires de pêche, la stabilité du navire, la manutention de la prise, la construction du navire de pêche, le secours médical, les recherches et le sauvetage, la prévention de la pollution du milieu marin, ainsi que des démonstrations d'aptitude.

La règle II/5 porte sur les prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet de chef mécanicien et de second mécanicien de navires de pêche dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW (âge, aptitude physique, justification d'une durée minimale de service en mer d'au moins douze mois à la machine pour le brevet de second mécanicien et de vingt-quatre mois, dont douze mois au moins avec les qualifications requises pour service en tant que second mécanicien, formation pratique approuvée de lutte contre l'incendie, avoir passé un examen approprié d'évaluation des compétences).

Un appendice à la règle établit le programme pour l'examen des candidats à ce brevet , commun au chef mécanicien ou second mécanicien. Il liste les connaissances théoriques élémentaires nécessaires ainsi que les domaines dans lesquels les candidats doivent également posséder des connaissances pratiques suffisantes. Les candidats doivent également posséder une connaissance des règles de droit international concernant les droits et responsabilités particulières du personnel du service « machine », notamment celles ayant trait à la sécurité et à la protection du milieu marin ainsi qu'une connaissance de la gestion et de la formation du personnel à bord des navires de pêche.

La règle II/6 porte sur les prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats du personnel chargé des radiocommunications ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord des navires de pêche équipés, en vertu d'une convention internationale ou de la législation nationales, d'un matériel radioélectrique utilisant les fréquences et techniques du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). La règle précise que les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le « règlement des radiocommunications » et dans le protocole de Torremolinos de 1993 et celles relatives à l'entretien du matériel radioélectrique figurent dans le protocole de Torremolinos de 1993 et dans les directives de l'OMI. Pour le personnel des navires n'utilisant pas le SMDSM, seul le « règlement des radiocommunications » s'applique.

Un appendice à la règle fixe les connaissances et formations supplémentaires minimales requises du personnel chargé de radiocommunications dans le cadre du SMDSM (services radioélectriques en situation d'urgence, radiocommunications de recherche et de sauvetage, moyens pour empêcher les fausses alertes de détresse, systèmes de comptes rendus de navires, consultations médicales par radio, utilisation du Code international de signaux et des phrases normalisées pour les communications maritimes, mesures préventives contre les risques liés au matériel radioélectrique).

La règle II/7 porte sur les prescriptions minimales obligatoires pour garantir le maintien des compétences et la mise à jour des connaissances des capitaines, des officiers et des officiers mécaniciens . Cette règle aligne le régime des brevets délivrés à la pêche sur le régime des brevets du commerce avec le principe d'une validité quinquennale des brevets, qui doivent donc être revalidés tous les cinq ans en démontrant le maintien des compétences (aptitude physique, avoir accompli un service en mer d'une durée d'un an au moins, passer avec succès un test approuvé).

La règle II/8 porte sur les prescriptions minimales obligatoires pour garantir le maintien des compétences et la mise à jour des connaissances du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM . L'aptitude physique de ces personnels (en particulier l'acuité visuelle et auditive), de même que les compétences professionnelles, doivent être revalidées tous les cinq ans , notamment en démontrant avoir effectué un service en mer approuvé ou en ayant assumé des fonctions correspondant à celles prévues dans le certificat obtenu ou en passant un test ou une formation approuvés).

3. Chapitre III : la formation de base en matière de sécurité pour l'ensemble du personnel des navires de pêche

La règle unique porte sur la formation de base en matière de sécurité destinée à l'ensemble du personnel des navires de pêche : techniques individuelles de survie, prévention et lutte contre l'incendie, consignes d'urgence, premiers secours, prévention de la pollution des mers et des accidents à bord.

Le nombre de marins à former à la sécurité est estimé à 8 117. On considère que parmi eux, 2 841 devront recevoir la formation permettant la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) dont le coût moyen est de 1 250 euros et 5276 devront recevoir la formation permettant la délivrance de l'attestation de formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière à bord des navires de moins de 12 mètres dont le coût moyen est de 500 euros.

4. Chapitre IV : la veille

Le chapitre IV porte sur la veille et les principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle à bord des navires de pêche afin d'assurer la sécurité de la navigation du navire de pêche. Les navires de faible dimension exploités dans des eaux limitées peuvent être dispensés par une partie d'observer intégralement ces principes. Ces derniers concernent la composition des équipes de quart, la planification du voyage et la surveillance de la navigation, le fonctionnement du matériel de sécurité et de navigation, les tâches et responsabilités relatives à la navigation, le maintien en permanence d'une veille constante et vigilante, les précautions pour éviter une pollution du milieu marin, la surveillance des conditions météorologiques, l'attention portée aux autres navires en train de pêcher, la veille radioélectrique.

Les appendices 1 à 3 à cette règle fournissent des modèles d'attestation de délivrance de brevets.


* 6 La navigation en eaux limitées a été définie comme une navigation à moins de 100 milles des côtes.

Page mise à jour le

Partager cette page