VI. DISPOSITIONS FINALES

L'article 22 prévoit que les différends susceptibles d'intervenir entre les parties au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent accord sont soumis à la décision du conseil des gouverneurs s'ils ne parviennent pas à être réglés par des négociations directes .

En application de l'article 23, le présent accord peut être amendé à l'initiative du conseil des gouverneurs ou à la demande des parties .

L'article 24 relatif aux procédures de ratification et d'adhésion indique que le présent accord reste ouvert à la signature jusqu'à son entrée en vigueur .

L'article 25 précise que le présent accord entre en vigueur trente jours après le dépôt par huit parties de chaque région de leurs instruments de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne désigné comme dépositaire par l'article 28.

À ce jour, parmi les Etats membres de l'Union européenne, neuf ont déjà notifié leur ratification de l'accord - l'Allemagne, l'Estonie, l'Espagne, la Finlande, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne et la Suède. Parmi les Etats d'Amérique latine et des Caraïbes, seuls trois pays ont fait cette notification - le Belize, le Nicaragua et l'Equateur.

Selon l'article 26, le présent accord a une durée illimitée et chaque partie a la possibilité de le dénoncer par notification écrite adressée au dépositaire par la voie diplomatique.

L'article 27 subordonne la dissolution de la Fondation UE-ALC à la dénonciation de l'accord par tous ses membres ou par l'ensemble de ses membres sauf un, ou bien encore sur décision des membres de la Fondation.

L'article 29 précise les modalités selon lesquelles les signataires formulent des réserves et des déclarations.

VII. LA DISSOLUTION DE LA FONDATION TRANSITOIRE

À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la Fondation UE-ALC prendra la suite de la fondation instituée, en 2011 , en application du droit allemand, cette dernière cessant alors ses activités et faisant l'objet d'une dissolution. L'article 30 précise que les actifs, le passif, les ressources et autres obligations contractuelles de cette fondation transitoire seront transférés à la Fondation UE-ALC.

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