N° 372

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 mars 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi d' orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d' infractions sexuelles ,

Par Mme Marie MERCIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Sébastien Leroux, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Sénat :

293 et 373 (2017-2018)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 21 mars 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas , président , la commission des lois a examiné le rapport de Mme Marie Mercier, rapporteur , et établi son texte sur la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles .

Le rapporteur a d'abord souligné que cette proposition de loi traduisait les recommandations du rapport du groupe de travail sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs .

Après un bref rappel du constat accablant dressé par le groupe de travail concernant les violences sexuelles subies par les mineurs, le rapporteur a ensuite présenté les objectifs de la proposition de loi ainsi que ses principales dispositions.

Après un débat nourri, la commission a approuvé l'ensemble des dispositions de la proposition de loi , sous réserve de l'adoption de trois amendements de son rapporteur.

En premier lieu, l' article 1 er présente une stratégie globale de protection des mineurs contre les infractions sexuelles : la plupart des mesures préconisées par le rapport du groupe de travail, qui ne relèvent pas du domaine de la loi, figurent dans le rapport annexé à l' article 1 er . Le rapporteur a rappelé que la protection des mineurs contre les infractions sexuelles suppose des moyens renforcés et une mobilisation de toute la société.

En second lieu, ce texte propose quelques évolutions en matière pénale.

Ainsi, la commission s'est prononcée en faveur d'un allongement des délais de prescription de l'action publique applicables aux crimes de viols et aux délits d'agression sexuelle commis à l'encontre des mineurs ( article 2 ).

Elle a également choisi d'instaurer une présomption de contrainte applicable aux relations sexuelles entre un majeur et un mineur , soit fondée sur l'absence de discernement du mineur, soit sur l'existence d'une différence d'âge significative entre le mineur et le majeur. Cette présomption de culpabilité, qui vise à faciliter la répression criminelle des viols subis par les mineurs, permet de protéger l'ensemble des mineurs , quel que soit leur âge, et d'éviter d'envoyer devant la cour d'assises une personne de 18 ans qui aurait eu des relations sexuelles consenties avec une personne mineure de 14 ans.

La commission a également adopté le principe de l' aggravation des peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans ( article 5 ) et l'extension de la surqualification pénale de l'inceste aux faits commis à l'encontre de majeurs ( article 4 ).

Enfin, elle a adopté l' article 6 , qui tend à affirmer le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des mauvais traitements, y compris de nature sexuelle, subis par un mineur ou une personne vulnérable afin de ne pas faire courir le délai de prescription tant que les mauvais traitements ne sont pas dénoncés aux autorités administratives ou judiciaires.

La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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