EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

L'article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 1 ( * ) , dite « loi MAPTAM », prévoit que le législateur définisse, avant le 1 er janvier 2019, un nouveau mode de scrutin pour l'élection des conseillers métropolitains.

Depuis plus de quatre ans, le Sénat s'est opposé à une telle réforme, craignant qu'elle remette en cause la commune comme cellule de base de la démocratie locale. Cette position a été confortée par un récent rapport du Gouvernement 2 ( * ) qui a mis en exergue les difficultés techniques qu'elle impliquerait et, surtout, l'absence de consensus politique au sein même des conseils métropolitains.

Dans cette logique, la proposition de loi n° 276 (2017-2018) de Mme Mireille Jouve et plusieurs de nos collègues du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) vise à confirmer l'actuel mode d'élection des conseillers métropolitains et donc à abroger l'article 54 de la loi MAPTAM.

Votre commission des lois a adopté sans réserve cette proposition de loi inscrite à l'ordre du jour du Sénat, dans l'espace réservé au groupe RDSE du 5 avril 2018.

I. LES MÉTROPOLES, UNE FORME INTÉGRÉE D'INTERCOMMUNALITÉ

A. L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES, UN DÉFI POUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1. L'émergence des métropoles au cours des années 2010

Le statut de métropole est né, au début de la présente décennie, de la volonté de renforcer l'intégration et les moyens d'action des quelques grandes agglomérations françaises qui, par leur attractivité, leur dynamisme économique, leur intégration dans les réseaux d'échanges européens et internationaux, étaient susceptibles de jouer un rôle moteur dans l'économie de notre pays et d' accélérer le développement de leur environnement régional .

Dans son rapport du 9 mars 2009, le comité pour la réforme des collectivités locales présidé par M. Édouard Balladur recommandait ainsi de créer onze métropoles dotées du statut de collectivités territoriales et exerçant sur leur territoire les compétences communales et départementales 3 ( * ) .

Sous le même nom de « métropole », la mission d'information du Sénat sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales , présidée par notre ancien collègue Claude Belot et dont nos anciens collègues Yves Krattinger et Jacqueline Gourault étaient les rapporteurs, préconisait quant à elle d'instituer une nouvelle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), exerçant des compétences élargies, avec la possibilité pour les communes membres de décider ultérieurement et à l'unanimité la création d'une nouvelle collectivité territoriale métropolitaine en lieu et place des communes. Ce nouveau statut devait être réservé à une huitaine d'agglomérations énumérées par la loi 4 ( * ) .

C'est une solution proche de celle que recommandait la mission d'information du Sénat qui fut retenue lors de l'adoption de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 5 ( * ) . La métropole, nouvelle catégorie d'EPCI à fiscalité propre, se voyait attribuer à titre obligatoire des compétences renforcées par rapport à une communauté urbaine, notamment en matière économique, et pouvait également se voir transférer par convention des compétences départementales et régionales. Ce nouveau statut était ouvert aux EPCI de plus de 500 000 habitants 6 ( * ) mais restait en revanche facultatif : la création d'une métropole était subordonnée à l'accord des communes intéressées, dans les conditions de majorité de droit commun pour la création d'un EPCI 7 ( * ) .

Ce fut d'abord un échec. Seule la métropole de Nice Côte d'Azur, regroupant la communauté urbaine de Nice et quatre communautés de communes environnantes, fut créée le 1 er janvier 2012.

Afin de relancer le processus, le législateur décida d'ériger de lui-même les plus grandes agglomérations françaises en métropoles, tout en assouplissant les critères d'accession volontaire à ce statut.

Furent ainsi créées, en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 8 ( * ) , dite « loi MAPTAM » :

- au 1 er janvier 2015, onze métropoles de droit commun , dont :

o huit métropoles instituées par la loi, correspondant aux EPCI à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants (Toulouse métropole, Bordeaux métropole, Rennes métropole, Grenoble Alpes métropole, Nantes métropole, la métropole européenne de Lille, l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que la métropole de Nice Côte d'Azur, dont le statut était adapté à la nouvelle législation) ;

o deux métropoles issues de la transformation volontaire de communautés urbaines ou d'agglomération remplissant les conditions légales (Montpellier Méditerranée métropole et la métropole de Rouen Normandie).

La loi disposait en effet que pouvaient obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande et dans les conditions de majorité habituelles :

1° les EPCI à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouvait le chef-lieu de région ;

2° les EPCI centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants et qui exerçaient les compétences obligatoires d'une métropole à la date de l'entrée en vigueur de la loi ;

- au 1 er janvier 2015, la métropole de Lyon , qui contrairement aux autres métropoles n'est pas un EPCI mais une collectivité territoriale à statut particulier , exerçant les compétences de l'ancienne communauté urbaine de Lyon, celles du département et certaines compétences des communes ;

- au 1 er janvier 2016, deux métropoles à statut particulier (les métropoles du Grand Paris et celle d'Aix-Marseille-Provence) ;

- au 1 er juillet 2016, une nouvelle métropole de droit commun , la métropole du Grand Nancy, issue de la transformation volontaire de la communauté urbaine du Grand Nancy.

Les critères d'accession volontaire au statut de métropole de droit commun furent assouplis par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 9 ( * ) , qui ajouta aux cas précédents :

- les EPCI à fiscalité propre centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région ;

- les EPCI à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de région, centres d'une zone d'emplois de plus de 500 000 habitants.

Cet assouplissement ayant conduit à la création de sept nouvelles métropoles au 1 er janvier 2018 (Saint-Etienne métropole, Metz métropole, Dijon métropole, Clermont Auvergne métropole, Toulon Provence-Méditerranée, Orléans métropole et Tours métropole Val-de-Loire), il existe aujourd'hui 22 métropoles sur le territoire français .

Source : Commissariat général à l'égalité des territoires

Il est peut-être temps de dresser un premier bilan de cette « métropolisation » accélérée : la mission de contrôle et de suivi de la mise en oeuvre des lois de réforme territoriale mise en place par votre commission s'y attelle sous l'égide de son rapporteur, notre collègue Mathieu Darnaud.

Sans préjuger de ses conclusions, on rappellera les fortes réserves exprimées par le Sénat à l'égard de la multiplication des métropoles : on peut douter qu'un tel degré d'intégration communautaire et des compétences aussi étendues soient adaptés à des intercommunalités relativement peu denses, dont les limites territoriales se perdent jusqu'à des zones faiblement urbanisées. Il convient également de prêter attention au risque de concurrence entre grandes agglomérations voisines, qui devraient plutôt rechercher leur complémentarité 10 ( * ) .

En outre, il reste à établir si les métropoles jouent réellement le rôle d'entraînement pour leur environnement régional auquel elles étaient destinées, ou si elles ne contribuent pas, au contraire, à la dévitalisation des campagnes et des villes moyennes ou petites.

Enfin, la création enthousiaste de ces nouvelles structures territoriales a peut-être fait perdre de vue la question des compétences qu'elles sont appelées à exercer et de leur cohérence.

2. Les compétences métropolitaines, entre gestion et stratégie

Les métropoles intercommunales disposent de très larges compétences en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'habitat, de politique de la ville et d'environnement , qui leur sont transférées à titre obligatoire par leurs communes membres.

Cependant, ces compétences obligatoires ne diffèrent plus guère de celles des communautés urbaines 11 ( * ) . La principale originalité des métropoles réside dans l'étendue des compétences qui peuvent leur être transférées ou déléguées par convention, soit par le département ou la région, soit par l'État. La loi impose même le transfert ou la délégation de certaines compétences départementales.

Transferts et délégations de compétences départementales, régionales et étatiques au profit de la métropole (article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales)

I. Transfert et délégation de compétences départementales

Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert ou par délégation, tout ou partie des groupes de compétences suivants :

1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement ;

2° Missions confiées au service public départemental d'action sociale ;

3° Programme départemental d'insertion ;

4° Aide aux jeunes en difficulté ;

5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;

6° Personnes âgées et action sociale, à l'exclusion de la prise en charge des prestations légales d'aide sociale ;

7° Tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;

8° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges ;

9° Gestion des routes départementales ainsi que de leurs dépendances et accessoires.

À défaut de convention entre le département et la métropole portant sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8°, la totalité de ceux-ci, à l'exception de ceux mentionnés au 8°, sont transférés de plein droit à la métropole.

II. Transfert de compétences régionales

La région peut, par convention, transférer à la métropole tout ou partie de ses compétences.

III. Transfert et délégation de compétences étatiques

L'État peut déléguer à la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat, l'attribution des aides au logement, la garantie du droit au logement (y compris l'exercice du droit de réquisition avec attributaire), la politique d'hébergement et certaines prérogatives en matière d'accession à la propriété.

L'État peut aussi transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, ainsi que ses compétences en matière de logement étudiant.

IV. Association de la métropole à la planification

La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu'à l'élaboration du contrat de plan État-région.

Le large éventail des compétences métropolitaines s'étend depuis des compétences stratégiques en matière de développement économique et d'aménagement du territoire métropolitain jusqu'à la gestion de services publics du quotidien et à des compétences de guichet .

Il n'est pas certain que l'administration métropolitaine y gagne en cohérence et en efficacité. De fait, selon les informations recueillies par votre rapporteur, certaines métropoles fonctionnent comme des intercommunalités de gestion classiques, tandis que d'autres se concentrent sur de grands projets de long terme nécessitant des investissements lourds - il en va ainsi d'une métropole relativement peu intégrée sur le plan institutionnel comme celle du Grand Paris.

3. Les organes de la métropole et la composition du conseil métropolitain
a) Les organes de la métropole

Les métropoles de droit commun sont administrées par un conseil de la métropole composé de conseillers métropolitains .

Le président du conseil de la métropole est l'organe exécutif de cette dernière. À ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil, ordonne les dépenses et prescrit l'exécution des recettes ; il est le chef des services de la métropole et la représente en justice.

En outre, la conférence métropolitaine , présidée par le président du conseil de la métropole et réunissant les maires de toutes les communes membres, joue le rôle d'instance de coordination entre l'EPCI et les communes.

Enfin, comme dans tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, un conseil de développement doté de compétences consultatives représente les milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs de la métropole. À Lille et à Strasbourg, il associe en outre les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers, les groupements européens de coopération territoriale, mais aussi (à Strasbourg) les institutions européennes.

Les spécificités des métropoles du Grand Paris, d'Aix-Marseille-Provence et de Lyon

I. Les métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence

Les métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence sont, comme les métropoles de droit commun, des EPCI à fiscalité propre, mais leur organisation est plus décentralisée .

La métropole du Grand Paris comprend en son sein, outre la commune de Paris, onze EPCI sans fiscalité propre dénommés établissements publics territoriaux (EPT) , qui exercent d'importantes compétences de gestion. Chaque établissement public territorial est administré par un conseil de territoire, composé des délégués des communes membres au conseil de la métropole.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence , quant à elle, est divisée en territoires administrés par un conseil de territoire, composé des délégués communaux siégeant au conseil de la métropole. Les conseils de territoire se sont vu déléguer jusqu'en 2020 une large partie des compétences métropolitaines.

II. La métropole de Lyon

L'organisation de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, diffère de celle des métropoles constituées sous forme d'EPCI.

Cette métropole est administrée par un conseil de la métropole qui, à compter de 2020, sera élu au suffrage universel direct par un scrutin distinct de celui des élections municipales (voir infra ). À l'instar des organes délibérants des départements et des régions, le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à une commission permanente .

En outre, il existe plusieurs instances destinées à associer à l'action de la métropole les communes situées sur son territoire et qui constituent des collectivités territoriales distinctes :

- une conférence métropolitaine , présidée par le président du conseil de la métropole et réunissant l'ensemble des maires, est chargée d'élaborer un pacte de cohérence métropolitain pour coordonner l'exercice des compétences communales et métropolitaines, ce pacte comprenant une stratégie de délégation mutuelle de compétences ;

- des conférences territoriales des maires , dont le périmètre est délimité par le conseil de la métropole, peuvent être consultées sur l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques de la métropole.

b) La composition du conseil métropolitain : règles permanentes

Hormis pour la métropole de Lyon, le conseil de la métropole est composé suivant les règles de droit commun des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre , fixées à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

Pour mémoire, la composition des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre est régie par les principes suivants :

- les sièges sont attribués aux communes membres à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population, ce qui garantit une représentation des citoyens sur des bases essentiellement démographiques ;

- chaque commune se voit attribuer au moins un siège ;

- aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges .

Le III du même article L. 5211-6-1 détermine le nombre de sièges en fonction de la population totale des communes membres de l'EPCI à fiscalité propre. En ce qui concerne les métropoles, qui comptent toutes plus de 200 000 habitants, l'effectif est le suivant :

Population

Nombre de sièges

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

De 350 000 à 499 999 habitants

80

De 500 000 à 699 999 habitants

90

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

Plus de 1 000 000 habitants

130

Cet effectif peut cependant être modifié dans les conditions suivantes :

- les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif légal ;

- si, par application des règles précédentes 12 ( * ) , le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre de sièges au sein de l'organe délibérant de l'EPCI est réduit à due concurrence ;

- en cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège ;

- dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, une règle spéciale a été établie pour réduire les écarts de représentation entre les communes membres en proportion de leur population : un supplément de 20 % de la totalité des sièges est réparti entre les communes s'étant vu attribuer au moins un siège à la proportionnelle à la plus forte moyenne 13 ( * ) .

En outre, dans les métropoles (à l'exception de celle d'Aix-Marseille-Provence) comme dans les communautés urbaines, les communes peuvent créer et répartir entre elles un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du total des sièges issu de l'application des règles précédentes 14 ( * ) .

Cette marge de manoeuvre ne peut conduire à ce que la part globale de sièges attribuée à chaque commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population totale de l'EPCI, sauf :

- lorsque la répartition normale des sièges aboutissait déjà à un écart de plus de 20 % et que l'attribution de sièges supplémentaires maintient ou réduit cet écart ;

- lorsqu'il s'agit d'attribuer un second siège à une commune qui ne s'en serait vu attribuer qu'un seul en application des règles précédentes 15 ( * ) .

c) La composition du conseil métropolitain pendant la période transitoire

Ces règles de composition du conseil métropolitain ont vocation à s'appliquer à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020.

En effet, toutes les métropoles (à l'exception de celle de Nice Côte d'Azur) ayant été créées postérieurement aux dernières élections municipales et métropolitaines des 23 et 30 mars 2014, des règles transitoires spéciales ou de droit commun leur ont été appliquées.

S'agissant des métropoles issues de la transformation d'un EPCI à fiscalité propre préexistant (soit toutes les métropoles de droit commun, à l'exception de celle de Nice Côte d'Azur), les conseillers communautaires en fonction ont conservé leur mandat pour sa durée restant à courir, en application de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales 16 ( * ) .

Pour ce qui est de la métropole du Grand Paris 17 ( * ) et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence 18 ( * ) , le régime transitoire prévu à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales en cas de création, de fusion ou d'extension d'EPCI à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux a trouvé à s'appliquer.

Le régime transitoire applicable aux métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence

Ce régime transitoire prévoit que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l'ordre du tableau, conformément au droit commun. Dans les communes de plus de 1 000 habitants :

- si le nombre de sièges attribué à la commune au sein de l'organe délibérant du nouvel EPCI est supérieur ou égal au nombre de conseillers élus à l'occasion du précédent renouvellement général, ces conseillers font partie du nouvel organe délibérant ;

- s'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers communautaires sont élus par le conseil municipal parmi ses membres (et, le cas échéant, parmi les conseillers d'arrondissement) au scrutin de liste à un tour ;

- si le nombre de sièges attribué à la commune est inférieur à celui des conseillers communautaires précédemment élus, le conseil municipal élit ses délégués au scrutin de liste à un tour parmi les conseillers sortants.

Avant le 31 août 2019, le nombre et la répartition des sièges au sein des conseils de métropole devront être redéfinis, conformément aux règles de droit commun 19 ( * ) . Or, dans certains cas , la composition future des conseils métropolitains différera notablement de leur composition actuelle.

En effet, plusieurs métropoles sont issues directement de la transformation d'une communauté d'agglomération 20 ( * ) , où la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant peut être définie par « accord local » entre les communes membres. Qui plus est, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel Commune de Salbris du 20 juin 2014, un tel accord local pouvait s'écarter sensiblement du principe de représentation proportionnelle à la population des communes membres 21 ( * ) . Or les accords locaux alors en vigueur n'ont pas été remis en cause par cette décision, y compris en cas de transformation d'une communauté d'agglomération en métropole 22 ( * ) .

Dans ces conditions, la perspective de voir les équilibres locaux bouleversés à l'occasion des prochaines élections municipales et métropolitaines suscite l'inquiétude de certains élus 23 ( * ) .


* 1 Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

* 2 « Les modalités d'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct », janvier 2017. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.franceurbaine.org.

* 3 « Il est temps de décider », rapport au Président de la République du 3 mars 2009 du comité pour la réforme des collectivités locales. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000097.pdf.

* 4 « Faire confiance à l'intelligence territoriale », rapport d'information n° 471 (2008-2009) de nos anciens collègues Yves Krattinger et Jacqueline Gourault. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/r08-471/r08-4711.pdf.

* 5 Loi de réforme des collectivités territoriales.

* 6 Pouvaient également prétendre au statut de métropole les communautés urbaines créées en application de l'article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, soit celles de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg (la communauté urbaine de Strasbourg ayant une population légèrement inférieure à 500 000 habitants).

* 7 C'est-à-dire par accord des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population (article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales).

* 8 Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

* 9 Loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

* 10 Rapport n° 82 (2016-2017) de notre collègue Mathieu Darnaud, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l16-082/l16-0821.pdf.

* 11 Voir les articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que ses articles L. 5218-2 (métropole d'Aix-Marseille-Provence) et L. 5219-1 (métropole du Grand Paris). Quant à la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier qui ne comporte pas de communes membres, la loi lui attribue directement ces mêmes compétences étendues (article L. 3641-1 du même code).

* 12 Ainsi que par application du 3° du IV du même article L. 5211-6-1, qui prévoit que, lorsqu'une commune se voit attribuer plus de la moitié des sièges à l'issue de la répartition à la représentation proportionnelle, seul un nombre de sièges correspondant à la moitié des sièges arrondie à l'entier inférieur lui est finalement attribué, les sièges non attribués étant alors répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne.

* 13 Ces sièges supplémentaires sont eux-mêmes répartis à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, à cette réserve près que chaque commune concernée doit se voir attribuer au moins un siège.

* 14 Il en va de même dans les communautés de communes et d'agglomération à défaut d'« accord local » sur la répartition des sièges.

* 15 Par dérogation aux principes généraux, cette attribution supplémentaire peut porter le nombre de sièges attribués à une commune à plus de la moitié de l'effectif de l'organe délibérant de l'EPCI.

* 16 De même, en application de l'article 33 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, les conseillers communautaires de la communauté urbaine de Lyon exercent jusqu'en 2020 le mandat de conseiller métropolitain au sein de la métropole de Lyon.

* 17 Article 12 (IV) de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée

* 18 Article 50 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 19 Voir le VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

* 20 Il en va ainsi des métropoles de Grenoble, Metz, Montpellier, Rennes, Rouen et Toulon.

* 21 Depuis, la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, due à l'initiative de nos collègues Alain Richard et Jean-Pierre Sueur, a établi de nouvelles règles plus restrictives, codifiées au 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

* 22 Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 2017, n° 17LY00829.

* 23 Voir l'annexe 2 pour plus de précisions sur l'exemple de la métropole de Grenoble.

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