LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Secrétariat général du Parlement européen

Mme Ana Maria Fernandez Perles , membre du cabinet du secrétaire général du Parlement européen

Sénat

M. Jean Bizet , président de la commission des affaires européennes du Sénat

Parlement européen

M. Jean-Marie Cavada , député européen

M. Alain Lamassoure , député européen

M. Younous Omarjee , député européen

Mme Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy , députée européenne

Ministère de l'intérieur, direction de la modernisation et de l'action territoriale

M. François Pesneau , adjoint au directeur de la modernisation et de l'action territoriale

Mme Parvine Lacombe , adjointe à la cheffe du bureau des élections

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

M. François Logerot , président

Mme Sylvie Calvès , secrétaire générale

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Mme Sylvie Pierre-Brossolette , membre du conseil et présidente du groupe de travail pluralisme

M. Jean-François Mary , membre du conseil et vice-président du groupe de travail pluralisme

M. Albin Soares-Couto , directeur adjoint à la direction des programmes

Institut Jacques Delors

M. Sébastien Maillard , directeur

Mme Christine Verger , conseillère de l'institut

Personnalité qualifiée

M. Olivier Rozenberg , politologue

Contributions écrites :

Les Républicains

Lutte ouvrière

Mouvement démocrate

Mouvement radical social-libéral

Parti chrétien démocrate

Union populaire républicaine

ANNEXE

ANNEXE

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

Texte du projet de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture


Projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen

Projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen

Projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

(Non modifié)

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen

L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

L

Art. 4 . - I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.

« Art. 4 . - Le territoire de la République forme une circonscription unique. »

« Art. 4 . - La République forme une circonscription unique. »

« Art. 4 . - La République forme une circonscription unique. »

M

II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.

II bis . - Les populations comprises dans chaque circonscription s'entendent :

1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, Mayotte, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l'article 157 de la même loi ;

3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l'article L. 330-l du code électoral.

III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.

Article 2

Article 2

Article 2

L'article 19 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

L'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

L

Art. 19 . - Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne électorale.

« Art. 19 . - I. - Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.

« Art. 19 . - I. - Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.

« Art. 19 . - I. - Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.

M

« II. - Une durée d'émission de deux minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.

« II. - Une durée d'émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.

« II. - Une durée d'émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.

N

Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les partis et groupements.

« III. - Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes soutenues par les partis et groupements politiques représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

« III. - Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat au prorata de leur nombre respectif de députés et de sénateurs. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret, par les présidents de groupe aux listes mentionnées au I.

« III. - Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat au prorata de leur nombre respectif de députés et de sénateurs. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret, par les présidents de groupe aux listes mentionnées au I.

O

Cette durée est répartie entre ces listes au prorata du nombre de députés et de sénateurs, appartenant à ces groupes parlementaires, ayant déclaré, lors de la plus récente déclaration faite en application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, être inscrits ou se rattacher aux partis et groupements politiques qui soutiennent ces listes.

(Alinéa supprimé)

Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription outre-mer disposent, dans les programmes diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements.

Une durée d'émission d'une heure est mise à la disposition des autres partis et groupements auxquels se sont rattachées des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions. Cette durée est répartie également entre eux sans que chacun d'entre eux puisse disposer de plus de cinq minutes.

« IV. - Une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées respectives d'émission attribuées aux listes, en application du présent article, ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.

« IV. - Une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées respectives d'émission attribuées aux listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.

« IV. - Une durée d'émission supplémentaire d'une heure à une heure et demie est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées respectives d'émission attribuées aux listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.

Amdt COM-38

P

Afin de procéder à la répartition prévue à l'alinéa précédent, il est indiqué, s'il y a lieu, dans la déclaration de candidature, au sein d'une liste de partis et groupements politiques établie par arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin, celui auquel se rattache la liste.

Pour cette répartition, il est tenu compte de :

« Pour cette répartition, il est tenu compte de :

« Pour la répartition prévue au présent IV , il est tenu compte de :

Q

La liste comprend l'ensemble des partis et groupements politiques ayant déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à 17 heures le cinquième mardi précédant le jour du scrutin une demande en vue d'utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle.

« 1° La répartition déjà effectuée au titre du III ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

Amdt COM-39

R

« 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux dernières élections générales au Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux dernières élections générales au Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;

S

« 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l'animation du débat électoral.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l'animation du débat électoral.

T

La durée d'émission fixée ci-dessus s'entend de deux heures et d'une heure pour chaque société nationale de télévision et de radiodiffusion. Les émissions devront être diffusées dans le même texte par les sociétés nationales de télévision, d'une part, et dans un texte similaire ou différent par les sociétés nationales de radiodiffusion, d'autre part.

« V. -Les durées d'émission prévue aux III et IV s'entendent de deux heures et d'une heure pour chaque société nationale de programme mentionnée à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les émissions devront être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

« V. - Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour chaque service des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 16 de la même loi.

« V. - Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour chaque service des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

Amdt COM-40

1a

Les frais de cette diffusion sont à la charge de l'État.

« VI. - Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'État.

« VI. - (Alinéa sans modification)

« VI. - (Supprimé)

Amdt COM-40

1b

« VII. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.

« VII. - (Alinéa sans modification)

« VII. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III . Il fixe la durée d'émission prévue au IV et procède à sa répartition .

Amdt COM-38

1c

« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

1d

« Pour l'application des III et IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu'il soutient.

« Pour l'application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu'il soutient, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Pour l'application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu'il soutient, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

1e

Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation des présidents des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Les durées d'émission attribuées à plusieurs groupes, partis ou groupements peuvent être additionnées en vue d'une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compétent pour répartir les durées d'émission entre les différents groupes, partis ou groupements aux termes du présent article.

« Les durées d'émission attribuées à plusieurs groupes, partis, groupements ou listes de candidats peuvent être additionnées en vue d'une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel. ».

« Les durées d'émission attribuées à plusieurs groupes, partis, groupements ou listes de candidats peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

« Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat en application du III ou à plusieurs listes de candidats peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Amdt COM-41

1f

« VIII (nouveau) . - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

1g

« IX (nouveau) . - Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'État. »

Amdt COM-40

1h

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Code électoral

L'article L. 167-1 du code électoral est ainsi rédigé :

L'article L. 167-1 du code électoral est ainsi rédigé :

L

Art. L. 167-1 . - I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore.

« Art. L. 167-1 . - I. - Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 167-1 . - I. - Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.

M

« II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher dans des conditions définies par décret.

« II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher dans des conditions définies par décret.

N

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à disposition des mêmes partis et groupements politiques selon les mêmes modalités.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à disposition des mêmes partis et groupements politiques selon les mêmes modalités.

O

II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.

« III. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.

« III. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.

P

Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.

Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.

Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.

Q

« IV. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II , en prenant en compte :

« IV. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées respectives d'émission attribuées en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation.

R

« Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :

S

« 1° La répartition déjà effectuée au titre du III ;

« 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

Amdt COM-42

T

III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

« 2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;

« 2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;

1a

L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret.

« 3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral.

« 3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral.

1b

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques selon les mêmes modalités.

« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques selon les mêmes modalités.

1c

« V. - Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour chaque service des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

« V. - Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour chaque service des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

1d

« VI. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.

« VI. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.

1e

IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des émissions sont fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

1f

« Les durées d'émission attribuées à plusieurs partis ou groupements peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

1g

V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

« VII. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

« VII. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

Amdt COM-42

1h

VI. - Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'État.

« VIII. - Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'État. »

« VIII. - Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'État. »

1i

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen

L'article 19-1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

L'article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

L

Art. 19-1 . - I. - Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 1 150 000 Euros pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.

« Art. 19-1 . - I. - Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 euros.

« Art. 19-1 . - I. - Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €.

« Art. 19-1 . - I. - Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €.

M

« Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

« Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

« Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

N

II. - 1. Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« II. - Le montant en euros des dépenses mentionnées au I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Le montant en euros des dépenses mentionnées au I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

O

2. Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

« III. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

« III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

« III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

P

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Le chapitre V de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un article 19-2 ainsi rédigé :

Le chapitre V de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un article 19-2 ainsi rédigé :

L

« Art. 19-2 . - Pour l'application de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe. »

« Art. 19-2 . - Pour l'application de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte de campagne , selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe. »

Amdt COM-44

M

Article 4

Article 4

Article 4

I. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifiée :

I. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifiée :

L

Art. 1 . - Le mode d'élection des représentants français au Parlement européen, tel qu'il est défini par la présente loi, ne pourra être modifié qu'en vertu d'une nouvelle loi.

1° A (nouveau) L'article 1 er est abrogé ;

Amdt COM-45

M

La même loi est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

N

Art. 2 . - L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre I er du livre I er du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants.

a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du même code est porté à quatre mois. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du même code est porté à quatre mois. » ;

O

Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre État de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur État de résidence.

En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés.

1° Le troisième alinéa de l'article 2 est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

P

Art. 3 . - L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

2° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

Q

3° Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :

R

Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.

a) À la première phrase, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;

a) À la première phrase, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;

S

b) (nouveau) À la dernière phrase, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;

T

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Art. 3-1 . - La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l'article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.

4° L'article 3-1 est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

4° L'article 3-1 est abrogé ;

1a

Les sections sont délimitées comme suit :

1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Section océan Indien : Mayotte, La Réunion ;

3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.

Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.

Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l'article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.

Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.

5° Les deux premières phrases du premier alinéa du I de l'article 9 sont remplacées par la phrase suivante :

5° Le I de l'article 9 est ainsi modifié :

5° Le I de l'article 9 est ainsi modifié :

1b

Art. 9 . - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'État d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;

1c

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle est accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

b) Le 1° est abrogé ;

b) Le 1° est abrogé ;

1d

2° Le titre de la liste ;

6° Le 1° du I de l'article 9 est abrogé et les 2° et 3° deviennent les 1° et 2° ;

c) Les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;

c) Les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;

1e

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

[...]

Art. 16 . - La propagande électorale est réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis politiques français présentant ces listes.

7° À l'article 16, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

6° À l'article 16, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

6° À l'article 16, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

1f

8° À l'article 20, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

À la fin de l'article 20 , les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

7° L'article 20 est ainsi modifié :

1g

Art. 20 . - Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté.

a) (nouveau) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

1h

b) À la fin, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

Amdt COM-8

1i

Art. 24 . - Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste.

9° Après le septième alinéa de l'article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8° L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1j

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Parlement européen pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions.

À défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles LO 176 et LO 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.

En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions.A l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa.L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur.

« Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen. » ;

2a

10° L'article 24-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

9° L'article 24-1 est ainsi rédigé :

9° L'article 24-1 est ainsi rédigé :

2b

Art. 24-1 . - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

« Art. 24-1 . - En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. » ;

« Art. 24-1 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 24-1 . - En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. » ;

2c

Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen.

Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen.

Art. 25 . - L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur ou au ministre chargé de l'outre-mer, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

11° Au premier alinéa de l'article 25, les mots : « de la circonscription » sont supprimés ;

10° À la première phrase du premier alinéa de l'article 25, les mots : « de la circonscription » sont supprimés ;

10° À la première phrase du premier alinéa de l'article 25, les mots : « de la circonscription » sont supprimés ;

2d

La requête n'a pas d'effet suspensif.

Cf Annexe

12° Le tableau annexé est supprimé.

11° Le tableau annexé est abrogé.

11° Le tableau annexé est abrogé.

2e

Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques

Art. 15 . - I. - L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé : « Art. 4. - I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi. « II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste. « La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle du dernier recensement général. « III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs. »

II. - Le tableau qui constitue l'annexe 2 de la présente loi est annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.

II (nouveau) . - Le II de l'article 15 et l'annexe 2 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques sont abrogés.

II. - (Non modifié) Le II de l'article 15 et l'annexe 2 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques sont abrogés.

2f

Article 5

Article 5

Article 5

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen

L'article 26 de la même loi est ainsi modifié :

I. - L'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :

I. - (Non modifié) L'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :

L

Art. 26 . - La présente loi, dans sa rédaction en vigueur à compter de la date mentionnée au I de l'article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, est applicable ::

1° Au premier alinéa, les mots : « la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » sont remplacés les mots : « loi n°       du       relative à l'élection des représentants au Parlement européen » ;

1° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « résultant de la loi n°       du       relative à l'élection des représentants au Parlement européen, est applicable : » ;

1° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « résultant de la loi n°       du       relative à l'élection des représentants au Parlement européen, est applicable : » ;

M

1° À Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;

2° À Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;

6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;

7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.

Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant de l'État dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de ladite circonscription.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

(Alinéa sans modification)

2° Le dernier alinéa est supprimé.

N

Loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales

Art. 12 . - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° 2° A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 Art. 2-3, Art. 23, Art. 26

3° Après les mots : « dans sa rédaction », la fin du premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigée : « en vigueur à compter de la date mentionnée au I de l'article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, est applicable : ».

II (nouveau) . - Au second alinéa du III de l'article 31 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique , le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « d'entrée en vigueur prévue ».

II. - Au de l'article 12 de la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales , le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « d'entrée en vigueur prévue ».

Amdt COM-46

O

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

Art. 11 . - I. Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

1° Les représentants français au Parlement européen, dont la déclaration d'intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonction qui leur confèrent le contrôle d'une société dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ; [...]

Au 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « d'une société » sont intégrés les mots : « , d'une entreprise ou d'un organisme ».

I. - Au 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « d'une société », sont insérés les mots : « , d'une entreprise ou d'un organisme ».

I. - Au 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « d'une société », sont insérés les mots : « , d'une entreprise ou d'un organisme ».

L

Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 8° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

[...]

Art. 35 . - I. La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du II de l'article 24, en tant qu'il supprime le deuxième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l'article 27.

II (nouveau) . - Le I de l'article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Le I de l'article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

M

« L'article 11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l'élection des représentants au Parlement européen. »

« L'article 11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l'élection des représentants au Parlement européen. »

N

II. - Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française.

III. - Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.

Article 7

Article 7

Article 7

La présente loi entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen, sans préjudice de l'application des dispositions prises par les autorités compétentes de l'Union organisant, le cas échéant, l'élection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d'une circonscription européenne.

La présente loi entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen , sans préjudice de l'application des dispositions prises par les autorités compétentes de l'Union européenne organisant, le cas échéant, l'élection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d'une circonscription européenne .

La présente loi entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen.

Amdts COM-21, COM-9

L

Toutefois, le II de l'article 5 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Amdt COM-47

M

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen 166

Lo i n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentantsau Parlement européen

Annexe 2

Composition des circonscriptions

NOM
des circonscriptions

COMPOSITION
des circonscriptions

Nord-Ouest

Basse-Normandie.

Haute-Normandie.

Nord - Pas-de-Calais.

Picardie.

Ouest

Bretagne.

Pays de la Loire.

Poitou-Charentes.

Est

Alsace.

Bourgogne.

Champagne-Ardenne.

Franche-Comté.

Lorraine.

Sud-Ouest

Aquitaine.

Languedoc-Roussillon.

Midi-Pyrénées.

Sud-Est

Corse.

Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Rhône-Alpes.

Massif Central-Centre

Auvergne.

Centre.

Limousin.

Ile-de-France

Ile-de-France et Français établis hors de France.

Outre-mer

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Guadeloupe.

Martinique.

Guyane.

La Réunion.

Mayotte.

Nouvelle-Calédonie.

Polynésie française.

Wallis-et-Futuna.

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