C. LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS AUX DROITS VOISINS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

Des exceptions aux droits voisins sont prévues à l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle qui, dans l'ensemble, reprend les mêmes exceptions que celles prévues en matière de droits d'auteur , à savoir : la liberté de représentations effectuées gratuitement dans le cercle de famille, l'exception de copie privée, l'exception de courte citation, l'exception de parodie, etc. Toutefois, l'exception dite « de panorama » issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 et relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, n'a pas été reprise pour les droits voisins, pas plus que celle relative à la fouille de textes et de données.

Il convient également de noter que cette loi a introduit, à l'article L. 212-3-5 du code de la propriété intellectuelle, une exception propre aux artistes-interprètes, visant la prestation « accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel » .

Par ailleurs, une licence légale est prévue à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de cet article, les artistes-interprètes ainsi que les producteurs ne peuvent faire jouer leur droit d'autoriser la communication au public pour certaines exploitations de phonogrammes publiés à des fins de commerce , à savoir :

- leur communication directe dans un lieu public, dès lors qu'ils ne sont pas utilisés dans un spectacle ;

- leur radiodiffusion ou leur distribution par câble de manière simultanée et intégrale.

Cette licence légale a été étendue aux webradios par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ( cf. 3° de l'article L. 214-1 précité).

Une licence est accordée par la loi aux utilisateurs en contrepartie d'une rémunération fixée par une commission administrative.

L'article 12 de la convention de Rome prévoit la possibilité pour les États parties d'instaurer une rémunération équitable versée par l'utilisateur aux artistes-interprètes et/ou aux producteurs de phonogrammes en cas de radiodiffusion ou de communication au public d'un phonogramme publié à des fins de commerce ou d'une reproduction de ce phonogramme. La directive 92/100 du 19 novembre 1992 a repris ce mécanisme de droit minimal à rémunération.

Cette possibilité est également prévue, dans certains cas, aux articles 15 du TIEP et 11 du traité de Pékin.

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