B. LE CONTENU DES DROITS RECONNUS AUX ARTISTES-INTERPRÈTES

Les titulaires de droits voisins se voient reconnaître des droits patrimoniaux dont le champ varie selon le titulaire en question. La démarche adoptée pour les droits voisins est de retenir une définition analytique des droits qui précise les types de droits reconnus, alors que l'approche en droit d'auteur a été de consacrer une définition synthétique des droits.

Les artistes-interprètes jouissent sur leurs interprétations d'un droit de propriété incorporelle exclusif. Ce droit se décompose, comme pour les auteurs, de droits patrimoniaux et d'un droit moral en raison du lien « intime » qui les relie à leur interprétation.

1. Les droits patrimoniaux
a) Le morcellement des droits patrimoniaux attribués aux artistes-interprètes

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, « sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image » .

Le droit de distribution permet de soumettre à l'autorisation de l'artiste-interprète la distribution au public par la vente ou tout autre transfert de propriété, de l'original et de copies de ses prestations. La transposition en droit interne du droit de distribution prévu à l'article 9 de la directive 2006/115 du 12 décembre 2006 n'a pas été jugée nécessaire en raison de la théorie du droit de destination . Cette théorie propose de retenir une définition large du droit de reproduction qui englobe également la possibilité de contrôler le sort ou l'usage des prestations licitement fixées. Il convient toutefois de noter que l'article 4 de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 10 ( * ) , transposant l'article 4 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001, consacre l'épuisement du droit de distribution dans l'Espace économique européen ; ses dispositions ne s'appliquent qu'à la distribution d'exemplaires physiques.

Quant au droit de location et de prêt , visé par la directive 2006/115 précitée ainsi qu'aux articles 9 du TIEP et du traité de Pékin, il n'est pas expressément reconnu en droit interne pour les artistes-interprètes car il découle de l'interprétation extensive du droit de reproduction.

b) La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes

À l'origine, l'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle avait fixé à cinquante ans la durée des droits patrimoniaux pour tous les bénéficiaires de droits voisins . Cependant, la directive 2011/77 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, transposée par la loi n° 2015-195 du 20 février 2015 11 ( * ) , a porté cette durée à soixante-dix ans pour les producteurs de phonogrammes ainsi que pour les artistes-interprètes d'une oeuvre musicale dont la prestation a fait l'objet d'une fixation.

Pour ce qui concerne le délai de protection, l'article L. 211-4 précité prévoit que ce délai court à compter du 1 er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation. Toutefois, si durant cette période une prestation est fixée et « fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public » , la durée est alors calculée à compter du « 1 er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits » .

2. Le droit moral

Le droit moral recouvre le droit à la paternité de l'oeuvre, le droit de divulgation, le droit de retrait et de repentir, ainsi que le droit au respect de l'oeuvre.

L'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle dispose à ce titre que « l'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt. »

La convention de Rome ne fait pas mention du droit moral. En revanche, le TIEP et le traité de Pékin (à son article 5, cf. infra ) imposent, eux, de maintenir ces droits au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux de l'artiste-interprète .

3. Les mesures techniques de protection et d'information

La directive 2001/29 a imposé aux États membres d'organiser la protection des mesures techniques de protection et d'information. La loi de transposition de cette directive 12 ( * ) a prévu la même protection et les mêmes sanctions pour les mesures techniques de protection et d'information mises en place pour les droits d'auteur et pour les droits voisins 13 ( * ) .

Sur ce point, l'article 15 du traité de Pékin est rédigé sur le même modèle que l'article 11 du TDA et l'article 18 du TIEP. Ces textes imposent ainsi aux États parties de mettre en place « une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre » .


* 10 Articles L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle.

* 11 Loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

* 12 Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.

* 13 Articles L. 331-5 à L. 331-22, L. 335-4-1 et L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle.

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