TITRE II - DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE
DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT

Le titre II de la proposition de loi concerne trois cas de figure :

- l'organisme extraparlementaire est actuellement entièrement régi par un texte réglementaire (chapitre I er ) ;

- il a été institué par la loi mais sa composition relève encore du pouvoir réglementaire (chapitre II) ;

- des coordinations doivent être portées au niveau législatif pour préciser les modalités de nomination de ses membres (chapitre III) .

CHAPITRE IER - DES NOMINATIONS DANS LES ORGANISMES ÉLEVÉS AU RANG LÉGISLATIF

Ce chapitre tend à garantir la présence de parlementaires dans des organismes pour lesquels elle est actuellement prévue par un texte réglementaire.

Un organisme réglementaire supplémentaire, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), recevrait lui aussi une base législative avec l'article 52 bis .

Article 4 (art. 3 de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946
créant un centre national du livre) - Conseil d'administration du Centre national du livre

L'article 4 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du conseil d'administration du Centre national du livre et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. Le Centre national du livre

Le Centre national du livre (CNL) est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a été créé, sous un autre nom, par la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant une caisse nationale des lettres . Les principales dispositions de cette loi ont, depuis, été « déclassées » au rang réglementaire conformément à la nouvelle répartition des matières entre la loi et le règlement prévue par la Constitution du 4 octobre 1958 74 ( * ) . Si l'existence du CNL, son statut et ses missions conservent une base légale, son organisation administrative et son régime financier sont désormais définis par le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre.

Le CNL a pour principales missions d' encourager la création littéraire et de favoriser la diffusion des oeuvres littéraires , notamment en langue française , par des prêts, avances et subventions 75 ( * ) . Pour les exercer, il bénéficie de l'affectation, dans la limite d'un plafond, du produit de la taxe sur l'édition des ouvrages de librairie et de la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression 76 ( * ) .

En 2017, le CNL a examiné 3 402 demandes et alloué 2 227 aides financières, pour un montant de 24,5 millions d'euros 77 ( * ) .

La composition du conseil d'administration du Centre national du livre

Le Centre national du livre est administré par un conseil d'administration qui, outre son président, nommé par décret, comprend vingt-deux membres , soit :

- deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur ;

- huit représentants de l'État ;

- le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

- neuf représentants des professions et activités littéraires (trois auteurs dont un traducteur, trois éditeurs, deux libraires, un bibliothécaire) ;

- le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ;

- un représentant du personnel.

La désignation de suppléants n'est pas prévue.

Le sénateur membre du conseil d'administration du Centre national du livre est aujourd'hui nommé par le Sénat sur proposition de notre commission de la culture , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de son mandat.

Le siège est actuellement occupé par notre collègue Christine Prunaud, sénatrice des Côtes-d'Armor.

2. L'article 4 de la proposition de loi

L'article 4 de la proposition loi vise à rétablir l'article 3 de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 précitée pour donner un fondement légal à l'existence du conseil d'administration du Centre national du livre. Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de ce conseil d'administration.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 5 (art. 10-1 [nouveau] de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage) - Commission nationale consultative des gens du voyage

L'article 5 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission nationale consultative des gens du voyage et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. La Commission nationale consultative des gens du voyage

Créée en 1992 78 ( * ) , la Commission nationale consultative des gens du voyage est aujourd'hui régie par le décret n° 2015-563 du 20 mai 2015 79 ( * ) .

Elle remplit trois missions principales :

a) « étudier les questions relatives aux gens du voyage, en particulier celles en lien avec leur mode de vie mobile, et (...) faire des propositions pour garantir l'accès à l'ensemble de leurs droits » ;

b) « assiste[r] le Gouvernement de ses avis sur toutes les questions de portée générale qui concernent les gens du voyage » : à ce titre, elle est consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet les droits, l'accueil et l'accompagnement des gens du voyage et exerce « une mission générale d'observation sur la mise en oeuvre des politiques publiques relevant de son champ de compétence » ;

c) « assure[r] une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et personnalités désignées en raison de leurs compétences qui agissent avec les gens du voyage ».

La composition de la Commission nationale consultative des gens du voyage

Placée auprès du Premier ministre, la Commission nationale consultative des gens du voyage comprend, outre son président, trente-deux membres , soit :

- huit membres désignés respectivement par les ministres chargés des affaires sociales, du logement, de l'intérieur, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de la santé, de la culture et de l'économie ;

- huit élus, dont un député et un sénateur ;

- huit représentants des associations de gens du voyage ;

- huit personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales et du logement.

La désignation de suppléants n'est pas prévue.

Le député et le sénateur membres de la Commission nationale consultative des gens du voyage sont respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat , pour une durée de cinq ans 80 ( * ) , dans la limite de la durée de leur mandat.

Le siège réservé à un sénateur dans cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 81 ( * ) .

Sous la présidence de notre ancien collègue Pierre Hérisson, puis de notre ancien collègue député Dominique Raimbourg, la Commission nationale consultative des gens du voyage a toujours été un organisme actif , qui se réunit environ quatre fois par an en séance plénière, outre les réunions des groupes de travail thématiques et autres événements. Elle joue un rôle important de concertation entre les principales associations de gens du voyage, les pouvoirs publics et les représentants des élus locaux, alors que les problématiques liées aux déplacements de gens du voyage, à leur cohabitation avec la population sédentaire et, parfois, à l'occupation illicite de terrains continuent d'attirer l'attention 82 ( * ) . En 2016 ont été constitués en son sein trois groupes de travail, consacrés respectivement à la culture tzigane, à la mémoire et à la réglementation en matière d'habitat, de formation et d'emploi des gens du voyage.

2. L'article 5 de la proposition de loi

L'article 5 de la proposition loi vise à créer un nouvel article 10-1 au sein de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 pour donner un fondement légal à l'existence de la Commission nationale consultative des gens du voyage 83 ( * ) .

Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence au sein de cet organisme extraparlementaire d'un député et d'un sénateur , qui n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des gens du voyage resteraient définis par décret.

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle du Premier ministre sur la commission.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 (supprimé) (art. 60-1 [nouveau] de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) - Commission de concertation du commerce

L'article 6 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission de concertation du commerce et la présence en son sein d'un député, d'un sénateur et d'un représentant au Parlement européen élu en France.

1. La Commission de concertation du commerce

Créée en 2015 , la Commission de concertation du commerce (dite « commission 3C ») est régie par le décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 84 ( * ) . Elle a succédé au Conseil stratégique du commerce de proximité 85 ( * ) et à la Commission d'orientation du commerce de proximité 86 ( * ) .

La Commission de concertation du commerce remplit deux missions :

a) « éclairer et conseiller les pouvoirs publics sur la situation du commerce en France, aux niveaux national et territorial, (...) ainsi que sur sa contribution spécifique au développement de l'économie et de l'emploi ».

La commission peut notamment formuler des propositions pour favoriser le développement de l'emploi dans le commerce, émettre des avis sur l'évaluation des dispositifs de soutien à l'activité, réaliser des études prospectives et contribuer aux études d'impact des projets de loi, de décret et de règlementation européenne ;

b) reconnaître les systèmes de garantie et les labels du commerce équitable 87 ( * ) .

La composition de la Commission de concertation du commerce

Placée auprès du ministre chargé du commerce, cette commission comprend aujourd'hui quarante-huit membres :

- quatorze membres de droit, dont six représentants du Gouvernement (ministre chargé de l'économie, ministre chargé du développement durable, etc .), six représentants des associations d'élus locaux et du réseau consulaire, le médiateur des entreprises et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

- un député, un sénateur , un représentant du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et un représentant français au Parlement européen ;

- des membres répartis en trois collèges : le collège des entreprises (dix-sept personnes), le collège des personnalités qualifiées (huit personnes) et le collège des salariés du commerce (cinq personnes).

La désignation de suppléants n'est pas prévue pour cette commission.

Le sénateur membre de la Commission de concertation du commerce est aujourd'hui nommé par le président du Sénat , pour une durée de trois ans, dans la limite de son mandat parlementaire.

Ce siège est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 88 ( * ) .

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, la Commission de concertation du commerce a organisé deux réunions plénières, le 11 avril et le 24 novembre 2016 . Elle a publié un rapport relatif à la concertation sur les soldes en octobre 2017 89 ( * ) .

2. L'article 6 de la proposition de loi

L'article 6 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence de la Commission de concertation du commerce au sein d'un nouvel article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée .

Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député, d'un sénateur et d'un représentant au Parlement européen élu en France 90 ( * ) au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission de concertation du commerce resteraient définis par décret.

Initialement, l'article 6 rappelait que le Commission de concertation du commerce est placée auprès du ministre chargé du commerce. Cette précision a été supprimée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.

3. La position de votre commission : supprimer l'article 6

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 6 et donc la présence de parlementaires au sein de la Commission de concertation du commerce (amendement COM-28 ), dont l'existence resterait prévue par un texte réglementaire, dans la mesure où :

- créée en 2015, cette commission se réunit peu (deux réunions plénières en 2016) ;

- la présence de parlementaires semble plus opérationnelle au sein de la Commission d'examen des pratiques commerciales (avis et recommandations sur les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, saisine par des personnes physiques ou morales s'estimant lésées par une pratique commerciale, etc .) 91 ( * ) .

Votre commission a supprimé l'article 6.

Article 7 (art. 6-1 [nouveau] de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale) - Conseil national du développement et de la solidarité internationale

L'article 7 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI) et la présence en son sein de deux députés, de deux sénateurs et d'un représentant au Parlement européen élu en France.

1. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale

Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est aujourd'hui régi par le décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 92 ( * ) . Il vise à permettre une concertation régulière entre les différents acteurs du développement et de la solidarité internationale sur trois thématiques :

a) les objectifs et orientations de la politique française de développement ;

b) la cohérence des politiques publiques en matière de développement ;

c) les moyens de l'aide publique au développement (APD).

La composition du Conseil national du développement et de la solidarité internationale

Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est présidé par le ministre chargé du développement. Il comprend, outre son président, cinquante-quatre membres répartis en huit collèges :

- deux députés, deux sénateurs et un représentant au Parlement européen ;

- un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

- huit représentants des collectivités territoriales ;

- seize représentants des organisations non-gouvernementales ayant pour activité principale la solidarité internationale ou les organismes qui les fédèrent ;

- quatre représentants d'organisations syndicales des salariés ;

- quatre représentants d'employeurs ;

- cinq représentants des acteurs économiques intervenant dans le champ du développement et de la solidarité internationale ;

- quatre représentants d'organismes universitaires scientifiques et de formation traitant des questions de développement ;

- sept personnalités étrangères.

Chaque membre dispose d'un suppléant.

Les deux sénateurs membres du Conseil national du développement et de la solidarité internationale et leurs suppléants sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.

Les sièges de titulaires et de suppléants dans cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 93 ( * ) .

Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale s'est réuni à trois reprises en 2016 et en 2015, et à deux reprises en 2014 94 ( * ) . Son dernier rapport, datant de mai 2016, traite des liens entre migrations et développement 95 ( * ) .

2. L'article 7 de la proposition de loi

L'article 7 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Conseil national du développement et de la solidarité internationale au sein d'un nouvel article 6-1 de la loi n° 2014-733 du 7 juillet 2014 96 ( * ) .

Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés, de deux sénateurs et d'un représentant au Parlement européen élu en France 97 ( * ) au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient plus de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du développement et de la solidarité internationale resteraient définis par décret.

Initialement, l'article 7 rappelait que le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est placé sous la tutelle du ministre chargé du développement. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. L. 6441-1 [nouveau] du code des transports) - Conseil supérieur de l'aviation civile

L'article 8 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil supérieur de l'aviation civile et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. Le Conseil supérieur de l'aviation civile

Créé en 2010 98 ( * ) , le Conseil supérieur de l'aviation est régi par les articles D. 370-1 à D. 370-11 du code de l'aviation civile .

Il remplit deux missions :

a) rendre des avis au ministre chargé de l'aviation civile « sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien » ;

b) présenter au ministre, à l'initiative de la majorité de ses membres, toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.

La composition du Conseil supérieur de l'aviation civile

Placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile, ce conseil comprend aujourd'hui vingt-six membres dont :

- un député et un sénateur ;

- un conseiller régional et un conseiller départemental ;

- six représentants de l'État (ministère chargé de l'aviation civile, ministère de l'économie, etc .) ;

- trois représentants des entreprises de transport aérien et deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;

- quatre représentants des salariés, trois représentants des usagers du transport aérien et quatre personnalités qualifiées.

La désignation de suppléants est uniquement prévue pour les personnalités qualifiées 99 ( * ) .

Le sénateur membre du Conseil supérieur de l'aviation civile est aujourd'hui nommé par le Sénat, sur proposition de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable , pour une durée de cinq ans, dans la limite de son mandat parlementaire.

Ce siège est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 100 ( * ) .

Le Conseil supérieur de l'aviation civile s'est réuni à une reprise en 2016 101 ( * ) et a publié un rapport sur le maillage aéroportuaire français en janvier 2017 102 ( * ) . Parallèlement, le transport aérien a fait l'objet d'un rapport de notre collègue Vincent Capo-Canellas au nom de la commission des finances en 2016 103 ( * ) .

2. L'article 8 de la proposition de loi

L'article 8 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence du Conseil supérieur de l'aviation civile au sein d'un nouvel article L. 6441-1 du code des transports.

Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation civile resteraient définis par décret.

Initialement, l'article 8 rappelait que ce conseil est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-29 de son rapporteur et l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. L. 361-1 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Conseil national de l'habitat

L'article 9 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de l'habitat et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. Le Conseil national de l'habitat

Créé en 1983 104 ( * ) , le Conseil national de l'habitat est aujourd'hui régi par les articles R. 361-1 à R. 361-20 du code de la construction et de l'habitation.

Il remplit trois missions consultatives :

a) répondre aux demandes d'avis du ministre chargé du logement « sur toute question relative à la politique du logement » ;

b) donner un avis sur le barème de l'aide personnalisée au logement (APL), sur sa révision annuelle et, d'une façon générale, « sur toute mesure relative à ses modalités de financement et de versement » ;

c) se prononcer sur « les mesures destinées à favoriser la mixité sociale ou à réhabiliter l'habitat existant ainsi que sur les modifications des régimes d'aides directes ou indirectes de l'État à l'accession à la propriété ».

La composition du Conseil national de l'habitat

Placé auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le Conseil national de l'habitat comprend aujourd'hui soixante-treize membres , dont :

- douze représentants de l'État ;

- huit « élus de la Nation et des collectivités locales », dont un député et un sénateur ;

- trente-et-un représentants des professionnels du logement (Conseil national de l'ordre des architectes, Union nationale des fédérations d'organismes HLM, etc .) ;

- douze représentants des usagers (Confédération générale du logement, Fédération nationale des associations familiales rurales, etc .) ;

- quatre membres d'associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement (Droit au logement, Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, etc .) ;

- six personnalités qualifiées désignées par le ministre de la construction et de l'habitation.

Les parlementaires membres du Conseil national de l'habitat disposent actuellement d'un suppléant 105 ( * ) .

Le sénateur membre du Conseil national de l'habitat et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques, pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.

Le siège de titulaire et celui de suppléant sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 106 ( * ) .

En 2016, le Conseil national de l'habitat s'est réuni à cinq reprises 107 ( * ) .

2. L'article 9 de la proposition de loi

L'article 9 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Conseil national de l'habitat au sein d'un nouvel article L. 363-1 du code de la construction et de l'habitation .

Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'habitat resteraient définis par décret.

Initialement, l'article 9 rappelait que le Conseil national de l'habitat est placé auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.

Sur proposition de notre collègue Alain Richard, et avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, votre commission a prévu la désignation de suppléants pour le député et le sénateur membres du Conseil national de l'habitat (amendement COM-17) .

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 (art. L. 1132-1 [nouveau] du code de la défense) - Conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)

L'article 10 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et la présence d'un député et d'un sénateur au sein de son conseil d'administration.

1. Le conseil d'administration de l'IHEDN

Créé en 1949 108 ( * ) , l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) est un établissement public de l'État à caractère administratif, placé sous la tutelle du Premier ministre et chargé d'organiser des sessions de formation pour « développer l'esprit de défense et sensibiliser aux questions internationales ».

Régi par les articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9 du code de la défense , l'institut a organisé 111 activités de formation ou d'information en 2017, auxquelles ont participé 13 453 personnes 109 ( * ) .

Son conseil d'administration « détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement », notamment en ce qui concerne son activité d'enseignement et de recherche, sa gestion budgétaire et comptable, la passation de marchés publics ou les actions en justice.

Chaque année, le conseil d'administration de l'IHEDN adresse un rapport d'activité au Premier ministre, « dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches ».

La composition du conseil d'administration de l'IHEDN

Le conseil d'administration de l'IHEDN comprend vingt-trois membres , dont :

- un président nommé par le Premier ministre ;

- le secrétaire général de la défense nationale (SGDN) ;

- un député et un sénateur ;

- un membre du conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques ;

- dix représentants de l'État ;

- le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) et le président de l'Union des associations de l'IHEDN ;

- un représentant des auditeurs de l'IHEDN ;

- cinq personnalités qualifiées.

Les membres du conseil d'administration de l'IHEDN n'ont pas de suppléant.

Le sénateur membre du conseil d'administration de l'IHEDN est aujourd'hui nommé par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées , pour une durée de trois ans renouvelable une fois, dans la limite de son mandat parlementaire.

Ce siège est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 110 ( * ) .

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, le conseil d'administration de l'IHEDN se réunit en moyenne trois fois par an.

2. L'article 10 de la proposition de loi

L'article 10 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) au sein d'un nouvel article L. 1132-1 du code de la défense .

Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de son conseil d'administration . Ils n'auraient pas de suppléant.

Initialement, l'article 10 rappelait que l'Institut est placé sous la tutelle du Premier ministre. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative du rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'IHEDN seraient définis par décret. Votre commission a toutefois supprimé cette disposition considérant qu'elle était source de confusions (amendement COM-30 de son rapporteur) : elle pourrait laisser croire qu'un seul organe de l'IHEDN - son conseil d'administration - est régi par le pouvoir réglementaire, alors qu'en réalité un décret fixe l'ensemble des règles de fonctionnement de l'institut.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 (art. L. 239-2 [nouveau] du code de l'éducation) - Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement

L'article 11 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement (ONS) et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement

Créé en 1995 111 ( * ) , l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est régi par les articles D. 239-25 à D. 239-33 du code de l'éducation .

Il remplit deux missions :

a) évaluer la sécurité et l'état des immeubles et des équipements des établissements scolaires du premier et du second degrés, publics et privés sous contrat, et des établissements publics d'enseignement supérieur ;

b) examiner les conditions d'accessibilité de ces mêmes établissements.

Ses conclusions sont portées à la connaissance du public et consignées dans un rapport annuel remis au ministre chargé de l'éducation 112 ( * ) .

La composition de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement

Placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, cet observatoire comprend cinquante et un membres , dont :

- un collège de dix-sept élus et gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, dont un député et un sénateur ;

- un collège de dix-sept représentants des personnels et des usagers (Fédération syndicale unitaire, Fédération des conseils des parents d'élèves, etc .) ;

- un collège regroupant onze représentants de l'État, deux représentants des chefs d'établissement et quatre personnalités qualifiées.

Conformément à l'article D. 239-27 du code de l'éducation, le député et le sénateur disposent de deux suppléants chacun.

Le sénateur membre de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement et ses deux suppléants sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication , pour une durée de trois ans, dans la limite de leur mandat parlementaire.

Le siège de titulaire et ceux de suppléants sont actuellement vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 113 ( * ) .

En 2016, l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement a par exemple mené une enquête auprès de 20 000 établissements pour recenser leurs dossiers techniques amiante et évaluer leurs conditions de mise en oeuvre.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, l'Observatoire s'est réuni en assemblée plénière à cinq reprises en 2017. Ces réunions ont été préparées par des comités de pilotage mensuels et des commissions spécialisées.

2. L'article 11 de la proposition de loi

L'article 11 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement au sein d'un nouvel article L. 239-2 du code de l'éducation .

Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence en son sein d'un député et d'un sénateur . Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire resteraient définis par décret.

Initialement, l'article 11 rappelait que l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.

Sur proposition de notre collègue Alain Richard, et avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, votre commission a prévu la désignation de suppléants pour le député et le sénateur membres l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement (amendement COM-18) .

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 (art. 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) - Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz

L'article 12 de la proposition de loi vise à consacrer la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz, dont l'existence est déjà prévue par la loi.

1. L'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz

L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 114 ( * ) a créé un Observatoire national du service public de l'électricité, dont les compétences ont été étendues au secteur gazier en 2003 115 ( * ) . Ses missions et sa composition sont précisées par le décret n° 2003-415 du 30 avril 2003 116 ( * ) .

Placé auprès du Conseil économique, social et environnemental (CESE), l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz a pour mission « d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques ».

La composition de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz

Cet observatoire comprend un président (qui est, de droit, le président du Conseil économique, social et environnemental) et quarante et un membres ainsi répartis :

- un collège de vingt-huit membres représentant les consommateurs, les autorités concédantes, les associations, les opérateurs du secteur et les représentants du personnel ;

- un collège de treize élus locaux et nationaux, dont deux députés et deux sénateurs .

Un suppléant est désigné pour chaque membre de l'observatoire.

Les sénateurs membres de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et leurs suppléants sont aujourd'hui nommés par la commission des affaires économiques et la commission des finances du Sénat , pour la durée de leur mandat électif.

Un siège de titulaire est actuellement occupé par notre collègue Ladislas Poniatowski, sénateur de l'Eure. L'autre siège de titulaire et les sièges de suppléant sont vacants.

2. L'article 12 de la proposition de loi

L'article 12 de la proposition de loi vise à mentionner l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz au sein d'un nouvel article L. 125-1 du code de l'énergie , tout en maintenant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Il tend également à prévoir la présence en son sein de deux députés et deux sénateurs , qui n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire resteraient définis par décret.

3. La position de votre commission

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a la présence de parlementaires au sein de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz (amendement COM-31) .

Rattaché au Conseil économique, social et environnemental, cet organisme apparaît en effet redondant avec le Conseil supérieur de l'énergie , dans lequel siègent déjà des parlementaires 117 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .

Article 13 (art. L. 4211-1 [nouveau] du code général de la propriété des personnes publiques) - Conseil de l'immobilier de l'État

L'article 13 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil de l'immobilier de l'État et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.

1. Le Conseil de l'immobilier de l'État

Créé en 2006 , le Conseil de l'immobilier de l'État est régi par le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 118 ( * ) .

Initialement institué pour cinq ans, son activité a été prolongée à deux reprises. En 2016, ce conseil a ainsi été reconduit jusqu'au 28 octobre 2021 119 ( * ) .

Sa mission consiste à suivre et à évaluer « l'avancement de la démarche de modernisation et l'évolution du parc immobilier de l'État ». Il formule, à ce titre, des recommandations stratégiques et des avis au ministre chargé du domaine.

La composition du Conseil de l'immobilier de l'État

Placé auprès du ministre chargé du domaine, le Conseil de l'immobilier de l'État comprend aujourd'hui vingt-trois membres , dont :

- un président ;

- deux députés et deux sénateurs ;

- un représentant de la chambre des notaires de Paris, un représentant de l'ordre des géomètres experts et un représentant du Conseil national des barreaux ;

- huit personnalités qualifiées, dont « l'une (est) désignée sur proposition du président de l'Assemblée nationale après consultation du président de la commission des finances (et) l'autre (est) désignée sur proposition du président du Sénat après consultation du président de la commission des finances » ;

- le président de la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'État ;

- six personnalités qualifiées dans le domaine de l'immobilier issues du secteur public et du secteur privé.

Les membres du Conseil de l'immobilier de l'État ne disposent pas de suppléant.

Les sénateurs membres du Conseil de l'immobilier de l'État sont aujourd'hui nommés par le Sénat, sur proposition de la commission des finances 120 ( * ) , pour une durée de cinq ans, dans la limite de leur mandat parlementaire.

Ces sièges sont actuellement vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 121 ( * ) .

Le Conseil de l'immobilier de l'État s'est réuni à dix-neuf reprises en 2016 122 ( * ) .

2. L'article 13 de la proposition de loi

L'article 13 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence du Conseil de l'immobilier de l'État au sein d'un nouvel article L. 4211-1 du code général de la propriété des personnes publiques . Indirectement, il pérenniserait ce conseil, dont l'activité devait théoriquement cesser au 28 octobre 2021 (voir supra ).

Cet article 13 tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de du Conseil de l'immobilier de l'État resteraient définis par décret.

Initialement, l'article 13 rappelait que ce conseil est placé auprès du ministre chargé du domaine. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

Article 14 (art. 230-2 et 230-45 du code de procédure pénale) - Comité placé auprès de la personnalité qualifiée chargée de contrôler la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ)

L'article 14 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif le contrôle par une personnalité qualifiée de la plate-forme nationale des interceptions judicaires (PNIJ) et la présence d'un comité de contrôle comprenant notamment un député et un sénateur.

1. Le comité placé auprès de la personnalité qualifiée chargée de contrôler la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

La plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) a été instituée par le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 123 ( * ) et est en cours de déploiement sur le territoire national.

Elle est régie par :

- l'article 230-45 du code de procédure pénale , qui fixe des principes généraux concernant l'exploitation des données de la plate-forme et renvoie ses modalités de fonctionnement à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;

- les articles R. 40-42 à R. 40-56 du même code .

Traitement automatisé de données à caractère personnel, la PNIJ vise à « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». Elle permet notamment aux personnes habilitées d'enregistrer et de consulter le contenu des écoutes judiciaires et les données de géolocalisation en temps réel.

La PNIJ est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée , désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Depuis le 27 novembre 2015, cette fonction est assurée par Mme Mireille Imbert-Quaretta , conseillère d'État.

Cette personnalité qualifiée est elle-même assistée d'un comité de contrôle , qui dispose « d'un accès permanent aux lieux où se trouve la plate-forme nationale des interceptions judiciaires » 124 ( * ) .

La composition du comité de contrôle placé auprès de la personnalité qualifiée chargée de contrôler la PNIJ

Ce comité comprend cinq membres, dont :

- un sénateur et un député ;

- un magistrat du siège honoraire de la Cour de cassation ;

- deux personnalités qualifiées.

Les membres du comité ne disposent d'aucun suppléant.

Le sénateur membre du comité de contrôle est désigné, après chaque renouvellement partiel du Sénat, par le président du Sénat sur proposition de la commission des lois 125 ( * ) .

Après avoir été occupé par notre ancienne collègue Jacqueline Gourault entre décembre 2016 et septembre 2017, ce siège est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 126 ( * ) .

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, le comité de contrôle placé auprès de la personnalité qualifiée chargée de contrôler la PNIJ se réunit plus de douze fois par an.

2. L'article 14 de la proposition de loi

L'article 14 de la proposition de la loi tend à modifier l'article 230-45 du code de procédure pénale et, par coordination, l'article 230-2 du même code afin de consacrer au niveau législatif :

- le contrôle d'une personnalité qualifiée sur la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ;

- l'existence, pour l'assister, d'un comité de contrôle, comptant parmi ses membres un député et un sénateur .

Le député et le sénateur resteraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat (article 2 de la proposition de loi), sur proposition de la commission des lois (présent article). Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce comité de contrôle seraient précisés par un décret simple.

Suivant son rapporteur, votre commission y a substitué un décret en Conseil d'État (amendement COM-32) car :

- il s'agit d'une matière particulièrement sensible en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux ;

- les conditions de fonctionnement et de contrôle de la PNIJ sont aujourd'hui fixées par décret en Conseil d'État.

Votre commission, a également souhaité, pour plus de simplicité, que cette nomination relève des présidents de chaque assemblée (régime général prévu par l'article 2 de la proposition de loi), non de la commission des lois.

Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Article 15 (art. L. 124-1 [nouveau] du code de la recherche) - Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle

L'article 15 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).

1. Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle

Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle a été créé le 24 avril 2012 pour une durée de cinq ans 127 ( * ) . Il a été reconduit le 25 avril 2017 pour une nouvelle période de cinq années, soit jusqu'en 2022 128 ( * ) .

Il remplit trois missions consultatives :

a) participer à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de développement de la culture scientifique, technique et industrielle, dont il assure le suivi ;

b) proposer des « actions partagées à l'ensemble des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle » ;

c) formuler des avis sur les actions que l'État entend promouvoir en matière de culture scientifique ou sur toute question relevant de son domaine de compétences.

La composition du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle

Placé auprès des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend vingt-trois membres , dont :

- onze représentants de l'État et d'établissements publics (secrétaire général du ministère chargé de la culture, président du muséum national d'histoire naturelle, président de la conférence des présidents d'université, etc .) ;

- trois représentants de l'association Régions de France ;

- un député et un sénateur ;

- deux représentants du monde associatif et cinq personnalités qualifiées.

Les membres de ce conseil national ne disposent pas de suppléant.

Le sénateur et le député membres du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle sont désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) , conformément à l'article 3 du décret n° 2012-572 du 24 avril 2012 129 ( * ) . Ils siègent dans cet organisme pour une durée de cinq ans, dans la limite de leur mandat parlementaire.

Le siège de sénateur est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 130 ( * ) .

Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle se réunit au moins deux fois par an 131 ( * ) ; en 2016, il s'est réuni à trois reprises 132 ( * ) .

Il a participé à la rédaction en mars 2017 d'une stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle (SNCST) 133 ( * ) , qui a ciblé quatre thématiques transversales prioritaires 134 ( * ) et cinq orientations stratégiques 135 ( * ) . Sa mise en oeuvre devrait faire l'objet de rapports d'évaluation remis à l'OPECST.

2. L'article 15 de la proposition de loi

L'article 15 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle au sein d'un nouvel article L. 124-1 du code de la recherche . Indirectement, il pérenniserait l'existence de cet organisme, dont l'activité devait théoriquement cesser au 25 avril 2022 (voir supra ).

Cet article 15 tend à également à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Par dérogation à l'article 2 de la proposition de loi, ces parlementaires resteraient désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) .

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle resteraient définis par décret.

Initialement, l'article 15 rappelait que ce conseil est placé auprès des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.

Votre commission a adopté l'article 15 sans modification .

Article 16 (art. L. 130-10 [nouveau] du code de la route) - Conseil national de la sécurité routière

L'article 16 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de la sécurité routière et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.

1. Le Conseil national de la sécurité routière

Le Conseil national de la sécurité routière a remplacé en 2001 136 ( * ) le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) dont la création remonte à 1975 137 ( * ) . Il est aujourd'hui régi par le décret n° 2001-784 du 28 août 2001, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-1511 du 8 novembre 2016 138 ( * ) .

Il remplit trois missions consultatives et de prospective :

a) formuler des avis et des recommandations sur « toute question relative à la sécurité routière » ;

b) suggérer des évolutions pour éclairer l'action des pouvoirs publics dans le domaine de la sécurité routière ;

c) identifier des études prospectives, des recherches et des évaluations à conduire « pour améliorer les connaissances en matière de sécurité routière et des enjeux associés ».

La composition du Conseil national de la sécurité routière

Le Conseil national de la sécurité routière comprend aujourd'hui soixante-huit membres , répartis comme suit :

- un président nommé par décret sur rapport du ministre chargé de la sécurité routière ;

- six personnalités qualifiées ;

- deux sénateurs et deux députés ;

- un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

- trois représentants des collectivités territoriales ;

- trois représentants des personnes morales gestionnaires de voirie publique ;

- quinze représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière ;

- dix-neuf représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ;

- quatre représentants des professions médicales, des organisations, des associations ou fondations oeuvrant dans le domaine de l'hospitalisation, de la santé publique ou du secours aux victimes ;

- douze représentants du Gouvernement.

Le décret ne prévoit pas de suppléant.

Les deux sénateurs membres du Conseil national de la sécurité routière sont aujourd'hui nommés par le Sénat , sur proposition de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des lois , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.

Un des sièges est occupé par notre collègue Lana Tetuanui, sénatrice de la Polynésie française ; l'autre est vacant .

Le Conseil national de la sécurité routière se réunit en séance plénière environ deux fois par an . Il a adopté 21 recommandations au cours de la mandature 2012-2015, comme par exemple celle de réduire la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur le réseau des routes bidirectionnelles sans séparateur central 139 ( * ) , et de favoriser le report du trafic vers le réseau routier où les voies sont séparées par un terre-plein central et sur le réseau autoroutier (séance du 16 juin 2014).

2. L'article 16 de la proposition de loi

L'article 16 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Conseil national de la sécurité routière au sein d'un nouvel article L. 151-1 du code de la route.

Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la sécurité routière resteraient définis par décret.

Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .

Article 17 (art. L. 721-3 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

L'article 17 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (CSPSA) et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.

1. Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Créé en 1964 140 ( * ) , le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est aujourd'hui régi par les articles D. 721-1 à D. 721-9 du code rural et de la pêche maritime.

Il a vocation à examiner tous les sujets relatifs à la protection sociale agricole, et remplit plus précisément les cinq missions suivantes :

a) il peut être consulté et faire toute proposition sur « les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles » ;

b) il présente des suggestions et observations relatives à la gestion financière de ces régimes ;

c) il donne son avis sur les projets d'arrêtés devant fixer, annuellement, les taux des cotisations dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et non-salariés agricoles 141 ( * ) ;

d) il émet un avis sur le montant de la cotisation couvrant les frais de prestations pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée définis par l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical y afférents. Il est également informé chaque année de la gestion du fonds spécial destiné à financer ces prestations ;

e) il rend un avis sur les objectifs et moyens de la politique de prévention des risques professionnels définie par le ministre en charge de l'agriculture.

La composition du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Présidé par le ministre chargé de l'agriculture, le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprend trente-trois membres , répartis comme suit :

- deux députés et deux sénateurs ;

- un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

- des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de la santé et des finances ;

- des représentants des organisations professionnelles agricoles ;

- des représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;

- des représentants des organisations syndicales.

Le décret ne prévoit pas de suppléant.

Les deux sénateurs membres du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sont aujourd'hui nommés par le Sénat sur proposition de la commission des affaires sociales et de la commission des finances , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.

Ces deux sièges sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 142 ( * ) .

En 2016, le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles s'est réuni à cinq reprises 143 ( * ) .

2. L'article 17 de la proposition de loi

L'article 17 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles au sein d'un nouvel article L. 721-3 du code rural et de la pêche maritime.

Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles resteraient définis par décret.

Initialement, l'article 17 rappelait que le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles était placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de notre collègue député et rapporteur, Sylvain Waserman.

Votre commission a adopté l'article 17 sans modification .

Article 18 (art. L. 3121-3 du code de la santé publique) - Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques

L'article 18 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (CNS) et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques

Créé en 2015 144 ( * ) , le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques a remplacé le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis existant depuis 1989 145 ( * ) . Il est aujourd'hui régi par les articles D. 3121-1 à D. 3121-5 du code de la santé publique.

Il a pour mission de donner son avis sur « l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies » . Dans ce cadre :

a) il est consulté sur les programmes et plans nationaux de santé et les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé ;

b) il peut faire au Gouvernement toute proposition utile. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, il a par exemple proposé l'introduction d'une disposition protégeant le secret de la prise en charge des personnes mineures par l'assurance maladie dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

c) il peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement ;

d) il peut se saisir de toute question relevant de sa mission.

La composition du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques

Outre son président, le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques comprend vingt-cinq membres , répartis comme suit :

- cinq personnes représentant « les principales familles philosophiques et spirituelles » ;

- un député et un sénateur ;

- douze personnalités qualifiées ;

- six représentants de l'administration.

Le décret ne prévoit pas de suppléant.

Le sénateur membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques est aujourd'hui nommé par le président du Sénat , pour une durée de cinq ans, dans la limite de la durée de son mandat.

Le titulaire de ce siège est aujourd'hui notre collègue Michel Amiel, sénateur des Bouches-du-Rhône.

Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques tient entre six et douze réunions par an 146 ( * ) . Il rend publics ses avis et élabore tous les deux ans un rapport d'activité qu'il rend public.

2. L'article 18 de la proposition de loi

L'article 18 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques au sein d'un nouvel article L. 3121-2-3 du code de la santé publique.

Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques resteraient définis par décret.

Votre commission a adopté l'article 18 sans modification .

Article 19 (supprimé) (art. L. 121-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) - Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

L'article 19 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et la présence au sein de son conseil d'orientation de deux députés et de deux sénateurs.

L'Observatoire étant une structure interne de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, pour lequel la présence de parlementaires est consacrée à l'article 19 bis , votre commission s'est interrogée sur la pertinence de traiter cet organisme dans un article distinct. Elle a donc décidé de fusionner ces deux articles au sein de l'article 19 bis . Par coordination, elle a supprimé l'article 19

1. L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

Créé en 2009 147 ( * ) , l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales constitue une structure interne l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, régie par les articles R. 123-2 et R. 123-8 à D. 123-14-1 du code de la sécurité intérieure .

Il a pour mission la production et la diffusion de statistiques sur la criminalité et la délinquance . Dans ce cadre :

a) il recueille et centralise les données statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité, ainsi que celles relatives au prononcé, à la mise à exécution et à l'application des mesures et sanctions pénales ;

b) il exploite ces données pour réaliser des études et analyses globales ou spécifiques, qui sont publiées régulièrement et communiquées aux autorités concernées.

Son conseil d'orientation est plus spécifiquement chargé de définir une méthodologie garantissant « la fiabilité et la pertinence des données statistiques en matière de sécurité ».

La composition du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales comprend trente-deux membres , répartis comme suit :

- dix-huit élus nationaux ou locaux, ou personnalités issues de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que des secteurs d'activités économiques, sociales et judiciaires, parmi lesquels deux députés et deux sénateurs ;

- treize représentants des administrations ;

- le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, qui ne dispose que d'une voix consultative.

Le décret ne prévoit pas de suppléant.

Les deux sénateurs membres du conseil d'orientation de l'Observatoire nationale de la délinquance et des réponses pénales sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.

Un des sièges est occupé par notre collègue Jacques Bigot, sénateur du Bas-Rhin ; l'autre est vacant.

Selon l'article D. 123-13 du code de la sécurité intérieure, le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales se réunit au minimum deux fois par an.

2. L'article 19 de la proposition de loi

L'article 19 de la proposition loi vise à prévoir l'existence de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et de son conseil d'orientation au sein d'un nouvel article L. 121-1 du code de la sécurité intérieure.

Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du conseil d'orientation de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

L'Observatoire étant une structure interne de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, pour lequel la présence de parlementaires est consacrée à l'article 19 bis , votre commission s'est interrogée sur la pertinence de traiter cet organisme dans un article distinct. Elle a donc décidé de fusionner ces deux articles au sein de l'article 19 bis . Par coordination, elle a supprimé l'article 19 ( amendement COM-33 de son rapporteur ).

Votre commission a également choisit de supprimer la disposition indiquant que les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'orientation resteraient définis par décret. Cette disposition est en effet source de confusions : elle pourrait laisser croire qu'un seul organe de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales - son conseil d'orientation - est régi par le pouvoir réglementaire alors, qu'en réalité, un décret fixe l'ensemble des règles de fonctionnement de l'Observatoire.

Votre commission a supprimé l'article 19.

Article 19 bis (art. L. 123-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) - Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

L'article 19 bis de la proposition de loi, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur, vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) et la présence au sein de son conseil d'administration d'un député et d'un sénateur.

Votre commission y a également introduit, par un amendement de son rapporteur, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales pour lequel la présence de parlementaires était initialement consacrée à l'article 19. Cet organisme étant une structure interne de l'INHESJ, votre commission s'est interrogée sur la pertinence de le traiter dans un article distinct. Elle a donc décidé de fusionner ces deux articles au sein de l'article 19 bis .

1. L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Créé en 2009 148 ( * ) , l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public national à caractère administratif, est régi par les articles R. 121-1 à D. 123-35 du code de la sécurité intérieure.

Opérant dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l'analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans les domaines intéressant la justice et les questions juridique, l'Institut est chargé de cinq missions principales :

a) préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l'Institut ;

b) promouvoir et diffuser « toutes connaissance utile en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice ». Il coopère pour cela avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice ;

c) réunir des responsables de haut niveau « en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité » ;

d) conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches ;

e) étudier les évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d'une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales » 149 ( * ) .

La composition du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Placé auprès du Premier ministre, le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice comprend, outre son président, vingt-neuf membres , répartis comme suit :

- le secrétaire général de la défense nationale ;

- un député et un sénateur ;

- un représentant du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique ;

- un maire ;

- douze représentants de l'État ;

- le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;

- sept personnalités qualifiées ;

- deux représentants des associations d'auditeurs ;

- deux représentants du personnel.

La désignation de suppléants n'est pas prévue. Les membres du conseil d'administration peuvent toutefois se faire représenter en cas d'empêchement.

Le sénateur membre du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est aujourd'hui désigné par le Sénat , sur proposition de la commission des lois , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de son mandat.

Ce siège est aujourd'hui vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 150 ( * ) .

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cet organisme tient entre deux et cinq réunions par an.

2. L'article 19 bis de la proposition de loi

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur, l'article 19 bis de la proposition loi vise à prévoir l'existence de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice au sein d'un nouvel article L. 121-1-1 du code de la sécurité intérieure.

Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de cet organisme extraparlementaire. Cet organisme constitue en effet, selon notre collègue député Sylvain Waserman, rapporteur, « une source riche en informations à destination des décideurs publics qui permettent d'éclairer le travail du législateur sur les questions régaliennes » et un lieu de réflexion sur les « problématiques de sécurité justice et défense [qui], en ce qu'elles peuvent risquer de porter atteinte aux libertés fondamentales et à l'état de droit, doivent être appréhendées par la représentation nationale ».

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice resteraient définis par décret. Votre commission a toutefois supprimé cette disposition considérant qu'elle était source de confusions : elle pourrait laisser croire qu'un seul organe de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice - son conseil d'administration - est régi par le pouvoir réglementaire alors, qu'en réalité, un décret fixe l'ensemble des règles de fonctionnement de l'institut.

Votre commission a également fusionné les articles 19 et 19 bis de la proposition de loi, intégrant dans l'article 19 bis la consécration de la présence de parlementaires au sein du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Ce dernier est en effet un département de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ( amendement COM-34 de son rapporteur ).

Votre commission a adopté l'article 19 bis ainsi modifié .

Article 20 (art. L. 123-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) - Conseil scientifique sur les processus de radicalisation

L'article 20 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation

Le décret n° 2017-693 du 3 mai 2017 151 ( * ) a créé le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation, qui remplit trois missions :

a) faciliter le dialogue entre les administrations publiques et les chercheurs en sciences humaines et sociales ;

b) contribuer à « la valorisation des résultats de la recherche en sciences humaines et sociales et à leur réutilisation au bénéfice des politiques publiques de prévention et de lutte contre la radicalisation » ;

c) proposer au Premier ministre toute mesure visant à améliorer la politique de prévention et de lutte contre la radicalisation.

La composition du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation

Ce conseil comprend au maximum vingt-neuf membres , dont :

- sept représentants de l'État (secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, directeur général de la police nationale, etc .) ;

- le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation ;

- le président du centre national de la recherche scientifique et un président d'université ;

- quatre représentants d'associations d'élus locaux et un maximum de treize personnalités qualifiées, nommées « en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche dans les sciences humaines et sociales » ;

- un député et un sénateur, dont la désignation est aujourd'hui facultative 152 ( * ) .

La nomination de suppléants n'est pas prévue pour cet organisme extraparlementaire.

Le sénateur membre du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation est aujourd'hui nommé par le président du Sénat , ses fonctions prenant fin au prochain renouvellement partiel de la Haute Assemblée.

Ce siège est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 153 ( * ) .

Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-693 du 3 mai 2017 précité, cet organisme se réunit au moins une fois par trimestre. Il met en exergue l'importance de cette problématique, qui a récemment fait l'objet d'un rapport d'information de nos collègues Esther Benbassa et Catherine Troendlé 154 ( * ) .

2. L'article 20 de la proposition de loi

L'article 20 de la proposition de loi vise à prévoir l'existence du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation au sein d'un nouvel article L. 121-2 du code de la sécurité intérieure .

Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur dans cet organisme, dont la nomination ne serait plus facultative mais obligatoire.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation resteraient précisés par décret.

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-35 de son rapporteur et l'article 20 ainsi modifié .

Article 21 (art. L. 114-1 A [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Haut conseil du financement de la protection sociale

L'article 21 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Haut conseil du financement de la protection sociale et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.

1. Le Haut conseil du financement de la protection sociale

Créé en 2012 155 ( * ) , le Haut Conseil du financement de la protection sociale est aujourd'hui régi par les articles D. 114-0-1 et D. 114-0-2 du code de la sécurité sociale .

Il remplit quatre missions principales :

a) dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, analyser ses caractéristiques et ses changements ;

b) évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ;

c) examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'allocation des recettes sur l'ensemble du système de protection sociale « de manière à assurer son équilibre pérenne » ;

d) formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme.

La composition du Haut conseil du financement de la protection sociale

Le Haut conseil du financement de la protection sociale est composé de quarante-neuf membres , répartis comme suit :

- dix-huit représentants des organisations professionnelles et syndicales ;

- deux députés et deux sénateurs ;

- huit représentants de l'État ;

- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;

- six représentants de l'administration ;

- douze personnalités qualifiées.

Cet organisme étant une commission consultative au sens de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ses membres disposent d'un suppléant.

Les deux sénateurs membres du Haut conseil du financement de la protection sociale sont aujourd'hui nommés par le Sénat sur proposition de la commission des affaires sociales et de la commission des finances , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.

Ces deux sièges de titulaire ainsi que les deux de suppléant sont aujourd'hui vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 156 ( * ) .

En 2016, le Haut conseil du financement de la protection sociale s'est réuni à treize reprises 157 ( * ) . Il a publié trois rapports en 2017.

2. L'article 21 de la proposition de loi

L'article 21 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Haut conseil du financement de la protection sociale au sein d'un nouvel article L. 114-1 A du code de la sécurité sociale.

Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil du financement de la protection sociale resteraient définis par décret.

Initialement, l'article 21 rappelait que le Haut conseil du financement de la protection sociale est placé sous la tutelle du Premier ministre. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 22 (suppression maintenue) (art. L. 142-2 [nouveau] du code du sport) - Conseil national du sport

L'article 22 de la proposition de loi visait à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national du sport et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement.

1. Le Conseil national du sport

Créé en 2013 pour une durée de cinq ans 158 ( * ) , le Conseil national du sport est aujourd'hui régi par les articles R. 142-1 à R. 142-15 du code du sport. Il a été renouvelé pour une durée d'un an à compter du 7 avril 2018 159 ( * ) .

Il a pour mission de « contribuer au dialogue entre les acteurs du sport, à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques en matière de sport » . Dans ce cadre :

a) il examine toute question d'intérêt commun relative à la définition et à la mise en oeuvre de la politique du sport ;

b) il peut être consulté, à la demande du ministre chargé des sports, sur tout projet de loi ou de texte réglementaire « relatif aux activités physiques et sportifs » ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention international se rapportant à la pratique sportive ;

c) il présente chaque année un rapport d'activité qui retrace « la contribution des différents acteurs de la politique du sport à sa définition et à sa mise en oeuvre » ;

d) il effectue une évaluation ou une étude thématique annuelle sur un sujet de son choix.

La composition du Conseil national du sport

Placé auprès du ministre chargé des sports, le Conseil national du sport comprend soixante membres , répartis en cinq collèges :

- douze représentants de l'État ;

- douze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

- douze représentants du mouvement sportif ;

- douze représentants des acteurs sociaux et économiques du sport ;

- douze membres associés, parmi lesquels un député et un sénateur .

À l'exception de quelques membres, le décret prévoit la désignation de suppléants, notamment pour le député et le sénateur.

Le sénateur titulaire et son suppléant au Conseil national du sport sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de quatre ans, dans la limite de la durée de leur mandat.

Le siège de titulaire au Conseil national du sport est aujourd'hui vacant. Celui de suppléant est occupé par notre collègue Jean-Jacques Lozach, sénateur de la Creuse.

En 2016, le Conseil national du sport s'est réuni à six reprises 160 ( * ) . Ses réunions en séance plénière de soixante personnes étaient cependant jugées peu productives et il a depuis été mis en sommeil par le Gouvernement qui réfléchit à la mise en place d'une nouvelle structure refondant la gouvernance du sport français 161 ( * ) .

2. L'article 22 de la proposition de loi

L'article 22 de la proposition loi visait à prévoir l'existence du Conseil national du sport au sein d'un nouvel article L.142-2 du code du sport , et à consacrer en son sein la présence d'un député et d'un sénateur, qui n'auraient pas eu de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du sport demeuraient définis par décret.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article .

Selon les informations recueillies par votre rapporteur lors de ses auditions, une réflexion est actuellement en cours sur la gouvernance du sport français. Elle pourrait conduire à la présentation d'un projet de loi au premier semestre 2019. L'association des parlementaires aux instances sportives pourrait être évoquée à cette occasion.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 22.

Article 23 (art. L. 1111-7 [nouveau] du code des transports) - Haut comité de la qualité de service dans les transports

L'article 23 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Haut comité de la qualité de service dans les transports, placé auprès de l'Autorité du même nom, ainsi que la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.

1. Le Haut comité de la qualité de service dans les transports

Le Haut comité de la qualité du service dans les transports est aujourd'hui régi par le décret n° 2012-211 du 14 février 2012 162 ( * ) .

Il remplit deux missions principales :

a) il formule des recommandations à l'Autorité de la qualité de service dans les transports afin d'« améliorer le service rendu aux voyageurs » ;

b) il peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports et par l'autorité précitée de « toute question relative à la qualité du service rendu aux voyageurs et aux relations entre les opérateurs et les services de transport et les voyageurs dans le domaine de la qualité de service ».

La composition du Haut comité de la qualité de service dans les transports

Le Haut comité de la qualité de service dans les transports est composé de trente-sept membres , répartis en quatre collèges :

- huit représentants des collectivités publiques ainsi que deux députés et deux sénateurs ;

- dix représentants des opérateurs ;

- dix représentants des consommateurs et usagers des transports ;

- cinq personnalités qualifiées.

La désignation de suppléants est prévue par le décret.

Le Haut comité de la qualité de service dans les transports est placé auprès de l'Autorité de la qualité de service dans les transports du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

L'Autorité de la qualité de service dans les transports

Créée en 2012, l'Autorité de la qualité de service dans les transports est régie par le décret n° 2012-211 précité. Elle est compétente en matière de qualité de service dans les transports terrestres, aériens et maritimes, publics et réguliers de voyageurs, notamment concernant la ponctualité et la régularité.

Ses missions se concentrent autour de deux volets principaux :

- rendre publiques et accessibles des statistiques sur la ponctualité et la régularité des modes de transports, permettant d'en suivre l'évolution ;

- accompagner les voyageurs dans leurs démarches et la compréhension de leurs droits.

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD)

Créé en 2008, le Conseil général de l'environnement et du développement durable est régi, sous le nom d'autorité environnementale, par les articles L. 122-1 à L. 122-3-4 du code de l'environnement, ainsi que par le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable.

Il est chargé de conseiller le Gouvernement dans les domaines de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique et ses effets, de la transition énergétique, de la mobilité et des transports, de la mer, de l'aménagement et du développement durable des territoires, du logement, de la politique foncière et de l'urbanisme, des bâtiments et travaux publics, de la politique du paysage et de la protection des sites, et du logement et de la politique de la ville. Pour ce faire, ses actions suivent deux directions principales :

- il mène des missions d'expertise, d'audit, d'étude, d'évaluation, d'appui et de coopération internationale ;

- il est chargé d'une mission d'inspection générale relative à la régularité, la qualité et l'efficacité de l'action des services de l'État et des établissements publics nationaux agissant dans les domaines de sa compétence.

Les deux sénateurs membres du Haut comité de la qualité de service dans les transports sont aujourd'hui nommés par le Sénat sur proposition de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable dans la limite de la durée de leur mandat. La durée de leur fonction au sein cet organisme extra-parlementaire n'est pas précisée par le décret n° 2012-211 du 14 février précité.

Un des sièges de titulaire est occupé par notre collègue Rémi Pointereau, sénateur du Cher. Son suppléant est notre collègue Jean-Yves Roux, sénateur des Alpes de Haute-Provence. L'autre siège de titulaire ainsi que celui de suppléant sont aujourd'hui vacants.

En 2016, le Haut comité de la qualité de service dans les transports s'est réuni à quatre reprises 163 ( * ) .

2. L'article 23 de la proposition de loi

L'article 23 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif (nouvel article L. 1111-7 du code des transports) le nom du Conseil général de l'environnement et du développement durable, l'existence d'une autorité de la qualité de service dans les transports en son sein , et celle du Haut comité de la qualité de service dans les transports auprès de l'autorité précitée.

Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein du Haut comité de la qualité de service dans les transports. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité et du haut comité placé auprès d'elle resteraient définis par décret.

Votre commission a supprimé les références au Conseil général de l'environnement et du développement durable et à l'Autorité de la qualité de service dans les transports ( amendement COM-36 de son rapporteur ) afin de ne pas rigidifier ces organismes dont la compétence relève du pouvoir réglementaire.

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .

Article 24 (art. L. 5581-1 [nouveau] du code des transports) - Conseil supérieur des gens de mer

L'article 24 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil supérieur des gens de mer et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. Le Conseil supérieur des gens de mer

Créé en 2011 par fusion du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et du bien-être des gens de mer et du conseil supérieur de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) 164 ( * ) , le Conseil supérieur des gens de mer est aujourd'hui régi par le titre I er du décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 165 ( * ) .

Il comprend trois formations respectivement compétentes :

a) « en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels » ;

b) « pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports », qui font l'objet de la convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail 166 ( * ) ;

c) « pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer », à l'exclusion de celles qui relèvent de la compétence de la commission nationale de la négociation collective maritime .

Dans ces trois domaines, le Conseil supérieur des gens de mer apporte son concours au Gouvernement, participe à l'élaboration de la politique nationale et peut être consulté sur les projets de loi et de décret.

La composition du Conseil supérieur des gens de mer

Placé auprès du ministre chargé de la mer, le Conseil supérieur des gens de mer comprend aujourd'hui cinquante-neuf membres , dont :

- un député et un sénateur ;

- onze représentants de l'administration (les directeurs généraux du travail, de la santé et des outre-mer, les directeurs des affaires maritimes, de la sécurité sociale, du budget, des pêches maritimes et de l'aquaculture, des services de transports, du bureau d'enquêtes sur les événements de mer, le chef du service de santé des gens de mer, ainsi que le directeur de l'Établissement national des invalides de la marine) ;

- le chef d'état-major de la marine ;

- un représentant du service social maritime et un représentant de l'Institut maritime de prévention ;

- cinq personnalités qualifiées, dont une ayant rang d'inspecteur général ou appartenant au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

- quatorze représentants des entreprises d'armement maritime ;

- quatorze représentants des gens de mer en activité ;

- cinq représentants d'associations oeuvrant pour le bien-être des gens de mer ;

- cinq représentants des pensionnés du régime de sécurité sociale des marins.

Le député et le sénateur sont membres de chacune des trois formations du Conseil. Ils n'ont pas de suppléant.

Le député et le sénateur membres du Conseil supérieur des gens de mer sont respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat , dans la limite de la durée de leur mandat.

Le siège réservé à un sénateur est actuellement occupé par notre collègue Michel Vaspart, sénateur des Côtes-d'Armor.

Le Conseil supérieur des gens de mer se réunit environ trois fois par an 167 ( * ) .

2. L'article 24 de la proposition de loi

L'article 24 de la proposition loi vise à donner un fondement légal à l'existence du Conseil supérieur des gens de mer au sein d'un nouvel article L. 5581-1 du code des transports .

Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient toujours respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des gens de mer resteraient définis par décret.

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle. Elle a également choisi, à juste titre, de codifier ses dispositions au sein du code des transports plutôt qu'au sein du code du travail maritime, en voie d'extinction.

Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .

Article 25 (art. L. 121-4 [nouveau] du code de la voirie routière) - Comité des usagers du réseau routier national

L'article 25 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Comité des usagers du réseau routier national et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. Le Comité des usagers du réseau routier national

Créé en 2009 pour 5 ans, le Comité des usagers du réseau routier national a été renouvelé pour une durée d'un an en 2014, puis pour cinq ans à compter du 8 juin 2015. Il est régi par le décret n° 2009-1102 du 8 septembre 2009 168 ( * ) .

Il a quatre missions principales :

a) recueillir les attentes des usagers du réseau routier national ;

b) formuler des propositions ainsi que des pistes d'amélioration concernant le service qui leur est rendu ;

c) émettre des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé ;

d) formuler des avis sur « tous les sujets ayant trait au service des usagers et aux relations entre les gestionnaires du réseau routier national et ses usagers ».

La composition du Comité des usagers du réseau routier national

Placé auprès du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de la consommation, le Comité des usagers du réseau routier national comprend vingt et un membres , répartis comme suit :

- quatre représentants de l'administration ;

- treize représentants d'organisations, fédérations ou associations ;

- un député et un sénateur ;

- deux personnalités désignées à raison de leurs compétences en matière de réseau routier national.

Seuls les suppléants des treize représentants d'organisations, fédérations ou associations sont mentionnés par le décret.

Le sénateur membre du Comité des usagers du réseau routier national est aujourd'hui nommé par le Sénat , sur proposition de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable , dans la limite de la durée de son mandat. La durée de ses fonctions au sein du cet organisme extraparlementaire n'est pas précisée par le décret n° 2009-1102 du 8 septembre 2009 précité.

Le siège au sein de cet organisme extraparlementaire est actuellement vacant , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 169 ( * ) .

En 2016, le Comité des usagers du réseau routier national s'est réuni à quatre reprises 170 ( * ) . Le président du Comité établit annuellement une synthèse des avis et recommandations qu'il transmet au ministre chargé de la voirie nationale et au ministre chargé de la consommation.

2. L'article 25 de la proposition de loi

L'article 25 de la proposition loi vise à prévoir l'existence du Comité des usagers du réseau routier national au sein d'un nouvel article L. 121-4 du code de la voirie routière.

Il tend également à consacrer au niveau législatif la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité des usagers du réseau routier national resteraient définis par décret.

Initialement, l'article 25 rappelait que le Comité des usagers du réseau routier national était placé sous la tutelle des ministres chargés de la voirie nationale et de la consommation. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 25 sans modification .

Article 26 (supprimé) - Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative

L'article 26 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Fonds pour le développement de la vie associative et de son comité consultatif, ainsi que la présence au sein de ce dernier d'un député et d'un sénateur.

1. Le Fonds pour le développement de la vie associative et son comité consultatif

Le Fonds pour le développement de la vie associative a été créé par le décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 171 ( * ) .

Le Fonds a pour mission de « contribuer au développement des associations, à l'exception de celles qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives, notamment par l'attribution de concours financiers au profit des bénévoles élus ou responsables d'activités pour la formation tournée vers le projet associatif et pour la formation technique liée à l'activité ou au fonctionnement de l'association ».

Le Fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien :

- au niveau national, à des études et des expérimentations contribuant au développement de la vie associative « dans une perspective d'innovation sociale et d'expérimentation sociale » ;

- au niveau régional, au lancement de projets ou d'activités par une association « dans le cadre du développement de nouveaux services à la population ».

Institué auprès du ministre chargé de la vie associative, le Fonds est doté d'un comité consultatif chargé notamment de formuler un avis sur l'octroi de concours financiers, qui relève de la décision du ministre ou du préfet de région. Le comité est également consulté chaque année « sur les priorités de financement en matière de formations, sur le programme d'expérimentations et d'études ainsi que sur le document de synthèse des propositions de financement relatives aux projets d'actions de formation adressés par les associations » 172 ( * ) .

La composition du comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative

Le comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative comprend, outre le ministre chargé de la vie associative qui en assure la présidence, vingt-quatre membres , soit :

- onze représentants des ministres chargés de l'économie sociale, de la justice, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la ville, de la culture, des territoires ruraux, de l'environnement, de la santé, de la jeunesse et du tourisme ;

- un député et un sénateur ;

- onze personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Six d'entre elles sont désignées sur proposition de la conférence permanente des coordinations associatives.

La désignation de suppléants n'est pas prévue par le décret institutif. Toutefois, cet organisme extraparlementaire entre dans le champ des commissions administratives à caractère consultatif pour lesquelles l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration prévoit des possibilités de suppléance, sous réserve de dispositions spéciales.

Le sénateur membre du comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative et son suppléant sont aujourd'hui nommés par le Sénat , sur proposition de la commission de la culture , dans la limite de la durée de leur mandat.

Le siège de suppléant est actuellement occupé par notre collègue Nicole Duranton, sénateur de l'Eure. Le siège de titulaire, en revanche, est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 173 ( * ) .

Le comité consultatif se réunit entre trois et quatre fois par an 174 ( * ) .

2. L'article 26 de la proposition de loi

L'article 26 de la proposition loi vise à élever au rang législatif le Fonds pour le développement de la vie associative et son comité consultatif , sans toutefois codifier ces dispositions ou les insérer dans une loi en vigueur.

Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

L'article 26 vise enfin à consacrer, au niveau législatif, l'une des missions du comité consultatif, qui serait « consulté chaque année, notamment sur les priorités de financement en matière de formations ». Pour le reste, les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité resteraient définis par décret.

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle.

Suivant l'avis de son rapporteur ( amendement COM-37 ), votre commission a estimé préférable de ne pas donner de base légale à ce comité consultatif, dont les missions peuvent être utilement exercées par le Haut conseil à la vie associative 175 ( * ) . En conséquence, si cet organisme était néanmoins maintenu par le pouvoir réglementaire, il serait mis fin à la présence de parlementaires en son sein.

Votre commission a supprimé l'article 26.

Article 27 (supprimé) - Commission nationale des services

L'article 27 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission nationale des services et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. La Commission nationale des services

Issue en 2013 de la fusion de la commission permanente de concertation pour les services et de la commission des comptes des services, la Commission nationale des services est régie par le décret n° 2013-666 du 23 juillet 2013 176 ( * ) .

Elle a pour missions de nature consultative :

a) d'éclairer les pouvoirs publics sur la situation des services en France et sur leur contribution spécifique au développement de l'économie et de l'emploi ;

b) de proposer « des actions visant à soutenir la compétitivité, l'innovation et le développement de ces secteurs et filières » ;

c) de soumettre des avis et propositions « relatifs à l'efficacité des aides publiques dont bénéficient les services ainsi qu'à l'impact des politiques publiques sur les services ».

La composition de la Commission nationale des services

Placée auprès du ministre chargé des services, la Commission nationale des services comprend, outre son président, jusqu'à soixante-neuf membres , à savoir :

1° des membres de droit : les ministres chargés de l'économie, du travail, de la santé, de l'économie numérique, de la poste et des télécommunications, du tourisme, du commerce, de l'industrie, de l'emploi, du commerce extérieur, des transports, du développement durable, de l'intérieur, de l'éducation nationale, et de l'enseignement supérieur ou leur représentant, le président de Régions de France, le président de CCI France, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, le directeur général de Bpifrance, le médiateur des relations interentreprises et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

un député et un sénateur , respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

3° des membres nommés par arrêté du ministre chargé des services et répartis en trois collèges, soit :

a) le collège des entreprises de services, composé de trente-huit membres ;

b) le collège des salariés des services, composé, dans la limite de cinq membres, des organisations syndicales les plus représentatives au plan national ;

c) le collège des personnalités qualifiées, composé de trois membres.

La désignation de suppléants n'est pas prévue.

Le député et le sénateur membres de la Commission nationale des services sont respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat , dans la limite de la durée de leur mandat.

Le siège réservé à un sénateur dans cet organisme extraparlementaire est aujourd'hui vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 177 ( * ) .

La Commission nationale des services semble être en perte de vitesse : après avoir publié un grand nombre d'avis, études et autres communications au cours de ses premières années d'existence, elle s'est contentée ensuite d'un rapport d'activité, et l'on attend encore celui de l'année 2017 178 ( * ) .

2. L'article 27 de la proposition de loi

L'article 27 de la proposition loi vise à élever au rang législatif la Commission nationale des services , sans toutefois codifier ces dispositions ou les insérer dans une loi en vigueur.

Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Commission nationale des services resteraient définis par décret.

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle.

Compte tenu de la faible activité de la Commission nationale des services, et suivant l'avis de son rapporteur, votre commission n'a pas cru devoir lui donner un fondement législatif, ni, par conséquent, maintenir la présence de parlementaires en son sein (amendement n° COM-38 du rapporteur).

Votre commission a supprimé l'article 27.

Article 28 (art. L. 351-1 [nouveau] du code des relations entre le public et l'administration) - Commission supérieure de codification

L'article 28 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission supérieure de codification et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. La Commission supérieure de codification

Prenant la suite de la Commission supérieure de précodification 179 ( * ) , la Commission supérieure de codification a été créée par le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 180 ( * ) .

Elle remplit quatre missions :

a) proposer une programmation des travaux de codification et fixer une méthodologie d'élaboration des codes ;

b) appuyer le Gouvernement dans l'élaboration de projets de code ;

c) recenser les textes législatifs et réglementaires applicables en outre-mer, vérifier leur champ d'application et proposer, le cas échéant, l'extension à ces territoires de textes applicables en métropole ;

d) épauler la direction de l'information légale et administrative (DILA) dans la gestion du site Internet Legifrance .

La composition de la Commission supérieure de codification

La Commission supérieure de codification comprend quinze membres permanents dont :

- le Premier ministre, qui en exerce la présidence ;

- un président de section (en activité ou honoraire) au Conseil d'État, qui en exerce la vice-présidence ;

- un représentant du Conseil d'État, un de la Cour de cassation et un de la Cour des comptes ;

- un député et un sénateur, membres de la commission des lois de leur assemblée ;

- deux professeurs agrégés des facultés de droit ;

- six représentants de l'État (directeur au secrétariat général du Gouvernement, directeur des affaires civiles et du sceau, etc .).

Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.

Selon le code examiné, la Commission supérieure de codification est complétée par un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints, un membre des sections compétentes du Conseil d'État, un membre des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et les directeurs d'administration centrale concernés.

Le sénateur membre de la Commission supérieure de codification et son suppléant sont aujourd'hui désignés par le Sénat, sur proposition de la commission des lois, dont ils font obligatoirement partie . La durée de leur fonction au sein de la Commission supérieure de codification n'est pas précisée par le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 précité.

Le siège de titulaire et celui de suppléant sont actuellement vacants , le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 181 ( * ) .

À la connaissance de votre rapporteur, la Commission supérieure de codification n'a jamais accueilli de sénateurs qui, sans en être membres, auraient souhaité participer à l'élaboration d'un code entrant dans le champ de leur commission 182 ( * ) .

Cette commission s'est réunie à quatre reprises en 2016 183 ( * ) , notamment pour rendre des avis sur le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Son activité a été plus soutenue en 2017, la commission ayant participé à la préparation du code de la commande publique.

2. L'article 28 de la proposition de loi

L'article 28 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de la Commission supérieure de codification ainsi que la présence en son sein d'un député et d'un sénateur , qui n'auraient pas de suppléant.

Cette disposition ne ferait pas l'objet d'une codification.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Le député et le sénateur membres de la Commission supérieure de codification devraient appartenir à la commission des lois de leur assemblée respective .

La présence ponctuelle au sein de la Commission supérieure de codification d'un sénateur ou d'un député intéressé pas l'élaboration d'un code ne serait pas explicitement prévue. Rien n'empêcherait toutefois la Commission supérieure de l'entendre en audition.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de de la Commission supérieure de codification resteraient précisés par décret.

3. Les apports de votre commission

Pour plus de lisibilité, votre commission a inclus les dispositions relatives à la Commission supérieure de codification au sein du code des relations entre le public et l'administration (amendement COM-39 du rapporteur).

Elle a également souhaité appliquer les règles de droit commun prévues à l'article 2 de la proposition de loi, selon lesquelles la désignation de parlementaires au sein d'organismes extérieurs au Parlement relève de la compétence des présidents des deux assemblées.

Votre commission a adopté l'article 28 ainsi modifié .

Article 29 - Conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie

L'article 29 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie et la présence au sein de son conseil d'administration d'un député et d'un sénateur.

1. Le Conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie

L'Institut des hautes études pour la science et la technologie, établissement public de l'État à caractère administratif, et son conseil d'administration ont été créés par le décret n° 2007-634 du 27 avril 2007 184 ( * ) .

Le conseil d'administration remplit deux missions :

a) il détermine par ses délibérations les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement ;

b) il se prononce sur « toute question qui lui est soumise par son président ou par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche ».

La composition du conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie

Le conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie comprend dix-neuf membres . Il est composé, outre son président, de :

- trois membres de droit (le directeur général de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'enseignement supérieur, le directeur général de la recherche et de l'innovation) qui peuvent se faire représenter ;

- un député et un sénateur ;

- six représentants de l'État ;

- le président de l'association des anciens auditeurs ;

- six personnalités qualifiées.

Le décret ne prévoit pas de suppléant.

Le sénateur membre du conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie est aujourd'hui désigné par le Sénat, sur proposition de la commission de la culture , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de son mandat.

Ce siège est actuellement vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 185 ( * ) .

Le décret n° 2007-634 du 27 avril 2007 précité indique que le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur la demande des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou sur celle des deux tiers de ses membres. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, il tient entre deux et cinq réunions par an.

2. L'article 29 de la proposition de loi

L'article 29 de la proposition de loi vise à consacrer, au niveau législatif, l'existence de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie en tant qu'établissement public de l'État à caractère administratif.

Cet article vise également à consacrer la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de cet organisme. Ils n'auraient pas de suppléant.

Ces dispositions ne feraient pas l'objet d'une codification.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de du conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie resteraient définis par décret. Votre commission a toutefois supprimé cette disposition considérant qu'elle était source de confusions ( amendement COM-40 de son rapporteur ) : elle pourrait laisser croire qu'un seul organe de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie
- son conseil d'administration - est régi par le pouvoir réglementaire, alors qu'en réalité un décret fixe l'ensemble des règles de fonctionnement de l'institut.

Initialement, l'article 29 rappelait que l'Institut des hautes études pour la science et la technologie est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .

Article 30 - Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse

L'article 30 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et à prévoir la présence d'un député et d'un sénateur au sein de son conseil d'administration.

1. Le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse

Créé en 1968 186 ( * ) , l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) est régi par l'Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec du 8 décembre 2011 187 ( * ) .

Il remplit trois missions :

a) « développer les relations entre la jeunesse française et la jeunesse québécoise », notamment au contribuant aux politiques menées par la France et le Québec dans le domaine de la jeunesse et en organisant des activités de coopération franco-québécoise ;

b) favoriser la mobilité des jeunes, en mettant en oeuvre des « programmes qui développent leur employabilité et leur capacité d'entreprendre » ;

c) conseiller et accompagner les collectivités territoriales et les acteurs de la société civile.

Le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse définit les axes stratégiques de l'office, approuve son budget et contrôle son exécution, adopte son règlement intérieur et donne quitus aux vérificateurs externes des comptes.

La composition du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse

Le conseil d'administration de l'office est composé de dix-huit membres , dont :

- un ministre français et un ministre québécois, qui exercent les fonctions de coprésidents ;

- huit membres français et huit membres québécois, la France et le Québec désignant chacun « quatre membres représentant les pouvoirs publics et quatre membres représentant la société civile ».

Les sièges de représentants des pouvoirs publics français sont aujourd'hui occupés par le délégué interministériel à la jeunesse, un chef de mission au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le directeur de la ville et de la cohésion urbaine et notre collègue député Sébastien Nadot, également président du groupe d'amitié France-Québec à l'Assemblée nationale.

La durée de ces fonctions est de quatre ans, dans la limite du mandat parlementaire pour notre collègue député. L'article 6 de l'Entente du 8 décembre 2011 prévoit qu'un suppléant est nommé pour chaque membre du conseil d'administration.

En l'état du droit, aucun sénateur ne siège au conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Ce dernier se réunit au moins une fois par an 188 ( * ) .

2. L'article 30 de la proposition de loi

L'article 30 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et à prévoir la présence d'un député et d'un sénateur dans son conseil d'administration (contre un député aujourd'hui). Ils n'auraient pas de suppléant.

Cette disposition ne ferait pas l'objet d'une codification.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .

Article 31 - Conseil national de l'industrie

L'article 31 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de l'industrie et à rétablir la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. Le Conseil national de l'industrie

Le Conseil national de l'industrie (CNI) a été créé et demeure régi par le décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 189 ( * ) .

Il a pour missions de nature consultative :

a) d'éclairer les pouvoirs publics sur la situation de l'industrie et des services à l'industrie en France ;

b) de proposer « des actions « visant à soutenir la compétitivité, et le développement de ces secteurs d'activité, des emplois et des compétences associés » ;

c) de soumettre des avis et propositions « relatifs à l'efficacité des aides publiques dont bénéficie l'industrie ainsi qu'à l'impact des politiques publiques sur l'industrie et les services à l'industrie ».

Le CNI constitue des comités stratégiques de filière , chargés notamment d'élaborer les « contrats de filière », documents qui ont pour objet d'établir un constat partagé entre les industriels, les organisations syndicales et l'État sur la situation et les besoins de la filière, d'identifier les actions prioritaires et de retracer les engagements pris par chacun.

Sont également constituées, cette fois au sein du CNI, des sections thématiques pour réaliser une étude et formuler des propositions sur un sujet ponctuel (concours publics à l'industrie, accès au financement) ou traiter de problématiques transversales (emplois et compétences, réglementation et simplification, Europe, industrie du futur).

La composition du Conseil national de l'industrie

Placé auprès du Premier ministre et présidé par lui ou par le ministre chargé de l'industrie, le Conseil national de l'industrie comprend, outre son président, jusqu'à soixante-et-onze membres , à savoir :

1° des membres de droit : les ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce extérieur, des petites et moyennes entreprises de l'artisanat, du commerce, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'énergie, de l'éducation nationale, de l'emploi, du travail, de l'écologie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la santé, des transports et de l'aménagement du territoire ainsi que le ministre de la défense, les présidents de Régions de France, de l'Association des maires de France, de l'Association des communautés de France et de France urbaine ou leurs représentants, le président de CCI France, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, le commissaire général à la stratégie et à la prospective, le secrétaire général pour l'investissement, le commissaire aux participations de l'État, le directeur général de Bpifrance, le médiateur national du crédit, le médiateur des entreprises et le vice-président de la Commission nationale des services.

2° des membres nommés par arrêté du Premier ministre et répartis en trois collèges, soit :

- le collège des entreprises industrielles, composé de dix membres auxquels s'ajoutent jusqu'à trois membres nommés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;

- le collège des salariés de l'industrie, composé de deux membres de chacune des organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dans la limite de dix membres ;

- le collège des personnalités qualifiées, composé de six membres ;

3° les présidents des comités stratégiques de filières, actuellement au nombre de dix 190 ( * ) .

La composition du Conseil national de l'industrie a été revue par le décret n° 2017-1581 du 17 novembre 2017 191 ( * ) . Auparavant, un député et un sénateur siégeaient en son sein.

Le Conseil national de l'industrie a une activité assez soutenue : il a tenu onze réunions par an de 2014 à 2016 192 ( * ) , et il a publié au cours des dernières années divers avis et communications, par exemple, en avril 2017, sur les conséquences pour l'industrie du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne 193 ( * ) . Le Premier ministre a d'ailleurs décidé à la fin de l'année 2017 de donner une nouvelle impulsion à cet organisme, en le dotant d'un comité exécutif resserré et en revoyant la liste des comités stratégiques de filière 194 ( * ) .

2. L'article 31 de la proposition de loi

L'article 31 de la proposition loi vise à élever au rang législatif le Conseil national de l'industrie , sans toutefois codifier ces dispositions ou les insérer dans une loi en vigueur.

Il tend également à rétablir, en la consacrant au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'industrie resteraient définis par décret.

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle.

Votre commission a adopté l'article 31 sans modification .

Article 32 - Conseil national du numérique

L'article 32 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national du numérique et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. Le Conseil national du numérique

Créé en 2011 195 ( * ) , le Conseil national du numérique est aujourd'hui régi par le décret n° 2017-1677 du 8 décembre 2017 196 ( * ) .

Il est chargé « d'étudier les questions relatives au numérique, en particulier les enjeux et les perspectives de la transition numérique de la société, de l'économie, des organisations, de l'action publique et des territoires ». Dans son champ de compétences, il remplit trois missions à caractère consultatif :

a) « informer et conseiller le Gouvernement dans l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques et de l'action publiques » ;

b) « contribuer à l'élaboration des positions de la France aux niveaux européen et international » ;

c) « formuler de manière indépendante et rendre publics des avis et des recommandations ».

La composition du Conseil national du numérique

Placé auprès du ministre chargé du numérique, le Conseil national du numérique comprend trente membres désignés en raison de leurs compétences et de leur expérience dans le domaine de la transition numérique :

- dix personnalités issues du secteur économique ;

- dix personnalités issues du secteur académique ;

- dix personnalités impliquées dans le développement du numérique aux niveaux local, national ou européen, ou concernées par ses effets.

Il a été décidé en 2012 que le programme annuel de travail du Conseil serait adopté par une « formation élargie » à deux députés, deux sénateurs et cinq personnes investies localement dans le développement du numérique 197 ( * ) . Avaient ainsi été désignés, par arrêté de la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, deux sénateurs et deux députés titulaires, ainsi que leurs suppléants en nombre identique 198 ( * ) .

Cette « formation élargie » n'existe plus depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1677 du 8 décembre 2017 précité.

Après être resté en sommeil pendant plusieurs mois , à la suite de la démission le 19 décembre 2017 de sa présidente et de la quasi-totalité de ses membres, le Conseil national du numérique vient d'être intégralement renouvelé 199 ( * ) .

Jusque-là, le Conseil national du numérique se réunissait ordinairement une fois par mois en formation plénière, les groupes de travail se réunissaient plus régulièrement 200 ( * ) . Le Conseil a notamment publié en 2017 des recommandations pour la transformation numérique des petites et moyennes entreprises, un avis sur la libre circulation des données dans l'Union européenne, et un avis sur la confiance dans la vie publique, à l'occasion de l'examen par le Parlement du projet de loi organique et du projet de loi du même nom 201 ( * ) .

2. L'article 32 de la proposition de loi

L'article 32 de la proposition loi vise à élever au rang législatif le Conseil national du numérique , sans toutefois codifier ces dispositions ou les insérer dans une loi en vigueur.

Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence de deux députés et deux sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du numérique resteraient définis par décret.

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle.

Votre rapporteur, constatant le rôle important joué par le Conseil national du numérique, s'étonne qu'il n'ait été renouvelé que tardivement à la suite de la démission de la plupart de ses membres en décembre dernier. Son éclairage aurait, par exemple, été utile au cours de l'examen récent par le Parlement du projet de loi relatif à la protection des données personnelles.

Votre commission a adopté l'article 32 sans modification .

Article 33 - Conseil d'orientation pour l'emploi

L'article 33 de la proposition de loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil d'orientation pour l'emploi et la présence en son sein de deux députés et de deux sénateurs.

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi

Le Conseil d'orientation pour l'emploi a été créé par le décret n° 2005-326 du 7 avril 2005 202 ( * ) .

Il remplit trois missions principales :

a) formuler un diagnostic sur les causes du chômage et établir un bilan du fonctionnement du marché du travail, ainsi que des perspectives à moyen et long terme pour l'emploi ;

b) évaluer les dispositifs existants d'aide à l'emploi, aux parcours professionnels et à la formation ;

c) formuler des propositions « afin de lever les obstacles de toute nature à la création d'emplois, d'améliorer le fonctionnement du marché de l'emploi et d'accroitre l'efficacité des différents dispositifs d'incitation au retour à l'emploi ».

Il peut également être saisi de toute question par le Premier ministre et les ministres chargés du travail et de l'économie.

Ses rapports et recommandations sont communiqués au Parlement et rendus publics.

La composition du Conseil d'orientation pour l'emploi

Placé auprès du Premier ministre, le Conseil d'orientation pour l'emploi regroupe, outre son président, cinquante-deux membres :

- quinze représentants des partenaires sociaux ;

- deux députés et deux sénateurs ;

- deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;

- trois représentants des collectivités territoriales ;

- treize représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public ;

- quinze personnalités qualifiées.

Le décret ne prévoit pas de suppléant.

Les sénateurs membres du Conseil d'orientation pour l'emploi sont aujourd'hui nommés par le président du Sénat , pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de leur mandat.

Ces sièges sont actuellement vacants, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 203 ( * ) .

En 2016, le Conseil d'orientation pour l'emploi s'est réuni à trente reprises 204 ( * ) . Selon les informations recueillies par votre rapporteur, il se réunit en effet en séance plénière une fois par mois, réunions pour lesquelles les membres ne peuvent se faire représenter. Le Conseil tient en outre lors des réunions de travail une fois par semaine, pour lesquelles les membres peuvent être représentés.

2. L'article 33 de la proposition de loi

L'article 33 de la proposition de loi vise à consacrer, au niveau législatif, l'existence du Conseil d'orientation pour l'emploi, placé auprès du Premier ministre, et la présence en son sein de deux députés et de deu x sénateurs , qui n'auraient pas de suppléant.

Ces dispositions ne feraient pas l'objet d'une codification.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, les députés et les sénateurs seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de du Conseil d'orientation pour l'emploi resteraient définis par décret.

Initialement, l'article 33 rappelait que le Conseil d'orientation pour l'emploi était placé sous la tutelle du Premier ministre. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 33 sans modification .

Article 34 - Observatoire de la laïcité

L'article 34 de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence de l'Observatoire de la laïcité et la présence en son sein de deux députés et deux sénateurs.

1. L'Observatoire de la laïcité

L'Observatoire de la laïcité a été créé et demeure régi par le décret n° 2007-425 du 25 mars 2007 205 ( * ) .

Il a pour mission d'assister le Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics. À ce titre, il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches qu'il estime nécessaire ; il peut proposer toute mesure et être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des projets de textes législatifs ou réglementaires.

La composition de l'Observatoire de la laïcité

Placé auprès du Premier ministre, l'Observatoire de la laïcité comprend, outre son président, vingt et un membres , dont :

- sept représentants de l'administration (les secrétaires généraux des ministères de l'intérieur et de la justice, les directeurs généraux de l'administration et de la fonction publique et de l'offre de soins, le directeur des affaires juridiques au ministère de l'éducation nationale, le directeur des affaires politiques, administratives et financières du ministère de l'outre-mer et le conseiller pour les affaires religieuses au ministère des affaires étrangères ;

- deux députés et deux sénateurs ;

- dix personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience.

La désignation de suppléants n'est pas prévue.

Les députés et sénateurs membres de l'Observatoire de la laïcité sont respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat . Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus ; celui des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat 206 ( * ) .

Les deux sièges réservés à des sénateurs dans cet organisme extraparlementaire sont aujourd'hui vacants, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes prévus au niveau réglementaire et non législatif 207 ( * ) .

L'Observatoire de la laïcité tient entre soixante et quatre-vingt-dix réunions annuelles environ 208 ( * ) . En 2017, il a notamment publié un « Rappel du cadre légal permettant de sanctionner les agissements contraires aux exigences minimales de la vie en société » et un avis sur la coopération entre les administrations centrales et les collectivités territoriales 209 ( * ) .

2. L'article 34 de la proposition de loi

L'article 34 de la proposition loi vise à élever au rang législatif l'Observatoire de la laïcité , sans toutefois codifier ces dispositions ou les insérer dans une loi en vigueur.

Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence de deux députés et deux sénateurs au sein de cet organisme extraparlementaire. Ils n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire resteraient définis par décret.

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre formel, supprimant notamment la mention de la tutelle ministérielle.

Votre commission a adopté l'article 34 sans modification .

Article 34 bis (supprimé) - Conseil national des professions du spectacle

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, par l'adoption d'un amendement du rapporteur, l'article 34 bis de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national des professions du spectacle et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. Le Conseil national des professions du spectacle

Créé en 1993 210 ( * ) , le Conseil national des professions du spectacle est aujourd'hui régi par le décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 211 ( * ) .

Ses missions sont d'ordre consultatif :

a) le Conseil « peut être consulté par le Gouvernement et émettre des préconisations sur toute question relative aux professions du spectacle vivant et du spectacle enregistré » ;

b) « il examine les mesures propres à améliorer l'emploi et les politiques de formation dans ce secteur » ;

c) « il propose à cette fin toute étude qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations ».

Par le biais de trois sous-commissions, le Conseil national des professions du spectacle s'attache plus particulièrement à :

- « améliorer la connaissance en matière d'emploi et d'économie dans le domaine du spectacle vivant et enregistré » ;

- « traiter des problématiques liées à la santé et à la sécurité dans ce secteur » ;

- « examiner les questions relatives à l'emploi et aux politiques de formation dans le domaine des musiques actuelles ».

La composition du Conseil national des professions du spectacle

Placé auprès du ministre chargé de la culture et présidé par lui ou par son représentant, le Conseil national des professions du spectacle comprend, en outre, les membres suivants (aujourd'hui au nombre de quatre-vingt-dix 212 ( * ) ) :

- des représentants des ministres chargés de l'intérieur, du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale, de la culture, de la communication, de l'immigration, des collectivités territoriales et de la jeunesse ;

- le délégué national à la lutte contre la fraude ou son représentant ;

- un député et un sénateur ;

- des représentants des associations d'élus de collectivités territoriales ;

- le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

- des représentants des organisations syndicales d'employeurs du secteur ;

- des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur ;

- un représentant de chacune des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation relevant des professions du spectacle ;

- des représentants des organismes sociaux en charge, pour le secteur, de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la gestion des congés payés, de l'assurance chômage, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle.

La désignation de suppléants n'est pas prévue.

Le député et le sénateur membres du Conseil national des professions du spectacle sont chacun nommés par la commission chargée des affaires culturelles de son assemblée 213 ( * ) , pour la durée de son mandat.

Le siège réservé à un sénateur est aujourd'hui occupé par notre collègue Maryvonne Blondin, sénatrice du Finistère.

Le Conseil national des professions du spectacle a une activité réduite : il ne s'est réuni qu'une fois en 2014 puis en 2015, et n'a tenu aucune réunion en 2016 214 ( * ) . Sauf prorogation par décret, il devait d'ailleurs disparaître le 25 août 2018 215 ( * ) .

2. L'article 34 bis de la proposition de loi

L'article 34 bis de la proposition loi vise à élever au rang législatif le Conseil national des professions du spectacle, sans toutefois codifier ces dispositions ou les insérer dans une loi en vigueur. Il tend également à consacrer, au niveau législatif, la présence d'un député et d'un sénateur au sein de cet organisme extraparlementaire.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ils n'auraient pas de suppléant.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des professions du spectacle resteraient définis par décret.

Compte tenu de la très faible activité de cet organisme, votre commission a estimé préférable de ne pas lui donner de base légale , ce qui mettra fin à la présence de parlementaires en son sein et conduira - sauf reconduction par voie réglementaire - à sa disparition prochaine ( amendement COM-16 du rapporteur).

Votre commission a supprimé l'article 34 bis .

Article 34 ter - Conseil national de l'aide aux victimes

L'article 34 ter de la proposition de loi, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur, vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de l'aide aux victimes et la présence en son sein d'un député et d'un sénateur.

1. Le Conseil national de l'aide aux victimes

Le Conseil national de l'aide aux victimes est régi par le décret n° 99-706 du 3 août 1999 216 ( * ) . Il a été renouvelé pour une durée de quatre ans à compter du 8 juin 2016, par le décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice.

Il remplit deux missions :

a) il formule toute proposition concernant l'accueil, l'information, la prise en charge et l'indemnisation des victimes d'infraction pénales ;

b) il rend des avis « sur toute question inscrite à l'ordre du jour par son président » ;

c) il peut faire des recommandations aux conseils départementaux d'accès au droit en vue de développer et d'harmoniser les actions menées localement en faveur des victimes, d'améliorer l'articulation des dispositifs locaux d'aide à ces victimes et de promouvoir la mise en oeuvre d'actions nouvelles dans ce domaine ;

d) il peut formuler des propositions destinées à « améliorer les dispositifs ministériels ou interministériels mis en oeuvre dans le cadre de la politique d'aide aux victimes ».

Dans le cadre de ses travaux, il peut consulter toute personnalité, organisme ou administration qualifiés.

La composition du Conseil national de l'aide aux victimes

Placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil national de l'aide aux victimes est composé de vingt-deux membres , répartis comme suit :

- le ministre de la justice, représenté par le délégué interministériel à l'aide aux victimes, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la santé ;

- quatre élus, dont un député et un sénateur ;

- six représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide aux victimes ;

- sept personnalités qualifiées ;

- le directeur général du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Le décret ne prévoit pas de suppléant.

Le sénateur membre du Conseil national de l'aide aux victimes est aujourd'hui nommé par le président du Sénat, pour la durée de son mandat.

Ce siège est actuellement vacant, le Sénat ayant décidé de ne plus nommer de sénateur dans les organismes pour lesquels la présence de parlementaires est prévue au niveau réglementaire et non législatif 217 ( * ) .

Selon le décret n° 99-706 du 3 août 1999 précité, le Conseil national d'aide aux victimes se réunit au moins une fois par an sur convocation du garde des sceaux, ministre de la justice. Il ne s'est cependant pas réuni en 2015 et en 2016 218 ( * ) .

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, il a néanmoins été récemment réactivé : deux rencontres annuelles sont désormais instituées et le gouvernement souhaite le réunir à bref délais maintenant que l'organisation de l'aide aux victimes semble pérennisée.

2. L'article 34 ter de la proposition de loi

L'article 34 ter de la proposition de loi, introduit par la commission de l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député, Sylvain Waserman, rapporteur, vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de l'aide aux victimes .

Cet article vise également à consacrer la présence au sein de cet organisme d'un député et d'un sénateur , qui n'auraient pas de suppléant.

Ces dispositions ne feraient pas l'objet d'une codification.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de du Conseil national de l'aide aux victimes resteraient définis par décret.

Votre commission a adopté l'article 34 ter sans modification .

Article 34 quater (nouveau) - Conseil national de l'air (art. L. 221-6-1 [nouveau] du code de l'environnement)

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, par l'adoption d'un amendement COM-42 , l'article 34 quater de la proposition loi vise à consacrer au niveau législatif l'existence du Conseil national de l'air et à y introduire la présence d'un député et d'un sénateur.

1. Le Conseil national de l'air

Créé en 1997 219 ( * ) , peu après l'adoption de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, le Conseil national de l'air est aujourd'hui régi par les articles D. 221-1 à D. 221-22 du code de l'environnement.

Cet organisme consultatif , placé auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être saisi par ce dernier de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Il peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les politiques publiques ayant une incidence dans ce domaine. Il peut également, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.

La composition du Conseil national de l'air

Le Conseil national de l'air comprend aujourd'hui, outre un président et deux vice-présidents, cinquante membres :

- douze représentants de l'État et de ses établissements publics (deux représentants du ministre chargé de l'environnement, cinq représentants désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports, deux représentants désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air) ;

- dix représentants des collectivités territoriales (trois représentants désignés par l'Association des régions de France, trois autres désignés par l'Assemblée des départements de France, trois autres désignés par l'Association des maires de France et un représentant des autorités organisatrices des transports) ;

- huit représentants des professionnels (six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie, un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air et un médecin désigné par le conseil national de l'ordre) ;

- trois représentants des salariés ;

- sept représentants d'associations, fondations et autres organismes (quatre représentants d'associations environnementales, deux représentants d'associations de consommateurs et un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires) ;

- dix personnalités qualifiées (deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air, un représentant de l'Agence nationale de santé publique, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air, un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et trois personnalités désignées en raison de leur compétence).

Le Conseil national de l'air a connu récemment un regain d'activité , à mesure que les pouvoirs publics et les citoyens prennent davantage conscience des ravages sanitaires et environnementaux causés par la pollution de l'air. Lors de sa réunion du 30 octobre 2017, il a notamment débattu du bilan national de la qualité de l'air pour 2016 et de l'état d'avancement du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 220 ( * ) . Sa réunion du 20 mars 2018 a été consacrée à l'examen des feuilles de route établies dans l'urgence par le Gouvernement pour réduire la pollution de l'air dans les zones les plus affectées, en réponse à l'injonction prononcée par le Conseil d'État le 12 juillet dernier 221 ( * ) , feuilles de route qui ont d'ailleurs été jugées très insuffisantes par notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable 222 ( * ) .

Aucun parlementaire ne siège ès qualités au Conseil national de l'air. Toutefois, notre collègue député Martial Saddier en a été nommé président par arrêté du 29 mai 2015 223 ( * ) .

2. L'article 34 quater de la proposition de loi

L'article 34 quater de la proposition loi a pour objet d' élever au rang législatif l'existence du Conseil national de l'air , en créant à cet effet une nouvelle section 2 bis au sein du chapitre I er du titre II du livre II du code de l'environnement .

Il prévoit également la présence en son sein d'un député et d'un sénateur , qui n'auraient pas de suppléant.

Conformément à l'article 2 de la proposition de loi, le député et le sénateur seraient respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'air resteraient définis par décret.

Alors que la Commission européenne vient d'annoncer, le 17 mai dernier, sa décision de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la France et cinq autres États membres pour non-respect des valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote et pour manquement à l'obligation de prendre des mesures appropriées pour écourter le plus possible les périodes de dépassement 224 ( * ) , il est apparu à votre commission que l'urgence et la sensibilité politique du problème de la pollution de l'air justifiaient pleinement la présence de parlementaires en son sein .

Votre commission a adopté l'article 34 quater ainsi rédigé .


* 74 Des douze articles que comprenait originellement la loi, il n'en reste que deux. Les autres ont été abrogés par décret en Conseil d'État et remplacés par des dispositions réglementaires, conformément à l'article 37 de la Constitution. Le nom même de l'institution a été modifié, une première fois par le décret n° 73-539 du 14 juin 1973, une seconde fois par le décret n° 93-397 du 19 mars 1993.

* 75 Article 2 de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 et articles 3 et 4 du décret n° 93-397 du 19 mars 1993 précités.

* 76 Article 1609 undecies du code général des impôts.

* 77 Voir le rapport d'activité du CNL pour 2017, consultable à l'adresse suivante :

http://www.centrenationaldulivre.fr .

* 78 Décret n° 92-262 du 24 mars 1992 portant création de la Commission nationale consultative des gens du voyage.

* 79 Décret relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage.

* 80 Articles 2 et 4 du décret n° 2015-563 du 20 mai 2015 précité.

* 81 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 82 Voir le rapport n° 44 (2017-2018) présenté, au nom de la commission des lois, par notre collègue Catherine Di Folco sur les propositions de loi n os 557 (2016-2017) et 680 (2016-2017) présentées, respectivement, par notre collègue Jean-Claude Carle et par votre rapporteur.

* 83 Loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

* 84 Décret relatif à la commission de concertation du commerce.

* 85 Conseil supprimé par le décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

* 86 Commission supprimée par le décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce.

* 87 Le commerce équitable visant, d'après l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à « assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique ».

* 88 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 89 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/Rapport_public_concertation_soldes.pdf .

* 90 Cette précision relative au lieu d'élection du représentant au Parlement européen a été insérée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.

* 91 La présence de parlementaire examen dans la Commission d'examen des pratiques commerciales est prévue par l'article L. 440-1 du code de commerce et serait maintenue avec l'adoption de la proposition de loi.

* 92 Décret créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale.

* 93 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 94 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 95 Rapport du groupe de travail du CNDSI, Migrations et développement , mai 2016.

* 96 Loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale.

* 97 Cette précision relative au lieu d'élection du représentant au Parlement européen a été insérée par l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur, notre collègue député Sylvain Waserman.

* 98 Décret n° 2010-248 du 10 mars 2010 portant création du Conseil supérieur de l'aviation civile.

* 99 Article D. 370-4 du code de l'aviation civile.

* 100 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 101 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 102 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-maillage-aeroportuaire-francais-2017.pdf .

* 103 « L'action de l'État en faveur de la compétitivité du transport aérien », rapport d'information n° 32 (2016-2017) fait au nom de la commission des finances du Sénat et consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/r16-032/r16-0321.pdf .

* 104 Décret n° 83-465 du 8 juin 1983 relatif au Conseil national de l'habitat.

* 105 Article R. 361-4 du code de la construction et de l'habitation.

* 106 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 107 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 108 Décret n° 49-22  du 30 janvier 1949 portant création d'un Institut des hautes études de défense nationale.

* 109 Source : rapport d'activité 2017 de l'IHEDN, consultable à l'adresse suivante : www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/le-rapport-activite-2017-ihedn.pdf .

* 110 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 111 Décret n° 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires.

* 112 Le rapport pour l'année 2017 est consultable à l'adresse suivante :

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/74/5/RAPPORT-ONS-2018-03-09-WEB_924745.pdf .

* 113 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 114 Loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

* 115 Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

* 116 Décret relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz.

* 117 Voir le commentaire de l'article 50 de la proposition de loi pour plus de précisions.

* 118 Décret instituant un Conseil de l'immobilier de l'État.

* 119 Décret n° 2016-1436 du 26 octobre 2016 reconduisant le Conseil de l'immobilier de l'État.

* 120 Cette pratique est toutefois contraire à l'article 2 du décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 précité, qui prévoit une nomination par le président du Sénat.

* 121 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 122 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 123 Décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires ».

* 124 Article R. 40-53 du code de procédure pénale.

* 125 Article R. 40-54 du code de procédure pénale.

* 126 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 127 Décret n° 2012-572 du 24 avril 2012 relatif au Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle.

* 128 Décret n° 2017-629 du 25 avril 2017 prorogeant le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle.

* 129 Décret relatif au Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle.

* 130 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 131 Article 5-1 du décret n° 2012-572 du 24 avril 2012 précité.

* 132 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 133 Cette stratégie est consultable à l'adresse suivante :

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/CSTI/57/3/SNCSTSI_728573.pdf .

* 134 L'égalité femmes / hommes ; le changement climatique et le développement durable ; l'Europe ; la sensibilisation par la mémoire.

* 135 Connaissance et reconnaissance des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle en France ; numérique : connaissances, impacts et usage ; débat démocratique et appui aux politiques publiques ; démarche scientifique partagée par la société ; culture technique, industrielle et innovation.

* 136 Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière.

* 137 Décret n° 75-360 du 15 mai 1975relatif au comité interministériel de la sécurité routière.

* 138 Décret n° 2016-1511 du 8 novembre 2016 relatif au Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière. Le décret redéfinit la nature des missions du Conseil national de la sécurité routière en le confortant dans son rôle de conseil du Gouvernement, dans une approche plus prospective orientée vers les évolutions technologiques et les enjeux économiques et sociaux.

* 139 Le groupe de travail sur la sécurité routière créé par votre commission des lois et votre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui a abouti au rapport d'information n° 436 (2017-2018) de nos collègues Michel Raison, Michèle Vullien et Jean-Luc Fichet, s'est prononcé en faveur d'une décentralisation de la décision de réduction des vitesses maximales autorisées à 80 km/h avec l'organisation de conférences départementales de la sécurité routière. Cette solution permettrait de prendre en compte les enjeux de la sécurité routière tout en assurant à la fois une proportionnalité de la mesure et une concertation avec les acteurs concernés au plan local. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-436-notice.html .

* 140 Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d'administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.

* 141 Articles L. 751-15 et L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime.

* 142 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 143 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 144 Décret n° 2015-210 du 24 février 2015 portant création du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques.

* 145 Décret n°89-83 du 8 février 1989 portant création d'un Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis.

* 146 D'après les informations recueillies par votre rapporteur.

* 147 Décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.

* 148 Décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.

* 149 Voir le commentaire de l'article 19.

* 150 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 151 Décret créant un Conseil scientifique sur les processus de radicalisation.

* 152 Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-693 du 3 mai 2017 : « un député et un sénateur peuvent être désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ».

* 153 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 154 « Les politiques de déradicalisation en France : changer de paradigme », rapport d'information n° 633 (2016-2017) fait au nom de la commission des lois du Sénat et consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/r16-633/r16-633.html .

* 155 Décret n° 2012-1070 du 20 septembre 2012 relatif au Haut Conseil du financement de la protection sociale.

* 156 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 157 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 158 Décret n° 2013-289 du 4 avril 2013 portant création du Conseil national du sport.

* 159 Décret n° 2018-193 du 20 mars 2018 renouvelant le Conseil national du sport.

* 160 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 161 Selon les informations recueillies par votre rapporteur.

* 162 Décret n° 2012-211 du 14 février 2012 portant création de l'autorité de la qualité de service dans les transports et du haut comité de la qualité de service dans les transports.

* 163 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 164 Décret n° 2011-2109 du 30 décembre 2011 portant création du Conseil supérieur des gens de mer.

* 165 Décret relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports.

* 166 Convention de l'Organisation internationale du travail concernant le bien-être des gens de mer en mer et dans les ports du 8 octobre 1987, publiée par le décret n° 2005-507 du 11 mai 2005.

* 167 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 168 Décret n° 2009-1102 du 8 septembre 2009 relatif à la création du comité des usagers du réseau routier national.

* 169 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 170 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 171 Décret relatif au fonds pour le développement de la vie associative.

* 172 Articles 4 et 6 du décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 précité.

* 173 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 174 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 175 Au sujet du Haut conseil à la vie associative, voir le commentaire de l'article 41.

* 176 Décret relatif à la Commission nationale des services.

* 177 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 178 Voir le portail de la Commission national des services, https://www.entreprises.gouv.fr/cns .

* 179 Créée par le décret n° 48-800 du 10 mai 1948 instituant une commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.

* 180 Décret relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification.

* 181 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 182 Bien que cette présence à la Commission supérieure de codification soit rendue possible par le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 précité (voir supra. ).

* 183 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 184 Décret n°2007-634 du 27 avril 2007 portant création de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie.

* 185 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 186 Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d'éducation physique, de sports et d'éducation populaire pris en application de l'Entente franco-québécoise sur un programme d'échanges et de coopération dans le domaine de l'éducation.

* 187 L'Entente est consultable à l'adresse suivante :

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cr/O-10,%20r.%201/?langCont=fr .

Elle a été approuvée par le Parlement français à l'occasion de la loi n° 2014-198 du 24 février 2014 autorisant l'approbation de l'Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse.

* 188 Article 8 de l'Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec du 8 décembre 2011.

* 189 Décret relatif au Conseil national de l'industrie.

* 190 Source : https://www.entreprises.gouv.fr .

* 191 Décret modifiant le décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 relatif au conseil national de l'industrie.

* 192 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 193 Les avis et rapports du CNI sont consultables à l'adresse suivante :

https://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/avis-et-rapports-du-cni .

* 194 Voir le décret n° 2017-1581 du 17 novembre 2017 précité et le discours de M. Édouard Philippe, Premier ministre, au Conseil national de l'industrie du 20 novembre 2017, consultable à l'adresse suivante : https://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie .

* 195 Décret n° 2011-476 du 29 avril 2011 portant création du Conseil national du numérique.

* 196 Décret relatif au Conseil national du numérique.

* 197 Décret n° 2012-1400 du 13 décembre 2012 relatif au Conseil national du numérique.

* 198 Arrêté du 4 avril 2013 portant nomination des membres de la formation élargie du Conseil national du numérique. L'article 4 du décret n° 2012-1400 du 13 décembre 2012 relatif au Conseil national du numérique prévoyait seulement que le Conseil puisse, dans son règlement intérieur, prévoir la création de groupes de travail comprenant, outre des membres du conseil, des membres supplémentaires désignés par le président.

* 199 Arrêté du secrétaire d'État chargé du numérique en date du 29 mai 2018 portant nomination au Conseil national du numérique.

* 200 Voir le rapport annuel d'activité du Conseil national du numérique pour 2017, consultable à l'adresse suivante : https://cnnumerique.fr/files/uploads/2018/Rapport_activite_2017_CNNum.pdf . Pas moins de 489 réunions se seraient tenues en 2016, selon le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018, « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ».

* 201 Ces documents sont consultables à l'adresse suivante : http://cnnumerique.fr .

* 202 Décret n° 2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d'orientation pour l'emploi.

* 203 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 204 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 205 Décret créant un observatoire de la laïcité.

* 206 Article 4 du décret n° 2007-425 du 25 mars 2007 précité.

* 207 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 208 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 209 Ces documents sont consultables à l'adresse suivante : https://www.gouvernement.fr/documents-de-l-observatoire-de-la-laicite .

* 210 Décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle.

* 211 Décret relatif au Conseil national des professions du spectacle.

* 212 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 213 Article 3 du décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 précité.

* 214 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 215 Conformément au droit commun, le Conseil national des professions du spectacle a été prorogé pour cinq ans par l'article 1 er du décret n° 2013-353 du 25 avril 2013, entré en vigueur quatre mois après sa publication.

* 216 Décret n°99-706 du 3 août 1999 relatif au Conseil national de l'aide aux victimes.

* 217 Voir l'exposé général pour plus de précisions.

* 218 Source : « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres », rapport annexé au projet de loi de finances pour 2018.

* 219 Décret n° 97-432 du 29 avril 1997 relatif au Conseil national de l'air.

* 220 Voir le communiqué du ministère de la transition écologique et solidaire https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-national-lair-nicolas-hulot-mobilise-parties-prenantes-renforcer-actions-en-faveur-qualite

* 221 CE, 12 juillet 2017, n° 394254.

* 222 Voir le rapport d'information n° 421 (2017-2018) fait, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, par notre collèfue Nelly Tocqueville. Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r17-412/r17-4121.pdf .

* 223 Arrêté du 29 mai 2015 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie portant nomination au Conseil national de l'air.

* 224 Voir le communiqué de la Commission européenne du 17 mai 2018, consultable à l'adresse suivante : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_fr.htm .

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