III. LE FONCTIONNEMENT DU PROTOCOLE

Aux termes de l'article 14, la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole de Carthagène sert de réunion des parties au protocole additionnel tandis que, selon l'article 15, le secrétariat de la convention qui est aussi celui du protocole de Carthagène, fait fonction de secrétariat pour le protocole additionnel.

La conférence des parties au protocole de Carthagène est notamment chargée de suivre l'application du présent protocole et de prendre les décisions nécessaires à son application effective.

En application de l'article 13, elle effectuera un examen de l'efficacité du protocole additionnel cinq ans après son entrée en vigueur puis tous les cinq ans.

L'article 16 précise les relations entre le protocole additionnel et le protocole de Carthagène et la convention sur la diversité biologique. Le protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties en vertu des deux accords susmentionnés dont les principes s'appliquent mutatis mutandis au protocole additionnel.

IV. LES DISPOSITIONS FINALES

L'article 17 prévoit que le protocole additionnel est ouvert à la signature des parties au protocole de Carthagène jusqu'au 6 mars 2012.

L'article 18 mentionne que le protocole additionnel entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification par les Etats ou organisations régionales d'intégration économique qui sont parties au protocole de Carthagène.

Le dépôt de ce quarantième instrument a eu lieu le 5 décembre 2017, si bien que le protocole additionnel est entré en vigueur le 5 mars 2018.

À ce jour, le nombre de parties à ce protocole est de 42. Parmi celles-ci, on compte 18 Etats membres de l'Union européenne : Allemagne, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. La Moldavie viendra compléter cette liste avant la fin de l'année.

Aux termes de l'article 19, aucune réserve ne peut être faite au présent protocole additionnel.

L'article 20 relatif aux modalités de dénonciation stipule qu'une partie ne peut dénoncer le présent protocole additionnel qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de cet instrument à son égard.

L'article 21 indique que les versions du texte dans les six langues officielles des Nations unies (dont le français) font foi.

Page mise à jour le

Partager cette page