III. UN RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE QUI PRIVILÉGIE UNE APPROCHE ADMINISTRATIVE

A. LES MESURES D'INTERVENTION « ADMINISTRATIVES »

Le Protocole de Nagoya-Kuala Lumpur est le fruit d'un compromis entre les pays producteurs ou utilisateurs d'OVM, d'une part, et les pays souhaitant maîtriser la dissémination de ces organismes dans l'environnement ou les pays en développement manquant de capacités pour en assurer le contrôle, d'autre part. Les premiers, favorables au commerce international des OVM, s'opposaient à la mise en place d'obligations jugées irréalistes tandis que les seconds favorisaient la mise en place d'un régime contraignant leur apportant des garanties face aux expérimentations des grandes multinationales sur leurs territoires.

Dans ce contexte, la nature juridique de l'instrument a représenté un enjeu majeur des négociations. Alors que certains pays étaient partisans de l'adoption de lignes directrices, le choix s'est finalement porté sur un instrument contraignant. Par la suite, d'autres points ont également fait l'objet d'intenses discussions, comme le champ d'application du protocole, la définition du dommage, de l'entité responsable ainsi que la question des garanties financières.

Toutefois, alors que certains pays auraient souhaité aller plus loin avec un système de responsabilité civile contraignant, le protocole a finalement adopté une approche administrative contraignante liée à la possibilité d'un mécanisme de responsabilité civile laissé à la subsidiarité des Parties.

En application du principe du « pollueur-payeur », le protocole additionnel prévoit que les Etats parties doivent exiger des opérateurs qu'ils préviennent l'autorité compétente du pays où le dommage a eu lieu et qu'ils appliquent des mesures d'intervention en cas de dommages résultant d'OVM lors de mouvements transfrontières ou lorsqu'il existe une probabilité suffisante de survenance du dommage si des mesures d'intervention ne sont pas prises en temps utile. C'est à l'Etat qui a subi le dommage d'en apporter la preuve.

Les mesures d'intervention sont définies comme des mesures raisonnables prises pour prévenir, minimiser, confiner, atténuer ou autrement éviter le dommage ou bien encore pour restaurer la biodiversité.

Le dommage est entendu, quant à lui, comme un effet défavorable sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte des risques pour la santé humaine. Le dommage doit avoir, en outre, un caractère significatif apprécié selon des facteurs tels que la modification à long terme ou permanente, l'ampleur des modifications qualitatives ou quantitatives.

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