C. L'APPROCHE CONSTRUCTIVE DE LA COMMISSION QUI A GLOBALEMENT APPROUVÉ LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TEXTE, TOUT EN PROPOSANT DES AJUSTEMENTS ET DES COMPLÉMENTS DE NATURE À EN RENFORCER LA PORTÉE OU À EN LIMITER CERTAINS EFFETS POTENTIELLEMENT NÉGATIFS

Approuvant pleinement la démarche du projet de loi, même si elle la juge très insuffisante, la commission spéciale a souhaité faire preuve d'un état d'esprit ouvert et constructif en acceptant les grandes lignes des principales dispositions présentées par le Gouvernement.

Ses rapporteurs ont proposé plusieurs modifications ou compléments , présentés ci-après dans l'examen de chacun des articles, sans toutefois être en mesure, dans le délai imparti, d'évaluer et de tirer les conséquences de l'ensemble des sur-transpositions identifiées dans le droit en vigueur.

1. La suppression d'une sur-transposition en matière de crédit renouvelable

En premier lieu, votre commission a souhaité introduire, sur proposition de son rapporteur, un article additionnel (art. 1 er bis ) supprimant, en matière de crédit renouvelable à la consommation, l'obligation faite au prêteur de procéder à une vérification triennale complète de la solvabilité de l'emprunteur. Cette vérification n'est pas prévue par la directive 2008/48/CE et les établissements de crédit ont d'ores et déjà une obligation de détection précoce des risques d'insolvabilité des emprunteurs.

2. L'exploitation d'une option pour relever les seuils de la catégorie des petites entreprises

En deuxième lieu, la commission a souhaité compléter l'article 5 du projet de loi en exploitant une autre option prévue par la directive 2013/34/CE, afin de relever les seuils de définition de la catégorie des petites entreprises aux niveaux les plus élevés permis par la directive , soit 6 millions d'euros de total de bilan, au lieu de 4 millions d'euros actuellement, et 12 millions de chiffre d'affaires net annuel, au lieu de 8 millions aujourd'hui. Ce relèvement des seuils permet d'étendre à un plus grand nombre d'entreprises le bénéfice des mesures de confidentialité du compte de résultat et de simplification des états financiers, à raison de la suppression du rapport de gestion.

Elle a en outre ajusté les dispositions du même article 5 afin d' étendre aux micro-entreprises et aux petites entreprises soumises au contrôle légal des comptes, ou qui s'y soumettraient volontairement, le bénéfice des modalités de publication allégée du rapport des commissaires aux comptes que le projet de loi ne prévoit que pour les moyennes entreprises, introduisant de ce fait une distorsion injustifiée entre les régimes de ces différentes catégories d'entreprises.

Ces aménagements devront probablement faire ultérieurement l'objet de coordinations avec les modifications proposées par le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises en matière de périmètre du contrôle légal des comptes.

3. Un allégement du champ d'application de l'obligation de traitement des déchets dans une installation IOTA ou dans une installation ICPE pour la sortie du statut de déchet plutôt que sa suppression

Dans le souci de protéger l'environnement et la santé humaine la commission, sur proposition de la rapporteure, a souhaité conserver le principe du traitement des sous-produits animaux dans une installation IOTA ou dans une installation ICPE pour la sortie du statut de déchet dont l'article 14 propose d'alléger la portée, tout en permettant à des établissements de l'économie sociale et solidaire spécialisés dans la gestion de certains déchets d'y procéder .

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