V. LES COMMUNES NOUVELLES ET L'INTERCOMMUNALITÉ : OUVRIR LA VOIE AUX « COMMUNES-COMMUNAUTÉS »

Toutes les conséquences de l'essor des communes nouvelles n'ont pas été tirées sur l'organisation du bloc communal.

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, confirmée par la loi « NOTRe » du 7 août 2015, a imposé le principe d'une couverture intégrale du territoire français par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sauf quelques rares exceptions. C'est désormais chose faite : depuis le 1 er janvier 2017, toutes nos communes appartiennent à un tel établissement, sauf dans les quelques cas prévus par la loi 5 ( * ) .

Les communes nouvelles n'échappent pas à cette règle. Certes, lorsqu'une commune nouvelle regroupe l'ensemble des communes membres d'un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, sa création emporte la dissolution de ces établissements, dont elle reprend l'ensemble des biens, droits et obligations. Cependant, une telle commune nouvelle a l'obligation d'adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, et au plus tard deux ans après sa création.

Cet état du droit n'est pas raisonnable. Une telle commune nouvelle dispose déjà, par définition, de la taille suffisante pour assumer à la fois les compétences d'une commune et celles qui sont normalement transférées à l'échelon intercommunal. En application de la loi, son territoire est déjà censé s'étendre sur un périmètre assez vaste pour garantir la solidarité financière entre des communes d'inégale richesse. Enfin, à présent que les EPCI à fiscalité propre ont été contraints de se regrouper pour respecter les seuils de population fixés par la loi « NOTRe », le rattachement d'une telle commune nouvelle à un autre EPCI à fiscalité propre ferait atteindre à celui-ci une taille démesurée.

C'est pourquoi les auteurs de la proposition de loi souhaitent dispenser les communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre et, le cas échéant, une ou plusieurs autres communes de l'obligation de se rattacher à un autre EPCI à fiscalité propre ( article 4 ). Une telle disposition ouvrirait la voie à la création de « communes-communautés » , c'est-à-dire de communes issues d'anciennes communautés et exerçant à la fois les compétences communales et intercommunales.

Votre commission a approuvé sans réserve cet assouplissement. Il ne s'agit pas, répétons-le, d'autoriser le dépeçage des intercommunalités existantes, mais de leur permettre de se constituer en communes nouvelles, dans le périmètre qui est le leur.

Ce modèle de la « commune-communauté » n'a certainement pas vocation à s'imposer partout , car les EPCI à fiscalité propre sont déjà, dans bien des cas, beaucoup trop vastes pour se transformer en communes sans que cela conduise à un éloignement excessif des centres de décision et des services publics. Mais sur certains territoires où les communautés ont conservé une taille raisonnable et sont déjà fortement intégrées, leur transformation en communes peut apparaître comme l'aboutissement de ce processus d'intégration, l'instrument d'une solidarité accrue entre les habitants et le moyen de simplifier l'architecture institutionnelle locale.

Sur ce point, votre commission s'est donc contentée de parfaire les dispositions proposées dans un souci de sécurité juridique et de procéder aux coordinations nécessaires.

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 5 Il s'agit des îles maritimes composées d'une seule commune.

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