Associations

Vivre comme avant

Corinne Pichard, bénévole

RoseUp

Isabelle Huet-Dussolier , responsable du plaidoyer

Ligue nationale contre le cancer Emmanuel Jammes, délégué

Généticancer

Laetitia Mendes, présidente

Elisabeth Boissin, secrétaire

Catherine Arzelier, ambassadrice Généticancer

Institut national du cancer

Norbert Ifrah, président

Thierry Breton, directeur général

Société française de sénologie et de pathologie mammaire

Bruno Cutuli, président

Institut Curie

Lydie Wintz , cadre en chirurgie, groupe de travail « Info-sein »

Roman Rouzier , chirurgien spécialiste

Gilles Marx, médecin-psychiatre en oncologie

TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en vigueur Texte de la proposition de loi Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

Proposition de loi visant à fournir une information aux patientes sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie

Proposition de loi visant à fournir une information aux patientes sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie

Code de la santé publique

Article 1 er Article 1 er

Le premier alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 1111-2 . - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette information porte également, lorsqu'est envisagée une mastectomie, sur les procédés de chirurgie réparatrice existants, sur leur utilité et leurs conséquences respectives ainsi que sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ou, si le professionnel n'est pas en mesure de la fournir lui-même, sur le parcours de soins permettant à la patiente d'obtenir sur tous ces éléments une information appropriée. » ;

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette information porte également, lorsqu'est envisagée ou a été réalisée une mastectomie, sur les procédés de chirurgie réparatrice existants, sur leur utilité et leurs conséquences respectives ainsi que sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ou, si le professionnel n'est pas en mesure de la fournir lui-même, sur le parcours de soins permettant à la patiente d'obtenir sur tous ces éléments une information appropriée. » ;

Amdt COM-3

2° Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La personne ».

2° Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La personne ».

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence

Dispositions en vigueur Texte de la proposition de loi Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux- mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.

Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.

Article 2 Article 2

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture

Code de la santé publique

Art. L. 1521-2 .- I. - Le

chapitre I er du titre I er du livre I er de la présente partie est applicable à Wallis- et-Futuna, à l'exception des articles L. 1111-3-1 à L. 1111-3-6, du

deuxième alinéa de l'article L. 1111-5 et de la section 3, et sous réserve des adaptations prévues au II. Les articles

L. 1111-2, le premier alinéa de l'article L. 1111-5, les articles L. 1111-5-1, L. 1111-7, L. 1111-8-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

Les articles L. 1111-2, le premier alinéa de l'article L. 1111-5, les articles L. 1111-5-1, L. 1111-7,

L. 1111-8-2 sont applicables à Wallis- et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

À la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 1521-2, la référence : « n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » est remplacée par la référence : « n° du » ;

Le I de l'article L. 1521-2 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 1111-2, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 1111-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de la santé publique

Art. L. 1541-3 . - I. - Sous

réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres I er et V du titre I er du livre I er de la présente partie sont applicables en Nouvelle- Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1111-1, L. 1111-3 à L. 1111-3-6, L. 1111-5-1,

l'article L. 1111-8-2 et de la section 3 du chapitre I er , sous réserve des adaptations prévues au II.

Les articles L. 1111-2, L. 1111-8 et L. 1111-8-1 sont

applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

À la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 1541-3 , la référence : « n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » est remplacée par la référence : « n° du ».

Le I de l'article L. 1541-3 est ainsi modifié :

Dispositions en vigueur

........................

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 1111-2, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 1111-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . »

Amdt COM-2

II (nouveau) . - Le dernier alinéa du a du 15° de l'article 21 de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel est supprimé.

Amdt COM-2

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