N° 363

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars 2019

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , visant à renforcer et garantir le maintien de l' ordre public lors des manifestations ,

Par Mme Catherine TROENDLÉ,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Vincent Segouin, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Première lecture : 575 (2017-2018), 51 , 52 et T.A. 9 (2018-2019)

Deuxième lecture : 286 et 364 (2018-2019)

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

Première lecture : 1352 , 1600 et T.A. 226

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 6 mars, sous la présidence de
M. Philippe Bas , président, la commission des lois a examiné, en deuxième lecture, le rapport de Mme Catherine Troendlé, rapporteur, et établi son texte sur la proposition de loi n° 286 (2018-2019), modifiée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations .

La proposition de loi comporte un volet préventif , qui tend à doter l'autorité administrative de nouvelles prérogatives afin de mieux prévenir les débordements, et un volet répressif , qui vise à donner à l'autorité judiciaire les moyens de réprimer plus efficacement les violences et les actes de dégradation.

Sur le premier volet, l'Assemblée nationale a apporté des modifications substantielles aux dispositions que le Sénat avait approuvées en première lecture, mais sans remettre en cause les objectifs poursuivis.

L'Assemblée nationale a ainsi renoncé à la mise en place de périmètres de contrôles autour des manifestations, pour privilégier des mesures d'inspection des bagages et de fouilles des véhicules, mises en oeuvre sur réquisition du parquet ( article 1 er ). Elle a confirmé la possibilité donnée à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge des référés, d'interdire par arrêté à un individu, constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, de participer à une manifestation. Allant plus loin que ce que le Sénat avait prévu en première lecture, elle a autorisé l'autorité administrative à interdire à un individu de prendre part à toute manifestation sur le territoire national pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois ( article 2 ). Dans un souci de simplification et d'opérationnalité, elle a également préféré à la création d'un nouveau fichier l'inscription de l'ensemble des mesures d'interdiction de manifester au sein d'un fichier existant, le fichier des personnes recherchées ( article 3 ).

Sur le deuxième volet, l'Assemblée nationale a retenu une nouvelle définition du délit de dissimulation du visage au sein ou aux abords d'une manifestation, qu'elle a jugée plus opérationnelle que la rédaction adoptée au Sénat ( article 4 ). Elle a supprimé l' article 5 relatif aux délits de port d'arme et de jets de projectiles, considérant que ses dispositions étaient satisfaites par le droit en vigueur. Concernant la peine complémentaire d'interdiction de manifester ( article 6 ), elle a complété les mesures approuvées par le Sénat en prévoyant la possibilité de recourir aux procédures rapides pour les délits liés à un attroupement, ainsi que la possibilité d'interdire à un individu de manifester en des lieux déterminés dans le cadre d'un contrôle judiciaire ( article 6 bis ).

L'Assemblée nationale a enfin souhaité alléger le régime de déclaration des manifestations dans un nouvel article 1 er A et elle a confirmé, sous réserve de quelques ajustements, le dispositif proposé par le Sénat concernant la responsabilité civile des auteurs de dommages ( article 7 ).

Votre commission des lois a estimé que la plupart de ces modifications permettraient de faciliter la mise en oeuvre, par nos forces de sécurité et par l'autorité judiciaire, des dispositions nouvelles prévues par le texte. Attentive à garantir un équilibre entre la protection des libertés individuelles et les exigences du maintien de l'ordre public, elle s'est néanmoins interrogée sur le choix de certaines formulations qui lui paraissaient perfectibles au regard des exigences constitutionnelles.

Dans un contexte de violences récurrentes lors de manifestations, et compte tenu des assurances fournies, elle a cependant choisi de privilégier une mise en oeuvre rapide de ces mesures, attendues par nos forces sur le terrain, plutôt que de prolonger la navette parlementaire, et a donc décidé d'adopter le texte dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

La commission des lois a adopté la proposition de loi sans modification.

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