III. DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION NE VISANT QU'À RENFORCER LA PORTÉE DE LA PROPOSITION DE LOI SANS EN CHANGER LE SENS

Votre rapporteur soutient la volonté de l'auteur de la proposition de loi. L'adaptation législative qu'elle prévoit est, par ailleurs, jugée « indispensable » par une partie de la doctrine 49 ( * ) afin de clore le débat relatif à l'objet social des EPL et d'opter pour une solution plus souple, dans l'intérêt des collectivités territoriales et de leurs groupements.

A. DES DISPOSITIONS CLARIFIÉES

1. La clarification de l'article 1er relatif aux SPL

Par l'adoption d'un amendement COM 6 , votre commission a tenu à clarifier la rédaction de l'article 1 er visant à assouplir le lien de compatibilité entre objet d'une SPL et compétences de ses actionnaires.

Cette nouvelle rédaction supprime la mention initiale selon laquelle chaque actionnaire est compétent pour au moins une activité incluse dans l'objet de la SPL. En effet , les compétences des collectivités ou groupements ne portent pas, à proprement parler, sur l'objet des SPL dont elles sont actionnaires. La nouvelle rédaction tient compte du fait que les collectivités ou groupement créent des SPL pour que la réalisation de l'objet de ces sociétés permette l'exercice de leurs compétences.

La nouvelle rédaction de l'article conserve la mention explicite de la complémentarité des activités des sociétés publiques locales au sein de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, la nouvelle rédaction ne conserve pas la mention selon laquelle « aucune collectivité ou groupement de collectivités ne peut participer au capital d'une société publique locale s'il ne détient pas au moins une compétence sur laquelle porte l'objet social de la société. » . Cette mention apparaît redondante puisque le premier alinéa de l'article L. 1531-1 précise d'ores et déjà explicitement que les SPL sont créées par leurs actionnaires « dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi » .

2. La clarification de l'article 2 relatif aux SEML

Comme pour les SPL, votre commission a également réécrit l'article 2 de la proposition de loi par l'adoption de l'amendement COM 7 afin de tenir compte des liens existants entre les compétences des collectivités actionnaires et l'objet des SEML .

Par souci de cohérence et de lisibilité, l'amendement intègre ces précisions au sein de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales qui porte spécifiquement sur les règles applicables à la prise de participations de ces sociétés et non à l'article L. 1521-1 du même code.


* 49 L'essor des sociétés publiques locales (SPL) passe par une modification de la loi, Gilles Le Chatelier, Avocat associé cabinet ADAMAS, professeur associé à l'ENS de Lyon, AJ Collectivités Territoriales 2018 p. 263.

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