X. ARTICLE 22 : RELATIONS ENTRE L'ARCEP ET L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

L'article 22 constitue une reprise intégrale de l'article 18-8 de la loi en vigueur, qui régit les relations entre la régulation bicéphale en vigueur et l'Autorité de la Concurrence.

Le projet de loi transpose à l'ARCEP, nouveau régulateur sectoriel , l'obligation de transmettre à l'Autorité de la Concurrence les faits en lien avec sa mission générale de gardien du respect de la libre concurrence, dans les cas prévus au code du commerce, mais également pour toute question en lien avec cette compétence.

Une seule saisine, en 2012, a été effectuée par le CSMP autour de la question de la prise en compte des surcoûts historiques de Presstalis.

Symétriquement, l'Autorité de la Concurrence doit transmettre à l'ARCEP pour avis toute saisine entrant dans son champ de compétence et peut solliciter l'avis de l'ARCEP pour « toute question relative au secteur de la distribution de la presse ».

Ce lien entre régulateur, introduit à l'origine par la loi du 20 juillet 2011, est destiné à susciter une unité de pratique et une convergence de vues .

Y. ARTICLE 23 : POUVOIRS DE SANCTION DE L'ARCEP

L'article 23 détermine les pouvoirs de sanction qui seraient confiés à l'ARCEP par le présent projet de loi.

Le dispositif retenu s'inspire très largement de l'article L. 5-3 du code des postes et des communications électroniques , qui fixe les pouvoirs de sanction de l'ARCEP à l'encontre du prestataire du service universel postal , et de l'article L. 36-11 du même code qui fixe les sanctions à l'encontre des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil .

Ce nouveau rapprochement entre la loi du 2 avril 1947 et ce code souligne une nouvelle fois la volonté d'établir une régulation économique sur des bases connues de l'ARCEP, autorité chargée de l'appliquer.

La saisine peut être demandée par :

- le ministre chargé de la communication ;

- une organisation professionnelle ou une personne physique ou morale concernée ;

- l'Autorité elle-même.

Ces sanctions s'exercent à l'encontre :

- d'une entreprise de presse ;

- d'une société coopérative de groupage de presse ;

- d'une société de distribution agréée. Implicitement, les sociétés bénéficiant d'un agrément provisoire au titre de l'article 21 sont comprises dans ce champ ;

- d'un kiosque numérique.

Le pouvoir de sanction s'applique en cas de manquement des personnes visées aux dispositions de la loi et aux décisions prises en application de ces dispositions, soit l'ensemble des actes normatifs que sera amené à prendre l'ARCEP.

A l'initiative de votre Rapporteur la commission a adopté un amendement COM-16 qui prévoit explicitement que les pouvoirs de l'ARCEP comprennent bien les accords passés en application de la loi, c'est-à-dire en particulier l'accord interprofessionnel fixant l'assortiment. Cet amendement se comprend en cohérence avec l'amendement COM-2 adopté à l'initiative de Laurent Lafon à l'article 17. Réunis, ces deux amendements assurent à l'ARCEP un « droit de regard » au moment de la conclusion de l'accord (COM-2), et dans le cadre de son exécution (COM-16).

La procédure prévue se déroule en plusieurs étapes, là encore suivant un schéma proche de celui déjà pratiqué par l'ARCEP dans le cadre de sa régulation du secteur des télécommunications.

La première étape est la mise en demeure , dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de « manquement grave et répété ». Elle peut être assortie d'obligations intermédiaires et rendue publique - ce n'est cependant pas une obligation.

Si la personne concernée ne s'est pas conformée à la décision dans le délai imparti, ni aux obligations intermédiaires éventuellement mises en place, la deuxième étape prévoit une notification des griefs à la personne en cause et la transmission du dossier à sa formation restreinte .

La formation restreinte de l'ARCEP

Définie à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, la formation restreinte de l'ARCEP est composée des trois membres les plus récemment nommés à l'Autorité , à l'exception du président. Elle délibère sur les décisions de sanction ou de non-sanction prise par l'ARCEP.

Cette formation instruit le grief dans le cadre d'une procédure contradictoire, avec l'audition obligatoire du représentant de l'ARCEP et de la personne en cause, voire de toute personne utile.

Elle peut prononcer des sanctions :

- un avertissement pour tous, qui peut s'étendre, dans le cas des sociétés agréées, à la suspension ou au retrait de l'agrément ;

- une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité des faits et qui ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires et 5 % en cas de nouvelle infraction, soit le même niveau de sanction que celui prévu à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques et moins élevé qu'à l'article L. 5-3 consacré aux fournisseurs du service postal universel. Si aucune activité antérieure ne permet de déterminer ce montant - comme pour une société nouvellement créée -, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation.

En cas d'infraction pénale, le montant de la sanction ne peut être supérieur au montant encouru pour cette dernière infraction.

La période de prescription est fixée à trois ans, et est interrompue par le lancement d'une procédure. Enfin, la décision prise par la formation restreinte peut être rendue publique - ce que l'ARCEP a toujours fait-, et être contestée devant le Conseil d'État, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative - code qui fait l'objet d'une coordination à cet effet à l'article 3 du présent projet de loi.

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