II. LA POSITION DE LA COMMISSION

Sans coordination entre le report de la caducité des RLP prévu à l'article 2 de la présente proposition de loi d'une part, et les dates d'entrée en vigueur prévues par le I de l'article 112 de la loi CAP de l'autre, les RLP concernés par ce report seraient frappés dès le 14 juillet 2020 d'illégalité au titre de l'article L. 581-8 précité. Or, c'est précisément cette grave insécurité juridique que le report de la caducité vise à éviter, en l'attente de l'élaboration d'un RLPi. Le rapporteur a été alerté sur ce point précis par les intercommunalités, notamment la métropole de Lyon.

Il convient donc, dans le cas précis où un RLPi a été prescrit par l'EPCI compétent, de reporter également la date d'entrée en vigueur des obligations du 1° du I de l'article L. 581-8 du code de l'environnement.

En conséquence, sur proposition du rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-2 , qui vise à aligner la date d'entrée en vigueur des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 112 de la loi CAP avec la nouvelle échéance de caducité des RLP.

Le rapporteur précise que cette articulation prend bien en compte les deux cas de figure suivants, puisqu'il est fait mention de « la durée maximale prévue au second alinéa de l'article L. 581-14-3 » :

- lorsque l'élaboration d'un RLP intercommunal n'a pas été prescrite, les mesures de protection du patrimoine entreront bien en vigueur la veille de la caducité du RLP communal, c'est-à-dire le 13 juillet 2020 comme le prévoit le droit en vigueur ;

- lorsque l'élaboration d'un RLP intercommunal a été prescrite mais ne pourrait aboutir dans les délais imposés, les mesures de protection du patrimoine entreront en vigueur dès la veille de la caducité du RLP communal telle que modifiée par l'article 2 de la présente proposition de loi, c'est-à-dire le 13 juillet 2022.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

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