III. LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION

Les règles d'importation des ouvrages, quelle que soit leur composition, sont définies à l' article 2 . Aux termes de cet article, les poinçons apposés sur les ouvrages multimétaux bénéficieront d'une reconnaissance mutuelle, au même titre que les ouvrages en métaux précieux. Les opérateurs français n'auront donc plus à faire poinçonner leurs produits à l'entrée sur le territoire helvète, sous réserve qu'ils l'aient déjà été en France (poinçons de maître et de garantie). Cette disposition leur permettra de réaliser des économies - le poinçonnage étant taxé en Suisse -, mais aussi de fluidifier les exportations vers ce pays. L'extension du champ d'application de la convention bénéficiera principalement au secteur horloger qui produit davantage d'ouvrages multimétaux que le secteur de la bijouterie-joaillerie, en particulier des montres dites « bicolores », composées d'or et d'acier.

Aux termes de l' article 3 , le détenteur d'un poinçon de fabricant est dispensé d'enregistrement de sa marque sur le territoire de l'autre partie lorsque cet enregistrement a déjà été effectué, soit auprès d'un bureau de garantie en France, soit auprès du bureau central du contrôle des métaux précieux en Suisse. Aucun système spécifique d'échange d'informations n'est en revanche prévu entre les parties ; la dispense sera accordée sur présentation aux autorités douanières de la preuve de l'enregistrement auprès d'un bureau de garantie français 12 ( * ) ou du bureau central suisse.

Ainsi qu'en dispose l' article 4 , la reconnaissance mutuelle des poinçons n'interdit pas aux parties d'effectuer des essais par épreuves sur les ouvrages visés par la convention et revêtus d'un poinçon, dans les conditions fixées à l' article 5 . Si ces ouvrages ne sont pas conformes à la législation du pays, l' article 6 permet leur renvoi motivé à l'exportateur ; l'administration douanière de l'autre partie en est alors informée.

Aux articles 7 et 8 , les parties s'engagent à :

- s'échanger leurs législations nationales en vigueur pour la fabrication, le commerce et le contrôle des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux, ainsi que l'illustration des poinçons officiels ;

- informer l'autre partie de toute modification de sa législation ;

- interdire, sous peine de sanctions, toute contrefaçon, tout usage abusif ou toute oblitération des poinçons officiels ;

- engager des poursuites en cas de contrefaçon ou usage abusif des poinçons officiels signalé par l'autre partie.

Enfin, de manière classique, les articles 9 à 11 traitent de règlement des différends, d'entrée en vigueur et de dénonciation de la convention.


* 12 Copie de la déclaration d'existence.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page