E. LES MESURES D'ORDRE ÉCONOMIQUE

1. La protection des consommateurs

Le e) du 3° du I habilite le Gouvernement à prendre des dispositions relevant du domaine de la loi afin d'étendre le champ d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004.

La commission a adopté un amendement COM-17 de notre collègue Laurent Duplomb, supprimant l'habilitation prévue par le présent projet de loi, et a inscrit directement dans la loi une partie du dispositif envisagé par le Gouvernement en adoptant un second amendement COM-18 portant article additionnel de Laurent Duplomb 38 ( * ) .

2. Les tickets restaurant

Le Gouvernement demande à être habilité par ordonnances pour modifier les règles d'affectation de la contre-valeur des titres restaurant émis pour l'année 2020 et qui arriveront à leur date de péremption le 1 er mars 2021 sans avoir été utilisés ni échangés. Les sommes correspondantes seraient utilisées pour alimenter un fond de soutien aux restaurateurs.

Cette habilitation a toutefois été supprimée à l'initiative de René-Paul Savary, rapporteur de la commission des affaires sociales (amendement COM-85) .

Aucune urgence ne justifie d'habiliter le Gouvernement à prendre une telle mesure, qui pourra être débattue sereinement et dans le cadre d'un plan de relance global à l'occasion du prochain projet de loi de finances.

En outre, les sommes disponibles sont largement inconnues à cette date et ne pourraient être reversées au fond de soutien aux restaurateurs qu'au second semestre 2021.

Au demeurant, dans le cadre du plan de soutien au tourisme, le Gouvernement a annoncé des mesures en faveur du secteur de la restauration, dont un assouplissement des règles d'utilisation des titres restaurant, qui pourraient avoir un impact plus immédiat pour soutenir les restaurateurs.

F. LES MESURES DIVERSES

1. Les compétitions sportives

L'article 1 er habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour tirer les conséquences de la fin anticipée de la saison sportive 2019-2020 .

Il pourrait, en conséquence, adapter les compétences et les pouvoirs des fédérations sportives et des ligues professionnelles afin de modifier le régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels 39 ( * ) .

2. La prolongation de divers mandats

L'article 1 er tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures de nature législatives modifiant « la durée ou la date limite de désignation du titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d'élections politiques » , dans un délai de six mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

À ce titre, l'étude d'impact indique à juste titre que « de nombreuses structures privées ou publiques sont composées en tout ou en partie de membres désignés à l'issue d'élections : représentants des salariés dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance des sociétés anonymes ou au sein des ordres professionnels. Pour celles qui devaient se tenir au cours de l'année 2020 leur organisation dans le contexte de la crise sanitaire est rendue particulièrement difficile » 40 ( * ) .

Toutefois, la commission des lois constate que les termes de « titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d'élections politiques » sont particulièrement larges et flous . Ils ne permettent pas au Parlement d'apprécier la part du domaine de la loi dont le Gouvernement lui demande de se dessaisir à son profit. D'une part, les mandats ne sont pas nécessairement issus d'élections et peuvent être attribués par voie de nomination et, d'autre part, le Gouvernement n'a pas été en mesure de présenter, ne serait-ce que de manière indicative, la liste de mandats ou d'instances qui seraient concernés par l'habilitation, ni a fortiori les codes ou lois qui seraient en conséquence affectés. Dès lors, il n'a pas mis le Parlement à même d'apprécier de manière suffisamment concrète et précise, dans les conditions requises par la jurisprudence du Conseil constitutionnel 41 ( * ) la portée et le champ de la future ordonnance.

La commission des lois a donc adopté l'amendement COM-67 de son rapporteur tendant à supprimer cette habilitation.

La commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .


* 38 Voir commentaire de l'article 1 er undecies .

* 39 Voir le commentaire de l'article 1 er bis B pour plus de précisions.

* 40 Étude d'impact, page 11.

* 41 Voir notamment la décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977.

Page mise à jour le

Partager cette page