III. LES OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE LOI : GARANTIR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SANS REMETTRE EN CAUSE LES BÉNÉFICES APPORTÉS À LA SOCIÉTÉ PAR LES OFFRES NOUVELLES

A. LE LÉGISLATEUR A JUSQU'À PRÉSENT RÉAGI DE MANIÈRE INSUFFISANTE

Le principe d'une responsabilité sociale des plateformes , institué par la loi « Travail » du 8 août 2016 18 ( * ) , se traduit par la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail, de la cotisation « formation professionnelle » et des frais liés à la validation des acquis de l'expérience (VAE) par les plateformes qui déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixent son prix. Cette loi a par ailleurs créé un embryon de droit syndical et de droit de grève au bénéfice des travailleurs de plateformes.

La loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 19 ( * ) est allée dans le même sens, notamment en donnant aux plateformes de mobilité la possibilité d'élaborer des chartes déterminant les conditions et modalités d'exercice de leur responsabilité sociale à l'égard des travailleurs avec lesquelles elles collaborent. Elle a également introduit de nouveaux droits au bénéfice des chauffeurs de VTC et des coursiers en deux-roues, tel celui de se voir communiquer par la plateforme, avant chaque prestation, la distance couverte et le prix garanti, ainsi que celui de refuser une course.

Cette construction d'une responsabilité sociale des plateformes témoigne d'une prise en compte de la situation des travailleurs concernés, mais aussi de la timidité du législateur . Les avancées concédées demeurent en effet largement tributaires du bon vouloir des plateformes elles-mêmes. Surtout, elles tendent à consacrer le recours à des travailleurs indépendants pour des tâches qui pourraient être réalisées par des salariés.

Ainsi, d'importants droits ne sont pas garantis par la loi à ces travailleurs : le droit à la négociation collective, l'obligation pour les plateformes de motiver la rupture du contrat commercial, sans oublier le droit au chômage ou la couverture contre les accidents du travail. De même, aucune disposition ne garantit la transparence des décisions algorithmiques des plateformes.

Pour la rapporteure, l'emploi subordonné doit donner accès à un statut protecteur. Aussi, seule la réintégration de ces travailleurs dans le salariat tout en répondant à leur besoin d'autonomie professionnelle est de nature à améliorer réellement leur situation.


* 18 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 19 Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

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