C. LES AUTRES DISPOSITIONS

1. Renforcer le recours au suivi socio-judicaire

Introduit en séance publique par l'adoption de deux amendements identiques, l'article 2 du projet de loi tend à rendre le prononcé de la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire obligatoire pour les individus condamnés à des actes de terrorisme, sauf décision contraire motivée de la juridiction de jugement. Il modifie, en conséquence, l'article 421-8 du code pénal.

La commission a approuvé cette disposition, qui reprend une proposition formulée par Marc-Philippe Daubresse dans le cadre de son rapport établissant le bilan de la loi « SILT » et qui a vocation à limiter, pour l'avenir, les « sorties sèches » des détenus terroristes.

Bien qu'il soit constaté une certaine réticence de la cour d'assises spéciale à imposer un suivi de longue durée dès le stade de la condamnation, il n'en demeure pas moins qu'une telle disposition pourrait permettre de favoriser le prononcé du suivi socio-judiciaire en obligeant la juridiction de jugement à se prononcer sur son prononcé ou non.

La commission a, en conséquence, adopté l'article 2 sans modification .

2. Garantir un contrôle effectif des mesures de sûreté, par l'inscription des obligations au fichier des personnes recherchées

En matière judiciaire comme administrative, le contrôle du respect des obligations de surveillance imposées à une personne repose principalement sur leur inscription au fichier des personnes recherchées (FPR).

Prévu par l'article 230-19 du code de procédure pénale, ce fichier recense l'ensemble des personnes faisant l'objet d'une mesure de recherche ou de vérification de leur situation. Il a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués, en matière de police administrative ou de police judiciaire.

L'inscription d'une mesure dans ce fichier permet par exemple à une unité de police ou de gendarmerie d'être en capacité de détecter, à l'occasion d'un contrôle sur la voie publique, qu'une personne est en violation d'une mesure à laquelle elle a été soumise.

Il s'agit, en conséquence, d'une garantie importante de l'effectivité du contrôle des obligations ou des interdictions imposées à une personne .

Par l'adoption d'un amendement COM-15 de sa rapporteure la commission a donc introduit un article additionnel 1 er bis au projet de loi afin de prévoir l'inscription de certaines des obligations susceptibles d'être prescrites dans le cadre de la mesure de sûreté créée, à savoir :

- l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence ;

- l'obligation d'obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ;

- l'interdiction de se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'interdiction de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux désignés par la juridiction ;

- l'interdiction de fréquenter certaines personnes ou catégories de personnes ;

- l'interdiction de détenir ou de porter une arme.

3. L'application outre-mer

À l'initiative de sa rapporteure ( amendement COM-16 ), la commission a introduit un article 3 qui tend à rendre applicables les dispositions nouvellement introduites par la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités ultramarines sur le territoire desquelles une mention expresse d'application est nécessaire. L'article 2 procède, à cet effet, à l'actualisation du « compteur outre-mer » 14 ( * ) de l'article 804 du code de procédure pénale.

Conformément aux dispositions des lois organiques régissant les statuts de ces collectivités, la procédure pénale relève en effet de la compétence de l'État.

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 14 Cette technique du « compteur » consiste à indiquer qu'une disposition est applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, ce qui permet de savoir si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues.

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