B. LE PRÉSENT AVENANT PERMET DE REVENIR À LA SITUATION ANTÉRIEURE À LA CONVENTION DE 2018 POUR LES REVENUS D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET POUR LES REVENUS IMMOBILIERS

Dans ce contexte, un avenant à la convention fiscale du 20 mars 2018 a été signé le 10 octobre 2019 à Luxembourg de manière à modifier les modalités d'élimination des doubles impositions applicables aux revenus d'emploi des travailleurs frontaliers et aux revenus immobiliers à l'imposition partagée. Selon les informations transmises au rapporteur, sa signature vise très précisément à répondre aux critiques des travailleurs frontaliers et à revenir au système antérieur d'imposition des revenus d'emploi et de certains revenus immobiliers , soit celui de la convention de 1958 . L'avenant a donc été conclu rapidement et peu de temps après l'adoption de la convention de 2018 : l'accord entre les administrations est intervenu en septembre 2019 et sa signature par les ministres luxembourgeois et français des finances, MM. Pierre Gramegna et Bruno Le Maire, le 10 octobre 2019.

L'article 1 du présent avenant réécrit le 1 de l'article 22 de la convention de 2018 relatif à l'élimination des doubles impositions par la France (la partie relative à l'élimination des doubles impositions par le Luxembourg demeurant inchangée) et clarifie les règles d'imposition par catégorie de revenus et de contribuables (personnes physiques ou personnes morales). Il permet de s'assurer que le principe selon lequel les revenus d'emploi ne sont imposés que dans l'État où se déroule l'activité (article 14 de la convention) est bien respecté, tout comme l'imposition des revenus immobiliers par l'État dans lequel se situent ces biens (article 6). Il revient donc, pour les revenus d'emploi des travailleurs frontaliers et pour les revenus issus de biens immobiliers situés au Luxembourg, à la méthode de l'exemption (cf. supra ), qui ne remet pas en cause le principe de l'imposition partagée.

Les modalités ainsi introduites par le présent avenant seraient similaires à celles utilisées par la France dans plusieurs conventions fiscales depuis la fin des années 1980 8 ( * ) . Selon les données contenues dans l'étude d'impact, de telles modalités d'élimination du risque de double imposition sont prévues dans les conventions fiscales conclues avec l'Allemagne, l'Italie, la Chine, la Suisse ou encore le Royaume-Uni. D'après les informations transmises au rapporteur, l'extension de cette nouvelle modalité d'élimination des doubles impositions aux revenus immobiliers vise à assurer la cohérence avec le réseau conventionnel français.

L'avenant permet de revenir à la situation qui prévalait de 1957 9 ( * ) à 2019 pour les travailleurs frontaliers et les détenteurs de revenus de biens immobiliers situés au Luxembourg .

Comparaison des trois versions de l'article relatif à la prévention des doubles impositions des revenus d'emplois et des revenus immobiliers

Types de revenus

Convention signée le 1 er avril 1958

Convention signée le 20 mars 2018

Avenant signé le 10 octobre 2019

Bénéfices et plus-values réalisés par les établissements stables des entreprises, dividendes, redevances, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière et de parts ou d'actions faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société, rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, rémunérations d'administrateurs de société et les revenus des artistes et sportifs

Imputation, sur l'impôt français, d'un crédit d'impôt dont le montant est égal au montant de l'impôt luxembourgeois

Imputation, sur l'impôt français, d'un crédit d'impôt dont le montant est égal au montant de l'impôt luxembourgeois. Si ce montant excède l'impôt français correspondant à ces revenus, le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt français

Inchangé sur le fond

Revenus d'emploi des travailleurs frontaliers

Exonération de l'impôt français sur les revenus perçus du fait d'une activité au Luxembourg, mais ces revenus sont pris en compte pour déterminer le taux effectif applicable aux seuls revenus imposables en France

Octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt luxembourgeois, dans la limite le cas échéant de l'impôt français. Ces revenus sont toutefois pris en compte pour déterminer le taux effectif applicable aux seuls revenus imposables en France

Octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus

Revenus immobiliers exclusivement imposables au Luxembourg

Exonération de l'impôt français sur les revenus des biens immobiliers situés au Luxembourg, mais ces revenus sont pris en compte pour déterminer le taux effectif applicable aux seuls revenus imposables en France

Octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt luxembourgeois, dans la limite le cas échéant de l'impôt français. Ces revenus sont toutefois pris en compte pour déterminer le taux effectif applicable aux seuls revenus imposables en France (principe de l'imposition partagée)

Maintien d'une imposition partagée et octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus

Source : commission des finances

La formulation retenue pour les revenus d'emploi des travailleurs frontaliers permet également de les exclure du prélèvement à la source français . En effet, aux termes de l'article 204 D du code général des impôts, sont exclus du prélèvement à la source « les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus ».

Les 1 et 2 de l'article 2 du présent avenant prévoient que ce dernier entre en vigueur dès la date de réception de la dernière notification par l'un des États contractants de l'accomplissement des procédures requises en droit interne. Les dispositions de l'avenant s'appliqueront alors dès le 1 er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de la convention de 2018. Cela signifie que les travailleurs frontaliers ne pourront pas se voir appliquer les dispositions de l'article 22 tel qu'issu de la convention de 2018. Ils bénéficieront des nouvelles modalités de calcul dès la première année d'entrée en vigueur de la convention . L'avenant permet donc de revenir à la situation antérieure avant même que les nouvelles modalités n'aient été appliquées. L'impact sur les recettes fiscales françaises est donc nul et les acquis de la convention de 2018, qui visaient notamment à éliminer tout risque de double exonération, sont maintenus . Le 3 de l'article 2 précise que cet avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la convention s'applique.

Le rapporteur considère donc que la signature et l'approbation de cet avenant sont justifiés et permettront de ne pas créer un double système d'imposition pour les travailleurs frontaliers résidant en France. L'incertitude qui pesait sur le régime d'imputation auquel seraient soumis les 107 000 travailleurs frontaliers était inopportune. L'avenant clarifie les modalités d'élimination des doubles impositions par catégorie de revenus, tout en préservant les acquis de la convention de 2018 .


* 8 Selon les informations transmises dans l'étude d'impact du présent projet de loi.

* 9 Article 26 de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortuné, signée à Paris le 1 er avril 1958.

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