EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 15 juillet 2020 sous la présidence de M. Vincent Éblé , président, la commission a examiné le rapport de M. Vincent Delahaye, rapporteur, sur le projet de loi n° 486 (2019-2020) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 20 mars 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune.

M. Vincent Éblé , président. - La parole est à M. Vincent Delahaye, rapporteur.

M. Vincent Delahaye , rapporteur. - Mes chers collègues, nous avons adopté à la fin de l'année 2018 le projet de loi autorisant l'approbation de la nouvelle convention fiscale avec le Luxembourg. Elle comporte toutefois des ambiguïtés sur les modalités d'élimination des doubles impositions pour les revenus d'emploi des travailleurs frontaliers et pour certains revenus immobiliers. Le Luxembourg, pays de 626 000 habitants, compte, parmi sa population salariale, plus de 46 % de travailleurs non-résidents. Parmi eux, plus de la moitié résident en France. Au premier trimestre 2020, il y avait ainsi plus de 107 000 travailleurs frontaliers français. Or, tel que l'article 22 de la convention relatif à l'élimination des doubles impositions est rédigé, il existe un vrai risque que ces résidents français soient imposés deux fois, en France et au Luxembourg.

L'objet de cet avenant est de revenir à la situation antérieure à la convention de 2018 et qui prévalait jusqu'au 31 décembre 2019 : une fois leur impôt acquitté au Luxembourg, les travailleurs frontaliers résidents français ne devront plus rien à l'administration fiscale française sur leurs revenus d'emploi. De la même manière, pour les détenteurs de revenus issus de biens immobiliers situés au Luxembourg, ces contribuables ne devront pas payer d'impôt en France sur ces biens s'ils se sont bien acquittés de leur impôt au Luxembourg. En vertu du principe de l'imposition partagée, l'administration fiscale prendra toutefois en compte ces revenus pour déterminer le taux effectif d'imposition de l'ensemble des revenus immobiliers du ménage.

Concrètement, l'administration fiscale octroiera aux travailleurs frontaliers et aux détenteurs de revenus issus de biens situés au Luxembourg un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt français qu'ils auraient dû acquitter sur ces mêmes revenus en France, dans la limite de l'impôt effectivement acquitté au Luxembourg.

L'avenant permet donc de revenir aux règles de la convention de 1958 et ce avant même que les nouvelles modalités de la convention de 2018 n'aient été appliquées. L'impact sur les recettes fiscales françaises est donc nul et les acquis de la convention de 2018 sont maintenus. Il a déjà été ratifié par la partie luxembourgeoise. Sa date d'entrée en vigueur est fixée rétroactivement au 1 er janvier 2020.

Je vous propose donc d'adopter le présent projet de loi. Je vous rappelle également que notre commission ayant demandé une procédure d'examen simplifié en application de l'article 47 decies de notre règlement, ce projet de loi sera mis directement aux voix en séance plénière.

M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général . - Je suis le rapporteur spécial dans son analyse.

M. Jean-François Husson . - Si j'ai bien compris, il ne peut y avoir ni double imposition ni double exonération.

Par ailleurs, cet avenant concerne-t-il tous les revenus ?

M. Vincent Delahaye , rapporteur. - Cet avenant clarifie les modalités d'élimination des doubles impositions pour l'ensemble des impositions couvertes par la convention, qu'elles soient dues par des personnes physiques ou par des personnes morales.

M. Jean-François Husson . - J'ai néanmoins besoin d'une précision, certaines conventions laissant le choix de l'option selon les revenus ou la résidence.

Ceci a des conséquences sur la vie du territoire, faute d'une bonne articulation entre les politiques nationales des États. En Lorraine, des débats se sont engagés sur les privilèges exorbitants des Luxembourgeois, qui créent de la richesse sur leur territoire et font supporter beaucoup de dépenses à proximité, comme en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, frontalières du Luxembourg, dont les zones de développement économique et les zones d'habitat sont à la charge des Français.

J'aurais souhaité que l'on rappelle précisément les conditions et les points faibles de cet avenant. On ne peut passer ce type de projet de loi en catimini s'il engendre des conséquences sur la vie économique et sociale du territoire.

Mme Nathalie Goulet . - Plusieurs articles sont sortis récemment dans la presse à propos de fraudes fiscales des EHPAD organisées via le Luxembourg, auxquelles la Caisse des dépôts et consignations prêterait main-forte !

M. Vincent Delahaye , rapporteur. - L'avenant ne vise qu'à clarifier les modalités d'élimination des doubles impositions. Conformément aux dispositions des conventions fiscales les plus récentes conclues par la France, le choix du régime d'imposition ne relève pas d'une option. Cela dépend du type de revenus : les revenus d'emploi sont imposés dans l'État où s'exerce l'activité, les revenus issus de biens immobiliers sont imposés dans l'État où sont situés ces biens, etc. Je reprends dans mon rapport un tableau récapitulant les règles relatives à l'élimination des doubles impositions. Je précise enfin que ces dispositions sont conformes à celles que la France a proposées dans d'autres conventions fiscales, que ce soit pour les revenus des travailleurs frontaliers - c'est le cas avec la Belgique ou l'Allemagne - les impôts sur la fortune ou encore l'imposition des revenus immobiliers.

Les compensations entre États, pour les zones frontalières sont un autre sujet, qui ne peut se régler par le biais d'une convention fiscale.

M. Vincent Éblé, président. - Je précise qu'il reste possible à un président de groupe de demander le retour à la procédure normale en application de l'article 47 decies de notre règlement, s'il l'estime nécessaire.

Le projet de loi est adopté sans modification.

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