II. LA CONCILIATION ENTRE LES DROITS ET LIBERTÉS ÉCONOMIQUES ET LES AUTRES EXIGENCES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE OU D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Selon les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle, la protection effective des « biens communs » impliquerait de contrebalancer le poids excessif aujourd'hui attribué au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre . Le droit constitutionnel en vigueur témoignerait, en effet, d'« une conception égoïste de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété qui constitue un obstacle à la mise en oeuvre de solutions à même de répondre aux urgences sociales et climatiques », conception avec laquelle il s'agirait de rompre. Plusieurs décisions du Conseil constitutionnel sont mentionnées à l'appui de ce constat, de manière plus ou moins allusive : le juge aurait ainsi fait obstacle aux initiatives du Parlement qui, se montrant « à la hauteur des défis du temps », avait légiféré « pour lutter contre la fraude fiscale, l'esclavage moderne, les écocides ou l'accaparement des terres 19 ( * ) ».

Qu'en est-il réellement ?

1. La protection constitutionnelle du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre et le pouvoir d'appréciation du législateur

Le Conseil constitutionnel a toujours refusé d'établir une hiérarchie explicite entre les droits, principes et objectifs consacrés par le bloc de constitutionnalité . Il appartient au législateur, sous son contrôle, de procéder à la conciliation de ces différentes exigences , auxquels il faut ajouter les simples « objectifs d'intérêt général » auxquels il n'a pas été reconnu de valeur constitutionnelle 20 ( * ) .

S'agissant plus particulièrement des droits et libertés économiques, le Conseil constitutionnel a maintes fois énoncé, dans un considérant de principe, qu'il « il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées , protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle , qui découlent de son article 4, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi » .

Le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel est plus ou moins approfondi selon la valeur juridique de l'exigence mise en balance avec le droit de propriété, la liberté d'entreprendre ou la liberté contractuelle :

- si le législateur, en portant atteinte à l'un de ces droits et libertés, a entendu se conformer à un principe ou à une règle de valeur constitutionnelle ou poursuivre un objectif de valeur constitutionnel, le Conseil tend à ne censurer que l'erreur manifeste d'appréciation (contrôle restreint) ;

- en revanche, si l'atteinte se justifie par un simple objectif d'intérêt général, le juge constitutionnel tend à censurer toute erreur d'appréciation (contrôle normal ou entier) 21 ( * ) .

Privations du droit de propriété et autres atteintes

Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en effet, « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité . »

En vertu de cette disposition, le Conseil constitutionnel ne soumet pas au même contrôle les privations du droit de propriété et les autres atteintes portées à ce droit.

En cas de privation de propriété (telle qu'une expropriation, la nationalisation d'une entreprise privée, la privatisation d'une entreprise publique, la transmission obligatoire par le titulaire de droits de propriété intellectuelle ayant recours à des mesures techniques de protection contre la contrefaçon des informations nécessaires à l'interopérabilité des systèmes et services, ou encore le transfert d'office de contrats d'assurance appartenant à une société privée), le juge constitutionnel veille rigoureusement au respect de l'exigence d'une « juste et préalable indemnité » fixée à l'article 17 de la Déclaration. L'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice, et son versement doit intervenir avant la prise de possession par l'expropriant 22 ( * ) .

En revanche, le fait que cet article 17 subordonne la privation de propriété à la « nécessité publique » n'a pas conduit le Conseil constitutionnel à approfondir son contrôle de proportionnalité . Au contraire, il semble s'en tenir aujourd'hui encore (contrairement à la tendance observée à propos des simples « atteintes » au droit de propriété) à un contrôle restreint, dans la lignée de sa décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation : « l'appréciation portée par le législateur sur la nécessité des nationalisations décidées par la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne saurait, en l'absence d'erreur manifeste, être récusée par celui-ci » 23 ( * ) .

En application de ces principes, le Conseil constitutionnel admet que le législateur porte des atteintes très substantielles au droit de propriété, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre ou à la liberté contractuelle , dès lors qu'elles sont justifiées :

- soit par une exigence constitutionnelle telle que le droit d'obtenir un emploi 24 ( * ) , les principes de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et de protection de la santé des travailleurs 25 ( * ) , ou encore le droit à un logement décent 26 ( * ) ;

- soit par un objectif d'intérêt général tel que la préservation du patrimoine historique et artistique 27 ( * ) , la conservation et la mise à disposition du public des ouvrages indisponibles 28 ( * ) , la protection des consommateurs 29 ( * ) , la maîtrise de l'utilisation des sols 30 ( * ) , la lutte contre la fraude fiscale 31 ( * ) ou encore la protection de l'environnement 32 ( * ) (ces deux derniers objectifs s'étant vu reconnaître, depuis, une valeur constitutionnelle).

Néanmoins, les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle , à la suite de plusieurs intellectuels éminents qui avaient publié une tribune en ce sens dans le journal Le Monde en mai 2018 33 ( * ) , critiquent certaines décisions du Conseil constitutionnel qui, selon eux, auraient accordé un poids excessif au droit de propriété ou à la liberté d'entreprendre au détriment d'autres droits, principes ou objectifs . Deux décisions sont expressément mentionnées dans l'exposé des motifs, portant respectivement sur le reporting fiscal pays par pays et sur le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Mais une référence à d'autres décisions affleure dans l'argumentation.

Le Constituant est parfaitement dans son rôle en analysant de manière critique la jurisprudence constitutionnelle, voire en s'efforçant de la contrecarrer s'il l'estime opportun. On examinera donc successivement les décisions susmentionnées, pour vérifier si les critiques qui leur sont adressées sont justifiées.

2. La décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Parmi de nombreuses autres dispositions, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique , dite « Sapin 2 », prévoyait, dans sa rédaction adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale, d' imposer à certaines sociétés commerciales de nouvelles obligations de transparence dans le but de lutter contre la fraude fiscale .

Plus précisément, il était prévu d'introduire, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225-102-4 imposant aux sociétés commerciales 34 ( * ) dont le chiffre d'affaires (le cas échéant consolidé) excédait 750 millions d'euros de publier chaque année, en annexe au rapport de gestion, un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices auquel elles étaient soumises. Ce rapport devait comprendre une brève description de leurs activités et indiquer le nombre de leurs salariés, le montant de leur chiffre d'affaires net, celui de leur résultat avant impôt, celui de l'impôt sur les bénéfices dû et effectivement acquitté et celui des bénéfices non distribués. Ces informations devaient être présentées séparément pour chaque État membre de l'Union européenne où la société exerçait une activité, ainsi que pour chaque État figurant sur la liste européenne des États et territoires non coopératifs en matière fiscale.

Un « reporting fiscal » pays par pays, consistant en une obligation de transmission d'informations à l'administration fiscale, avait déjà été imposé par la loi de finances pour 2016 à certaines sociétés , en fonction de critères très proches 35 ( * ) . Le Conseil constitutionnel avait alors jugé que ces dispositions ne portaient aucune atteinte à la liberté d'entreprendre , compte tenu du fait que les éléments transmis à l'administration (et éventuellement échangés avec d'autres États) ne pouvaient être rendus publics 36 ( * ) .

L'institution d'un reporting public par la loi Sapin 2 ne résista pas, en revanche, au contrôle de proportionnalité exercé par le juge constitutionnel. Certes, le législateur avait ainsi entendu, « par une mesure de transparence, éviter la délocalisation des bases taxables afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » et poursuivi ainsi « un objectif de valeur constitutionnelle 37 ( * ) ». Toutefois, comme le soutenaient les sénateurs requérants, l'obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux correspondant à leur activité pays par pays était de nature « à permettre à l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s'exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale ». Dès lors, une telle obligation portait « une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi » et fut censurée à ce titre.

En la matière, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est donc prudente et mesurée. Elle n'interdit nullement au législateur de prendre des dispositions, même attentatoires aux droits et libertés économiques, pour lutter contre la fraude fiscale . En l'espèce, le principe du reporting pays par pays n'a donc pas été remis en cause, seule l'obligation de publicité qui l'accompagnait nécessairement ayant été jugée non indispensable à la réalisation de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale alors même qu'il apportait une atteinte substantielle à la liberté d'entreprendre.

3. La décision n° 2017-748 DC du 16 mars 2017, Loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle

La seconde décision du Conseil constitutionnel expressément mentionnée par les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle porte sur le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) .

Les missions des SAFER sont définies au I de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime. Elles consistent principalement à « favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations », quoique la loi y ajoute des missions aux contours plus flous telles que « concour[ir] la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique », « contribue[r] au développement durable des territoires ruraux » ou encore « assure[r] la transparence du marché foncier rural ». L'article L. 143-2 du même code fixe une grande diversité d'objectifs en vue desquels les SAFER sont autorisées à exercer leur droit de préemption (l'installation ou le maintien d'agriculteurs, la consolidation d'exploitations, mais aussi la « sauvegarde de [leur] caractère familial », la lutte contre la spéculation foncière, la mise en valeur et la protection de la forêt, la protection de l'environnement, etc .).

Dans une précédente décision, le Conseil constitutionnel - qui veille à ce que l'exercice d'un droit de préemption, portant atteinte par lui-même au droit de propriété et à la liberté contractuelle, soit justifié par un motif d'intérêt général défini avec précision et suffisant - avait jugé que les dispositions de cet article L. 143-2 n'avaient « pas pour objet et ne sauraient, sans porter aux conditions d'exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objet des missions de ces sociétés, permettre que l'exercice du droit de préemption qui leur est confié [...] soit mis en oeuvre pour des motifs qui ne se rattachent pas principalement à leur mission de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations 38 ( * ) ».

La loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle , dans sa rédaction adoptée par le Parlement, avait notamment pour objet d' attribuer aux SAFER un droit de préemption sur les cessions partielles de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet principal est la propriété agricole , lorsque l'acquisition aurait eu pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions ou une minorité de blocage au sein de la société.

Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, en tant qu'elle portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre , et cela pour trois motifs :

- en premier lieu (c'est là le motif principal), en raison d' une inadéquation entre le dispositif adopté et les objectifs du droit de préemption des SAFER , tels que fixés par la loi (selon l'interprétation limitative imposée par le Conseil constitutionnel dans sa précédente décision) et qui seuls justifient l'exercice de ce droit. Comme le relève le Conseil, en effet, l'exercice de ce nouveau droit de préemption ne garantissait pas à la SAFER d'être majoritaire dans la société détentrice des biens ou des droits immobiliers. La rétrocession des parts ou actions ainsi préemptées n'était donc « pas nécessairement de nature à permettre l'installation d'un agriculteur ou même le maintien et la consolidation d'exploitation agricole » 39 ( * ) ;

- en second lieu, parce qu' aucune garantie légale ne faisait obstacle à ce que la SAFER conserve les parts préemptées au-delà du délai de cinq ans normalement imparti pour les rétrocéder. Or la durée de cette détention était « susceptible d'affecter la valorisation de la société » (le gel prolongé d'une partie du capital entre les mains de la SAFER aurait pu, en effet, diminuer la valeur des parts sociales ou actions) ;

- enfin, une seule exemption à ce droit de préemption avait été prévue, au bénéfice des associés des groupements fonciers agricoles (GFA) en place depuis plus de dix ans, qui auraient pu exercer leur droit de préférence pour acquérir par priorité les parts sociales cédées. Comme le souligne le commentaire de la décision, cette exemption était « particulièrement restreinte », alors qu'on aurait pu concevoir que ce droit de préférence puisse s'exercer au sein d'autres types de structures d'exploitation agricole ou pour des durées d'association moins longues. « En effet, il est vraisemblable que, dans la plupart des cas, l'associé qui exerce son droit de préférence souhaite la poursuite de l'exploitation agricole de la société . »

Dans la décision du 16 mars 2017, la déclaration d'inconstitutionnalité repose donc avant tout sur un contrôle de l'adéquation entre les fins poursuivies par le législateur et les moyens employés. C'est plutôt la décision du 9 octobre 2014 qui pourrait être critiquée en ce qu'elle a limité les objectifs en vue desquels le droit de préemption des SAFER peut être exercé. Il ne faut pas s'exagérer la portée de cette décision, néanmoins . En l'espèce, le Conseil constitutionnel avait relevé une certaine discordance entre les « missions » des SAFER et les objectifs du droit de préemption, ainsi que la généralité des termes choisis par le législateur. Toutefois, sa jurisprudence témoigne du fait que le droit de préemption peut être employé en vue d'une grande diversité de fins d'intérêt général 40 ( * ) . Le Conseil se montre attentif aux conditions de fond et aux garanties procédurales dont l'exercice de ce droit est assorti , ce qui n'a rien que de très légitime, vu l'attente portée à des droits et libertés constitutionnels.

Quel était donc l'objectif poursuivi par le législateur lors de l'adoption de la loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle de 2017 (indépendamment même des termes employés par le code pour fixer les objectifs du droit de préemption) ? Au vu des travaux préparatoires, il s'agissait à la fois d'empêcher le contournement du droit de préemption des SAFER (qui ne trouvait jusque-là à s'exercer qu'en cas de cession totale) et de lutter contre « l'accaparement des terres », autrement dit la concentration croissante de la propriété foncière agricole entre les mains de grandes sociétés, souvent détenues par des investisseurs étrangers (l'exposé des motifs de la proposition de loi faisait explicitement référence à « l'affaire des investisseurs chinois dans l'Indre »). Les raisons pour lesquelles cet « accaparement » était considéré comme indésirable sont moins claires : s'agissait-il de promouvoir une répartition moins inégalitaire des moyens de production (mais alors pourquoi se concentrer sur les seuls moyens de production agricoles) ? De favoriser le faire-valoir direct (mais au nom de quel principe, et pourquoi seulement en agriculture) ? De lutter contre l'artificialisation des sols, comme le laissait entendre le rapport de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale (mais l'extension du droit de préemption des SAFER était-il adapté à cet objectif) ? Ou encore de préserver la sécurité alimentaire du pays, en empêchant qu'une part trop importante des terres agricoles françaises ne soit destinée à des cultures d'exportation (mais, là encore, le moyen employé était-il approprié) ?

Le Conseil constitutionnel n'a nullement fermé la porte à ce que le droit de préemption des SAFER soit étendu ou à ce que d'autres dispositions affectant les droits des propriétaires fonciers soient adoptées par le législateur en vue d'objectifs d'intérêt général. Mais il exige que ces objectifs soient clairement énoncés et que les dispositions adoptées permettent effectivement de les atteindre 41 ( * ) .

4. Autres décisions

D'autres décisions sont plus allusivement mentionnées par l'exposé des motifs, aussi les examinera-t-on plus rapidement.

En mentionnant la lutte contre « l'esclavage moderne », les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle font sans doute référence à la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre , partiellement censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 .

Pour mémoire, cette loi a imposé aux sociétés françaises employant au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises, ou au moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises et étrangères, d'élaborer et de publier un « plan de vigilance » comportant « les mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement » résultant des activités de la société auteur du plan, des sociétés qu'elle contrôle, ainsi que des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels ces sociétés entretiennent une relation commerciale établie. Ce texte répondait à l'émotion suscitée par l'effondrement d'un immeuble abritant plusieurs usines textiles au Bangladesh, qui avait fait plus d'un millier de morts, le 24 avril 2013.

Parmi les griefs avancés par les requérants, il était reproché à ces dispositions de porter doublement atteinte à la liberté d'entreprendre . D'une part, il était soutenu qu'en imposant aux sociétés mères et aux entreprises donneuses d'ordre une vigilance renforcée sur les activités de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs, ces dispositions portaient atteinte à la liberté d'entreprendre de ces derniers. D'autre part, la liberté d'entreprendre des sociétés soumises aux exigences de la loi aurait elle-même été méconnue, en ce qu'elles auraient été contraintes de divulguer des informations relatives à leur stratégie industrielle et commerciale.

Or le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs , comme manquant en fait.

Il a seulement censuré la disposition prévoyant que le juge puisse condamner une société qui n'aurait pas respecté ses obligations à une amende civile d'un montant inférieur ou égal à 10 millions d'euros, comme contraire au principe de légalité des délits et des peines , vu l'indétermination du contenu du plan de vigilance obligatoire et du champ des partenaires économiques concernés.

De manière analogue, c'est sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques , et en raison de l'importance des régimes d'exemption totale prévue par le législateur au profit notamment d'entreprises particulièrement polluantes, que la « contribution carbone » prévue par la loi de finances pour 2010 fut censurée 42 ( * ) .

S'agissant enfin des dispositions législatives du code de l'environnement imposant aux constructeurs d'employer une certaine quantité de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles , leur censure en 2013 résulte du fait que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence ( incompétence négative ) en habilitant très largement le pouvoir réglementaire à en définir les conditions d'application, sans aucune limitation concernant notamment la part minimale de bois à incorporer. Il était ainsi porté atteinte à la liberté d'entreprendre sans que le législateur en ait lui-même fixé les bornes, contrairement aux exigences découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 43 ( * ) .

Au terme de l'examen de ces diverses décisions, la jurisprudence du Conseil constitutionnel apparaît, dans l'ensemble, équilibrée et prudente . Non seulement elle est très loin d'accorder une quelconque prépondérance au droit de propriété ou à la liberté d'entreprendre par rapport à d'autres exigences constitutionnelles, mais elle laisse au législateur un large pouvoir d'appréciation pour concilier ces différentes exigences entre elles ou avec d'autres objectifs d'intérêt général.

Ce constat n'interdit évidemment pas de réviser la Constitution pour renforcer, dans le cas où le Constituant l'estimerait nécessaire, la valeur juridique d'autres principes ou objectifs (susceptibles d'entrer en conflit avec les droits et libertés économiques), voire pour leur accorder une forme de priorité.

À cet égard, le rapporteur a souhaité porter une attention particulière aux garanties apportées par le droit constitutionnel en vigueur en faveur de la protection de l'environnement , « bien commun » s'il en est, afin d'apprécier dans quelle mesure elles pourraient être renforcées .


* 19 Voir l'exposé des motifs.

* 20 Certes, l'examen de la jurisprudence constitutionnelle permet de constater que certains droits et libertés y jouissent d'une protection particulière. Tel n'est pas le cas du droit de propriété, non plus que des autres droits et libertés économiques. Le doyen Favoreu notait ainsi, à propos du droit de propriété, qu'il ne bénéficiait que de la protection propre aux droits et libertés dits « de second rang », puisqu'il s'était vu refuser les trois garanties reconnues aux droits et libertés « de premier rang » (telles que la liberté individuelle, les libertés d'association ou de communication), à savoir « l'effet cliquet » (principe jurisprudentiel abandonné depuis), l'interdiction de tout régime d'autorisation préalable et l'application uniforme sur l'ensemble du territoire national. Voir Louis Favoreu, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit de propriété proclamé par la Déclaration de 1789 », dans La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurisprudence , Paris, PUF, 1989, p. 123-150.

* 21 Sur ce point, voir le commentaire autorisé de la décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013.

* 22 Voir notamment la décision du Conseil constitutionnel n° 89-256 DC du 25 juillet 1989.

* 23 Sur ce paradoxe, voir J. Trémeau et A. Bachert, JCl. Civil code , art. 544, fasc. 20, « Propriété - Fondement constitutionnel du droit de la propriété ».

* 24 Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, à propos de l'obligation de recherche d'un repreneur par une entreprise d'au moins 1 000 salariés qui envisage de fermer un établissement.

* 25 Décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, à propos des dispositions mettant à la charge de l'employeur les frais d'expertise engagés sur décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, même dans le cas où la décision a été postérieurement annulée en justice.

* 26 Décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014, à propos de l'institution d'un régime d'autorisation de mise en location.

* 27 Décision n° 2011-207 QPC du 16 décembre 2011, à propos du régime d'autorisation ou de déclaration préalable aux travaux portant sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

* 28 Décision n° 2013-370 QPC du 28 février 2014.

* 29 Décision n° 91-303 DC du 15 janvier 1992, à propos de l'autorisation de la publicité comparative.

* 30 Décision n° 2011-177 QPC du 7 octobre 2011, à propos de dispositions permettant d'inclure dans un lotissement, à titre rétroactif, une parcelle qui a été antérieurement détachée d'une propriété.

* 31 Voir développement page suivante.

* 32 Décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, à propos de l'interdiction du recours à la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures.

* 33 Collectif, « Bien commun : une réforme sage et mesurée de notre Constitution est devenue une urgence », Le Monde , 29 mai 2018.

* 34 Plus exactement aux sociétés anonymes et, par renvoi, aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés en commandite par actions, aux sociétés par actions simplifiées ainsi qu'aux sociétés européennes.

* 35 Article 223 quinquies C du code général des impôts.

* 36 Décision du Conseil constitutionnel n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015.

* 37 Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, cons. 102. Cette décision a consacré pour la première fois cet objectif de valeur constitutionnelle, qui découle de l'article 13 de la Déclaration de 1789.

* 38 Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014.

* 39 Le commentaire autorisé de la décision illustre ce considérant par le cas d'une société qui dispose déjà de 40 % des parts d'une société détentrice de biens ou de droits agricoles, et qui se rend acquéreuse de 11 % de parts supplémentaires. Le droit de préemption de la SAFER se serait limité à ces 11 %, ce qui ne lui aurait permis ni de prendre le contrôle de la société en cause, ni même forcément de détenir une minorité de blocage en son sein. Les parts préemptées aurait dû être rétrocédées, soit à l'acquéreur initialement évincé, ce qui n'aurait eu pour effet que de retarder sa prise de contrôle de la société agricole, soit au bénéfice d'un autre acquéreur acceptant de détenir une part de capital insusceptible, dans la plupart des cas, de lui permettre de prendre le contrôle de ladite société.

* 40 Voir par exemple, en ce qui concerne le droit de préemption en matière d'urbanisme, la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.

* 41 Le professeur Julien Bonnet esquisse plusieurs pistes de réforme, à droit constitutionnel constant, telles que l'extension du droit de préemption dans les seules zones prioritaires définies par décret, ou encore l'institution d'un droit d'opposition aux cessions ou d'une autorisation d'exploiter, sous des conditions et moyennant des garanties suffisantes ( Revue de droit rural , n° 471, mars 2019, p. 35-39). Lors de son audition par le rapporteur, M. Bonnet a relevé l'importance qu'attribue le Conseil constitutionnel aux garanties procédurales entourant les mesures susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés ; en l'occurrence, le statut des SAFER pourrait sans doute être utilement revu.

* 42 Décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.

* 43 Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013.

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