TITRE V

POURSUIVRE L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES
DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

CHAPITRE IER

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Article 19
Actualisation du régime du diagnostic prénatal

Cet article actualisant la définition et le régime du diagnostic prénatal a été adopté par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, dans les mêmes termes qu'au Sénat, à l'exception d'une précision.

Ses apports de première lecture étant confirmés, la commission a adopté cet article sous réserve de mises en cohérence.

Cet article actualise la définition du diagnostic prénatal et modifie les modalités d'information de la femme enceinte tout au long du processus de prise en charge, afin de prévoir d'une part l'information de l'autre membre du couple lorsqu'elle vit en couple et de préciser d'autre part les démarches en cas de révélation de données génétiques incidentes pouvant justifier des investigations complémentaires.

En première lecture , outre des clarifications rédactionnelles, la commission a ajusté à l'initiative de sa rapporteure la définition de la médecine foetale résultant des travaux de l'Assemblée nationale, pour la mettre en cohérence avec la réalité des pratiques. Elle a notamment élargi la définition proposée à la prise en charge in utero d'affections susceptibles d'avoir un impact sur le devenir du foetus ou de l'enfant à naître.

En séance publique, le Sénat a adopté en outre un amendement de Jocelyne Guidez visant à préciser que la liste des associations spécialisées dans l'accompagnement des familles est « remise » par le médecin et non seulement « proposée ».

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue du Sénat, à l'exception de la précision sur la remise obligatoire de la liste des associations spécialisées : un amendement du rapporteur Jean-François Eliaou adopté en commission a rétabli sur ce point pourtant sémantique les dispositions du texte initial, considérant que « le médecin ne dispose pas forcément sous la main de la liste des associations spécialisées et agréées dans l'accompagnement des patientes ».

La commission a adopté, à l'initiative de sa rapporteure, deux amendements de mise en cohérence :

- le premier vise à aligner la rédaction de l'article 19 avec celle de l'article 9 pour rendre obligatoire l'information du tiers donneur, via le médecin prescripteur, en cas de de découverte d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave (amendement COM-77) ;

- le second donne une base juridique aux recommandations de bonnes pratiques relatives à l'activité de diagnostic préimplantatoire à l'instar de celle de diagnostic prénatal (amendement COM-78).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 bis A
Double diagnostic préimplantatoire (DPI-HLA)

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture conduit à pérenniser la technique du DPI-HLA, conformément à la position du Sénat en première lecture, tout en y apportant un assouplissement.

La commission a adopté cet article sans modification.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de la commission, a supprimé cet article inséré par l'Assemblée nationale , dont la rédaction tendait alors à abroger l'article L. 2131-4-1 du code de la santé publique sur le recours possible à la technique du double diagnostic préimplantatoire (DPI-HLA) et à demander au Gouvernement de rendre compte, dans un rapport, des progrès réalisés dans la collecte et le stockage d'unités de sang placentaires.

La commission a en effet considéré utile de maintenir ouverte cette possibilité introduite par le législateur en 2004 et pérennisée en 2011 même si elle n'est plus utilisée depuis 2014 en raison notamment de sa lourdeur. En effet, la technique du DPI-HLA peut dans certaines situations exceptionnelles et strictement encadrées sur le plan éthique apporter une solution à des familles et sauver la vie d'enfants atteints de maladies rares.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur Jean-François Eliaou, a rétabli cet article dans une rédaction différente : celle-ci conduit à maintenir l'existence du DPI-HLA, conformément à la position du Sénat, tout en apportant un assouplissement à ses conditions de mise en oeuvre.

Serait ainsi autorisé, dans ces situations exceptionnelles et par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2141-3 du code de la santé publique 62 ( * ) , le recours à une nouvelle stimulation ovarienne en cas d'obtention d'embryons sains non HLA-compatibles, afin d'augmenter les chances d'un couple d'obtenir des embryons sains et HLA-compatibles.

Sa nouvelle rédaction confirmant la position du Sénat en première lecture, la commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 quater
Réalisation en première intention d'un examen
des caractéristiques génétiques chez le nouveau-né
dans le cadre du dépistage néonatal pour la recherche d'anomalies
génétiques ciblées susceptibles de mesures de prévention ou de soins

Cet article, inséré par la commission en première lecture au Sénat, vise à permettre de proposer aux parents, dans le cadre du dépistage néonatal, la recherche en première intention, par le biais d'un examen génétique, d'anomalies génétiques ciblées pouvant être responsables d'une affection d'une particulière gravité susceptible de mesures de prévention ou de soins.

À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture une réécriture de l'article qui répond aux objectifs poursuivis par l'article inséré par le Sénat.

La commission a adopté un amendement visant à préciser le champ des adaptations règlementaires qui seront requises pour organiser la communication des résultats d'un examen génétique aux parents d'un nouveau-né chez lequel une anomalie génétique grave aurait été détectée dans le cadre du dépistage néonatal.

I - Le dispositif initial

En première lecture, à l'initiative de la commission, le Sénat a introduit un article 19 quater destiné à permettre, dans le cadre du dépistage néonatal, la recherche en première intention, par le biais d'un examen génétique, d'anomalies génétiques pouvant être responsables d'une affection d'une particulière gravité susceptible de mesures de prévention ou de soins. Cette mesure vise essentiellement à dépister des anomalies génétiques à l'origine de certaines pathologies particulièrement graves qui font aujourd'hui l'objet de thérapies géniques prometteuses et qui représentent un véritable gain de chances pour les personnes concernées à la condition que ces thérapies soient administrées à un stade précoce chez le jeune enfant, idéalement avant l'apparition des premiers symptômes.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Non modifié en deuxième lecture par la commission, cet article a été réécrit en séance publique à l'Assemblée nationale à la faveur d'un amendement déposé par le Gouvernement. Dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'article répond aux objectifs poursuivis par le dispositif adopté par le Sénat tout en apportant des précisions bienvenues :

- l'article confère une base législative au dépistage néonatal qui constitue un programme de santé national au sens de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique ;

- la liste des maladies dépistées à l'occasion du dépistage néonatal sera fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de la santé et de l'Agence de la biomédecine, conformément à l'esprit des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture ;

- les examens réalisés dans le cadre du dépistage néonatal seront pris en charge par l'assurance maladie ;

- les modalités de recours aux examens génétiques et d'information de la parentèle seront adaptées par décret en Conseil d'État.

III - La position de la commission

La commission a adopté un amendement tendant à préciser le champ des adaptations réglementaires requises pour préserver l'efficacité du programme national de dépistage néonatal, qui doit être réalisé auprès de tous les nouveau-nés dans un délai maximal de 72 heures après leur naissance, tout en assurant la mise en oeuvre des garanties entourant la réalisation des examens des caractéristiques génétiques (amendement COM-68).

Il est ainsi prévu, d'une part, que les dispositions encadrant la communication des résultats d'un examen des caractéristiques génétiques seront applicables, dans le cadre d'un dépistage néonatal, uniquement en cas de résultat révélant l'existence d'une anomalie génétique grave et, d'autre part, que le rendu des résultats ne sera pas limité au seul professionnel de santé prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques. Cette communication pourrait ainsi être réalisée également par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste qui informera les parents de la nécessité de confirmer ce diagnostic.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20
Suppression du délai de réflexion
dans l'interruption de grossesse pour raison médicale
et encadrement de la réduction embryonnaire ou foetale

Cet article supprime la proposition systématique à la femme d'un délai de réflexion d'au moins une semaine en cas d'interruption médicale de grossesse (IMG) pour motif foetal et encadre les pratiques de réduction embryonnaire ou foetale en cas de grossesse multiple.

L'Assemblée nationale a retenu en deuxième lecture l'ensemble des modifications apportées par le Sénat et a précisé que le danger que peut représenter la poursuite d'une grossesse pour la santé de la femme qui demande une IMG peut résulter d'une détresse psychosociale.

Estimant que l'énumération des indications prises en compte dans l'examen des demandes d'IMG n'a pas sa place dans la loi, la commission a supprimé cette précision.

I - Le dispositif initial

Cet article procède à la suppression de la proposition systématique d'un délai de réflexion d'au moins une semaine à la femme qui envisage une interruption de grossesse au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

En outre, il encadre les réductions embryonnaires ou foetales susceptibles d'être envisagées en cas de grossesse multiple afin de réduire les risques associés aux grossesses multiples pour la santé maternelle, embryonnaire ou foetale. La réduction embryonnaire ou foetale ne peut intervenir qu'avant la fin de la 12 e semaine de grossesse et qu'à la condition que deux médecins, membres d'une équipe pluridisciplinaire, aient préalablement attesté que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques sont réunies. Une réduction embryonnaire ou foetale ne peut être entreprise sur la base d'aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des foetus, y compris leur sexe.

En première lecture, l'Assemblée nationale a simplifié la composition de l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de réduction embryonnaire ou foetale. Dans un souci d'uniformisation des procédures d'examen des demandes d'IMG ou de réduction embryonnaire ou foetale, cette équipe sera celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal qui se sera adjoint, lorsqu'il l'estime nécessaire, le concours d'un psychiatre ou, à défaut d'un psychologue.

II - Les modifications adoptées par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a précisé que l'avis de l'équipe pluridisciplinaire sera bien consultatif pour l'examen des demandes de réduction embryonnaire ou foetale, par parallélisme avec l'examen des demandes d'IMG. Il a, en outre, ouvert la possibilité pour la femme d'associer une sage-femme de son choix, plutôt qu'un médecin, à la concertation organisée au sein de l'équipe pluridisciplinaire tant pour les demandes d'IMG que pour les demandes de réduction embryonnaire ou foetale. Enfin, le Sénat a précisé qu'une réduction embryonnaire ou foetale peut être envisagée lorsque le caractère multiple de la grossesse met en péril le développement des embryons ou des foetus, plutôt que leur état de santé.

III - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'Assemblée nationale a rétabli le critère relatif aux embryons et aux foetus pour la réalisation d'une interruption volontaire partielle de grossesse multiple dans la version issue de ses travaux en première lecture : dans cette configuration, la réduction embryonnaire ou foetale sera justifiée par les risques que le caractère multiple de la grossesse fait courir pour la santé des embryons ou des foetus.

En séance, l'Assemblée nationale a précisé, à la faveur de trois amendements identiques ayant reçu un avis défavorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, que le danger que peut représenter la poursuite d'une grossesse pour la santé de la femme qui demande une IMG peut résulter d'une détresse psychosociale.

IV - La position de la commission

La commission se félicite du maintien par l'Assemblée nationale en deuxième lecture des modifications apportées par le Sénat.

Concernant la précision dans la loi du motif de détresse psychosociale pour justifier la mise en péril de la santé d'une femme demandant une IMG, elle rappelle que ce motif est d'ores et déjà pris en compte dans l'examen de ce type de demande et que le collège national des gynécologues et obstétriciens français, dans une position du 11 octobre 2019, a rappelé que « l'IMG d'indication maternelle implique une prise en compte des causes psychosociales ».

En 2018, les détresses psychologiques sans anomalie foetale ont représenté 24,2 % des attestations de particulière gravité délivrées pour une IMG pour motif maternel, soit la deuxième indication la plus fréquente pour les IMG pour motif maternel 63 ( * ) derrière l'indication « Pathologies liées à la grossesse ». À cela s'ajoutent également les détresses psychologiques apparues dans le contexte de découverte d'une anomalie foetale (4,1 %) et les pathologies psychiatriques découvertes en cours de grossesse (2,3 %) 64 ( * ) .

Rien ne justifie d'inscrire le motif de la détresse psychosociale dans la loi et de ne pas énumérer les autres indications qui peuvent justifier une IMG, ces motifs étant appréciés au cas par cas par les équipes pluridisciplinaires chargées d'examiner les demandes d'IMG. La commission a donc adopté trois amendements identiques tendant à supprimer l'inscription dans la loi de la précision selon laquelle la détresse psychosociale compte parmi les indications justifiant une IMG pour motif de mise en péril de la santé de la femme (amendements COM-5 rect., COM-14 et COM-21).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 bis
Prise en charge des enfants
présentant une variation du développement génital
et adaptation des règles en matière d'état civil

Cet article tend à inscrire dans la loi l'orientation systématique des enfants présentant une variation du développement génital vers les centres de référence des maladies rares du développement génital, afin qu'ils puissent être pris en charge après concertation d'équipes pluridisciplinaires spécialisées.

En première lecture, le Sénat a notamment souhaité permettre la participation à cette concertation de tous les centres de référence des maladies rares qui peuvent être concernés par la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital.

En deuxième lecture, outre diverses précisions, l'Assemblée nationale a ajouté un dispositif spécifique pour faciliter la déclaration ou la rectification du sexe de ces enfants à l'état civil.

La commission a adopté l'article 21 bis sans modification, estimant sa rédaction satisfaisante au regard de ses avancées substantielles en faveur des enfants présentant une variation du développement génital.

I - Le dispositif initial

L'article 21 bis , adopté en séance en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à améliorer la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital, en les orientant systématiquement vers les centres de référence des maladies rares du développement génital (DEVGEN) afin que le diagnostic et les propositions thérapeutiques
- incluant l'abstention - puissent être établis en réunions de concertation pluridisciplinaire, dans le respect du principe de proportionnalité mentionné à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique.

Il prévoyait en outre la remise au Parlement d'un rapport présentant des éléments chiffrés dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'arrêté réservant aux centres de référence des maladies rares du développement génital la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital.

II - Les modifications adoptées par le Sénat en première lecture

En commission, sur la proposition de son rapporteur, le Sénat a décidé de soumettre à la fois le diagnostic et la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital à des recommandations de bonnes pratiques arrêtées par la Haute Autorité de santé , pour inciter à une harmonisation des pratiques sur le territoire national. Conformément à la méthode de « Recommandations par consensus formalisé » mise en oeuvre par la HAS, les associations de patients seraient invitées à participer à leur élaboration, ce qui permettrait l'instauration d'un dialogue.

Il a également souhaité intégrer dans le dispositif tous les centres de référence des maladies rares compétents pour la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital, et en particulier, le centre de référence des maladies rares endocriniennes de la croissance et du développement (CERMERCD) qui s'occupe des cas d'hyperplasie congénitale des surrénales.

Enfin, il a étendu à dix-huit mois le délai de remise du rapport au Parlement afin de permettre aux centres de référence d'avoir un regard sur une année complète d'activité.

III - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur et de députés du groupe LREM, supprimé le renvoi aux recommandations de bonne pratique élaborées par la HAS 65 ( * ) , le jugeant inutile et trop rigide. Elle a également apporté des précisions sur la manière dont les personnes titulaires de l'autorité parentale 66 ( * ) devaient être informées par le médecin de l'équipe pluridisciplinaire du centre de référence de maladies rares, notamment sur les programmes de préservation de la fertilité 67 ( * ) . Le contenu du rapport remis au Parlement a été précisé pour comprendre le nombre d'actes médicaux réalisés en lien avec les variations du développement génital 68 ( * ) et la nature de ces actes médicaux 69 ( * ) .

Enfin, de manière plus substantielle, toujours à l'initiative de son rapporteur, la commission a ajouté des dispositions pour adapter les règles de déclaration de naissance à l'état civil 70 ( * ) à la situation des enfants nés avec une variation du développement génital.

En l'état de l'article 55 du code civil, une déclaration de naissance, énonçant notamment le sexe de l'enfant, doit impérativement être « faite dans les cinq jours de l'accouchement , à l'officier de l'état civil du lieu », ce qui pose difficulté lorsque le sexe de l'enfant ne peut être déterminé 71 ( * ) . La circulaire du 28 octobre 2011 72 ( * ) permet certes, avec l'autorisation du procureur de la République, de surseoir à la déclaration du sexe « si ce sexe peut être déterminé définitivement, dans un délai d'un ou deux ans, à la suite de traitements appropriés ». Outre le caractère contra legem de cette dérogation, elle semble être subordonnée à un traitement médical ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat dans son étude « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? » 73 ( * ) .

La commission de l'Assemblée nationale a décidé :

- de faire figurer dans la loi la possibilité d'un report de trois mois de la mention du sexe à l'état civil avec l'autorisation du procureur de la République ; lorsque cette possibilité est utilisée, le procureur pourrait également, à la demande des représentants légaux de l'enfant, rectifier le ou les prénoms déclarés à la naissance ;

- de mentionner expressément la variation du développement génital comme motif recevable pour obtenir la rectification du sexe et du prénom par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure de l'article 99 du code civil.

En séance , l'Assemblée nationale a apporté diverses précisions afin :

- d'inscrire le diagnostic, les propositions thérapeutiques ainsi que l'avis final de la réunion de concertation pluridisciplinaire dans le dossier médical de l'enfant 74 ( * ) ;

- de mentionner que l'enfant et sa famille doivent disposer du « temps nécessaire pour procéder à un choix éclairé » 75 ( * ) ;

- de préciser la qualité de la personne pouvant informer les parents de l'existence d'associations spécialisées dans l'accompagnement 76 ( * ) .

La commission a également préféré l'adjectif « spécialisés » à celui de « compétents » pour qualifier les centres de référence des maladies rares impliqués dans la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital 77 ( * ) .

IV - La position de la commission

Le rapporteur a estimé que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale apportait deux avancées très importantes en faveur des enfants présentant une variation du développement génital et pouvait être adoptée en l'état.

D'une part, l'article 21 bis instituerait une procédure de concertation de qualité visant à proposer aux parents les meilleures solutions thérapeutiques pour leur enfant, tout en leur apportant une information complète et un accompagnement psychosocial.

Le rapporteur a estimé à ce sujet que le choix de l'adjectif « spécialisés » pour qualifier les centres de référence des maladies rares impliqués dans la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital autorisait la participation de centres de référence des maladies rares autres que les centres DEVGEN , et en particulier, le centre de référence des maladies rares endocriniennes de la croissance et du développement (CERMERCD).

D'autre part, le texte permettrait d'adapter les démarches auprès de l'état civil afin de pouvoir attendre que le sexe de l'enfant soit identifié ou d'en rectifier la mention (et éventuellement le ou les prénoms) selon une procédure facilitée.

Ce second volet du dispositif devra être complété au niveau réglementaire pour permettre de rendre invisibles sur la copie intégrale de l'acte de naissance l'ajout de la mention du sexe comme sa rectification . Une modification en conséquence de l'article 38 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil 78 ( * ) est prévue.

Selon les informations obtenues par le rapporteur auprès de la Chancellerie, ces nouvelles dispositions seront également applicables aux enfants déjà nés ayant fait l'objet d'une rectification avant la modification du décret afin de ne plus faire figurer la mention de la rectification (administrative ou judiciaire) sur les copies intégrales délivrées aux intéressés. Cette mesure est attendue de longue date par les personnes concernées et leurs familles pour que leur vie privée soit respectée.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 22
Autorisation de greffe de tissu germinal
pour rétablir une fonction hormonale et clarification
du devenir des gamètes et tissus germinaux conservés

Cet article étend la finalité de conservation de gamètes ou tissus germinaux pour motif pathologique à la restauration d'une fonction endocrine au-delà de la seule finalité procréative et clarifie les dispositions relatives au devenir des gamètes ou tissus conservés dans ce cadre.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a conservé plusieurs apports du Sénat.

La commission a rétabli l'allongement de la durée de conservation des gamètes ou tissus germinaux en ciblant cette mesure sur les personnes mineures lors du recueil ou prélèvement et apporté diverses mises en cohérence.

I - Un dispositif précisé par le Sénat en première lecture notamment pour protéger la situation des personnes mineures lors du prélèvement

La commission a apporté plusieurs précisions à la rédaction de cet article à l'initiative de son rapporteur, visant à :

- protéger la situation des personnes mineures au moment du recueil ou du prélèvement, en sollicitant leur consentement à chaque fois que leur discernement permet de l'exprimer, renforcer leur information à l'âge de la majorité ou encore prévoir un suivi des patients bénéficiant d'une telle prise en charge ;

- porter à vingt ans, au lieu de dix, la durée de conservation des gamètes en l'absence de réponse de la personne aux sollicitations annuelles à compter de sa majorité, en renvoyant par ailleurs à des recommandations de bonnes pratiques la fixation d'un âge limite à la conservation ;

- ajuster les conditions d'expression du consentement au devenir des gamètes conservés, notamment en allégeant la procédure de confirmation à trois mois du consentement.

Elle a également introduit, à l'initiative de Laurence Cohen, la précision explicite selon laquelle la modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle au bénéfice de l'autoconservation de gamètes ou tissus germinaux pour motif pathologique.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction résultant des travaux de la commission.

II - Des apports en partie conservés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

A l'initiative de la commission, l'Assemblée nationale est revenue sur certaines modifications adoptées par le Sénat mais en a conservé plusieurs apports. Elle a supprimé, par l'adoption d'amendements de son rapporteur Jean-François Eliaou :

- la précision selon laquelle une étude de suivi est systématiquement proposée aux personnes dont les gamètes sont conservés dans ce cadre, considérant que « cette précision n'est pas nécessaire et relève davantage de décisions en matière de protocoles de recherche » ;

- la simultanéité avec l'acte de recueil et de prélèvement du recueil du consentement de la personne à ce que ses gamètes ou tissus germinaux fassent l'objet d'un don ou de recherches dans le cas de son décès ou de l'atteinte de la limite d'âge pour la conservation, que le rapporteur a considérée comme susceptible de brouiller le message adressé au patient ;

- l'allongement de dix à vingt ans de la durée de conservation, qui lui est apparue « disproportionné dès lors que toute personne est consultée chaque année sur le devenir souhaité de ses gamètes ou de ses tissus germinaux » ;

- la simplification de la procédure de consentement en rétablissant sa confirmation par écrit à trois mois, comme l'Assemblée nationale l'a également acté à l'article 2 (pour les dispositions identiques concernant l'autoconservation de gamètes à des fins de prévention de l'infertilité). Le rapporteur a jugé opportun de maintenir un encadrement strict d'une « décision irréversible » marquant « très certainement l'abandon de tout projet parental » pour les personnes concernées. Néanmoins, contrairement à l'objectif affiché, l'Assemblée nationale n'a pas assuré une cohérence de ces dispositions sur l'ensemble du texte en maintenant finalement la rédaction du Sénat à l'article 16 concernant le devenir des embryons conservés.

III - La position de la commission : le rétablissement de l'allongement de la durée de conservation des gamètes ou tissus germinaux, en ciblant cette mesure sur les seules personnes mineures lors du recueil ou prélèvement

Le rapporteur note que les débats engagés entre les deux assemblées parlementaires sur cet article permettent de préserver plusieurs apports du Sénat visant à renforcer l'information des personnes mineures au moment du recueil ou prélèvement, à prendre en compte la situation des personnes ayant changé de sexe à l'état civil ou encore à encadrer de bornes d'âge la conservation, en cohérence avec les conditions d'âge pour l'accès à l'assistance médicale à la procréation.

Il regrette toutefois que l'Assemblée nationale ait considéré comme « disproportionné » l'allongement de dix à vingt ans de la durée de conservation en l'absence de réponse aux sollicitations annuelles à compter de la majorité, qui visait à prendre en compte, suivant une recommandation du Grecot 79 ( * ) , la situation des personnes mineures au moment du recueil ou prélèvement : cette durée vise à « sanctuariser » les gamètes ou tissus germinaux conservés jusqu'à ce que ces personnes atteignent l'âge auquel elles seront le plus susceptibles de nourrir un projet parental, sans que cela ne conduise à imposer de contrainte logistique ou administrative trop forte sur les centres chargés de cette conservation.

La commission spéciale a adopté l'amendement COM-71 de son rapporteur portant allongement à vingt ans de la durée de conservation pour les seules personnes mineures lors du recueil ou prélèvement.

Elle a également rétabli la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture pour simplifier la confirmation à trois mois du consentement , par cohérence avec le texte de l'article 16 et la rédaction proposée à l'article 2 du projet de loi (amendement COM-70 du rapporteur).

Elle a adopté, enfin, deux amendements rédactionnels ou de cohérence (amendements COM-69 et COM-76 du rapporteur).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 bis
Ouvrir le recueil et la conservation de cellules
en vue de l'administration ultérieure d'un traitement innovant

Cet article introduit par le Sénat à l'initiative de Martine Berthet, contre l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement, vise à prendre en compte l'émergence des CAR-T cells, notamment en oncologie, en ouvrant le recueil et la conservation de cellules à toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible de provoquer une dégénérescence cellulaire. Il s'agit de lui permettre de bénéficier ultérieurement, avec plus de chances de succès, d'une thérapie génique et cellulaire innovante.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Son rapporteur Jean-François Eliaou a considéré qu'en l'état des connaissances scientifiques, le cadre légal actuel était satisfaisant et ne faisait pas obstacle à de telles opérations dans des indications thérapeutiques déterminées, tout en protégeant contre le développement de pratiques commerciales éloignées de l'éthique.

La commission a maintenu la suppression conforme de cet article.

Article 22 ter
Conservation du sang de cordon ombilical

Cet article introduit par le Sénat à l'initiative de Catherine Procaccia, contre l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement, vise à autoriser les femmes accouchant en France à faire procéder à la conservation par des banques dédiées du sang et des tissus du cordon ombilical, à leur frais, en vue d'une utilisation autologue ultérieure.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

La commission (par l'adoption d'amendements identiques du rapporteur Jean-François Eliaou et de Patrick Hetzel, député Les Républicains), a considéré que ces dispositions feraient concurrence aux banques publiques de sang de cordon, sans que l'utilité thérapeutique d'une administration autologue de cellules du sang de cordon ne soit par ailleurs démontrée.

La commission a maintenu la suppression conforme de cet article.


* 62 Cet alinéa interdit de recourir à une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert des embryons conservés, « sauf si un problème de qualité affecte ces embryons ».

* 63 Au total en 2018, 343 attestations de particulière gravité ont été délivrées pour motif maternel.

* 64 Données des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal publiées par l'Agence de la biomédecine.

* 65 Amendements identiques n° 1436 de M. Eliaou, n° 535 de M. Gérard et n° 797 de M. Marilossian.

* 66 Amendements n° 1769 de M. Eliaou.

* 67 Amendement n° 776 de M. Gérard et al.

* 68 Amendement n° 1109 de Mme Obono et al.

* 69 Amendement n° 779 de M. Gérard et al.

* 70 Amendement n° 1693 de M. Eliaou.

* 71 Voir le rapport d'information n° 441 (2016-2017) de Mmes Maryvonne Blondin et Corinne Bouchoux, fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 23 février 2017.

* 72 Circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation.

* 73 Étude à la demande du Premier ministre, adoptée en assemblée générale le 28 juin 2018.

* 74 Amendement n° 669 de M. Gérard et al.

* 75 Amendement n° 670 de M. Gérard et al.

* 76 Amendements n° 671 de M. Gérard et al. et 1136 de M. Touraine.

* 77 Amendement n° 668 de M. Gérard et al.

* 78 Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil.

* 79 Groupe de recherche et d'étude de la conservation de l'ovaire et du testicule.

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