EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

ÉLARGIR L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES
DISPONIBLES SANS S'AFFRANCHIR
DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

CHAPITRE IER

Permettre aux personnes d'exercer un choix éclairé
en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Article 1 A
Absence de droit à l'enfant

Cet article vise à inscrire dans le code civil que nul n'a le droit à l'enfant. Il a été inséré par le Sénat en séance contre les avis de la commission et du Gouvernement 1 ( * ) .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article additionnel , à l'initiative de trois des rapporteurs et de députés de différents groupes 2 ( * ) , en raison de son absence de portée juridique et du risque d'insécurité juridique, voire de contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.

La commission avait émis un avis défavorable à l'adoption de cette disposition en première lecture : le droit à l'enfant, qui correspond en fait à une revendication des adultes à devenir parent, ne fait pas l'objet de reconnaissance en droit positif. Elle a choisi de ne pas rétablir cet article et laisse aux auteurs de l'amendement initial le soin, le cas échéant, de le proposer en séance.

La commission a maintenu la suppression conforme de cet article.

Article premier
Ouverture de l'accès à l'assistance médicale à la procréation
aux couples de femmes et aux femmes non mariées

Cet article ouvre aux couples de femmes ainsi qu'aux femmes non mariées l'accès aux techniques d'assistance médicale à la procréation, en supprimant pour l'ensemble des demandeurs la référence à toute indication médicale, et étend à ces nouveaux publics les conditions actuelles de prise en charge de ces actes par l'assurance maladie. Il procède par ailleurs à diverses modifications ou coordinations.

L'Assemblée nationale a rétabli en deuxième lecture cette rédaction initiale, revenant sur les modifications substantielles adoptées par le Sénat.

La commission a rétabli la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, moyennant quelques ajustements. Tout en actant l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées, elle a ainsi maintenu le critère médical notamment d'infertilité d'accès à l'AMP pour les couples hétérosexuels et réservé la prise en charge par la sécurité sociale aux démarches fondées sur ces indications médicales.

I - Le dispositif initial : l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ainsi qu'aux femmes non mariées

Cet article modifie les conditions de recours à l'assistance médicale à la procréation fixées par la loi de bioéthique de 1994, en ouvrant son accès à tout couple formé de deux femmes et à toute femme non mariée. Il étend à ces nouveaux publics les conditions actuelles de prise en charge de ces actes par l'assurance maladie. Il supprime, parallèlement, toute référence aux conditions médicales jusqu'alors fixées pour les couples hétérosexuels autorisés à y recourir, à savoir remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.

Il procède par ailleurs à diverses coordinations ou modifications. En particulier, il renvoie à un décret pris après avis de l'Agence de la biomédecine la définition des conditions d'âge pour recourir à l'AMP, que la loi en vigueur réserve aux couples « en âge de procréer », et lève l'interdiction de double don de gamètes.

En première lecture, l'Assemblée nationale a notamment réintroduit la précision selon laquelle l'AMP est « destinée à répondre à un projet parental », a supprimé le principe d'une évaluation psychologique des demandeurs, a complété l'information préalable des demandeurs et la composition de l'équipe pluridisciplinaire des centres d'AMP et a affirmé le principe de non-discrimination dans l'examen des demandes.

II - Un article substantiellement modifié par le Sénat en première lecture : le maintien d'un critère médical d'accès à l'AMP pour ses actuels bénéficiaires, condition de sa prise en charge par l'assurance maladie

• L'évolution sociétale portée par cet article a suscité de larges débats lors de l'examen du projet de loi en première lecture. Les interrogations de fond soulevées par l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation à toutes les femmes, banalisant l'absence de filiation paternelle, ont conduit le rapporteur à proposer, en premier lieu, la suppression de cet article puis l'élargissement de l'accès à l'AMP aux seuls couples de femmes.

Si ces options n'ont pas été retenues par la commission, celle-ci a néanmoins substantiellement modifié la rédaction de l'article en adoptant 16 amendements dont 14 amendements « de repli » présentés par son rapporteur.

Tout en prenant acte de l'ouverture aux couples de femmes ainsi qu'aux femmes non mariées de l'accès aux techniques d'AMP, la commission spéciale a ainsi maintenu les conditions médicales d'accès à ces techniques pour les couples hétérosexuels , fondées sur une infertilité pathologique ou la non transmission à l'enfant ou à l'autre membre du couple d'une pathologie d'une particulière gravité. Elle a réservé sa prise en charge par l'assurance maladie aux seules demandes fondées sur ces indications médicales .

Pour l'ensemble des demandeurs, elle a assoupli les conditions d'âge pour accéder à l'AMP, en les renvoyant à une recommandation de bonnes pratiques plutôt qu'à un décret en Conseil d'Etat afin de permettre aux équipes médicales de s'adapter avec plus de souplesse à la réalité des situations individuelles. Elle a également prévu, explicitement, une évaluation psychologique et, en tant que de besoin, sociale des demandeurs par l'adoption d'un amendement de Roger Karoutchi.

Elle a par ailleurs maintenu le caractère médical de l'équipe pluridisciplinaire des centres d'AMP en y associant un pédopsychiatre ou un pédopsychologue et a substitué à la formulation de la vérification de la « motivation » des demandeurs, jugée ambiguë, celle de leur volonté à poursuivre la démarche après avoir reçu les informations utiles, en rétablissant par ailleurs le rappel des possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption .

La commission a supprimé, en outre, plusieurs dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale ne présentant pas de portée suffisante.

Elle a enfin ouvert, en adoptant un amendement de Jacques Bigot et des membres du groupe socialiste et républicain, l'activité d'accueil d'embryons aux établissements privés à but lucratif.

En séance publique, le Sénat a adopté l'article 1 er dans le texte issu des travaux de la commission spéciale, sous réserve :

- du maintien de l'interdiction de double don de gamètes (amendement présenté par Dominique de Legge adopté contre l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement) ;

- de la suppression de l'ouverture de l'activité d'accueil d'embryons aux établissements privés à but lucratif adoptée en commission spéciale (six amendements identiques présentés par Guillaume Chevrollier, Anne Chain-Larché, Jean-Marie Mizzon, Sébastien Meurant, Josiane Costes et le Gouvernement).

III - En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans sa rédaction initiale, moyennant quelques ajouts ponctuels

A. La suppression de la plupart des modifications de fond adoptées par le Sénat

A de très rares exceptions ( cf. ci-après) , l'Assemblée nationale est revenue à l'initiative de sa commission sur l'ensemble des modifications adoptées par le Sénat, conduisant à rétablir pour l'essentiel la rédaction de cet article qu'elle avait adoptée en première lecture.

Elle a notamment supprimé la distinction formelle opérée entre les demandes reposant sur des indications médicales et les nouvelles possibilités ouvertes par le projet de loi, en adoptant en commission un amendement présenté par Aurore Bergé et les membres du groupe La République en marche (LREM). Elle a également rétabli, pour l'ensemble des demandeurs, les mêmes conditions de prise en charge par l'assurance maladie en adoptant en commission trois amendements identiques (présentés par Jean-Louis Touraine, rapporteur, Aurore Bergé et les membres du groupe LREM, et Jacques Marilossian, député LREM).

Pour les auteurs du premier amendement, la rédaction du Sénat, en maintenant le critère médical d'infertilité pour les couples hétérosexuels, « institue juridiquement une rupture d'égalité dès lors qu'en seraient exonérées ipso facto les femmes en couple ou non mariées » alors que « l'esprit de la réforme est tout autre : nous ouvrons un seul et même droit pour les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes non mariées, sans en restreindre les conditions d'accès par un mécanisme de filtrage asymétrique et infondé ».

Le rapporteur ne partage pas cette analyse.

D'une part, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel en 2013 3 ( * ) , « les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de même sexe » : les conditions actuelles d'accès à l'AMP ne constituent nullement une discrimination juridique et il ne saurait davantage être question de « rupture d'égalité » en distinguant pour les uns une finalité « médicale » de l'AMP, celle notamment de remédier à une infertilité médicalement constatée, et pour les autres une finalité « sociale », celle de contribuer à un projet parental pour des personnes placées devant une impossibilité de fait de procréer.

D'autre part, le critère pathologique pour l'accès à la technique médicale d'AMP, loin de constituer un « mécanisme de filtrage asymétrique et infondé », est celui établi par le législateur depuis l'autorisation de l'AMP par la première loi de bioéthique de 1994 : la pertinence de cette condition d'accès n'a jamais été remise en question par la communauté médicale même si l'infertilité d'un couple demeure dans certains cas inexpliquée en l'état des connaissances scientifiques. Des sociétés savantes comme la société de médecine de la reproduction sont ainsi favorables à son maintien dans le texte de loi. L'évaluation médicale des demandeurs avant toute démarche d'AMP, reprise dans le texte du projet de loi, emportera, comme à l'heure actuelle, la réalisation préalable d'un bilan d'infertilité des couples par les équipes médicales afin de déterminer, comme dans toute prise en charge médicale, les procédures les mieux adaptées à leur situation. Le recours à l'AMP, en raison de ses contraintes, de son caractère invasif ou encore de son coût, ne peut être qu'une solution de dernier recours pour accompagner le projet parental d'un couple formé d'un homme et d'une femme. Tel est le sens de la loi en vigueur dont la rédaction du Sénat préservait l'esprit.

L'Assemblée nationale a également rétabli la fixation par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence de la biomédecine des conditions d'âge pour l'accès à l'AMP, le rapporteur Jean-Louis Touraine considérant cette modalité « plus conforme à la sécurisation juridique de l'accès à une AMP » que le renvoi à des recommandations de bonnes pratiques. Elle a supprimé la référence à une « évaluation psychologique et, en tant que de besoin, sociale » considérée comme « stigmatisante » alors même que la définition de la composition de l'équipe pluridisciplinaire des centres d'AMP (comprenant un professionnel qualifié en psychologie et, en tant que de besoin, un travailleur social) rend cette évaluation implicite.

Outre des éléments rédactionnels ou de coordination, seuls deux apports du Sénat demeurent dans le texte transmis en vue de son examen en deuxième lecture :

- le maintien de la suppression de la précision selon laquelle l'évaluation médicale des demandeurs par l'équipe pluridisciplinaire ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut matrimonial ou de son identité de genre 4 ( * ) , redondante avec une disposition de même portée réintroduite à l'alinéa 4 et que le Sénat avait par ailleurs considérée stigmatisante pour les équipes médicales et superfétatoire au regard des principes généraux de non-discrimination issus de la loi et du code de déontologie médicale ;

- l'insertion d'une disposition votée par le Sénat à l'article 2 à l'initiative de Véronique Guillotin, précisant que lors d'un recueil d'ovocytes dans le cadre d'une procédure d'AMP, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation (amendement du rapporteur Jean-Louis Touraine adopté en séance publique).

B. Des ajouts ponctuels au texte

La rédaction de l'article a en outre été complétée sur trois points.

Le premier consiste à prévoir l'information préalable du couple ou de la femme non mariée, en cas d'AMP avec tiers donneur, sur les modalités de l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue d'un don, par coordination avec les dispositions de l'article 3 (amendement du Gouvernement adopté en séance publique). D'après l'exposé sommaire de l'amendement, cette précision complémentaire est justifiée par le fait que « la seule remise d'un dossier-guide contenant ces informations ne permet pas de s'assurer que les receveurs comprennent cette disposition et que leur consentement est bien éclairé ».

Le deuxième ajout, issu d'un amendement de Blandine Brocard, députée Modem, voté en séance publique contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, consiste à insérer, dans ce même dossier-guide, un recueil des conclusions des dernières études concernant « les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et les femmes » soumises à ce parcours.

Le troisième consiste à prévoir la communication par écrit des motifs du report ou refus d'une AMP aux demandeurs qui en feraient la demande (amendement de Sylvia Pinel et de membres du groupe Libertés et Territoires adopté en commission, circonscrit en séance publique par un amendement du rapporteur Jean-Louis Touraine pour exclure la motivation en cas d'accord) : pour les auteurs de l'amendement, il s'agit de « rendre plus transparentes les décisions des centres d'AMP, pour harmoniser le traitement de leurs demandes et éviter toute discrimination ».

Pour les professionnels interrogés par le rapporteur 5 ( * ) , cette précision rejoint des pratiques de certaines équipes de centres d'AMP, sans pour autant que la formalisation par écrit des motifs de report ou de refus soit aujourd'hui imposée. Les recommandations de bonnes pratiques en matière d'assistance médicale à la procréation, fixées par un arrêté du 30 juin 2017, rappellent toutefois que les décisions de prise en charge, qui doivent être expliquées aux demandeurs, s'inscrivent dans le cadre de l'évaluation de la balance bénéfices/risques (tenant compte de l'âge des demandeurs, de la durée d'infertilité, des facteurs de risque à la stimulation ovarienne ou à la grossesse, etc.) : « L'équipe pluridisciplinaire peut à tout moment différer ou refuser la prise en charge dans les limites fixées par la loi et le code de déontologie, dans la mesure où tout médecin doit tenir compte des avantages et inconvénients des différentes investigations et thérapeutiques possibles, et dans la mesure où les textes régissant l'AMP prévoient un délai de réflexion supplémentaire lorsque l'équipe le considère nécessaire. Les raisons en sont expliquées aux personnes concernées. »

Si cette précision devrait pour le rapporteur rester du niveau des recommandations de bonnes pratiques, il faut souligner que la rédaction de l'article issue de l'Assemblée nationale, effaçant de la loi tout critère d'ordre médical dans l'accès à l'AMP, rendra dans certains cas cette justification de non prise en charge plus complexe pour les équipes des centres.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale est finalement revenue en séance publique sur deux dispositions qui avaient été introduites par sa commission spéciale, la première sur le don de gamètes au sein d'un couple de femmes (principe de la réception d'ovocytes de la partenaire ou ROPA)
- déjà rejeté au Sénat - et la seconde sur l'accord des demandeurs concernant l'appariement des caractères phénotypiques dans le cas d'une AMP avec tiers donneur.

IV - La position de la commission : le rétablissement de son texte de première lecture, sous réserve de quelques ajustements

L'examen du texte en deuxième lecture par l'Assemblée nationale a confirmé les divergences de fond entre les positions des deux assemblées parlementaires sur cet article, le texte renvoyé au Sénat étant très proche de celui qui lui avait été transmis en première lecture.

Sur la base des arguments longuement développés dans le rapport de première lecture, le rapporteur a présenté un amendement de suppression de l'article puis un amendement n'ouvrant l'AMP qu'aux couples de femmes, qui ont été tous deux rejetés par la commission.

La commission a adopté l'amendement COM-79 de son rapporteur proposant, en repli, une rédaction globale de l'article conduisant à rétablir le texte adopté en première lecture, moyennant quelques ajustements .

Cette rédaction maintient, notamment, le critère médical d'accès à l'AMP pour les couples hétérosexuels. Seules les AMP fondées sur un tel critère seront prises en charge par la sécurité sociale.

D'autres modifications reprennent de même le texte voté par la commission spéciale et le Sénat en première lecture, notamment :

- le renvoi à une recommandation de bonnes pratiques, plutôt qu'à un décret en Conseil d'État, des conditions d'âge pour accéder à l'AMP, afin de laisser plus de souplesse aux équipes médicales dans l'appréciation des situations individuelles ;

- la mention explicite d'une évaluation psychologique et, en tant que de besoin, sociale des demandeurs ;

- le maintien du caractère médical de l'équipe pluridisciplinaire du centre d'AMP et la substitution de la référence à un « infirmier ayant une compétence en psychiatrie » par celle d'un pédopsychiatre ou pédopsychologue, afin de prendre en compte l'intérêt de l'enfant à naître ;

- le remplacement de la notion de vérification de la « motivation » des demandeurs par celle consistant à s'assurer de leur volonté à poursuivre leur projet parental par la voie de l'AMP et le rétablissement du rappel des possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;

- la suppression de précisions réintroduites par l'Assemblée nationale dont la portée normative est discutable.

Par ailleurs, la rédaction proposée modifie ou supprime certaines dispositions introduites par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

- pour améliorer la formulation de l'alinéa consistant à informer les demandeurs, dans le dossier-guide, des « désordres médicaux » induits par l'AMP, en faisant plutôt référence à des éléments d'information sur les risques de ces techniques et l'état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus, en « miroir » des dispositions du 3° ;

- pour supprimer la motivation par écrit des motifs de report ou de refus de prise en charge par les équipes médicales, modalités qui relèvent plus de la recommandation de bonnes pratiques que de la loi.

La rédaction proposée maintient enfin des ajouts introduits par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, concernant la possibilité de réaliser une autoconservation ovocytaire lors d'une démarche d'AMP (issue d'un amendement voté au Sénat à l'article 2) et l'information des demandeurs, le cas échéant, sur les modalités d'accès à l'identité du tiers donneur inséré par coordination avec l'article 3.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1 bis A
Insertion dans le rapport annuel de l'Agence de la biomédecine
de la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l'AMP

Cet article a été inséré par le Sénat par l'adoption de deux amendements identiques présentés par Sylviane Noël et Sébastien Meurant, avec les avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Il vise à identifier les causes pathologiques motivant le recours à l'AMP, de façon notamment à éclairer la recherche sur l'infertilité.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article , à l'initiative du rapporteur Jean-Louis Touraine et par cohérence avec la suppression de tout critère médical pour l'accès à l'AMP qu'elle a actée à l'article premier.

Sans partager cette analyse, le rapporteur laisse cependant aux auteurs de l'amendement l'initiative de proposer le cas échéant le rétablissement de ces dispositions.

La commission a maintenu la suppression conforme de cet article.

Article 1 bis
Rapport au Parlement sur la structuration
des centres d'assistance médicale à la procréation

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture et réintroduit, dans les mêmes termes, en deuxième lecture, demande la remise d'un rapport au Parlement sur la structuration des centres d'assistance médicale à la procréation et leurs taux de réussite, en précisant que ce rapport « peut faire l'objet d'un débat dans les conditions prévues par les règlements des deux assemblées ».

Comme en première lecture, la commission spéciale a adopté , à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-41 de suppression de l'article : d'une part, cette demande est déjà satisfaite par la définition des missions de l'Agence de la biomédecine et, d'autre part, la loi n'a pas à prévoir les modalités d'un débat - a fortiori éventuel - dans chacune des assemblées parlementaires.

La commission a supprimé cet article.

Article 2
Assouplissement du don de gamètes
et autorisation de leur autoconservation à des fins de prévention

Cet article autorise l'autoconservation de gamètes indépendamment d'une démarche de don, en mettant fin à la possibilité ouverte en 2011 pour les donneurs n'ayant pas procréé de conserver des gamètes à des fins autologues. Il supprime par ailleurs le consentement du conjoint au don de gamètes.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article, supprimé en séance publique au Sénat, dans une rédaction très proche de celle qu'elle avait adoptée en première lecture, reprenant néanmoins quelques apports du texte de la commission spéciale du Sénat.

La commission a rétabli des modifications adoptées en première lecture, en particulier le consentement du conjoint au don de gamètes et le renvoi à des recommandations de bonnes pratiques des conditions d'âge pour bénéficier d'une autoconservation.

I - Le dispositif initial : la possibilité de conserver des gamètes à des fins de prévention de l'infertilité indépendamment d'une démarche de don

Cet article clarifie les conditions du don de gamètes et supprime le consentement du conjoint au don de gamètes.

Il autorise l'autoconservation de gamètes sans condition médicale, à des fins de prévention de l'infertilité, alors que cette possibilité était jusqu'alors réservée aux personnes présentant une pathologie ou suivant un traitement affectant leur fertilité ou était associée, depuis 2011, à une démarche de don de gamètes, pour les donneurs n'ayant pas procréé.

Cette possibilité est soumise à des conditions d'âge, renvoyées à un décret en Conseil d'État après avis de l'Agence de la biomédecine et s'inscrit dans une prise en charge médicale. L'article réserve cette pratique aux établissements de santé publics et privés à but non lucratifs habilités à exercer le service public hospitalier. Il prévoit une prise en charge partielle par l'assurance maladie : les actes liés au recueil de gamètes seraient remboursés, resteraient à la charge des personnes intéressées les seuls frais afférents à la conservation annuelle des gamètes.

En première lecture, l'Assemblée nationale a notamment prévu une étude de suivi des donneurs de gamètes, réaffirmé l'interdiction d'importation de gamètes à titre commercial et interdit toute prise en charge de l'autoconservation de gamètes par l'employeur.

II - Un article supprimé par le Sénat à l'issue de son examen en séance publique

A. Une rédaction précisée et assouplie en commission pour autoriser, sans la décourager, l'autoconservation de gamètes à des fins de prévention

Si le Gouvernement entend « autoriser sans l'encourager » l'autoconservation de gamètes dans une démarche de prévention de l'infertilité, la commission a apporté en première lecture plusieurs ajustements, à l'initiative notamment de son rapporteur, visant notamment à rendre effective cette possibilité.

Elle a ainsi assoupli les conditions d'âge pour bénéficier d'une autoconservation afin de prendre en compte la diversité des situations individuelles, en renvoyant cette appréciation aux équipes médicales sur la base d'une recommandation de bonnes pratiques plutôt qu'à un décret en Conseil d'Etat. Elle a renforcé en parallèle, sur la proposition de Roger Karoutchi, l'information des demandeurs, notamment sur les risques liés aux grossesses tardives.

La commission a également autorisé, à l'initiative de Thani Mohamed Soilihi, les établissements de santé privés à pratiquer cette activité ; de même, sur la proposition de Catherine Conconne, elle a autorisé à titre dérogatoire ces établissements à exercer l'activité de don de gamètes en l'absence d'une autre offre médicale disponible dans un département.

Elle a par ailleurs clarifié la rédaction de dispositions adoptées par l'Assemblée nationale visant à assurer l'absence de pression de l'employeur par le biais du financement de l'autoconservation, et mieux encadré les conditions d'importation ou d'exportation de gamètes afin d'éviter toute dérive mercantile en supprimant des dispositions inutiles.

Elle a ajusté en outre le régime du consentement à la conservation ou à l'arrêt de la conservation des gamètes et simplifié la procédure de confirmation du consentement à trois mois.

B. En séance publique, un article finalement supprimé

Outre des précisions rédactionnelles ou de coordination, le Sénat a adopté deux amendements avec les avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement : l'un pour prévoir, à l'initiative de Véronique Guillotin, la possibilité d'une autoconservation à l'occasion d'un recueil d'ovocytes lors d'une procédure d'AMP (dispositions reprises par l'Assemblée nationale à l'article 1 er ) et l'autre, proposé par le président Alain Milon, pour restreindre l'activité d'autoconservation aux seuls établissements de santé privés habilités à exercer le service public hospitalier, sans possibilité de dépassement d'honoraires.

Le Sénat a cependant supprimé cet article lors du vote sur l'article, par partage égal des voix (119 contre, 119 pour).

Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, avait auparavant indiqué que le Gouvernement n'était pas favorable à l'article 2 en l'état des travaux du Sénat, considérant que les garde-fous instaurés pour encadrer cette pratique (bornes d'âge et exclusion des établissements privés à but lucratif) avaient été levés.

III - Un article rétabli par l'Assemblée nationale en deuxième lecture dans une rédaction très proche de son texte de première lecture, conservant toutefois certains apports de la commission spéciale du Sénat

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, sous réserve de quelques nuances :

- si elle a restreint, comme dans le texte initial, l'activité d'autoconservation aux établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, elle a autorisé, par dérogation, un établissement de santé privé lucratif à la pratiquer si aucun autre établissement n'assure cette activité dans un département , à condition de ne pas facturer de dépassement d'honoraires (amendement du rapporteur Jean-Louis Touraine sous-amendé par Laurence Vanceunebrock, députée LREM). Le Gouvernement s'est déclaré en séance favorable à cette rédaction, alors qu'il s'était opposé à toute évolution même strictement encadrée par l'absence de dépassement d'honoraires lors de l'examen du texte au Sénat ;

- elle a conservé la rédaction issue de la commission spéciale du Sénat concernant l'absence de prise en charge de l'acte par l'employeur, ainsi que des précisions apportées sur le consentement à la conservation des gamètes (invitation à se prononcer sur le devenir souhaité des gamètes en cas de décès dès le consentement initial au prélèvement et à la conservation des gamètes puis lors de chaque consultation annuelle) ;

- elle a également maintenu la disposition transitoire insérée par la commission spéciale du Sénat pour soumettre au nouveau régime issu de cet article les gamètes autoconservés dans le cadre des dispositions en vigueur.

IV - La position de la commission : le rétablissement de modifications de première lecture comme le consentement du conjoint au don de gamètes et le renvoi à des recommandations de bonnes pratiques des conditions d'âge pour bénéficier d'une autoconservation

La possibilité d'autoconservation ouverte par cet article ne va pas sans susciter certaines interrogations ou réserves, notamment en présentant le risque de constituer un leurre pour des femmes décidant, pour diverses raisons, de décaler l'âge de leur première grossesse.

Le rapporteur et la commission avaient toutefois considéré en première lecture que celle-ci s'inscrivait dans une démarche de prévention de l'infertilité et offrait, à la condition d'être bien expliquée et accompagnée, une liberté aux femmes et aux hommes quant à la réalisation de leur projet de maternité ou de paternité.

Dans ces conditions, la commission a adopté plusieurs ajustements déjà introduits en première lecture, visant à :

- rétablir le consentement du conjoint au don de gamètes (amendements COM-42 du rapporteur et COM-17 de André Reichardt) ;

- renvoyer les conditions d'âge pour l'accès à l'autoconservation à une recommandation de bonnes pratiques pour permettre aux équipes médicales de s'adapter à la diversité des situations individuelles (amendement COM-43 du rapporteur) ;

- alléger la procédure de recueil du consentement des personnes sur le devenir souhaité des gamètes (amendement COM-44 du rapporteur), par cohérence avec les dispositions votées par le Sénat - et maintenues par l'Assemblée nationale - à l'article 16 ;

- clarifier les dispositions relatives à l'encadrement des décisions d'importation et d'exportation de gamètes par l'Agence de la biomédecine (amendement COM-46 du rapporteur).

Elle a enfin adopté un amendement de coordination avec les modifications adoptées à l'article 1 er concernant la prise en charge de l'assistance médicale à la procréation (amendement COM-45 du rapporteur).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 bis
Mesures de lutte contre les causes d'infertilité

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture et rétabli, dans les mêmes termes, en deuxième lecture, renvoie à un arrêté interministériel la définition d'un plan national de lutte contre l'infertilité.

Comme en première lecture, la commission a supprimé cet article à l'initiative de son rapporteur ( amendement COM-47 ) en raison de son absence de portée normative au regard des dispositions de l'article 41 de la Constitution.

La commission a supprimé cet article .


* 1 Amendement n° 128 rect. bis de M. Dominique de Legge.

* 2 Amendements n° 1458 de Mme Dubost, n° 100 de M. Chiche, 485 de M. Minot, n° 790 de M. Marilossian, n° 1036 de Mme Brunet, n° 1111 de Mme Pinel, n° 1148 de Mme Obono, n °1261 de M. Touraine et n° 1369 de M. Mbaye.

* 3 Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 sur la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Le Conseil constitutionnel avait alors considéré que l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe n'imposait pas, au nom du principe d'égalité, de modifier la législation en matière d'assistance médicale à la procréation.

* 4 Cette précision avait été rétablie par la commission spéciale de l'Assemblée nationale (amendement de Guillaume Chiche, député non inscrit) avant d'être supprimée en séance publique (plusieurs amendements votés contre l'avis de la commission et avec l'avis de sagesse du Gouvernement).

* 5 Les présidentes de la société de médecine de la reproduction (SMR) et du Groupe d'étude de la fécondation in vitro en France (GEFF).

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