B. LES DEUX PRÉOCCUPATIONS DU SÉNAT LORS DE L'EXAMEN DE CE TEXTE EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat s'est montré soucieux que cette réforme de la Fondation du patrimoine ne conduise à l'éloigner de sa mission première en matière de protection du patrimoine de proximité, et notamment du patrimoine rural .

S'agissant du label, il a souhaité introduire une disposition imposant que la moitié au moins des labels attribués chaque année par la Fondation concerne des immeubles appartenant au patrimoine rural. Il a décidé de ne soumettre à aucune condition géographique la labellisation des immeubles non-habitables pour inciter les propriétaires à restaurer ces biens pour lesquels ils ont naturellement un faible intérêt à agir.

S'agissant du conseil d'administration de la Fondation, le Sénat a élargi le collège des collectivités territoriales aux communes rurales, qui n'y sont pas représentées jusqu'ici, et maintenu, au regard de leur grande connaissance du patrimoine local, la présence d'un représentant des associations de sauvegarde du patrimoine dans le conseil, que la proposition de loi envisageait de supprimer.

Le Sénat a également manifesté une préoccupation pour rapprocher le fonctionnement de la Fondation du patrimoine des règles régissant les fondations reconnues d'utilité publique , lorsque sa mission ne justifiait pas de dérogations particulières.

Il a ainsi réduit la composition du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine à trois collèges, conformément à la configuration classique, tout en y adjoignant un représentant des associations de sauvegarde du patrimoine. Il a aligné le mode de désignation des personnalités qualifiées sur celui prévu dans les statuts-types. Il a accepté l'amendement du Gouvernement supprimant la possibilité de désigner une personnalité extérieure au conseil d'administration comme président de la Fondation.

Il n'a pas non plus jugé utile que des règles propres à la Fondation du patrimoine encadrent sa capacité à détenir des actions ou parts sociales d'entreprises, dans la mesure où la loi « PACTE » venait de fixer des règles à ce sujet pour l'ensemble des fondations reconnues d'utilité publique.

Il a enfin accepté que les prérogatives de puissance publique confiées à la Fondation pour exercer sa mission de sauvegarde du patrimoine en péril soient supprimées, la rapprochant ainsi des autres fondations du même type.

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