II. UN TEXTE DE COMPROMIS QUI DEMEURE TRÈS PROCHE DES INTENTIONS DU SÉNAT APRÈS SON EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. DES MODIFICATIONS LIMITÉES VISANT À COMPLÉTER OU PRÉCISER LA PROPOSITION DE LOI

Sur les huit articles que comptait la proposition de loi à l'issue de son examen par le Sénat en première lecture, trois ont été approuvés par les députés sans modification . Il s'agit de l'article 2, dont les dispositions avaient été intégrées par le Sénat à l'article 1 er lors de son examen en première lecture : les députés ont maintenu sa suppression. L'Assemblée nationale a également adopté dans des termes identiques l'article 4 autorisant la Fondation à bénéficier de dotations en actions ou parts sociales d'entreprises et l'article 6 retirant à la Fondation ses prérogatives de puissance publique. Ces trois articles ne sont donc plus en discussion au stade de la deuxième lecture .

Deux autres articles ont fait l'objet de modifications exclusivement rédactionnelles . Il s'agit de l'article 3 relatif à la composition du conseil d'administration de la Fondation et de l'article 6 bis , inséré par le Sénat en première lecture pour faciliter le contrôle par le Parlement de la Fondation dans la perspective de la suppression des sièges attribués à des parlementaires au sein de son conseil d'administration. Ces modifications ne modifient nullement l'esprit des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture et ne soulèvent aucune difficulté particulière.

L'article 1 er relatif aux conditions d'octroi du label a été complété par les députés par des dispositions qui s'inscrivent dans la droite ligne des préoccupations exprimées par le Sénat en première lecture . Soucieuse que la Fondation ne délaisse sa mission en matière de défense du patrimoine de proximité, l'Assemblée nationale a jugé utile de préciser que seule la labellisation des immeubles non-habitables « caractéristiques du patrimoine rural » échappait à toute condition de périmètre géographique. Elle a souhaité également étendre le bénéfice des avantages fiscaux associés au label aux propriétaires qui s'engageraient à rendre leur bien accessible au public, lorsque celui-ci ne serait pas visible de la voie publique. Positives, ces modifications n'appellent pas en elles-mêmes d'observations de la part de la commission.

Les députés ont également inséré un nouvel article, l'article 1 er bis , qui vise à remplacer dans l'un des articles du chapitre du code du patrimoine consacré à la Fondation une terminologie obsolète faisant référence aux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Sur le fond, l'appellation « inventaire supplémentaire » ayant été abandonnée depuis 2005, cette modification apparaît bienvenue.

L'article 7 , qui mettait en place un gage financier pour compenser les conséquences financières susceptibles de résulter pour l'État de l'extension des conditions d'octroi du label, a été supprimé par les députés après avoir obtenu l'accord du Gouvernement de lever ledit gage . Cette suppression manifeste l'adhésion du Gouvernement aux objectifs poursuivis par la présente proposition de loi. Il n'y a pas lieu de rétablir cet article.

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