B. LA PROTECTION DES MINEURS JUSQU'À DIX-HUIT ANS CONTRE L'INCESTE

Partageant la volonté du Sénat de faire évoluer la législation sur l'inceste, l'Assemblée nationale a souhaité la création de deux nouvelles infractions de viol incestueux et d' agression sexuelle incestueuse .

Ces infractions seraient constituées si la victime est mineure et que l'auteur des faits est un ascendant ou un autre membre de la famille ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime.

Tous les mineurs jusqu'à dix-huit ans seraient protégés par ces nouvelles dispositions. L'Assemblée nationale a décidé de faire évoluer le périmètre familial habituellement considéré pour qualifier l'inceste en y ajoutant les grands oncles et grands-tantes.

C. DEUX MÉCANISMES TENDANT À REPOUSSER LA DATE DE PRESCRIPTION DES CRIMES ET DÉLITS SEXUELS SUR MINEUR

L'Assemblée nationale a adopté un mécanisme proche de celui introduit par le Sénat qui a pour effet de prolonger le délai de prescription d'un crime ou délit sexuel sur mineur si l'auteur commet un autre crime ou délit sexuel sur un autre mineur . Le délai de prescription de la première infraction se trouverait, le cas échéant, prolongé jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.

Sur proposition du Gouvernement, elle l'a complété par un deuxième mécanisme qui s'inspire de la notion de connexité : un acte interruptif de prescription , une audition par exemple, interromprait la prescription non seulement dans l'affaire considérée, mais également dans les autres procédures dans lesquelles serait reprochée au même auteur la commission d'un autre crime ou délit sexuel sur mineur.

L'Assemblée nationale a enfin conservé l'apport du Sénat relatif au délai de prescription du délit de non dénonciation d'infraction sur mineur, en le recentrant sur les crimes et délits sexuels, ce qui est cohérent avec l'objet de la proposition de loi.

D. DES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES NOTAMMENT AUX INFRACTIONS COMMISES SUR INTERNET

L'Assemblée nationale a été soucieuse de viser plus précisément dans le code pénal les faits de « sextorsion », par lesquels un adulte exige d'un mineur qu'il effectue devant la caméra de son ordinateur ou de son téléphone des actes obscènes ou qu'il se filme ou se photographie pour envoyer ensuite les photos ou les vidéos à caractère pornographique à l'auteur du chantage. Ces faits sont aujourd'hui réprimés sur le fondement de la corruption de mineur, mais la définition ancienne de cette infraction ne permet pas de décrire avec suffisamment de précision ces nouveaux phénomènes.

L'Assemblée nationale a également souhaité moderniser la définition de l' exhibition sexuelle pour mieux réprimer certains gestes obscènes qui sont réalisés sans que le corps soit dénudé, par exemple une masturbation sous les vêtements.

L'Assemblée nationale a par ailleurs conservé les apports du Sénat relatifs au Fijaisv et aux peines complémentaires.

Après l'avoir enrichi, l'Assemblée nationale a elle aussi adopté le texte à l'unanimité.

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