B. L'INSERTION BIENVENUE DE PLUSIEURS CLAUSES DU MODÈLE FRANCE AU SEIN DE LA CONVENTION FRANCO-ARGENTINE

Selon les informations communiquées au rapporteur, les négociations franco-argentines ont permis l'insertion au sein de la convention de plusieurs clauses spécifiques du modèle France .

1. L'introduction d'un mécanisme de taxation des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)

En premier lieu, l'article 2 introduit un mécanisme de taxation pour les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC).

Les SIIC

Les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC), dont le régime est prévu à l'article 208 C du CGI, bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés assortie d'une obligation de distribution des résultats exonérés.

Les sociétés susceptibles de bénéficier de ce régime doivent remplir trois conditions :

- être cotées sur un marché réglementé ;

- avoir un capital minimum de quinze millions d'euros ;

- avoir pour objet social principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à objet social identique soumises au régime des sociétés de personnes ou à l'impôt sur les sociétés.

Source : bulletin officiel des finances publiques

En effet, pour qu'un dividende puisse être considéré comme tel en droit conventionnel, l'article 10 exige, conformément au modèle OCDE, que la partie versante soit un résident de son État d'implantation . Or, dans la mesure où elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés, les SIIC ne sont pas considérées comme des résidents de France.

Par conséquent, en l'état actuel du droit, les distributions des SIIC sont exclusivement imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire , selon les principes d'imposition des articles « Bénéfices d'entreprises » (article 7) ou « Autres revenus » (article 22).

Dans ce contexte, la France demande systématiquement l'insertion d'une clause ad hoc au sein de l'article 10 , lui permettant de taxer les dividendes payés par ces véhicules d'investissement .

Le présent avenant prévoit donc un partage du droit d'imposition , ces revenus pouvant faire l'objet d'une retenue de 15 % du montant brut des dividendes dans l'État source, « sauf si le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, une participation représentant 10 % ou plus du capital du véhicule d'investissement ».

La rédaction retenue pour cette clause est ainsi conforme au droit interne français, l'article 119 bis du CGI disposant que les produits distribués par les SIIC à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social hors de France sont assujettis à une retenue à la source, dont le taux est fixé à l'article 187 du CGI, soit 15 % pour les dividendes.

Les stipulations du présent avenant respectent également les préconisations de l'OCDE en la matière. En effet, elles reprennent, en premier lieu, les éléments de définition donnés par l'OCDE pour ces structures, comme le montre le tableau suivant.

Comparaison des définitions des SIIC présentes dans le modèle de l'OCDE
et dans l'avenant conclu avec l'Argentine

OCDE

Avenant Argentine

« Une société à actionnariat étendu, un trust ou un accord contractuel ou fiduciaire dont la majorité des revenus proviennent d'investissements à long terme dans des biens immobiliers, qui distribue la majeure partie de ces revenus tous les ans et qui ne paie pas l'impôt sur les sociétés sur la partie de ses revenus provenant de biens immobiliers qui sont ainsi distribués. »

« Un véhicule d'investissement établi dans un État, qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement et dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d'impôts »

Source : commission des finances

Les commentaires annexés au modèle de convention de l'OCDE prévoient par ailleurs explicitement la possibilité d'imposer une retenue à la source de 15 % sur ces distributions, un groupe de travail ayant étudié spécifiquement cette question dans un rapport 11 ( * ) .

Enfin, l'OCDE promeut également des modalités différenciées d'imposition en fonction du niveau de participation de l'investisseur :

- dans la mesure où un petit investisseur ne dispose pas du contrôle des biens acquis par une société de placement immobilier et n'a aucun lien avec ces biens, l'OCDE estime qu'il faut considérer que l'investisseur n'a pas investi dans des biens immobiliers mais dans une simple société, si bien que le revenu doit être traité « comme un dividende provenant d'un investissement de portefeuille » 12 ( * ) ;

- à l'inverse, un gros investisseur - défini comme « un investisseur détenant directement ou indirectement une participation représentant au moins 10 % de la valeur de la totalité du capital d'une société de placement immobilier » 13 ( * ) , a un intérêt plus particulier dans les biens acquis par la société, si bien que sa participation dans la société peut être considérée comme « un substitut à l'investissement dans les biens qu'elle détient ». Dès lors, l'OCDE estime qu'il n'est pas approprié de limiter l'imposition dans le pays de la source sur les dividendes versés, puisque la société ne paie pas d'impôt sur ses bénéfices.

Selon les informations transmises au rapporteur, l'ajout de cette stipulation aurait facilement été accepté par l'Argentine , où il n'y a pas de SIIC.

2. La reconnaissance expresse d'un droit à taxer les revenus réputés distribués

L'article 2 inclut dans la définition des dividendes les « revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident ».

En effet, dans un arrêt du 13 octobre 1999, Banque de l'Orient , rendu dans le cadre de la convention franco-néerlandaise, le Conseil d'État a jugé que les revenus réputés distribués n'entrent pas dans le cadre de la définition des dividendes au sens du Code civil et du Code du commerce , et donc qu'une convention reprenant la définition du terme « dividendes » du modèle de convention de l'OCDE, sans viser expressément les revenus distribués, ne permet pas à la France d'appliquer sa retenue à la source sur les revenus réputés distribués . Ces derniers entrent dès lors dans le champ d'application de la clause dite « balai » des conventions fiscales, qui stipule que les éléments du revenu d'un résident d'un État qui ne sont pas traités par les articles de la convention ne sont imposables que dans cet État.

À la suite de cette jurisprudence, la France a exprimé une réserve à la définition des « dividendes » figurant dans le modèle de convention de l'OCDE , afin de se réserver la possibilité de compléter cette définition pour couvrir tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions.

Désormais, la France négocie donc l'insertion, dans ses conventions fiscales, d'une disposition explicite lui permettant de placer les revenus réputés distribués dans le champ de l'article « dividendes », afin de pouvoir prélever une retenue à la source sur ces revenus .

À cet égard, la clause retenue dans le présent avenant est en tout point conforme à celle que la France négocie habituellement.

3. Une homogénéisation des taux de « branch tax » applicables dans les deux États

Les paragraphes 7 et 8 de l'article 10 de la convention de 1979 offrent aux États la possibilité de soumettre les bénéfices d'un établissement stable d'un État qui remontent vers le siège situé dans l'autre État à une retenue à la source additionnelle , appelée « branch tax ».

La « branch tax » française

Au terme de l'article 115 quinquies du CGI, les bénéfices réalisés en France par l'établissement stable d'une société étrangère sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France . Cette présomption a pour conséquence de soumettre ces bénéfices à une retenue à la source de 30 %, en application du 2 de l'article 119 bis du CGI.

L'assiette de cette retenue à la source est constituée du montant des bénéfices en France, déduction faite de l'impôt sur les sociétés acquitté sur ces bénéfices.

L'application de cette retenue peut néanmoins être écartée si la société a son siège dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou si une convention fiscale applicable s'y oppose. Par ailleurs, la retenue peut être restituée si la société justifie avoir transféré les sommes correspondantes à des bénéficiaires qui ont leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Source : commission des finances, à partir du bulletin officiel des finances publiques

Bien que le modèle de convention de l'OCDE ne comporte pas de disposition permettant l'application d'une telle clause , la « branch tax » se retrouve dans de nombreuses conventions fiscales.

Cependant, la convention franco-argentine de 1979 se distingue de ces dernières en ce qu'elle prévoit une asymétrie dans les pourcentages de « branch tax » applicables entre la France et l'Argentine :

- lorsqu'une société résidente d'Argentine exerce en France une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, être assujettis à un impôt additionnel dont le taux ne peut excéder 5 % ;

- lorsqu'un résident de France dispose d'un établissement stable en Argentine, l'impôt exigible d'après la législation argentine sur les bénéfices d'une société de capitaux peut être majoré d'un montant de 15 % de ces bénéfices , déterminés après déduction de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

Dans ce contexte, le nouveau paragraphe 7 homogénéise le taux plafond applicable pour la « branch tax » , en prévoyant l'application généralisée du taux conventionnel du régime mère-fille de 10 % , tel que défini au paragraphe 2 de l'article 10 de la convention.

Par conséquent, si la convention de 1979 permettait déjà l'application de l'article 115 quinquies du CGI, le nouveau paragraphe 7 présente l'avantage de clarifier le régime applicable, tout en corrigeant l'asymétrie des taux de retenue, préjudiciable à la France .

4. Une clarification des modalités d'imposition des plus-values de cession de biens à prépondérance immobilière

L'article 5 de l'avenant modifie l'article 13 de la convention afin d'expliciter les modalités d'imposition plus-values de cession de biens immobiliers ou à prépondérance immobilière .

En effet, les gains provenant de biens immobiliers n'étant pas visés par les stipulations de l'article 13, c'est la clause-balai de cet article, figurant au paragraphe 4, qui trouvait à s'appliquer, avec par conséquent une imposition « selon la législation de chaque État ».

Dans sa nouvelle rédaction, le paragraphe 4 de l'article stipule que ces plus-values sont imposables dans l'État où les biens sont situés si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l'aliénation, ces actions, droits ou participations tirent plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers, situés dans cet État .

Concrètement, si les gains en capital étaient uniquement taxés à la résidence, un résident d'Argentine qui détiendrait une société immobilière possédant une majorité de biens en France ne serait pas imposable en France sur les plus-values réalisées ; l'insertion d'une clause spécifique permet de partager le droit d'imposer entre le pays de la source de la plus-value et le pays de résidence du bénéficiaire des revenus .

L'article 5 du présent avenant inclut ainsi au sein de la convention les derniers standards de l'OCDE en la matière , en s'attachant à définir les gains visés - à savoir les actions, droits et participations dans des sociétés, trusts ou fiducies, ou tout autre institution ou entité -, ainsi que la durée de détention nécessaire pour apprécier la prépondérance immobilière - soit 365 jours - afin de sécuriser le cadre juridique applicable .

Ainsi, la prépondérance immobilière s'apprécie à un moment quelconque au cours des 365 jours précédant la cession. Selon les informations transmises au rapporteur, cette précision vise à combattre « une pratique visant à faire disparaître artificiellement - et peu de temps avant la cession des titres - la prépondérance d'une entité, afin d'obtenir, via la disposition-balai, une taxation exclusive à la résidence . 14 ( * ) »

Par ailleurs, le nouveau paragraphe 4 inclut explicitement les trusts ou fiducies dans le champ de la prépondérance immobilière , conformément au modèle OCDE et au droit interne français. Cette disposition anti-abus vise notamment à éviter les schémas d'évasion fiscale consistant à interposer ce type de structures pour détenir des immeubles.

In fine , hormis le fait qu'elle ne s'applique pas aux biens immobiliers qui font partie de l'actif d'une entreprise, cette clause est identique à celle qui est retenue dans le modèle de convention de l'OCDE .

Le nouveau paragraphe 4 de l'article 13 permet également à la France de continuer à appliquer sa législation interne en la matière. En effet, au terme de l'article 244 bis A du CGI, les plus-values portant sur des titres de société à prépondérance immobilière et réalisées par des personnes physiques ou morales domiciliées à l'étranger sont soumises à un prélèvement spécifique, dont le taux correspond à celui de l'impôt sur les sociétés .

Si la rédaction antérieure de l'article 13 autorisait déjà la France à effectuer ce prélèvement, et à inclure les trusts et les fiducies dans le champ de la prépondérance immobilière conformément à son droit interne, par le truchement de la clause-balai, l'insertion d'un paragraphe dédiée permet d'écarter à l'avenir tout différend entre les deux pays sur ce point .

Il convient enfin de relever que cette clause, conforme à l'article 9 de la convention multilatérale de l'OCDE, que notre pays a choisi d'appliquer, a vocation à être incorporée dans une grande partie des conventions fiscales bilatérales conclues avec la France.

5. Une exonération d'impôt sur le revenu pour les volontaires internationaux

À l'initiative de la France, l'article 9 du présent avenant permet d'exonérer d'impôt, dans l'État d'exercice de l'activité, les salaires versés aux volontaires internationaux à l'étranger .

Cette clause, qui est conforme à celle que la France négocie habituellement, devrait concerner annuellement une quarantaine de personnes.


* 11 Comité fiscal de l'OCDE, L'application des conventions fiscales aux sociétés de placement immobilier, 2008.

* 12 Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2017, Commentaires sur les articles.

* 13 Ibid.

* 14 Questionnaire écrit transmis à la direction de la législation fiscale.

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