C. LA CONCLUSION D'UNE CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE À PORTÉE LARGE

L'article 7 substitue à l'ancienne clause de la nation la plus favorisée, qui se limitait au régime des paiements effectués pour les travaux d'étude ou de recherche de nature scientifique ou technique 15 ( * ) , une clause plus large au profit de la France .

En effet, à l'avenir, la France bénéficiera automatiquement du traitement plus favorable que l'Argentine serait susceptible d'accorder, à compter du 6 décembre 2019, à un autre État en matière de revenus passifs (intérêts, dividendes, redevances), de gains en capital, de revenus de professions indépendantes ou d'établissement stable .

L'insertion de cette clause constitue une concession significative , garantissant que la France bénéficiera toujours des taux les plus favorables octroyés par l'Argentine à ses partenaires.

À cet égard, le rapporteur tient à souligner l'impact de ce type de clause dans les négociations conventionnelles :

- si la France avait pu bénéficier d'une clause de la nation la plus favorisée dès 1979, la négociation du présent avenant n'aurait pas été nécessaire, puisque les taux de retenue à la source auraient été progressivement revus à la baisse à mesure que l'Argentine signait des conventions en ce sens avec ses autres partenaires ;

- l'Argentine ayant conclu ce type de clauses dans de nombreuses conventions, il était difficile pour notre pays d'obtenir davantage de concessions que ses partenaires, puisque les avantages conférés à la France auraient dû être automatiquement étendus à de nombreux pays.


* 15 L'ancienne clause visait uniquement à permettre à notre pays d'obtenir le retrait du champ des redevances des paiements effectués pour des travaux d'étude ou de recherche de nature scientifique ou technique, si l'Argentine négociait à l'avenir des conventions excluant ces revenus de l'article sur les redevances.

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