D. UNE AMÉLIORATION DE L'ÉTIQUETAGE DE L'ORIGINE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

La commission a procédé à la suppression des dispositions de la proposition de loi qui étaient contraires au droit européen en matière d'étiquetage des produits alimentaires (art. 3 bis et art. 4). Considérant que l'arsenal législatif en matière de pratiques trompeuses sur l'étiquetage est suffisamment étoffé, elle a souhaité que l'accent soit mis sur le renforcement des contrôles en la matière, parent pauvre de l'information du consommateur et, partant, frein à la compétitivité des produits agricoles français.

La commission a donc exigé du Gouvernement un effort accru de transparence en matière de contrôles, afin qu'il précise le nombre de contrôles effectués dans l'année, les résultats de ces enquêtes, l'identité des entreprises sanctionnées et les affichages trompeurs incriminés ayant justifié une sanction, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses. L'objectif de la commission est que se dégage progressivement un ensemble de lignes directrices permettant de clarifier ce qui relève d'une pratique trompeuse ou non.

Parallèlement, la commission a également inscrit dans le droit français l'obligation, lorsque l'origine du produit alimentaire diffère de l'origine de son ingrédient principal, de faire savoir au consommateur que cette différence existe (soit en affichant également l'origine de l'ingrédient, soit en spécifiant que les deux origines sont différentes).

E. UNE MONTÉE EN PUISSANCE DU MÉDIATEUR DES RELATIONS COMMERCIALES AGRICOLES

La commission a considéré que les pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles étaient insuffisants en l'état, alors même que son rôle est reconnu par tous les acteurs, et a donc pris le parti de les augmenter, à l'initiative de la rapporteure :

• elle a décidé de lui confier des pouvoirs d'arbitre, sous réserve que les deux parties au contrat lui en fassent la demande ;

• elle a prévu qu'il puisse rendre publics les refus des parties de communiquer des éléments nécessaires à la médiation, afin d'inciter les acteurs à rechercher de bonne foi une solution consensuelle ;

• elle a réintégré la possibilité pour une partie, en cas d'échec de la médiation ou de délai trop long, de saisir le juge compétent pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond ; s'agissant du comité de règlement des différends, la commission a souhaité articuler au mieux le médiateur et ce comité, et a précisé que ce dernier statue sur la base des recommandations du médiateur (qui a, à ce moment de la procédure, une bonne connaissance et compréhension des enjeux du litige) ;

• elle a supprimé la présence d'un membre de la grande distribution parmi le comité, puisqu'il ne statue que sur les contrats « amont », entre vendeur et acheteur de produits agricoles ;

• elle a supprimé la possibilité que le médiateur puisse saisir lui-même le comité. En effet, la médiation ne fonctionne que tant qu'il existe une relation de confiance entre les deux parties et le médiateur. En l'état, l'article 3 faisait donc courir le risque que les parties ne voient plus le médiateur comme un tiers indépendant chargé de parvenir à une solution consensuelle, mais comme disposant d'une possible capacité de sanction en transférant le dossier au comité (doté, lui, de pouvoirs coercitifs) ;

• enfin, elle a renforcé les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres du comité.

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