CHAPITRE II
DISPOSITIONS TENDANT À LIMITER LE RECOURS
LA DÉTENTION PROVISOIRE

Article 5
Encadrement des décisions de prolongation de détention provisoire

Cet article impose l'obligation de motivation du non-recours à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un bracelet anti-rapprochement en cas de deuxième renouvellement d'une détention provisoire. Il rend également obligatoire la saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation avant la date de la deuxième prolongation de la détention provisoire lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement de cinq ans ou moins.

La commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif proposé

Dans le prolongement de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence 68 ( * ) , cet article entend renforcer le caractère subsidiaire de la détention provisoire et donc limiter le recours à cette mesure privative de liberté.

À cette fin, la loi du 15 juin 2000 a imposé au juge des libertés et de la détention, auquel elle confie la compétence en matière de détention provisoire, de motiver ses décisions en énonçant les « considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ». Cette obligation de motivation a été renforcée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dont l'article 54 a prévu une obligation supplémentaire de motivation du caractère insuffisant de « l'assignation à résidence avec surveillance électronique » (ARSE).

L'article 5 du présent projet de loi renforce à nouveau les obligations de motivation reposant sur les juges des libertés et de la détention, mais au seul stade du deuxième renouvellement d'une détention provisoire, soit après huit mois, ou lors des décisions prises sur les demandes de mise en liberté formulées postérieurement. Cette nouvelle obligation de motivation oblige le magistrat à justifier le non-recours à deux dispositifs : le « bracelet électronique » (s'agissant du dispositif permettant les déplacements hors du lieu de résidence, l'« assignation à résidence électronique mobile » (ARSEM)) et le « bracelet anti-rapprochement », pour les infractions pour lesquelles il est possible d'y avoir recours soit, s'agissant de bracelet électronique, les infractions punies de plus de sept ans de prison et pour lesquelles un suivi socio-judiciaire est encouru, mais aussi, pour les deux types de bracelets, les violences intrafamiliales.

Le 1° de l'article complète en ce sens l'article 137-3 du code de procédure pénale relatif aux ordonnances prononcées par le juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire.

Le 2° de l'article modifie l'article 142-6 du code de procédure pénale : il prévoit, au moment du deuxième renouvellement de la détention provisoire, l'obligation de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour étudier la possibilité technique de mise en place d'une assignation sous résidence électronique, pour les personnes encourant une peine de prison inférieure ou égale à cinq ans. La mise en place d'un tel dispositif est de droit, sauf à ce que le magistrat ait recours à un contrôle judiciaire ou « en cas d'impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne ».

2. La position de la commission

Si le fait de limiter le recours à la détention provisoire est un objectif que partage la commission, les mesures proposées par l'article 5 pour favoriser le recours à l'assignation à résidence sous surveillance électronique, spécialement à l'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile, et au bracelet anti-rapprochement ne paraissent pas pouvoir utilement contribuer à cet objectif.

En effet la charge supplémentaire de motivation reposant sur les juges des libertés et de la détention n'a véritablement de sens qu'à deux conditions : d'une part, que ces mécanismes ne nuisent pas à la conduite de l'enquête ; d'autre part, qu'ils soient réellement disponibles et efficaces pour la protection des victimes. Sur le premier point, le code de procédure pénale prévoit déjà, lors de chaque renouvellement de la détention provisoire, l'obligation de motiver le non-recours à une ARSE ; or celle-ci étant plus contraignante que l'ARSE mobile, on peut s'interroger sur l'utilité d'une motivation spécifique de l'absence de recours à cette dernière. Mais le second point est celui qui pose à l'heure actuelle le plus de difficultés. Mise en place pour la protection des victimes de violences faites aux femmes 69 ( * ) , les bracelets anti-rapprochement peinent encore à être mis en oeuvre du fait d'un manque de bracelets disponibles. Au 3 septembre, seulement 341 bracelets avaient été ordonnés par les juges et 245 étaient en activité. À court terme, la nouvelle contrainte pesant sur les magistrats aboutira donc à constater l'insuffisance des moyens disponibles.

La commission a donc considéré que cet article n'apportait pas de solution adéquate aux questions soulevées par le recours à la détention provisoire. En conséquence elle a adopté l' amendement COM-10 de suppression présenté par Valérie Boyer.

La commission a supprimé l'article 5.


* 68 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 69 Article 138-3 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page