B. ACCOMPAGNER L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES, PLUTÔT QU'INTERDIRE EN BLOC AU RISQUE DE NOURRIR LES TRAFICS D'ANIMAUX

Nombre des mesures de la loi s'inscrivent à contre-courant : plutôt que d'ignorer la réalité, ou d'interdire des usages qui persisteront sous une forme plus difficilement contrôlable, la commission propose d'accompagner l'évolution des pratiques et de tenir la réglementation à un plus haut degré d'exigence.

• Elle a ré-autorisé l'activité des animaleries, tout en prévoyant le renforcement et la modernisation de la réglementation qui leur est applicable. Interdire un canal de vente régulé et contrôlé, capable d'apporter des conseils aux familles, risque de renvoyer les achats d'animaux à des plateformes en ligne ou au trafic d'animaux. La commission privilégie l'évolution des pratiques. Elle souhaite ainsi encourager les dispositifs associant refuges et animaleries visant à trouver un foyer pour les animaux abandonnés (article 4) ;

• En matière de cessions d'animaux, la commission a interdit des pratiques inacceptables, comme le « satisfait ou remboursé » concernant les animaux, ou l'expédition postale (article 4 sexies ) ;

• Elle a introduit un système de vérification par les plateformes en ligne de la conformité du contenu des annonces de cession , pour éviter la revente d'animaux volés ou les fraudes (article 5).

C. GARANTIR QUE LES NOUVELLES INTERDICTIONS SOIENT PROPORTIONNÉES ET NE RÉDUISENT PAS LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Les nombreuses interdictions de détention prévues par le texte ne traitent pas de la question de l'avenir des animaux détenus. Or, ceux-ci risquent d'être cédés à l'étranger, sans garantie aucune pour leur devenir, à défaut de capacité d'accueil en France ou en Europe.

• Concernant les cirques itinérants et les cétacés en captivité, la commission s'est assurée que toute décision de fermeture d'établissement n'aboutira pas à une réduction du bien-être de l'animal, mais tiendra compte des capacités d'accueil en sanctuaire ou refuge (article 12) ;

• En redonnant au juge la possibilité de prononcer des peines temporaires d'interdiction de détention d'un animal pour les auteurs de sévices ou d'abandon, la commission rétablit la dimension correctrice de cette peine (article 10).

Parce qu'une interdiction n'est pertinente que si l'existence d'un manquement est avéré et que l'on est en mesure de faire mieux, la commission a souhaité faire en sorte que toute interdiction repose sur des critères objectifs et le meilleur état des connaissances.

• Le champ de l'interdiction de détention d'animaux non domestiques par les particuliers (article 4 quater ) mais aussi par les établissements fixes et itinérants (article 12) sera fixé après avis d'une instance représentative de scientifiques, de vétérinaires, de professionnels d'associations et d'agents de l'État. Ces choix devront être justifiés au regard des connaissances scientifiques, des besoins des animaux, des risques encourus et de la faisabilité opérationnelle dans les délais prévus.

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