II. SOUTENIR L'ENTREPRENEURIAT DES FEMMES

Le texte entend encourager l'entrepreneuriat des femmes qui se heurte encore trop souvent à des difficultés d'accès au financement. À cette fin, l'article 8 introduit des objectifs de mixité dans la politique de soutien à la création et au développement d'entreprises menée par Bpifrance , qui est aujourd'hui un acteur incontournable du financement des entreprises comme des fonds d'investissement. L'objectif est de susciter un effet d'entraînement pour tout l'écosystème de l'entrepreneuriat des femmes.

des fonds investis dans les start-ups françaises ont été dirigés vers des équipes à 100 % masculines en 2020 2 ( * ) .

Depuis 2014, la loi charge la Banque publique d'investissement d'orienter en priorité son action vers l'entrepreneuriat féminin. Elle a signé avec l'État un accord cadre en faveur de l'entrepreneuriat des femmes (2021-2023), ainsi que la « charte SISTA », qui fixe un objectif de financement de 25 % de start-ups fondées ou co-fondées par des femmes dans le numérique en 2025, de 30 % en 2030 et de 50 % en 2050.

La proposition de loi va plus loin en fixant un quota de 30 % de membres de chaque sexe au sein des comités d'investissement de Bpifrance afin de lutter contre les biais de sélection . Elle dispose en outre que les actions de soutien de Bpifrance sont menées en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les bénéficiaires de ces actions. La répartition par sexe des membres des comités d'investissement et des bénéficiaires du soutien de Bpifrance devra être publiée. En outre, le texte conditionne les financements en prêts ou en fonds propres de Bpifrance pour les entreprises de plus de cinquante salariés au respect de l'obligation de publication annuelle de l'index de l'égalité professionnelle .

S'il est souhaitable que toutes les entreprises concernées se conforment au plus tôt à cette obligation, l'application immédiate de la conditionnalité du soutien de la BPI risque de porter préjudice à de nombreuses petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas forcément des moyens de s'approprier rapidement l'index. La commission a donc prévu de différer son entrée en vigueur , afin de donner plus de lisibilité aux entreprises concernées.

III. PRÉVENIR LES VIOLENCES ÉCONOMIQUES PAR L'AUTONOMIE FINANCIÈRE

Les articles 1 er et 2 prévoient l'obligation de versement sur un compte bancaire ou postal dont le salarié ou le bénéficiaire est le détenteur ou le co-détenteur, du salaire , d'une part, et, d'autre part, d'une liste de prestations sociales individuelles : allocation d'aide au retour à l'emploi, indemnités journalières de la sécurité sociale, pensions de retraite, etc.

Ces mesures tendent à mieux prévenir les violences économiques au sein du couple , aujourd'hui mal appréhendées par notre droit mais bien réelles. Elles ont ainsi pour objectif d'empêcher que l'un des membres du couple ne prenne le contrôle sur les ressources de l'autre. Si ces mesures ponctuelles ne remplissent qu'imparfaitement cet objectif, elles contribuent néanmoins à favoriser l'autonomie financière des femmes.

L'article 1 er bis , qui tend à autoriser, même en cas de détention d'un compte joint, l'exercice du « droit au compte » afin de permettre à des femmes victimes de violences conjugales de s'extraire de l'emprise financière de leur conjoint a également reçu le soutien de la commission.


* 2 Selon le réseau SISTA.

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