EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER

MESURES DE RECONNAISSANCE ET DE RÉPARATION

Article premier
Reconnaissance et responsabilité de la Nation envers les harkis
et les autres membres des formations supplétives

Cet article consacre la reconnaissance de la Nation envers les harkis et autres membres des formations supplétives et reconnaît la responsabilité de la Nation du fait des conditions indignes de l'accueil des harkis sur le territoire lorsqu'ils ont été hébergés dans certaines structures.

La commission a adopté cet article en précisant que la responsabilité de l'État concernait l'accueil dans des structures de toute nature, dès lors que ces lieux avaient soumis leurs résidents à des conditions de vie précaires et à des atteintes à leurs libertés individuelles.

I - Le dispositif proposé

A. Réaffirmer la reconnaissance de la Nation envers les harkis

Le premier alinéa du présent article consacre la reconnaissance de la nation envers les harkis et autres membres des formations supplétives qui ont servi la France . Il dispose ainsi que « La Nation exprime sa reconnaissance aux harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a délaissés. »

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de plusieurs mesures de reconnaissance de la Nation exprimées tant par les lois et règlements que par les interventions successives des quatre derniers Présidents de la République.

La loi du 9 décembre 1974 a tout d'abord reconnu aux anciens membres des formations supplétives le statut d'ancien combattant , ce qui, au-delà de la reconnaissance symbolique, leur a ouvert le droit de bénéficier des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant, de la mention « Mort pour la France » et du pupillat de la Nation.

La loi 11 juin 1994 4 ( * ) a ensuite consacré au niveau législatif la reconnaissance de la République envers les harkis . Son article 1 er dispose ainsi que : « La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis. »

Le décret du 31 mars 2003 5 ( * ) a ensuite institué une journée nationale d'hommage « aux harkis et autres membres des formations supplétives en reconnaissance des sacrifices qu'ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d'Algérie », fixée au 25 septembre, afin de confirmer l'hommage déjà rendu à cette date depuis plusieurs années.

La loi du 23 février 2005 6 ( * ) a réaffirmé cette reconnaissance en disposant à son article 1 er que « La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie , au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. / Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés , les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage. »

Ces dispositions traduisent les engagements des Présidents de la République Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, qui ont successivement exprimé la reconnaissance de la Nation envers les harkis et autres membres des formations supplétives pour leur engagement .

Extraits des discours des présidents Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron
rendant hommage aux harkis

? Discours du président Jacques Chirac, sur la place des Harkis dans la Nation française, leur rôle pendant la guerre d'Algérie et la reconnaissance de la France à leur égard, Paris, le 25 septembre 2001 :

« Pour vous, pour moi, pour tous ceux qui ont connu les années tragiques au cours desquelles la France et l'Algérie se sont séparées, la cérémonie d'aujourd'hui est empreinte d'une grande émotion. C'est un rendez-vous avec l'honneur, avec la fierté d'hommes qui se sont battus pour la France et pour les idéaux qu'elle représente. C'est aussi un rendez-vous avec notre histoire. Une histoire mal connue, une histoire douloureuse et souvent déformée. Une histoire qu'il importe aujourd'hui de rappeler aux Français, parce qu'elle exprime la souffrance d'hommes qui ont aimé notre patrie.

C'est enfin et surtout un rendez-vous avec la République. Avec son unité, qui ne saurait s'accommoder d'aucune forme d'exclusion. Avec la continuité de son histoire, qui ne peut accepter aucune forme d'oubli. C'est au nom de cette idée de la République que nous rendons aujourd'hui un hommage solennel aux anciens des forces supplétives, ceux que l'on a pris l'habitude d'appeler les Harkis, et que nous affirmons le devoir moral de la Nation envers eux. »

« Aux combattants, à ces hommes, à ces femmes, j'exprime la reconnaissance de la Nation. C'est pour la France une question de dignité et de fidélité. La République ne laissera pas l'injure raviver les douleurs du passé. Elle ne laissera pas l'abandon s'ajouter au sacrifice. Elle ne laissera pas l'oubli recouvrir la mort et la souffrance. Puisse ce 25 septembre témoigner de la gratitude indéfectible de la France envers ses enfants meurtris par l'histoire ! En même temps qu'un hommage, cette journée est l'occasion d'exprimer le devoir moral que notre pays conserve à l'égard de ceux qui l'ont servi. »

? Discours du président Jacques Chirac à l'occasion de l'inauguration du mémorial national de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie, à Paris, le 5 décembre 2002 :

« Les Harkis, les membres des forces supplétives, qui ont tant donné à notre pays, ont également payé un très lourd tribut. À eux, à leur honneur de soldats, à leurs enfants qui doivent trouver toute leur place dans notre pays, la France adresse aujourd'hui un message tout particulier d'estime, de gratitude et d'amitié. »

« À côté de ces noms de valeureux, que nous arrachons à l'oubli pour les rendre à l'histoire, nos pensées vont aussi aux victimes civiles, à ces femmes et à ces hommes qui ont tant contribué à l'oeuvre de la France outre-mer, ainsi qu'à tous les soldats inconnus de cette guerre, et notamment aux membres des forces supplétives tués après le cessez-le-feu en Algérie et dont beaucoup n'ont pas été identifiés. Tous ont droit à notre fidélité et à notre reconnaissance. »

? Discours du président Nicolas Sarkozy, en hommage aux Harkis, à Perpignan le 14 avril 2012 :

« C'était le choix de l'Histoire, ce n'était pas le choix des Harkis. La France se devait de les protéger de l'Histoire. Elle ne l'a pas fait. Elle porte désormais cette responsabilité devant l'Histoire. C'est cette responsabilité que je suis venu reconnaître, ici à Perpignan, au nom de la République Française. Une responsabilité historique qui, à quelques jours du cinquantenaire de la directive du 12 mai 1962, devait être enfin officiellement reconnue. La France doit, comme elle l'a toujours fait, regarder son Histoire en face et assumer les erreurs qu'elle a pu commettre. En l'occurrence rien ne peut expliquer, ni encore moins excuser l'abandon de ceux qui avaient fait le choix de notre pays. »

? Discours du président François Hollande, sur les Harkis, à Paris le 25 septembre 201 :

« Voilà la vérité. La dure vérité. Elle n'est pas simplement la vôtre, celle que vous avez vécue, ou celle que vous avez transmise. Cette vérité est la nôtre, et je l'affirme ici clairement, au nom de la République. Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des Harkis, des massacres de ceux restés en Algérie, et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. Telle est la position de la France. »

? Discours du président Emmanuel Macron, sur les Harkis, à Paris le 20 septembre 2021

« Pour vous et pour vos familles, ce fut un abandon, un abandon de la République française reconnu depuis 2001, vous l'avez rappelé un instant, et jusqu'aux responsabilités reconnues en septembre 2016. Tous mes prédécesseurs se sont exprimés depuis 2001 sur ce sujet. Et je vous le dis pour la France, la France des Lumières et des droits de l'Homme, ce fut pire. Un manquement à elle-même, à ce qu'elle veut être, à ce qu'elle doit être. Oui, en privant les Anciens combattants, leurs femmes, leurs enfants de leurs libertés fondamentales, en n'offrant pas à leurs enfants la même éducation qu'à tous les jeunes Français, en ne voulant pas reconnaître, malgré vos combats, malgré le travail d'Histoire et tant de lettres dictées. La France leur a lâché la main et leur a tourné le dos. Face à ceux qui l'avaient loyalement servi, notre pays n'a été fidèle ni à son Histoire ni à ses valeurs.

C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de la France, je dis aux Harkis et à leurs enfants, à voix haute et solennelle, que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon, nous n'oublierons pas. »

B. Reconnaître la responsabilité de l'État pour l'accueil indigne de certains harkis et membres de leur famille dans des structures d'hébergement

Le second alinéa du présent article reconnaît la responsabilité de la Nation du fait des conditions indignes de l'accueil des harkis sur le territoire lorsqu'ils ont été hébergés dans certaines structures 7 ( * ) .

Il dispose ainsi que la Nation « reconnaît sa responsabilité du fait des conditions indignes de l'accueil sur son territoire, postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles hébergés dans certaines structures où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont pu être source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. »

Ce second alinéa du présent article va plus loin qu'une reconnaissance des harkis pour leur engagement, en posant le principe de la responsabilité de la Nation pour l'accueil indigne qu'elle a réservé aux harkis et aux membres de leurs familles qui ont été hébergés dans certaines structures. Ces dispositions consacrent ainsi la responsabilité pour faute de l'État à l'égard de ces personnes dès lors qu'elles ont été hébergées dans ces structures , qui étaient sous la tutelle de l'État, cet hébergement leur ayant fait subir des atteintes et des privations de leurs libertés individuelles et des conditions de vie indignes et précaires.

Cette responsabilité est ainsi la conséquence combinée de la gestion directe par l'État de ces structures et des atteintes aux droits et aux libertés qu'ont subi les harkis et leurs familles dans ces lieux.

La responsabilité de l'État ainsi reconnue à l'alinéa 2 du présent article fonde le mécanisme de réparation du préjudice subi par les harkis et leurs familles au titre du séjour de ces structures, prévu à l'article 2.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Neuf amendements ont été adoptés par les députés lors de l'examen du texte en commission, dont trois amendements rédactionnels à l'initiative de la rapporteure.

Trois amendements identiques de la rapporteure, de M. Charles de la Verpillière et de M. Olivier Damaisin ont remplacé le terme « délaissé » par le terme « abandonné » pour qualifier le sort que la Nation a réservé aux harkis et aux autres membres des formations supplétives qui ont servi la France. Le dispositif reprend ainsi le terme utilisé par la Président de la République dans son discours du 20 septembre 2021 et traduit plus fidèlement la situation à laquelle ont été confrontés les harkis.

Trois amendements identiques de la rapporteure, de M. Charles de la Verpillière et de M. Olivier Damaisin ont clarifié la qualification des conditions d'accueil des harkis dans les camps et hameaux de forestage en précisant que celles-ci « ont été » source d'exclusion, de souffrance et de traumatismes durables, alors que la version initiale indiquait que ces condition d'accueil « ont pu être » source de telles difficultés.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Les dispositions du premier alinéa, qui réaffirment la reconnaissance de la Nation envers les harkis et autre supplétifs qui ont servi la France s'inscrivent dans le prolongement de la reconnaissance déjà exprimée par la République, par la voix des présidents de la République depuis 2001 et par plusieurs dispositions législatives et réglementaires. Elles recueillent le soutien de la rapporteure qui se félicite que l'Assemblée nationale ait remplacé le terme « délaissés » par celui d'« abandonnés ». En effet, le terme d'abandon fait consensus pour décrire le sort réservé aux harkis et il traduit ainsi les mots des Présidents de la République qui ont reconnu l'abandon de la Nation à leur égard.

La reconnaissance de la responsabilité de l'État du fait des conditions d'accueil des anciens supplétifs et des membres de leur familles apparaît pleinement justifiée au regard des préjudices subis par ces personnes lorsqu'elles ont résidé dans ces structures, principalement des camps et des hameaux de forestage, qui étaient directement gérés par l'État.

La rapporteure a recueilli les témoignages de représentants de harkis et de leurs familles, qui lui ont fait part des conditions de vie indignes et des atteintes aux droits et aux libertés auxquelles étaient soumis les résidents de ces camps et hameaux . Ils ont été privés de l'accès aux services publics, en premier lieu de l'accès à l'éducation, et aux dispositifs de protection sociale. Ils ont en outre subi des atteintes graves à leurs droits et à leurs libertés, du fait d'humiliations portant atteinte à la dignité des personnes et de restrictions de leur liberté d'aller et venir. Ces conditions ont causé des traumatismes durables et irréparables pour les personnes ainsi accueillies. Les dispositions de cet article recueillent donc le soutien de la rapporteure et sont pleinement fondées au regard des faits.

Alors que la restriction de la responsabilité l'État aux seules structures visées est contestée par certains représentants de harkis et de leurs familles, il convient de rappeler que cette responsabilité pour faute ne peut être reconnue qu'en raison de la gestion directe de ces structures par l'État et des conditions d'accueil contraires aux droits et libertés qui ont été imposées à leurs résidents . Pour autant, il est certain que les anciens supplétifs rapatriés, et les membres de leurs familles, ont souvent connu des conditions de vie précaires sur l'ensemble du territoire, qu'ils aient été ou non hébergés dans ces structures. C'est la raison pour laquelle des dispositifs spécifiques de reconnaissance et d'action sociale ont été mis en place pour les accompagner, en complément des aides de droit commun.

Afin que la responsabilité de l'État porte sur l'ensemble des structures d'accueil gérées par l'État qui ont imposé à leur résidents , anciens supplétifs et membres de leurs familles, des conditions de vie indignes et des atteintes à leur liberté , la commission a précisé que seront concernées des structures de « toute nature » (amendement COM-26 de la rapporteure). Toutes les structures qui répondent aux conditions posées par le présent article seront ainsi visées, notamment les prisons reconverties en lieux d'accueil qui ne sont pas encore toutes identifiées 8 ( * ) .

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis
Journée nationale d'hommage aux harkis

Cet article propose d'inscrire dans la loi la journée nationale d'hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés, fixée au 25 septembre et instituée par le décret du 31 mars 2003.

La commission a adopté cet article modifié par un amendement de précision.

I - Le dispositif proposé

Cet article a été inséré lors de la discussion du projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale, par l'adoption de cinq amendements identiques de la rapporteure, de M. Olivier Damaisin, de M. David Habib, de M. Philippe Michel-Kleisbaue et de M. Yannick Favennec-Bécot.

? Il institue « une journée nationale d'hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu'ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d'Algérie. »

Cet article reprend ainsi les dispositions de l'article 1 er du décret du 31 mars 2003 9 ( * ) aux termes duquel « Il est institué une Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives en reconnaissance des sacrifices qu'ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d'Algérie. »

? Le présent article précise, d'une part, que « cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance à l'occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français. »

Cette précision ne figure pas dans les dispositions du décret précité qui se borne à prévoir un hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives.

? Le présent article prévoit, d'autre part, que cette journée d'hommage est fixée le 25 septembre , reprenant ainsi la date prévue par le décret du 31 mars 2003.

L'article 2 du décret dispose en outre que chaque année, à cette date, une cérémonie officielle est organisée à Paris et qu'une cérémonie analogue a lieu dans chaque département dont l'organisation est confiée au préfet. Ces dispositions n'ont pas été reprises par le présent article et pourront être précisées par voie réglementaire.

II - La position de la commission

Si la rapporteure soutient l'institution d'une journée nationale d'hommage aux harkis, elle constate que le présent article n'a, en droit, que peu d'effet dans la mesure où il reprend les dispositions d'un décret du 31 mars 2003 pris par le président Jacques Chirac. Cet article revêt donc une portée symbolique en élevant au niveau législatif l'institution de la journée nationale d'hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives, complétant ainsi les dispositions de l'article 1 er du projet de loi.

En inscrivant cette journée d'hommage dans la loi, le présent article s'aligne ainsi sur l'institution par la loi du 6 décembre 2012 10 ( * ) de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie, fixée au 19 mars.

L'extension de l'hommage aux personnes ayant porté secours et assistance aux harkis rapatriés aurait donc pu être effectuée par la modification du décret du 31 mars 2003. Sur le fond, la rapporteure soutient cette disposition en ce qu'elle reconnaît le dévouement de ceux qui ont permis aux harkis d'être soutenus lors de leur arrivée sur le territoire français.

À l'initiative de sa rapporteure, la commission a précisé, par l'adoption de l'amendement COM-27, que la journée d'hommage concernait les personnels des « diverses » formations supplétives et assimilés, afin de s'aligner sur la formulation retenue à l'article 1 er et de viser ainsi l'ensemble des types de formations qui ont apporté leur soutien à la France.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2
Réparation du préjudice résultant de l'indignité des conditions d'accueil
et de séjour dans des structures fermées

Cet article vise à instaurer un dispositif de réparation du préjudice résultant des atteintes aux libertés individuelles et de la précarité des conditions de vie dans des structures fermées, au travers du versement d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée de séjour.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé : le versement d'une somme forfaitaire pour réparation du préjudice résultant des conditions de vie dans des structures fermées

A. Pour l'heure, aucune indemnisation des conditions d'accueil et de séjour des anciens supplétifs et de leurs familles sur le territoire national n'est prévue par la loi

En juillet 2018 11 ( * ) , le préfet Dominique Ceaux préconisait de créer un « fonds de réparation et de solidarité harkis » doté de 10 millions d'euros par an sur la période 2019-2022, soit 40 millions d'euros au total. Il était suggéré que cet instrument finance, d'une part, la revalorisation de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère 12 ( * ) et, d'autre part, une indemnité unique versée aux enfants de harkis dont la situation socio-économique est fragile et ayant séjourné, entre 1962 et 1975 dans un camp, un hameau de forestage ou une cité urbaine 13 ( * ) . Un tel fonds de solidarité a été créé par le Gouvernement en décembre 2018.

Le fonds de solidarité en faveur des enfants d'anciens supplétifs et assimilés

Fin 2018, le Gouvernement a institué un fonds correspondant peu ou prou à la préconisation formulée par le rapport Ceaux. Celui-ci a vocation à financer, du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2022, une aide de solidarité aux enfants d'anciens membres des forces supplétives de statut civil de droit local et assimilés, en complément des actions de l'État.

Cette aide est attribuée aux intéressés à condition d'avoir séjourné pendant au moins 90 jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, de résider en France de manière stable et effective et de ne pas disposer d'un niveau de ressources suffisant pour s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle 14 ( * ) . En 2020 15 ( * ) , la liste des camps et hameaux de forestage concernés, fixée par décret, a été complétée par cinq camps, tandis qu'a été précisé le fait que les personnes éligibles à l'aide de solidarité peuvent en bénéficier pour financer des dépenses dans chacun des trois domaines prévus, et non plus dans un seul d'entre eux, nul ne pouvant bénéficier de plus d'une aide au titre de chaque domaine.

Pour attribuer cette aide de solidarité et en déterminer le montant, l'ONACVG prend en compte la durée du séjour du demandeur dans le camp ou hameau de forestage, les conditions de scolarisation qu'il y a connues, la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses de santé, de logement, de formation ou d'insertion professionnelle restant à sa charge après déduction des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir 16 ( * ) . À ce jour, près de 30 % des demandeurs sont porteurs d'un handicap ou d'une invalidité .

La ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, a annoncé que le fonds serait pérennisé au-delà du 31 décembre 2022 .

Consommation des crédits dédiés au fonds de solidarité
en faveur des enfants d'anciens supplétifs et assimilés

2019

2020

2021

Total

Nombre de dossiers validés

462

870

1 071

2 403

Nombre de dossiers rejetés

155

126

107

388

Montant total ( en millions d'euros )

2,47

6,44

7,76

16,66

Montant moyen par bénéficiaire ( en euros )

5 345,07

7 406,31

7 229,72

6 934,55

Source : Office national des anciens combattants et victimes de guerre

En revanche, aucune indemnisation des conditions d'accueil des anciens supplétifs et de leurs familles sur le territoire national n'a jusqu'à ce jour été prévue par le législateur.

Le rapport Ceaux préconisait d'en déterminer le montant en fonction d'un nombre de points attribués en fonction de trois critères, avec un maximum de cent points :

- le premier, dont dépendait, en tant que fait générateur, l'accès à l'indemnisation, correspondait à la durée de séjour en camp, hameau de forestage ou cité urbaine . Trois points auraient été accordés à l'intéressé pour chaque année passée dans un camp ou un hameau de forestage, ainsi qu'un point par année de séjour en cité urbaine, dans la limite de quarante points ;

- le deuxième, qui conditionnait lui aussi le bénéfice de l'indemnité, résidait dans le niveau des ressources du foyer du demandeur , qui n'aurait pas pu excéder un seuil déterminé en fonction de la composition du foyer. Selon le niveau de revenus constaté, un certain nombre de points auraient été attribués, dans la limite de trente points ;

- le dernier n'était, pour sa part, pas déterminant pour l'éligibilité au dispositif et relevait des conditions de logement (précarité, insalubrité, propriété ou location) pour dix points, de l'environnement social (âge, isolement, enfants à charge, enfants handicapés, absence de moyens de transport) pour dix points et de la santé (dépendance, handicap, affection de longue durée, maladie grave, urgence médicale, affections psychiques) pour dix points.

Proposition de critères d'attribution de points pour l'attribution
d'une indemnisation formulée par le rapport Ceaux

Critère

Nombre de points maximal

Proratisation

Durée du séjour en camp, hameau de forestage
ou cité urbaine ( critère obligatoire )

40 points

Proratisation en fonction de la durée de séjour : 3 points par année de séjour dans les camps et hameaux de forestage et 1 point par année de séjour dans les cités urbaines

Ressources
( critère obligatoire )

30 points

Plafond de ressources compris entre le seuil de pauvreté et une proportion donnée du revenu disponible médian : 30 points pour les ménages disposant de ressources inférieures au seuil de pauvreté et 5 points (au plus) pour les ressources avoisinant le montant du plafond

Environnement

30 points, dont 10 pour le logement, 10 pour l'environnement social et familial et 10 pour la situation sanitaire

Proratisation sur chaque sous-critère en fonction de la situation objective

Total

100 points

Source : Dominique Ceaux, « Aux harkis, la France reconnaissante », rapport remis à la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, juillet 2018

À défaut de reconnaissance de la responsabilité de l'État du fait des conditions d'accueil des anciens membres des forces supplétives et de leurs familles sur le territoire français, cette indemnisation se serait inscrite dans « une logique de solidarité et non de stricte réparation ». C'est la raison pour laquelle il était proposé d' attribuer des points au titre du séjour en cité urbaine , et non seulement en camp ou en hameau de forestage, bien que, contrairement à ces derniers lieux, les cités urbaines aient accueilli toutes sortes de résidents, au-delà des seules familles d'anciens supplétifs.

Malgré la précarité des conditions de vie des familles de harkis en cité urbaine, le rapport proposait toutefois que la pondération des années passés dans ces cités soit trois fois inférieure à celle des années passées en camp ou en hameau de forestage, de manière à tenir compte du fait que les cités urbaines « n'étaient pas soumises, contrairement aux camps et aux hameaux, à un régime administratif dérogatoire du droit commun ».

En effet, Dominique Ceaux estime, comme le Gouvernement, que la prise en compte des séjours en cité urbaine dans le cadre d'un mécanisme de réparation présenterait un risque constitutionnel , puisqu'elle entraînerait une rupture d'égalité entre les résidents rapatriés et non-rapatriés des cités urbaines . C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la prise en compte des séjours en cité urbaine n'a pas non plus été retenue parmi les critères d'éligibilité aux aides du fonds de solidarité envers les enfants d'anciens supplétifs.

Par ailleurs, si, jusqu'alors, l'État n'a pas reconnu sa responsabilité du fait des conditions d'accueil réservées aux familles de harkis, le Conseil d'État a jugé, en 2018, que la responsabilité pour faute de l'État devait être engagée à raison des conditions de vie indignes subies par ces familles dans les camps de transit et de reclassement , qui avaient « notamment fait obstacle à (l')apprentissage du français (du requérant) et entraîné des séquelles qui ont exigé un accompagnement médico-psycho-social » 17 ( * ) , et a condamné l'État, qui, en raison d'une défaillance administrative, n'a pas opposé la prescription quadriennale 18 ( * ) , à verser au requérant une somme de 15 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis.

B. Le projet de loi ouvre droit à une réparation du préjudice né de l'indignité des conditions d'accueil et de séjour dans des structures fermées

Conséquemment à la reconnaissance, par l'article 1 er du présent projet de loi, de la responsabilité de l'État du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie en France des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles hébergés dans des structures d'accueil et de reclassement, le présent article prévoit :

- que les membres des formations supplétives et assimilés, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 - c'est-à-dire entre la publication au Journal officiel des accords d'Évian et la fin de l'année de la fermeture administrative des camps de transit et des hameaux de forestage, dans l'une de ces structures, dont la liste serait fixée par décret , puissent obtenir réparation du préjudice résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de séjour dans ces camps et hameaux, caractérisées par une grande précarité , ainsi que des privations et des atteintes aux libertés individuelles , à commencer par la liberté de circulation.

- que cette réparation consiste en le versement, dans des conditions et selon un barème fixés par décret, d' une somme forfaitaire dont le montant tiendrait compte de la durée du séjour en camp ou en hameau de forestage . Cette somme serait réputée couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour . Les montants déjà perçus par l'intéressé en réparation des mêmes chefs de préjudice, à l'issue d'un contentieux porté devant la juridiction administrative, seraient déduits de cette somme forfaitaire.

Aux termes du présent article, les anciens membres des formations supplétives et les membres de leurs familles ayant séjourné dans un camp ou dans un hameau de forestage entre 1962 et 1975 n'auraient plus à ester en justice pour faire reconnaître la responsabilité de l'État du fait de leurs conditions d'accueil et de séjour en France et obtenir le versement d'une somme à titre de réparation, la présomption de responsabilité ainsi instituée ouvrant droit à une réparation forfaitaire, sans qu'un préjudice particulier doive être démontré par le requérant .

Les services du ministère des armées ont indiqué à la rapporteure que la liste des structures d'accueil ouvrant droit à la réparation serait identique à celle des structures concernées par le fonds de solidarité à destination des enfants d'anciens membres des formations supplétives, telle qu'établie en 2018 et complétée en 2020, soit 11 camps et 74 hameaux de forestage. Cette liste devrait être complétée afin d'y intégrer les prisons évoquées par le Président de la République dans son discours du 20 septembre 2021.

Le montant de la réparation devrait, quant à lui, être fixé de façon à atteindre, pour un séjour du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975, la somme de 15 000 euros au versement de laquelle l'État a été condamné par le Conseil d'État dans l'affaire dite « Tamazount ». 2 000 euros seraient donc accordés pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois et 3 000 euros pour un séjour compris entre trois mois et un an. Au-delà, chaque année de séjour supplémentaire permettrait d'accroître la réparation de 1 000 euros.

Au total, 50 000 personnes seraient éligibles à cette réparation , dont 35 000 pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Son coût global s'établirait à 302 millions d'euros , les droits devant être apurés en six ans environ.

Les services de l'ONACVG estiment pouvoir traiter au maximum 6 040 dossiers en 2022, dont 2 200 correspondant à la première génération et 3 840 correspondant à la deuxième génération. Le dispositif de réparation représenterait donc, en 2022, une dépense de 44,5 millions d'euros , couverte par une dotation de 50 millions d'euros votée en loi de finances. L'étude d'impact du projet de loi précise que les crédits nécessaires feront l'objet d'une subvention versée à l'ONACVG par l'État.

En outre, afin d'assurer le traitement des dossiers, l'ONACVG devrait recruter quatre agents contractuels de niveau comparable à la catégorie C, dont les rémunérations et cotisations sociales représenteraient 200 000 euros par an .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale : des modifications rédactionnelles

La commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée a adopté deux amendements rédactionnels à l'initiative de sa rapporteure.

III - La position de la commission : une adoption conforme malgré des regrets liés à l'absence de prise en compte des préjudices individuels par le dispositif de réparation

Au cours de ses travaux, la rapporteure a constaté que la communauté harkie était largement partagée quant au dispositif de réparation proposé.

Certains remettent en cause la période prise en compte pour l'éligibilité à la réparation et le calcul de la somme forfaitaire, close au 31 décembre 1975. En effet, bien que l'administration ait cessé de gérer les structures d'accueil et de reclassement en 1975 19 ( * ) , certaines familles y sont demeurées pendant de nombreuses années, parfois jusqu'à aujourd'hui : c'est le cas, notamment, du camp de Bias, sur le site duquel des personnes y ayant séjourné vivent encore dans de modestes pavillons 20 ( * ) .

Toutefois, malgré le caractère dramatique de cette situation, conséquence des souffrances psychiques subies du fait de l'internement dans les camps de transit et les hameaux de forestage, il serait délicat d'y reconnaître un préjudice particulier dont l'État devrait porter la responsabilité, les habitants de ces structures n'étant plus placés sous tutelle administrative depuis 1975 .

D'autre part, l'exclusion des séjours en cité urbaine du dispositif de réparation a focalisé l'attention de nombre d'associations de défense des intérêts des harkis, qui considèrent que cette différence de traitement tend à diviser la communauté harkie entre « les harkis des villes et les harkis des camps » 21 ( * ) en réservant le bénéfice de la réparation aux 42 000 anciens supplétifs et membres de leurs familles ayant transité par une structure fermée sur les 82 000 anciens supplétifs et membres de leurs familles rapatriés d'Algérie.

Se fondant sur la proposition du rapport Ceaux tendant à prendre en compte les séjours en cité urbaine (en vue de l'attribution d'une aide de solidarité, et non d'une réparation, cependant), ceux-ci demandent que l'ensemble des anciens supplétifs et des membres de leur famille ayant pâti de conditions indignes d'accueil et de séjour sur le territoire français, dans un camp ou un hameau de forestage comme en cité urbaine, bénéficient de la mesure de réparation.

Néanmoins, comme l'a relevé le Conseil d'État au sujet du fonds de solidarité en faveur des enfants de supplétifs, conduisant à l'exclusion des séjours en cité urbaine des critères d'éligibilité à l'aide de solidarité, réservée aux enfants ayant transité au moins 90 jours dans une structure fermée, les cités urbaines n'étaient pas régies par un régime administratif dérogatoire du droit commun caractérisé, au-delà de la précarité avérée des conditions de vie, par des atteintes aux libertés individuelles.

Par conséquent, l'attribution aux rapatriés ayant séjourné en cité urbaine d'une somme au titre de la réparation du préjudice résultant de leurs conditions de vie en cité serait contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi , dès lors qu'elle constituerait une rupture d'égalité au détriment des personnes non-rapatriées habitant ces cités dans les mêmes conditions que les rapatriés durant cette période.

Par ailleurs, il importe d'avoir conscience que, comme l'ont rappelé Véronique Peaucelle-Delelis, directrice générale de l'ONACVG, et Mohamed Nemiri, chargé de mission pour les harkis et les rapatriés, une proportion importante des rapatriés ayant séjourné en cité urbaine l'ont fait après un passage dans un camp ou un hameau de forestage et seront donc éligibles au dispositif de réparation au titre de cette dernière période .

Bien qu' elle regrette que le système proposé ne permette pas une prise en compte individualisée des préjudices subis , au-delà de la seule durée de séjour, pour le calcul de la somme versée à titre de réparation, la commission constate que ce mécanisme s'avère extrêmement simple et permettra aux personnes éligibles d'en bénéficier rapidement, sans avoir à apporter les preuves d'un préjudice particulier, particulièrement complexes à apporter plusieurs décennies après les faits, mais seulement en fournissant un certificat de présence dans les camps et les hameaux de forestage .

Concernant la question du barème retenu pour la fixation du montant de la somme forfaitaire allouée aux bénéficiaires de la réparation, la commission considère d'abord qu' aucune indemnisation financière ne permettra jamais de réparer intégralement les souffrances endurées et le traumatisme persistant et ne saurait donc constituer un « solde de tout compte » envers la communauté harkie. Elle souligne également le fait que, compte tenu de la contrainte générée par les dispositions de l'article 40 de la Constitution, le Sénat ne dispose pas de la possibilité d'intervenir pour fixer un niveau minimal d'indemnisation pour chaque année de séjour dans une structure fermée.

En tout état de cause, la commission juge encore relativement faible le niveau d'indemnisation envisagé par le Gouvernement , qui atteindrait au maximum 15 000 euros pour un séjour de quatorze ans dans un camp ou un hameau de forestage.

Pour autant, il convient de rappeler que cette indemnisation serait complémentaire aux dispositifs de soutien financier dont les harkis et leurs ayants droit ont pu bénéficier au cours des dernières décennies, en sus de l'aide sociale de droit commun .

Aides pérennes servies par l'ONACVG aux harkis et à leurs ayants droit

Missions

Objet

Fondements juridiques

Mesures de désendettement

Attribution d'aides
au désendettement pour les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ( dossiers résiduels)

Loi du 26 décembre 1961, décret du 10 mars 1962, LFR du 30 décembre 1986 (article 44), et décret du 4 juin 1999

Mesures d'indemnisation

En cas de perte et spoliation définitivement établies des biens (terres, immeubles,...) des rapatriés. Fin de gestion. Encore quelques dossiers au contentieux .

Principe affirmé par l'article 4, troisième alinéa de la loi
du 26 décembre 1961, et décliné par quatre lois successives : 15 juillet 1970, 2 janvier 1978, 6 janvier 1982, 16 juillet 1987

Mesures sociales

Retraites : prise en charge par l'État du rachat de cotisations pour la retraite afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés

Loi du 26 décembre 1961 et article 7
du décret du 10 mars 1962,
loi du 4 décembre 1985

Aides et subventions
pour les rapatriés

Loi du 11 juin 1994 relative
aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et ses décrets d'application, notamment le décret du 17 septembre 2013

Attribution de secours exceptionnels aux rapatriés (subsides)

Loi du 26 décembre 1961, article 41
du décret du 10 mars 1962

Attribution de secours exceptionnels aux rapatriés (sauvegarde du toit familial,...)

Loi du 26 décembre 1961, article 41-1 du décret du 10 mars 1962 (introduit par le décret du 23 mars 2007)

Aides
et mesures de reconnaissance pour les anciens supplétifs

Allocation de reconnaissance, tant aux anciens supplétifs qu'à leurs conjoints ou anciens conjoints non remariés

Lois du 30 décembre 1999, du 1 er janvier 2003 et du 23 février 2005

Allocation viagère

Article 133 de la LFI pour 2016
et décret du 24 février 2016

Aide spécifique en faveur
des conjoints survivants

Loi du 11 juin 1994 (article 10)
et décret du 29 juillet 1994

Aides sociales
(secours sociaux + aux veuves)

Instruction conjointe (ministre de l'intérieur, ONAC, Délégation aux rapatriés) du 8 février 2002

Aides à la formation scolaire et universitaire : versement de bourses complémentaires de celles allouées par l'Éducation nationale

Lois du 11 juin 1994 et du 23 février 2005 et décret du 23 mai 2005

Prise en charge partielle cotisations retraite

Article 79 de la loi du 22 décembre 2014 et décret du 29 juin 2015

Dispositif d'aide aux enfants de harkis dans le domaine de la santé, du logement, de l'insertion et de la formation professionnelle

Décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié par le décret n° 2020-513 du 4 mai 2020

Source : Office national des anciens combattants et victimes de guerre

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3
Création d'une commission de reconnaissance et de réparation

Cet article propose d'instituer une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les membres de leurs familles, chargée de statuer sur les demandes de réparation de préjudice et de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des harkis et de leurs familles.

La commission a adopté cet article en précisant que les conditions d'indépendance de la commission devront être déterminées par décret et en supprimant la présence de parlementaires en son sein.

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit la création, auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), d'une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis , les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de leurs familles.

Cette commission aura, aux termes du présent article, pour missions :

- de statuer sur les demandes de réparation du préjudice subi par les harkis et les membres de leurs familles qui ont résidé dans des structures d'accueil, ainsi que le prévoit l'article 2, après instruction de ces demandes par les services de l'ONACVG (1°) ;

- de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l'engagement au service de la Nation des harkis , moghaznis et personnes des diverses formations supplétives et assimilés, ainsi que des conditions dans lesquelles les personnes qui ont séjourné dans les camps, hameaux et autres structures équivalentes ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français (2°) ;

- d'apporter son appui à l'ONACVG dans le suivi des dispositions qui concernent les rapatriés et dans la facilitation des démarches administratives de leurs descendants afin qu'ils bénéficient des aides auxquelles ils ont droit (3°).

Le présent article précise qu'à la demande de la commission, pour l'exercice de ses missions, l'ONACVG pourra solliciter de tout service de l'État, de toute collectivité publique ou organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles.

Enfin, il est prévu qu'un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, les modalités de présentation et d'instruction des demandes de réparation et les conditions dans lesquelles les personnes concernées pourront être entendues.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

? Les députés ont adopté cinq amendements lors de l'examen du texte par la commission de la défense nationale et des forces armées , dont trois amendements rédactionnels de la rapporteure.

Les députés ont adopté un amendement de la rapporteure confiant à la commission nationale la mission de proposer toute évolution, au vu de ses travaux, de la liste des structures éligibles au mécanisme de réparation institué à l'article 2 du projet de loi.

Un amendement de la rapporteure, prévoyant que la commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis devra publier un rapport annuel d'activité qui rendra notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de sa mission de transmission de la mémoire, a également été adopté.

? Lors de la discussion en séance publique, les députés ont adopté huit amendements.

Cinq amendements identiques de la rapporteure, de Mme Françoise Dumas, de M. David Habib, de M. Philippe Michel-Kleisbauer et de M. Yannick Favennec-Bécot ont été adoptés afin que la composition de la commission nationale, renvoyée à un décret dans le texte initial, soit précisée dans la loi . Ils prévoient que la commission comprendra :

- un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de leurs assemblées respectives ;

- deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures éligibles à la réparation ;

- un membre du Conseil d'État et un magistrat de la Cour de cassation ;

- des représentants de l'État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;

- des personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur connaissance dans le domaine de l'histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés, ainsi que des autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leur compétence.

Il est précisé que le président de la commission sera nommé par le Président de la République parmi les personnalités qualifiées, membres du Conseil d'État ou de la Cour de cassation.

Un amendement de la rapporteure a été adopté afin que la mission de recueil et de transmission de la mémoire confiée à la commission porte sur les conditions de rapatriement et d'accueil de l'ensemble des harkis et des membres de leurs familles.

Les députés ont adopté un amendement de la rapporteure précisant que la commission nationale signalera à l'ONACVG toute situation individuelle particulière, nécessitant un accompagnement social adapté, dont elle aura connaissance dans l'exercice de ses missions.

À l'initiative de M. André Chassaigne, les députés ont également adopté un amendement précisant le rôle décisionnel et de pilotage de la commission nationale de reconnaissance et de réparation.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

La création d'une commission nationale de reconnaissance et de réparation répond à deux exigences qui recueillent le soutien de la rapporteure . D'une part, elle permettra qu'un organe collégial et indépendant statue sur les demandes de réparation de préjudice, ce qui permettra de réaliser un travail approfondi sur l'instruction de chaque demande et de conférer une forte légitimité aux décisions de réparation. D'autre part, elle permettra de renforcer et de promouvoir le travail de mémoire des harkis et autres membres de formations supplétives et de leurs familles, notamment par le recueil de témoignages. L'histoire des harkis demeure encore trop méconnue dans notre pays. Sa transmission contribuera ainsi à la reconnaissance que la Nation leur doit.

La rapporteure se félicite que l'Assemblée nationale ait complété les missions de la commission afin qu'elle puisse proposer toute évolution, au vu de ses travaux, de la liste des structures éligibles au mécanisme de réparation . En effet, il existe encore des structures qui n'ont pas été identifiées et qui ont pourtant accueilli des harkis dans des conditions comparables à celles des camps et hameaux déjà recensés. Compte tenu de ses attributions en matière de réparation des préjudices ainsi que de recueil et de transmission de la mémoire, il apparaît opportun et justifié que la commission puisse se prononcer sur les listes des structures éligibles.

Afin que la commission nationale puisse prendre ses décisions en toute indépendance, la commission a souhaité, par l'adoption de l'amendement COM-30 de la rapporteure, que le décret d'application du présent article devra déterminer les conditions d'indépendance de la commission dans l'exercice de ses missions , précisant ainsi l'intention des députés d'affirmer le caractère décisionnaire de la commission. Elle a, en conséquence, adopté l'amendement COM-3 de M. Laurent Burgoa visant à qualifier d'indépendante la commission dans son intitulé.

Conformément aux orientations du bureau du Sénat selon lesquelles il n'est pas opportun de multiplier les organismes extérieurs au Parlement au sein desquels les parlementaires siègent ès qualité, la commission a supprimé , à l'initiative de la rapporteure (amendement COM-29) la présence d'un député et d'un sénateur au sein de la commission nationale de reconnaissance et de réparation . Les parlementaires pourront s'intéresser aux résultats des travaux de cette commission dans le cadre de leurs prérogatives de contrôle.

La commission a adopté l'amendement COM-28 de la rapporteure précisant que les missions mémorielles de la commission concerneront l'ensemble des personnes ayant séjourné au sein des structures ouvrant droit au mécanisme de réparation. Elle a également adopté deux amendements de de M. Xavier Iacovelli (COM-34 et COM-35), l'un apportant une clarification rédactionnelle et l'autre assurant une coordination pour tirer les conséquences des modifications apportées à l'Assemblée nationale.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4
Nouvelles missions confiées à l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre

Cet article complète les missions confiées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre afin de tirer les conséquences des mesures proposées par le projet de loi.

La commission a adopté cet article modifié par des amendements de précision et de coordination.

I - Le dispositif proposé

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre des armées, a pour mission d'assurer à ses ressortissants la protection et l'aide matérielle qui leur sont dues au titre de la reconnaissance de la Nation.

S'agissant des rapatriés, l'Office a pour missions, aux termes de l'article L. 611-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :

- de préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie (1°) ;

- de veiller à la mise en oeuvre des mesures décidées à ce titre par les pouvoirs publics (2°) ;

- de suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés (3°) ;

- de mettre en oeuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation (4°).

Tirant les conséquences du dispositif de demande de réparation, dont l'instruction incombera à l'ONACVG, les et du présent article confient de nouvelles missions à l'Office en complétant l'article L. 611-5 précité afin d'y insérer :

- un 1° bis prévoyant que l'ONACVG sera chargé d'instruire les demandes de réparation des préjudices 22 ( * ) ;

- un 3° bis prévoyant que l'Office facilitera les démarches administratives des descendants jusqu'au second degré des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local , notamment l'accès aux aides spécifiques ou de droit commun auxquels ils peuvent prétendre.

Le du présent article procède à une coordination pour tirer les conséquences des modifications proposées.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission, les députés ont modifié le présent article par l'adoption de quatre amendements de nature rédactionnelle, à l'initiative de la rapporteure.

En séance publique, les députés ont adopté un amendement de M. Olivier Damaisin afin de préciser que la mission confiée à l'ONACVG par le présent article visant à faciliter l'accès des descendants de rapatriés aux dispositifs d'aide auxquels ils peuvent prétendre concernera également l'accès aux emplois réservés dans les administrations.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

La commission soutient les modifications proposées par le présent article qui tire les conséquences de la création du mécanisme de réparation du préjudice, pour lequel les demandes seront instruites par l'ONACVG.

Les services de l'ONACVG ont indiqué à la rapporteure que les services territoriaux de l'Office permettront d'assurer l'accueil du public en tant que guichet unique des demandes, et offriront ainsi un accompagnement aux demandeurs pour la constitution de leurs dossiers. Le département « reconnaissance et réparation » de l'ONACVG, implanté à Caen, sera responsable de l'instruction des dossiers et une équipe spécialisée sera recrutée et formée à cet effet. Après instruction par ces services, les dossiers seront présentés à la commission qui les examinera et décidera des versements à attribuer en fonction d'un barème.

L'Office a également précisé à la rapporteure que pour une partie des dossiers, les délais d'instruction pourront être très courts, en particulier pour les demandeurs qui sont bénéficiaires du dispositif de solidarité en faveur des enfants de harkis ou anciens membres des formations supplétives, l'ONACVG disposant déjà pour ces personnes des informations nécessaires, ce qui représente 8 000 personnes. Les délais d'octroi dépendront en outre de la fréquence à laquelle se réunira la commission nationale de reconnaissance pour statuer sur les demandes de réparation.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté deux amendements de précision :

- l'amendement COM-31 procède à une coordination afin de prévoir que l'Office sera chargé d'accompagner non seulement des rapatriés de statut civil de droit local mais également les enfants de ces personnes nés dans les structures d'accueil ou encore les conjoints non rapatriés d'Algérie des anciens membres des formations supplétives ;

- l'amendement COM-32 précise que l'Office facilitera les démarches administratives des descendants jusqu'au second degré des rapatriés de statut civil de droit local pour leur accès aux aides de droit commun auxquels il peuvent prétendre et pour l'accès des enfants des anciens membres des formations supplétives à l'ensemble des aides spécifiques auxquelles ils ont droit.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5
Exonération d'impôt sur le revenu du droit à réparation

Cet article vise à exclure la somme forfaitaire versée dans le cadre du mécanisme de réparation des revenus assujettis à l'impôt sur le revenu.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé : l'exonération d'impôt sur le revenu du droit à réparation

A. L'allocation de reconnaissance et l'allocation viagère sont exonérées de l'impôt sur le revenu

Les principales allocations servies par l'État aux membres de la communauté harkie, l'allocation de reconnaissance, servie aux anciens supplétifs ou, en cas de décès, à leurs ayants droit et aujourd'hui frappée de forclusion, et l'allocation viagère, accordée aux conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens supplétifs, bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire .

En effet, ces deux allocations ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu 23 ( * ) .

Par ailleurs, leur montant n'est pris en compte ni pour la détermination du montant du revenu de solidarité active (RSA) 24 ( * ) , ni pour le calcul de la prime d'activité 25 ( * ) , ni pour l'appréciation des ressources en vue du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) 26 ( * ) .

B. Le projet de loi tend à exonérer la somme forfaitaire versée dans le cadre du dispositif de réparation de l'impôt sur le revenu

Le présent article tend à compléter le 4° de l'article 81 du code général des impôts de façon à exclure la somme forfaitaire versée à titre de réparation du préjudice résultant de l'indignité des conditions d'accueil des anciens supplétifs et de leurs familles sur le territoire français des revenus assujettis à l'impôt sur le revenu .

D'après l'étude d'impact du projet de loi, en estimant que 43 % des futurs bénéficiaires du mécanisme de réparation sont imposables à l'impôt sur le revenu et sur la base d'un taux d'imposition marginal de 1,1 %, cette mesure représenterait au maximum 2,11 millions d'euros en 2022 .

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : des modifications rédactionnelles

L'Assemblée nationale a adopté cet article modifié par deux amendements rédactionnels.

III - La position de la commission : une adoption conforme

Estimant inenvisageable de priver les bénéficiaires du droit à réparation d'une partie de la somme qui leur sera versée par l'État, la commission se déclare favorable aux dispositions du présent article.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6
Exonération de CSG et CRDS du droit à réparation

Cet article vise à exclure la somme forfaitaire versée dans le cadre du mécanisme de réparation des revenus assujettis aux prélèvements sociaux.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé : l'exonération de prélèvements sociaux du droit à réparation

A. L'allocation de reconnaissance et l'allocation viagère bénéficient d'une exonération de CSG et de CRDS

L'allocation de reconnaissance et l'allocation viagère ne sont assujetties ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) 27 ( * ) .

B. Le projet de loi tend à exonérer de prélèvements sociaux la somme forfaitaire versée à titre de réparation

Le présent article tend à modifier l'article 136-1-3 du code de la sécurité sociale afin :

- de corriger une erreur matérielle (1°) ;

- d' exclure la somme forfaitaire versée à titre de réparation du préjudice résultant de l'indignité des conditions d'accueil des anciens supplétifs et de leurs familles sur le territoire français des revenus assujettis à la CSG et à la CRDS (2°).

D'après l'étude d'impact du projet de loi, sur la base d'un taux de CSG/CRDS de 6,6 % 28 ( * ) , cette mesure représenterait au maximum 2,94 millions d'euros en 2022 .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale : des modifications rédactionnelles

L'Assemblée nationale a adopté cet article modifié par deux amendements rédactionnels.

III - La position de la commission : une adoption conforme

Suivant la même logique qu'en matière d'impôt sur le revenu, la commission approuve les dispositions du présent article, de façon à permettre aux bénéficiaires du droit à réparation de percevoir l'intégralité de la somme forfaitaire qui leur sera versée par l'État.

La commission a adopté cet article sans modification.


* 4 Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

* 5 Décret du 31 mars 2003 instituant une Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives.

* 6 Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

* 7 Les structures concernées, principalement des camps de transit et hameaux de forestage, sont évoquées au commentaire de l'article 2 du présent rapport.

* 8 Conformément aux articles 2 et 3, la liste des structures concernées et répondant aux critères posés par la loi sera fixée par décret et la commission nationale de reconnaissance et de réparation pourra proposer de faire évoluer cette liste.

* 9 Décret du 31 mars 2003 instituant une Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives.

* 10 Loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

* 11 Dominique Ceaux, « Aux harkis, la France reconnaissante », rapport remis à la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, juillet 2018.

* 12 Proposition n° 42.

* 13 Proposition n° 43.

* 14 Décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, article 1.

* 15 Décret n° 2020-513 du 4 mai 2020 modifiant le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, article 4.

* 16 Supra, article 4.

* 17 Conseil d'État, 10 ème - 9 ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 410611, arrêt dit « Tamazount ».

* 18 L'article 1 er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics prévoit que « sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». La juridiction administrative considère que la prescription quadriennale s'applique aux chefs de préjudice en cause, compte tenu de l'ancienneté des faits et de la connaissance acquise par les victimes de la nature et de l'étendue des conséquences dommageables résultant de la faute commise par l'État à leur égard. L'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 précise en outre que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi » ; toutefois, la prescription quadriennale n'est pas un moyen d'ordre public que le juge peut soulever d'office dans le cas où le Gouvernement manquerait de l'opposer à la demande du requérant, comme ce fut le cas dans l'affaire dite « Tamazount ».

* 19 Le Conseil des ministres décide, le 6 août 1975, de plusieurs mesures d'urgence face aux troubles apparus dans plusieurs camps, dont la fermeture des camps de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise.

* 20 Les familles de harkis résidant encore sur l'emplacement du camp de Bias sont propriétaires et ont bénéficié, pour le devenir, d'un soutien public. À l'inverse, la dernière famille demeurant sur le site du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise a quitté les lieux le 4 novembre 1975.

* 21 Formule reprise par Madame Louisa Mameri, présidente nationale du collectif harki.

* 22 L'article 3 prévoit que les demandes seront instruites par l'ONACVG et qu'elles seront présentées à la commission nationale de reconnaissance et de réparation qui statuera sur ces demandes.

* 23 Article 81 du code général des impôts, b et c du 4°.

* 24 Article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.

* 25 Article R. 844-5 du code de la sécurité sociale, 21°.

* 26 Article R. 815-22 du code de la sécurité sociale, 11°.

* 27 Article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale, 11° et 12°.

* 28 Taux médian pour les retraités.

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