RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 53 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 54 ( * ) .

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 55 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 56 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 12 janvier 2022, le périmètre indicatif du projet de loi n° 178 (2021-2022) portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d'accueil sur le territoire français.

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :

- à la reconnaissance de la Nation envers les harkis, moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ;

- à la responsabilité de l'État du fait des conditions d'accueil indignes et privatives de libertés dans certaines structures où ont séjourné des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leur familles ;

- aux mesures et aux modalités de réparation du préjudice né de du séjour dans les structures d'accueil susmentionnées, à ses conditions d'octroi par les pouvoirs publics et au régime fiscal et social de la somme forfaitaire attribuée en réparation de ce préjudice ;

- aux missions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour la mise en oeuvre du mécanisme de réparation précité et l'accompagnement des harkis et de leurs descendants dans l'accès aux aides dont ils peuvent bénéficier ;

- aux critères d'éligibilité et d'attribution de l'allocation viagère versée aux conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens supplétifs.

En revanche, la commission a estimé que ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé , des amendements relatifs :

- à l'hommage ou à la reconnaissance de la Nation envers d'autres personnes que les harkis, moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ;

- aux dispositifs de reconnaissance, d'aide et d'accompagnement de droit commun dont peuvent bénéficier les anciens combattants ;

- aux autres missions et attributions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.


* 53 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 54 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 55 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 56 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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