N° 457

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 février 2022

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur la proposition de loi visant à permettre l' implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés ,

Par M. Jean-Claude ANGLARS,

Sénateur

Procédure de législation en commission,

en application de l'article 47 ter du Règlement

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot , président ; M. Didier Mandelli, Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Joël Bigot, Rémy Pointereau, Frédéric Marchand, Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Pierre Corbisez, Pierre Médevielle, Ronan Dantec , vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Angèle Préville, MM. Pascal Martin, Bruno Belin , secrétaires ; MM. Jean-Claude Anglars, Jean Bacci, Étienne Blanc, François Calvet, Michel Dagbert, Mme Patricia Demas, MM. Stéphane Demilly, Michel Dennemont, Gilbert-Luc Devinaz, Mme Nassimah Dindar, MM. Gilbert Favreau, Jacques Fernique, Mme Martine Filleul, MM. Fabien Genet, Hervé Gillé, Éric Gold, Daniel Gueret, Mmes Nadège Havet, Christine Herzog, MM. Jean-Michel Houllegatte, Olivier Jacquin, Gérard Lahellec, Mme Laurence Muller-Bronn, MM. Louis-Jean de Nicolaÿ, Philippe Pemezec, Mmes Évelyne Perrot, Marie-Laure Phinera-Horth, Kristina Pluchet, MM. Jean-Paul Prince, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, MM. Philippe Tabarot, Pierre-Jean Verzelen .

Voir les numéros :

Sénat :

40 et 458 (2021-2022)

La commission a examiné cette proposition de loi
selon la procédure de législation en commission,
en application de l'article 47 ter du Règlement.

En conséquence seuls sont recevables en séance, sur cette proposition de loi, les amendements visant à :

- assurer le respect de la Constitution,

- opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur,

- procéder à la correction d'une erreur matérielle.

L'ESSENTIEL

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable , réunie le 9 février 2022, sous la présidence de Jean-François Longeot, a examiné le rapport de Jean-Claude Anglars, sur la proposition de loi visant à permettre l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés , déposée par Didier Mandelli et plusieurs de ses collègues.

Examiné selon la procédure de législation en commission , une première pour la commission, ce texte comprend un article unique qui reprend l'article 102 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, adopté par les deux assemblées avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif.

Il répond à une demande ancienne et récurrente de nombreuses communes littorales , dont les projets d'édification de panneaux solaires à distance des habitations sont entravés par la loi « littoral ».

Consensuel politiquement et équilibré dans sa rédaction, ce dispositif a été approuvé par la commission, assorti de modifications peu substantielles . La commission invite le Gouvernement à saisir dès à présent l'opportunité offerte par ce véhicule législatif pour faciliter le déploiement de l'énergie solaire dans les territoires littoraux.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

I. UNE DEMANDE LÉGITIME ET FORMULÉE DE LONGUE DATE PAR LES COMMUNES LITTORALES

A. L'IMPLANTATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES FREINÉE PAR LA LOI EN ZONE LITTORALE

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite loi « littoral ») encadre les conditions d'aménagement et d'occupation des sols dans les quelque 1 200 communes littorales françaises, suivant un objectif de conciliation entre développement des activités et préservation de l'environnement .

Sur le territoire des communes littorales, les extensions de l'urbanisation - c'est-à-dire les constructions nouvelles - ne sont autorisées qu'en continuité des « agglomérations et villages existants » (article L. 121-8 du code de l'urbanisme).

Si certaines dérogations à ce principe ont été prévues par le législateur (notamment pour les cultures marines et les activités agricoles et forestières), aucune disposition spécifique n'est prévue pour des installations nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil.

En outre, le juge administratif 1 ( * ) rappelle avec constance sa jurisprudence selon laquelle les installations photovoltaïques doivent être considérées comme une « extension de l'urbanisation » . L'implantation de parcs photovoltaïques n'est donc permise sur le territoire des communes littorales qu'en continuité des constructions existantes.


* 1 CE, 28 juillet 2017, n° 397783.

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