TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL
DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS

CHAPITRE IER : AMÉLIORER L'ACCUEIL DES VICTIMES

Article 6
Simplification du recours à la télécommunication audiovisuelle
en procédure pénale et possibilité d'y avoir recours
pour le recueil de la plainte

L'article 6 tend à permettre la prise de plainte et la déposition par visioconférence.

La commission a adopté cet article avec modification.

1. Un recours croissant aux nouvelles technologies dans le cadre de la procédure pénale

Ainsi que le détaille l'étude d'impact, le recours à la visioconférence s'est développé depuis le début des années 2000 13 ( * ) à tous les stades de la procédure pénale. La crise sanitaire a donné lieu à une extension temporaire de ces possibilités 14 ( * ) pour les juridictions et surtout au déploiement de moyens susceptibles de permettre aux agents et aux enquêteurs d'y avoir recours.

La volonté de faciliter le dépôt de plainte a parallèlement conduit à la mise en place par le décret du 24 mai 2018 de la pré-plainte en ligne 15 ( * ) qui permet :

- le signalement d'une atteinte aux biens et de certaines provocations à la discrimination à la haine ou à la violence, diffamations, injures ou discriminations 16 ( * ) ;

- l'obtention d'un rendez-vous auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale de son choix afin de déposer et signer sa plainte.

Dans le cas particulier de certaines infractions commises sur internet, le dépôt de plainte lui-même a été rendu possible directement par l'intermédiaire du site internet service-public.fr sur la base d'un arrêté du 26 juin 2020 17 ( * ) . Ces plaintes sont alors reçues par les agents de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC).

2. L'autorisation de la visioconférence pour faciliter le dépôt de plainte

L'article 6 ouvre une nouvelle modalité du dépôt de plainte, par visioconférence, qui n'implique pas de déplacement au sein d'un commissariat, ni ne constitue une procédure écrite dématérialisée. Il se compose de deux parties.

Le I propose d'insérer un nouvel article 15-3-1-1 dans le code de procédure pénale. Celui-ci offre à la victime d'une infraction pénale la faculté de déposer plainte et d'être entendue par visioconférence. Les infractions pour lesquelles ces formes de dépôt et de déposition seront possibles doivent être définies par décret de même que leurs modalités.

Le Gouvernement indique que le modèle envisagé est celui des consultations médicales en ligne avec prise de rendez-vous.

Le II propose de mettre fin à l'obligation prévue par l'article 706-71 du code de procédure pénale d'établir un procès-verbal dans chacun des lieux où se trouvent les personnes entendues ou faisant l'objet d'une confrontation. Il s'agit là d'une mesure de simplification, la validité d'un procès-verbal unique ayant été admise par la jurisprudence, seul faisant foi le procès-verbal signé par l'intéressé. Conformément à l'avis du Conseil d'État, ce procès-verbal fera mention des opérations effectuées.

3. La position de la commission : préciser le champ des infractions pour lesquelles la plainte et la déposition seront possibles

L'ouverture d'une nouvelle modalité de dépôt de plainte par visioconférence est susceptible de simplifier les démarches pour certaines victimes. Comme l'a souligné le Conseil d'État, et comme le précise l'article, il ne peut cependant s'agir que d'une faculté, ne serait-ce qu'en raison de la difficulté que peuvent avoir les victimes à accéder aux moyens techniques nécessaires.

Les rapporteurs ont par ailleurs été sensibles aux difficultés importantes que serait susceptible d'entrainer un dépôt de plainte par visioconférence dans les cas d'atteintes aux personnes. A leur initiative la commission a donc adopté l' amendement COM-88 précisant, en cohérence avec les éléments fournis par l'étude d'impact, que la plainte et la déposition par visioconférence ne pourront être prévues qu'en cas d'atteintes aux biens . La commission a également adopté l' amendement COM-42 de Jérôme Durain précisant que le décret déterminant les infractions pour lesquelles le dépôt de plainte et la déposition seront possibles selon les modalités prévues par cet article sera pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .


* 13 L'article 32 de la loi n° 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne, a créé un titre XXIII « De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure » au sein du livre IV du code de procédure pénale.

* 14 Pour partie reprise au sein de l'article 706-71 du code de procédure pénale à la suite de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

* 15 Décret n° 2018-388 du 24 mai 2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "pré-plainte en ligne".

* 16 Sont visées : la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion ou à raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou identité de genre ou de son handicap ; la diffamation ou l'injure à l'égard d'une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée ou à raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre ou de son handicap et la discrimination telle que définie aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal.

* 17 Arrêté du 26 juin 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries » (THESEE).

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