EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

NORMALISER LES CONDITIONS DE RACCORDEMENT
DES UTILISATEURS FINALS AUX RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES À TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE
Article 1er

Mieux encadrer les modalités de raccordement des utilisateurs finals
aux réseaux à très haut débit en fibre optique
dans le cadre du mode « Stoc »

Cet article vise à encadrer la réalisation des raccordements à la fibre optique des utilisateurs finals dans le cadre du mode « Stoc » (sous-traitance à l'opérateur commercial), en clarifiant la répartition des responsabilités dans la chaîne de sous-traitance et en renforçant les obligations à la charge des différents acteurs concernés (opérateurs d'infrastructure, opérateurs commerciaux et leurs prestataires et intervenants en charge de réaliser les travaux de raccordement final).

Il rappelle que le recours au mode « Stoc » relève d'un choix de l'opérateur d'infrastructure et clarifie le champ des responsabilités de cet acteur, en tant que garant de la qualité des raccordements sur son réseau. Il consacre les exigences de qualité pesant sur le raccordement final et institue des outils pour mieux les faire appliquer à la sous-traitance (élaboration d'un modèle de contrat que l'OI impose à l'OC dans ses relations avec ses prestataires) et les contrôler (remise à l'utilisateur final d'un certificat de conformité attestant de la qualité des travaux). Afin de faciliter le traitement des difficultés de raccordement par les usagers, il institue en outre un guichet unique, placé auprès de l'OI, pour les prendre en charge.

La commission a adopté huit amendements visant à conforter la portée du dispositif, en :

- fixant au niveau national un socle d'exigences de qualité minimales applicables à la réalisation des raccordements ( COM-3) ;

- précisant les modalités de fonctionnement du guichet unique et instituant un délai maximal de résolution des difficultés ( COM- 4) ;

- instituant une obligation de labellisation des intervenants ( COM- 8).

Par ailleurs, afin de ne pas déstabiliser les contrats de sous-traitance en cours, elle a précisé les conditions dans lesquelles l'OI choisit de confier la réalisation du raccordement final à la fibre à un OC (COM-3).

Enfin, elle a apporté plusieurs améliorations à la lisibilité du dispositif ( COM-2, COM-5 et COM-6), corrigé une erreur matérielle ( COM-1) et rendu le dispositif plus opérationnel ( COM-7).

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

I. Alors que des dysfonctionnements majeurs dans la réalisation des raccordements finals à la fibre persistent, la révision volontaire des contrats « Stoc » par les opérateurs n'a pas produit les résultats escomptés

A. Le mode « Stoc », qui a permis un déploiement rapide de la fibre optique, est également source de nombreux désordres

Dans le cadre du plan France très haut débit lancé en 2013, la France s'est fixé l'objectif de généraliser le déploiement du très haut débit filaire sur le territoire d'ici 2025 (FttH). Grâce à la mobilisation collective de l'État, des collectivités territoriales et des opérateurs, 80 % des locaux ont été rendus raccordables à la fibre en mars 2022 et 52 % des Français sont désormais abonnés à la fibre.

On attribue une partie du succès commercial de la fibre optique en France au recours au mode « Stoc », qui a permis un déploiement rapide de cette technologie jusqu'à l'abonné. Le mode « Stoc » désigne un mode particulier de raccordement à la fibre par lequel l'OI, qui est en charge du déploiement du réseau, sous-traite la dernière partie du raccordement à un opérateur commercial (OC). En pratique, l'opérateur commercial confie généralement lui-même les opérations de raccordement à un autre prestataire, voire à une chaîne de prestataires.

Dans le cadre du mode « Stoc », l'OI demeure donc chargé du déploiement de la fibre sur le domaine public, entre le noeud de raccordement optique2(*) (NRO) et le point de branchement optique3(*) (PBO), en passant par le point de mutualisation4(*) (PM). L'opérateur commercial effectue la partie finale du raccordement de l'utilisateur, entre le PB et le point de terminaison optique (PTO)5(*) correspondant au boîtier de connexion à l'intérieur du local ou du logement de l'utilisateur.

Le schéma ci-après présente les étapes du raccordement à la fibre, en zone très dense (ZTD) caractérisée par de l'habitat collectif et en zone moins dense (ZMD).

Source : Objectif fibre

À l'origine, le mode « Stoc » résulte d'une demande des quatre grands opérateurs commerciaux nationaux (OCEN), tendant à obtenir un mode dérogatoire pour raccorder eux-mêmes leurs clients aux réseaux à très haut débit en fibre optique.

Il s'est développé sur la base d'une décision de l'Arcep de 2015 (décision n° 2015-0776), prévoyant que l'OI d'un réseau « fait droit aux demandes raisonnables d'accès » à la ligne de communication électronique à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, « en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final ». Selon l'Arcep, « une demande d'un opérateur commercial souhaitant réaliser lui-même, en qualité de sous-traitant de l'opérateur d'immeuble, le raccordement final peut, sauf exception et sous réserve du strict respect des règles de l'art, être regardée comme raisonnable ». Il résulte de ces dispositions que, sauf exceptions, l'OI est tenu de faire droit aux demandes d'un OC tendant à prendre en charge le raccordement final à la fibre de ses clients.

D'un point de vue juridique, le mode « Stoc » apparaît donc comme une anomalie : son caractère obligatoire semble en contradiction avec le fonctionnement habituel d'une relation de sous-traitance, basée sur un libre choix de l'entreprise délégante, et, plus globalement, avec le principe de liberté contractuelle consacré à l'article 1102 du code civil6(*). Ce mode opératoire n'a, par ailleurs, pas d'assise législative.

Alors que le mode « Stoc » constituait au départ une exception au mode principal de raccordement à la fibre - le mode « OI » par lequel l'opérateur d'infrastructure effectue le raccordement d'un bout à l'autre de la chaîne - il est désormais mis en oeuvre pour la grande majorité des raccordements.

Ce mode opératoire a assurément permis d'atteindre plus facilement les objectifs quantitatifs du déploiement de la fibre.

Cependant, il a conduit à une moindre qualité des raccordements. Les dérives et désordres constatés dans la réalisation des raccordements finaux du fait du mode « Stoc » sont bien connus depuis 2018 : débranchements intempestifs, câbles emmêlés, poteaux téléphoniques hirsutes, mauvais raccordements...

Ces difficultés sont le fruit de plusieurs facteurs :

· une sous-traitance « en cascade » pouvant mener à une valorisation faible des intervenants de terrain et à une dilution des responsabilités entre les différents acteurs ;

· un manque de contrôle de la qualité des raccordements de la part des OC et des OI ;

· un manque de qualification des intervenants chargés de réaliser les raccordements.

Dans certains territoires, les désordres induits par ces lacunes de la chaîne de sous-traitance s'ajoutent à des problèmes structurels affectant les réseaux, du fait d'infrastructures FttH historiquement mal dimensionnées ou atypiques. Ce cas de figure concerne notamment le département de l'Essonne.

En outre, le rythme soutenu des raccordements à la fibre depuis 2018 (20 000 locaux par jour) a pu contribuer à accentuer ces dysfonctionnements.

Ces défaillances sont particulièrement dommageables au regard, d'une part, des besoins croissants en débit internet des usagers qui supposent l'accès à un réseau fiable et solide et, d'autre part, des importants moyens financiers mobilisés pour construire les réseaux fibres ces dernières années, notamment par l'État (3,6 Mds€) et les collectivités territoriales (8,84 Mds€).

En outre, la qualité d'exploitation des réseaux fibres sera essentielle pour assurer la bonne conduite et l'acceptabilité du chantier de fermeture du réseau cuivre d'Orange lancé en décembre 2022, qui prévoit une extinction totale de ce réseau historique dont dépendent encore de nombreux Français à horizon 2030.

B. Pour remédier à ces difficultés, le Gouvernement et l'Arcep ont encouragé les opérateurs à réviser les contrats « Stoc » depuis 2020

Pour remédier à ces difficultés, l'Arcep mène depuis avril 2019 des travaux avec les opérateurs d'infrastructure (OI) et les opérateurs commerciaux (OC). Cette démarche s'est concrétisée par l'adoption en mars 2020 d'une feuille de route des travaux multilatéraux pour l'amélioration de l'exploitation et de la qualité des réseaux FttH - dite « feuille de route qualité » - qui prévoyait de faire évoluer les « contrats Stoc », par la signature, avant la fin de l'année 2020, de « contrats Stoc V2 » qui comportent quatre volets :

- un volet sous-traitance qui prévoit une meilleure information de l'OC envers l'OI sur le recours à la sous-traitance ;

- un volet qualité du réseau, avec notamment l'obligation de communiquer un compte rendu d'intervention (CRI) pour chaque raccordement ;

- un volet qualité des prestations, avec l'obligation pour l'OC de faire appel à des intervenants formés et pour l'OI de réaliser des campagnes d'audit ;

- un volet sécurité, l'OI devant s'assurer que chaque intervenant dispose des agréments nécessaires.

Contenu détaillé des quatre volets des contrats « Stoc V2 »

1) Volet sous-traitance

L'OC est tenu :

i) De communiquer à l'OI la liste des entreprises sous-traitantes au plus tard deux semaines après leur première intervention

ii) De faire respecter par les entreprises sous-traitantes toutes les règles de l'art et les réglementations en vigueur.

L'OI prévoit une grille de sanction progressive en cas de non-respect des dispositions précédentes. En cas de non-respect répété, l'OI peut procéder à la mise en demeure de l'OC. En absence d'actions correctives, l'OI peut procéder à une nouvelle mise en demeure avec la possibilité d'interdire le sous-traitant concerné.

2) Volet qualité du réseau

L'OC a l'obligation de communiquer un compte rendu d'intervention (CRI) enrichi de photos (avant/après) du PM et PBO pour chaque raccordement et de faire en sorte que l'auteur du raccordement soit mis en relation avec un contact chez l'OI en cas d'impossibilité de raccordement. Il doit aussi respecter et faire respecter à ses sous-traitants les spécifications techniques d'accès au service (STAS) de l'OI et informer l'OI en cas d'échec de raccordement en raison d'une infrastructure souterraine non disponible.

L'OI exige de l'OC en cas de mise en demeure qu'il lui transmette les dates d'intervention sur son réseau.

3) Volet qualité des prestations

L'OC a l'obligation de :

i) Faire appel à des intervenants formés aux raccordements finals

ii) Mettre en place un système interne de contrôle de qualité des prestations.

L'OI peut réaliser des campagnes d'audits/reprises sur les raccordements FttH et préciser à l'OC les modalités de reprises (soit passage en mode OI soit maintien du mode « Stoc »).

4) Volet sécurité

L'OI doit s'assurer que chaque personne dispose des agréments de sécurité nécessaire.

Source : DGE

À la suite du plan d'action complémentaire de l'Arcep en 2021, le contrat « Stoc V2 » a été complété sur trois points :

· le renforcement des contrôles des interventions avec la mise en place d'un outil inter-opérateurs de notification en temps réel des interventions (« e-intervention ») et l'analyse automatique des comptes rendus avec photos ;

· la limitation de la sous-traitance en cascade (limitation à deux rangs de sous-traitance) et le renforcement de la formation des intervenants ;

· la remise en état des infrastructures les plus accidentogènes.

Or, les remontées de terrain démontrent que ces démarches volontaires n'ont pas permis d'atteindre les objectifs d'amélioration de la qualité des raccordements à la fibre initialement fixés.

Tout d'abord, alors même que les opérateurs doivent en principe transmettre à l'Arcep les taux de malfaçons observés7(*) sur le raccordement final, les OI ne sont aujourd'hui pas en mesure de collecter des données fiables et généralisées qui pourraient permettre de constater l'évolution des dites malfaçons. C'est d'ailleurs ce qu'ont rappelé la direction générale des entreprises (DGE) et l'Arcep, entendus par la rapporteure. L'Arcep a notamment indiqué :

« Les collectes de données déjà en places prévoient bien des indicateurs relatifs aux malfaçons sur les raccordements en mode Stoc [...]. Toutefois les opérateurs ne sont pas en mesure à date de fournir des données suffisamment fiables et généralisées sur ces indicateurs pour être correctement exploitées. En effet, certains peuvent fournir des données très partielles sur des échantillons de raccordements audités, qui ne semblent toutefois pas représentatifs au vu de leur volume et ne permettent pas à ce stade de tirer des conclusions générales ».

Cet état de fait rend difficiles à quantifier les désordres induits par le mode « Stoc ». Toutefois, l'Arcep a fait part à la rapporteure d'une analyse de terrain menée au premier semestre 2022 sur l'état d'un échantillon de 840 points de mutualisations (PM) et 3 600 points de branchement optiques (PBO) répartis dans les zones moins denses (Amii, Amel ou RIP) du territoire métropolitain8(*). Selon l'Arcep, « bien que cette analyse puisse présenter des biais et des résultats non statistiquement représentatifs, liés aux modalités de sélection des équipements des réseaux analysés (PM et PBO) et à la taille de l'échantillon, elle a permis de constater sur les infrastructures visitées des défauts, en particulier sur l'état des câblages, sur une proportion importante de PM et de PBO. Ainsi, seule la moitié des câblages des PM visités respectaient les règles de l'art relatives à l'étiquetage des câbles et à leur organisation dans le PM. L'état des câblages des PBO visités - qui regroupe notamment la fixation des câbles de raccordement, la préparation des fibres non utilisées et l'étiquetage est globalement correct dans la majorité des cas. Toutefois une proportion non négligeable de PBO présente des difficultés à ce sujet qui pourraient éventuellement entraîner à moyen terme des difficultés de qualité de service »9(*).

Si les contrats « Stoc V2 » doivent permettre de résorber ces difficultés, plus de deux ans après la date butoir initiale, ils n'ont toujours pas été généralisés sur tous les réseaux en raison de difficultés de négociation entre OC et OI.

En outre, il arrive que l'application de ces nouvelles normes fasse l'objet de contournements par les intervenants chargés du raccordement. Plusieurs acteurs entendus par la rapporteure ont par exemple évoqué des pratiques consistant à falsifier les photos qui figurent dans les comptes rendus d'intervention (CRI). L'Arcep a d'ailleurs indiqué à la rapporteure : « la mise en place [du CRI] est encore en cours (notamment concernant la conformité et l'exploitabilité des photos, et l'analyse systématique des photos en utilisant l'intelligence artificielle) et l'état d'avancement des travaux ne permet pas encore à date d'avoir des données exploitables sur les taux de raccordements présentant des malfaçons »10(*).

Face à la persistance des dysfonctionnements, les représentants de la filière se sont engagés fin septembre 2022 devant le ministre chargé de la transition numérique et des télécommunications, ainsi que devant la présidente de l'Arcep, à modifier les contrats par un nouvel avenant (contrats « Stoc V3 ») selon trois axes :

· le renforcement de la qualité des interventions sur le terrain par la mise en place d'une certification au niveau des intervenants et des entreprises ;

· le renforcement des contrôles, par la transmission des plannings d'intervention à l'OI et la mise en oeuvre effective des CRI ;

· la reprise des infrastructures dégradées, que ce soit au niveau des points de mutualisation (PM) ou de l'ensemble des réseaux.

Si ces nouveaux engagements sont bienvenus et témoignent d'une prise de conscience de la filière, on peut douter de leur portée et de leur effectivité, dans la mesure où les engagements pris (« contrats Stoc V2 ») n'ont toujours pas été intégralement mis en oeuvre, après près de trois ans d'attente.

De plus, la temporalité du contrat « Stoc V3 » interroge : alors que l'ensemble du territoire doit être raccordé à la fibre en 2025, les opérateurs ont jusqu'à fin avril 2023 pour modifier les contrats « Stoc », et certains engagements, comme la généralisation des nouveaux CRI, n'entreront en vigueur que fin 2023.

II. Un dispositif qui vise à mieux encadrer les conditions dans lesquelles est réalisé le raccordement des utilisateurs finals aux réseaux à très haut débit en fibre optique via le mode « Stoc »

Alors que l'amélioration du mode « Stoc » initiée par la voie contractuelle n'a que partiellement porté ses fruits, cet article vise à fixer un cadre législatif à la réalisation des raccordements d'utilisateurs finals à la fibre par ce mode opératoire.

Il introduit deux articles L. 34-8-3-2 et L. 34-8-3-3 dans le code des postes et des communications électroniques, visant à mieux garantir la qualité des raccordements, en établissant des obligations à la charge des OI, des OC et de leurs prestataires, et en clarifiant la chaîne des responsabilités.

D'abord, il confère une base législative au mode « Stoc », qui ne reposait jusqu'à présent que sur des normes de droit souple, tout en rappelant que le recours à ce mode de réalisation des raccordements à la fibre relève d'un libre choix de l'OI, pour rétablir un véritable principe de sous-traitance.

Il rappelle en outre que l'OI, en tant que propriétaire du réseau, est responsable de la bonne réalisation des raccordements à l'égard de l'utilisateur final, quel que soit le mode opératoire choisi pour exécuter les travaux.

En conséquence, il prévoit l'instauration par l'OI d'un guichet unique permettant la prise en charge des difficultés rencontrées par les utilisateurs dans la réalisation des raccordements.

Afin d'assurer le respect des exigences de qualité par l'ensemble de la chaîne de sous-traitance, l'article confère également une base législative au recours à des entreprises prestataires par l'OC afin de réaliser les raccordements. Il prévoit surtout que, dans ce cas de figure, l'OI doit élaborer un modèle de contrat que l'OC est tenu de respecter dans ses relations contractuelles avec ses sous-traitants. Ce modèle de contrat doit être soumis à l'avis préalable de l'Arcep et il est prévu que l'utilisateur final puisse s'en prévaloir.

En outre, est prévue l'élaboration d'un cahier des charges (l'articulation avec le modèle de contrat précité n'est pas explicitée dans le dispositif) comportant des informations minimales s'agissant des conditions de réalisation technique du raccordement, des procédures à mettre en oeuvre, des modalités de contrôle, de sanction et d'assurance pour garantir le respect de la qualité des raccordements et de gestion des plannings, qui seront définies par voie réglementaire.

Afin de mieux garantir la qualité des raccordements, l'article instaure un certificat de conformité devant être remis à l'utilisateur final par l'intervenant en charge du raccordement final, qui se rapporte notamment aux exigences de qualité, de spécifications techniques, de certification professionnelle des intervenants et de respect des règles de sécurité auxquelles sont soumis les travaux de raccordement.

III. La position de la commission : la recherche d'un équilibre entre un meilleur encadrement du mode « Stoc » et la protection de la stabilité de la filière et des dynamiques à l'oeuvre

La commission a approuvé cet article qui permet de mieux encadrer les conditions dans lesquelles l'OI est amenée à confier la réalisation du raccordement à la fibre d'un utilisateur final à l'OC à travers le mode « Stoc ».

Elle l'a modifié sur plusieurs points pour renforcer la portée du dispositif, tout en veillant à ne pas déstabiliser les équilibres du secteur, à deux ans de l'achèvement du plan France très haut débit.

D'une part, elle a adopté un amendement ( COM-3) prévoyant que l'OI confie la réalisation des raccordements aux OC selon un mécanisme de priorité, et à condition qu'ils respectent les obligations auxquelles ils sont soumis en application du futur article L. 34-8-3-3 (labellisation des intervenants, remise d'un certificat de conformité à l'utilisateur final par l'intervenant et d'un compte rendu d'intervention en particulier) et des exigences de qualité minimales qui seront fixées par voie réglementaire.

Dans sa rédaction initiale, l'article 1er prévoyait en effet que l'OI « peut confier » la réalisation de ces raccordements à un OC en faisant la demande, afin de rappeler que le recours au mode « Stoc » relève d'un choix de l'OI, conformément au droit commun de la sous-traitance et au principe de liberté contractuelle.

Toutefois, cette disposition a suscité de vives inquiétudes de la part des opérateurs commerciaux, craignant qu'elle induise une remise en cause des contrats « Stoc » en cours et donc un ralentissement du déploiement de la fibre. La Fédération française des télécoms a par exemple indiqué y voir une « remise en cause » qui « porte une atteinte aux contrats en cours entre OC et sous-traitants qui viennent d'être renégociés et revalorisés avec des engagements sur un volume de déploiement à l'échelle nationale ainsi que des engagements sur la qualité des raccordements ».

Sensible à l'enjeu très fort de ne pas déstabiliser la filière à un moment où le déploiement de la fibre s'opère à un rythme soutenu (12 877 prises construites par jour en 202211(*)), la rapporteure a donc privilégié une position d'équilibre permettant de concilier la sécurité juridique des contrats en cours et le renforcement de la qualité des raccordements. Cette rédaction permettra également de donner la souplesse suffisante aux opérateurs pour tenir compte de la diversité des situations locales.

D'autre part, la commission a adopté un amendement ( COM-4) visant à préciser les missions et les modalités de fonctionnement du guichet unique institué par l'article 1er. Il opère les modifications suivantes :

- prévoir que le guichet prend en charge les « difficultés de raccordement d'utilisateurs finals » plutôt que « les difficultés rencontrées par les utilisateurs finals dans la réalisation de leur raccordement », afin d'assurer la prise en compte, non seulement des malfaçons introduites lors de la réalisation du raccordement, mais aussi des débranchements injustifiés d'abonnés à la fibre ;

- clarifier les modalités de saisine du guichet unique, en précisant qu'il peut être saisi par un utilisateur final, une collectivité territoriale, un opérateur ou toute personne y ayant intérêt ;

- préciser les conditions dans lesquelles un utilisateur, une collectivité, un opérateur ou toute personne y ayant intérêt peut suivre le processus de résolution de l'incident ;

- instituer une garantie de temps de résolution des difficultés au profit des utilisateurs finals et, le cas échéant, des opérateurs commerciaux, égal à un délai raisonnable qui ne peut excéder dix jours ;

- enfin, par cohérence avec l'article 4 de la proposition de loi qui renforce les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'Arcep en matière de qualité des raccordements, l'amendement prévoit une transmission des données issues du guichet unique au régulateur.

Alors que la rédaction initiale prévoyait une obligation pour l'OI de soumettre à l'avis préalable de l'Arcep le modèle de contrat que l'OC doit respecter avec ses prestataires, l'amendement COM-7 remplace cet avis par une simple notification de ce modèle à l'Arcep, pour renforcer le caractère opérationnel du dispositif.

Par ailleurs, l'amendement COM-8 renforce la portée du dispositif en introduisant une obligation de labellisation pour les intervenants chargés d'effectuer le raccordement, selon un référentiel qui sera défini par voie réglementaire. Il impose également la réalisation systématique par l'intervenant d'un compte rendu d'intervention (CRI) et une obligation pour lui d'informer l'utilisateur final de l'existence du guichet unique et des modalités permettant de consulter le CRI et le contrat passé par l'OC avec son sous-traitant.

Enfin, les amendements COM-2, COM-5 et COM-6 apportent des clarifications rédactionnelles tandis que l'amendement COM-1 corrige une erreur matérielle.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

TITRE II

GARANTIR LA BONNE UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Article 2

Renforcer le contrôle, par les collectivités territoriales, de la qualité des raccordements d'utilisateurs finals à la fibre en zone d'initiative publique dans le cadre des contrats de la commande publique
passés avec les opérateurs

Cet article vise à renforcer les moyens à disposition des collectivités territoriales pour contrôler la bonne réalisation des raccordements finals à la fibre dans le cadre des contrats de la commande publique qu'elles concluent pour le déploiement des réseaux en fibre optique en zone d'initiative publique.

Tout en rappelant la responsabilité de l'OI, titulaire d'un contrat de la commande publique, pour veiller à la qualité des raccordements qu'il confie à un opérateur commercial via un contrat de sous-traitance, l'article prévoit que la collectivité rémunère cet opérateur sur la base d'un document - le certificat de conformité institué à l'article 1er de la proposition de loi - attestant de la conformité des travaux au regard des exigences de qualité qui seront définies en application du même article 1er. Il consacre aussi un droit pour la collectivité de se voir transmettre le calendrier hebdomadaire des interventions de raccordement prévues sur son réseau, afin de faciliter le contrôle de ces opérations.

La commission a adopté des amendements rédactionnels ( COM-9, COM-10, COM-11 et COM-12) et un amendement ( COM-13) visant à imposer un délai de quarante-huit heures à l'opérateur d'infrastructure pour faire suite à la demande de la collectivité tendant à se voir transmettre le calendrier hebdomadaire des interventions de raccordement prévues sur son réseau.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

I. En zone d'initiative publique, des moyens de contrôle sur la qualité des raccordements à la fibre ténus et peu exploités par les collectivités territoriales

Dans le cadre du plan France très haut débit lancé en 2013, le déploiement de la fibre optique se fait selon deux zones distinctes :

- la zone d'initiative privée, qui comprend la zone très dense (ZTD) et la zone moins dense, dans laquelle la présence de l'initiative privée a été démontrée dans le cadre d'un Appel à manifestation d'intérêt d'investissement (Amii). Dans ces zones, les opérateurs déploient chacun leur propre réseau sur fonds propres ;

- la zone d'initiative publique dans laquelle les déploiements sont essentiellement réalisés par les collectivités territoriales dans le cadre de Réseaux d'initiative publique (RIP).

Dans les RIP, les collectivités territoriales établissent et exploitent les réseaux de communication électroniques, dans des conditions prévues à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Le déploiement des réseaux en fibre optique est subventionné par l'État à travers le guichet « RIP » géré par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

Les collectivités territoriales - en règle générale, les départements - bénéficient d'une importante liberté pour définir l'organisation des RIP. Ces réseaux se caractérisent donc par une grande diversité de situations, à deux titres :

- d'une part, s'agissant de leur configuration géographique et de leur taille. Les RIP peuvent ainsi recouvrir plusieurs départements ou ne concerner qu'un département, voire quelques zones à l'intérieur d'un département ;

- d'autre part, s'agissant des modalités contractuelles pour déployer et exploiter le réseau, en partenariat avec les opérateurs. Ainsi que l'a rappelé la DGE12(*), « les modalités de mise en oeuvre du raccordement final en zone RIP dépendent en grande partie des modalités contractuelles encadrant la relation entre les collectivités porteuses de RIP et leur délégataire en charge de la gestion de l'exploitation du réseau [...]. L'article L. 1425-1 du code général des collectivités locales laisse libre les collectivités territoriales et leurs groupements du choix de la forme des contrats de droit public qui seront signés. »

Selon le champ des missions confiées à l'opérateur, qui peuvent aller de la construction à l'exploitation du réseau, les RIP sont déployés dans le cadre de trois types de contrats dont le régime est défini par le code de la commande publique :

- le marché public (défini au titre Ier de la première partie du code de la commande publique) ;

- le contrat de concession (défini au titre II de la première partie du même code) ;

- le marché de partenariat, qui constitue également un marché public (chapitre II du titre Ier précité).

Une fois les réseaux en fibre optique construits, les OC y commercialisent leurs offres en très haut débit tandis que les collectivités territoriales demeurent propriétaires des infrastructures, et ce, quelles que soient les modalités contractuelles initialement retenues.

En pratique, l'OI choisi par la collectivité peut, comme sur le reste du territoire, confier la réalisation du raccordement d'utilisateurs finals en fibre optique à un opérateur commercial dans le cadre d'un contrat « Stoc ».

Lorsque l'OI choisit de recourir au mode « Stoc » pour réaliser les raccordements, la collectivité ne dispose toutefois d'aucun moyen direct de contrôler ou de sanctionner l'opérateur commercial qui se voit confier ces opérations ou les sous-traitants auxquels il pourrait avoir recours.

Or, dans le cadre de ses travaux, la rapporteure a recueilli des témoignages alarmants de la part de collectivités territoriales en zone RIP se trouvant dépourvues de moyens d'agir face aux OC, et à leur chaîne de sous-traitance, lorsque ceux-ci ne respectent pas les règles de l'art, voire lorsqu'ils dégradent les infrastructures - en particulier les armoires - dont la collectivité est propriétaire. Dans certaines communes, selon les informations recueillies, il arrive même que des élus aillent jusqu'à verrouiller les armoires comportant les cordons optiques afin d'éviter les dégradations.

En principe, la collectivité ne peut exercer un contrôle sur les raccordements que vis-à-vis de l'OI, en fonction des clauses prévues par le contrat conclu avec cet acteur. La DGE a d'ailleurs rappelé que « les prérogatives dont disposent les collectivités en zone RIP pour contrôler la bonne réalisation de ces opérations sont déterminées par le contrat qui les lie avec leur délégataire ».

Du fait du principe de libre administration des collectivités territoriales, la rapporteure n'a pu se voir transmettre par l'Arcep ou par le Gouvernement de contrats ainsi passés en zone RIP avec des OI.

II. Un dispositif pour doter les collectivités territoriales d'une meilleure maîtrise de la qualité des raccordements à la fibre effectués via le mode « Stoc » en zone RIP

L'article 2 de la proposition de loi a deux objets : d'une part, rappeler la responsabilité de l'OI dans la bonne réalisation des raccordements finals lorsqu'il est titulaire d'un contrat de la commande publique, par parallélisme avec l'article 1er de la proposition de loi qui inscrit ce principe dans le code des postes et des communications électroniques, et, d'autre part, renforcer les moyens à disposition des collectivités territoriales pour contrôler la qualité des raccordements et sanctionner l'OI en cas de manquement aux obligations qui sont les siennes en tant que garant de la qualité des raccordements.

Il introduit un article L. 1425-1-1 dans le code général des collectivités territoriales, qui rappelle la responsabilité du titulaire du contrat - l'opérateur d'infrastructure - pour « veiller à la qualité des travaux et des prestations réalisés et à l'absence de dégradation affectant le service ou le réseau et les biens de tiers ».

Par ailleurs, l'article prévoit que la collectivité ne peut verser de paiement ou de subvention pour compensation d'obligation de service public à l'OI titulaire du contrat qu'après s'être vue remettre les certificats de conformité attestant de la qualité des travaux institués à l'article 1er de la proposition de loi, qui doivent être établis par l'intervenant chargé d'effectuer le raccordement. Cette proposition répond au constat selon lequel les collectivités territoriales seraient, à l'heure actuelle, dépourvues d'outils permettant de vérifier la bonne exécution des raccordements. En outre, elle apparaît conforme aux règles de la commande publique en vertu desquelles une personne publique ne peut rémunérer un cocontractant qu'après service fait : il s'agit de consolider ce principe, au regard d'un objectif de qualité des travaux effectués.

Il est également précisé que le contrat passé entre la collectivité et l'OI doit rappeler l'ensemble de ces obligations ainsi que les modalités de contrôle mises en place par la collectivité et les sanctions auxquelles il s'expose en cas de manquement à ses obligations en matière de qualité de raccordement, d'interruption du service ou encore de dégradation des infrastructures ou du bien d'un tiers.

Enfin, afin de faciliter le contrôle des opérations de raccordement par les collectivités territoriales, l'article institue une obligation pour l'OI de fournir à la collectivité propriétaire du réseau en faisant la demande le calendrier hebdomadaire de réalisation des raccordements d'utilisateurs finals à un réseau à très haut débit en fibre optique. Réalisés par l'OC et l'ensemble de ses sous-traitants, ces calendriers devront être transmis à l'OI, en application de l'article 1er.

Dans le même objectif, l'article consacre dans la loi l'existence d'un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place de la qualité des travaux et des prestations réalisés, au bénéfice de la collectivité territoriale propriétaire du réseau.

III. Un article vertueux pour assurer la bonne utilisation des deniers publics dans le cadre du déploiement de la fibre en zone RIP et la qualité des raccordements

Cet article devrait permettre un contrôle plus effectif de la qualité des raccordements à la fibre réalisés en zone RIP. La commission ne peut donc que l'accueillir favorablement.

Si la qualité des raccordements est essentielle pour assurer la pérennité des réseaux fibre sur l'ensemble du territoire, cet enjeu revêt une importance supplémentaire en zone RIP compte tenu des moyens publics conséquents qui y sont mobilisés pour construire et exploiter les réseaux. L'État a ainsi mobilisé près de 3,6 Mds€ depuis 2013 pour déployer la fibre optique tandis que l'engagement des collectivités s'élève à ce jour à 8,84 Mds€13(*). Assurer la qualité des raccordements à la fibre répond donc à un objectif de bonne gestion des deniers publics dans ces territoires.

En outre, il est de la responsabilité de la collectivité territoriale délégante d'assurer la bonne exécution des prestations qu'elle confie à l'OI dans le cadre du déploiement du réseau, quel que soit le mode opératoire (mode OI ou mode « Stoc ») que celui-ci retient pour réaliser le raccordement des utilisateurs. En pratique, l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) peut cesser de verser des subventions publiques à la collectivité territoriale en charge du RIP s'il apparaît, aux termes d'audits, que les réseaux sont mal déployés, ainsi que l'a rappelé à la rapporteure cet acteur. Si cette possibilité n'a encore jamais été exploitée, ces éléments plaident en faveur d'un renforcement des leviers à disposition des collectivités territoriales pour contrôler la réalisation des raccordements à la fibre en zone RIP.

La commission a donc approuvé cet article, en l'assortissant d'un complément, sur la proposition de la rapporteure (amendement COM-13), visant à imposer un délai de quarante-huit heures à l'OI pour transmettre à la collectivité en faisant la demande, le calendrier hebdomadaire des interventions de raccordement de ses sous-traitants.

Par ailleurs, la commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels ( COM-9, COM-10, COM-11 et COM-12).

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

TITRE III

UNIFICATION DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE DES RACCORDEMENTS FINALS À UN RÉSEAU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
À TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE EN « ZONE FIBRÉE »
Article 3

Instaurer une obligation de maîtrise d'ouvrage unifiée auprès
de l'opérateur d'infrastructure pour la réalisation des raccordements d'utilisateurs finals à la fibre dans les zones ayant le statut
de « zones fibrées »

Cet article vise à interdire le recours au mode « Stoc » par l'opérateur d'infrastructure pour la réalisation des raccordements finals à la fibre optique au sein des zones s'étant vu délivrer le statut de « zone fibrée » par l'Arcep, en application de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques.

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article, visant à en modifier le champ d'application pour :

- étendre l'interdiction du mode « Stoc » aux communes dans lesquelles la fermeture du réseau cuivre est engagée ;

- limiter l'interdiction pour l'OI de recourir au mode « Stoc » dans les « zones fibrées » et les communes dans lesquelles la fermeture du réseau cuivre est engagée aux seuls raccordements dits longs ou complexes à la fibre, afin de limiter l'atteinte à la liberté d'entreprendre ;

- enfin, interdire le recours au mode « Stoc » pour réaliser des opérations de raccordement induites par un simple changement d'opérateur commercial par un abonné à la fibre (« churn »).

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

I. Le statut de « zone fibrée » : un dispositif conçu en 2015 pour accélérer la migration des abonnés du réseau cuivre vers la fibre optique

Le plan France très haut débit a été lancé en 2013 dans l'objectif d'assurer la couverture intégrale du territoire en très haut débit en 2022 et la généralisation du très haut débit filaire (FttH ou « fiber to the home ») en 2025.

Un an plus tard, la mission présidée par Paul Champsaur14(*) sur la transition vers le très haut débit et l'extinction du réseau cuivre a fait état d'incertitudes pesant sur le rythme de déploiement de la fibre optique et sur la propension des abonnés à délaisser le réseau historique en faveur des réseaux « nouvelle génération », pouvant laisser craindre des difficultés à atteindre les ambitions du plan dans le calendrier fixé. Elle a considéré « que des mesures fortes devraient être engagées par les pouvoirs publics pour mitiger ces incertitudes » et a, dès lors, formulé des propositions afin de sécuriser la transition du réseau cuivre d'Orange (ou réseau « ADSL ») vers la fibre. Parmi les leviers identifiés figure la création d'un statut de « zone fibrée », qui serait délivré aux zones au sein desquelles le déploiement de la fibre est suffisamment avancé pour que soient mises en place des mesures incitatives à la migration massive des abonnés ADSL vers le FttH.

La rapporteure n'a pu obtenir de données précises concernant les mesures incitatives aujourd'hui mises en oeuvre. En pratique, il semble qu'elles recouvrent essentiellement des mesures tarifaires, visant à rendre les abonnements à la fibre plus intéressants d'un point de vue financier que les abonnements ADSL. En complément, interrogée au sujet de ces mesures, l'Arcep a indiqué qu'il « pourrait être envisagé que ce statut soit pris en compte par Orange dans la sélection des zones retenues pour constituer les lots de fermeture du cuivre ». En effet, la délivrance du statut de « zone fibrée » à un territoire a vocation à constituer le premier jalon du processus d'extinction du réseau cuivre d'Orange.

Un an après la remise du rapport de la mission précitée, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 117) a inscrit le statut de « zone fibrée » à l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques. Il est prévu que ce statut soit délivré par l'Arcep, à la demande de l'opérateur chargé de l'exploitation du réseau concerné et, dans le cas des réseaux d'initiative publique, de la collectivité. Le statut doit être délivré à la maille communale.

La délivrance du statut de « zone fibrée » repose essentiellement sur un critère : les communes concernées doivent bénéficier d'un réseau FttH complet, c'est-à-dire que l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel doivent être raccordables à la fibre ou être, pour un nombre limité d'entre eux, raccordables sur demande15(*).

Plusieurs obligations sont par ailleurs attachées à ce statut pour l'opérateur d'infrastructure :

- le maintien de la complétude du réseau (tout nouveau logement doit être rendu raccordable à la fibre dans un délai de six mois dès lors qu'une demande en ce sens a été formulée, notamment par un opérateur commercial ou la collectivité) ;

- le maintien de l'éligibilité à la fibre de l'ensemble des logements et locaux à usage professionnel ;

- enfin, l'attributaire du réseau - c'est-à-dire l'OI de la zone ou la collectivité porteuse du RIP - doit fournir à l'Arcep des indicateurs sur la qualité d'exploitation du réseau.

Les premières décisions d'attribution du statut de « zone fibrée » datent de 2020.

La liste des « zones fibrées » figure sur le site internet de l'Arcep. À la date du 30 juin 2022, on comptait dix collectivités attributaires rassemblant, selon la DGE, 430 communes. Ces communes, réparties entre quatre départements (l'Aisne, le Cher, l'Indre et la Loire), sont exclusivement situées en zone d'initiative publique16(*). La liste des collectivités concernées a vocation à s'étendre, à mesure que progresse le déploiement de la fibre optique sur le territoire.

II. Instituer une maîtrise d'ouvrage unifiée de la réalisation des raccordements finals en fibre optique dans les zones fibrées

L'article 3 propose d'introduire un article L. 33-11-1 dans le code des postes et des communications électroniques, prévoyant qu'au sein des zones ayant obtenu le statut de « zones fibrées » au sens de l'article L. 33-11 du même code, la maîtrise d'ouvrage du raccordement des utilisateurs finals en fibre optique est unifiée auprès de l'opérateur qui a la charge du réseau.

En d'autres termes, l'opérateur d'infrastructure chargé du déploiement du réseau dans cette zone ne pourra pas confier la réalisation des raccordements finals d'utilisateurs à un opérateur commercial via le mode « Stoc ».

III. Un dispositif approuvé par la commission, qui en a cependant modifié le champ d'application

La commission a accueilli favorablement cet article visant à interdire le recours au mode « Stoc » dans les zones s'étant vu délivrer le statut de « zones fibrées » par l'Arcep, pour deux raisons :

- d'une part, ces zones étant entièrement raccordables à la fibre, la volumétrie des raccordements restant à réaliser y est moindre par rapport au reste du territoire. Selon les informations recueillies par la rapporteure, ces zones compteraient actuellement 160 000 locaux raccordables, dont seul un tiers (soit plus de 52 000 locaux) resterait à raccorder. Or, le recours au mode « Stoc » a été, depuis 2015, motivé par la nécessité de massifier le déploiement de la fibre sur le territoire. En l'espèce, il est loisible de penser que les opérateurs d'infrastructure auront la capacité à prendre en charge les derniers raccordements en mode « OI », sous réserve d'effectuer les adaptations opérationnelles nécessaires (évolution de leurs systèmes d'information par exemple pour prendre en charge cette compétence) ;

- d'autre part, ces zones ont vocation à être sélectionnées en priorité pour la fermeture du réseau cuivre, officiellement enclenchée par Orange en décembre 2022. L'intégrité et la pérennité du réseau fibre dans ces zones doivent donc susciter une attention particulière.

La commission a jugé opportun d'apporter plusieurs modifications au champ d'application du dispositif initial, pour mieux encadrer l'interdiction du mode « Stoc » au regard d'objectifs d'intérêt général et l'étendre à d'autres cas de figure pertinents. Sur la proposition de la rapporteure, elle a réécrit le dispositif ( COM-15) pour plusieurs raisons.

D'une part, dans un souci de cohérence, elle a étendu l'interdiction du mode « Stoc » aux communes dans lesquelles la fermeture du réseau cuivre d'Orange a été engagée.

Fermeture du réseau cuivre d'Orange

Le réseau cuivre, réseau de télécommunication historique en France datant de 1970, est détenu par Orange (anciennement France télécom). Il est constitué de câbles en cuivre, déployés sur tout le territoire, permettant de fournir aux locaux un accès à la téléphonie fixe (ADSL, SDSL, VDSL), à internet et à la télévision, et ce, quel que soit leur opérateur commercial (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free).

Le déploiement de la fibre optique dans le cadre du plan France très haut débit a questionné le devenir du réseau cuivre. Il n'a pas été jugé pertinent de conserver et d'entretenir deux infrastructures capillaires en parallèle, ainsi que l'a rappelé l'Arcep en 202217(*). En 2019, Orange a annoncé sa volonté de fermer progressivement le réseau cuivre à partir de 2023, en vue d'une fermeture totale en 2030. L'opérateur a transmis le plan de fermeture de son réseau historique à l'Arcep en janvier 2022, alors qu'il comptait encore 22,6 millions de lignes actives en mars 202118(*). Un mouvement similaire de fermeture du réseau cuivre a été engagé dans de nombreux pays européens, notamment la Norvège, la Suède et l'Espagne.

La fermeture du réseau cuivre doit se faire en deux phases :

-  une phase de transition (2020-2025) destinée à préparer la fermeture technique, notamment à travers la limitation des nouveaux accès au réseau (fermeture commerciale), en attendant la généralisation de la fibre ;

-  une phase de fermeture technique (2026-2030) pour fermer concrètement le réseau.

Source : site internet de l'Arcep

Cette fermeture sera mise en oeuvre par lots de communes.

En principe, huit lots annuels de fermeture technique sont prévus :

-  les trois premiers lots annuels de fermeture technique (fin 2023, fin 2024 et fin 2025) sont intégrés dans la phase de transition ;

- les cinq lots annuels de fermeture technique suivants (fin 2026 à fin 2030) sont intégrés dans la phase de fermeture.

En décembre 2022, Orange a publié le premier lot de 162 communes19(*) dans lesquelles la fermeture commerciale du réseau cuivre devrait intervenir d'ici 2025-2026.

La rapporteure estime judicieux que l'OI soit en charge des raccordements finals à la fibre dans les communes - ou lots de communes
- dans lesquelles la fermeture du réseau cuivre est engagée. Dès lors que le processus de fermeture est engagé, un délai de 18 à 36 mois s'ouvre avant la fermeture commerciale du réseau cuivre, à partir de laquelle il n'est plus possible de souscrire à un abonnement ADSL. Il est donc essentiel que les usagers puissent s'appuyer sur un réseau fibre robuste et de qualité.

Néanmoins, une interdiction totale du mode « Stoc » dans ces communes, ainsi que dans les zones fibrées, pourrait porter atteinte à la liberté d'entreprendre. Ainsi que l'a souligné la DGE, cette interdiction « vient limiter significativement la liberté d'entreprendre dont jouit l'opérateur d'infrastructure. Si cette atteinte pourrait être justifiée, à condition d'être proportionnée, cela ne semble pas le cas ici dans la mesure où d'autres zones se retrouveront dans une situation équivalente aux zones fibrées du fait du plan de fermeture du cuivre ». L'inclusion des communes concernées par la fermeture du réseau cuivre permet en partie de répondre à cette critique. En complément, la rapporteure a jugé pertinent, dans le souci de garantir la proportionnalité du dispositif, d'en restreindre l'application à la réalisation des raccordements dits longs ou complexes à la fibre.

Ces raccordements se caractérisent par une technicité particulière, notamment lorsqu'ils impliquent la réalisation de travaux de génie civil sur la voie publique. En outre, dans la mesure où ils ont jusqu'à présent suscité peu d'appétence de la part des opérateurs, confier leur réalisation à l'OI semble soulever peu d'enjeux concurrentiels. Pour rappel, on estime entre 1 et 2 millions le nombre de prises relevant de cette catégorie de raccordements.

Enfin, la réécriture de la rapporteure propose de confier à l'OI la maîtrise d'ouvrage des raccordements d'utilisateurs finals à la fibre réalisés dans le cadre d'un simple changement d'opérateur commercial (« churn »). En effet, si le recours au mode « Stoc » peut se justifier dans le déploiement de la fibre du fait de la volumétrie des raccordements nécessaires, il en va autrement des raccordements liés au simple changement d'opérateur par un utilisateur final déjà raccordé à la fibre. En pratique, ce cas de figure nécessite simplement une opération de « brassage » (branchement d'un câble optique) au niveau du point de mutualisation, facile à réaliser et qui ne présente aucune difficulté technique. Selon les informations recueillies par la rapporteure, il arrive que des sous-traitants des OC commettent des négligences (laisser branchés des câbles inutiles sur l'armoire), voire que certains construisent un nouveau raccordement plutôt que de simplement modifier le branchement du raccordement existant comme ils devraient le faire. À terme, ces lacunes ont pour effet de dégrader, voire de saturer, les armoires comportant les branchements optiques. Confier les raccordements effectués dans le cadre du « churn » à l'OI apparaît donc à la fois proportionné et opportun.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

TITRE IV

RENFORCER LES POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE SANCTION
DE L'ARCEP RELATIFS AUX RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES À TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE
JUSQU'À L'USAGER FINAL
Article 4

Renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'Arcep
en matière de qualité des raccordements à la fibre

Cet article vise à renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'Arcep en lui octroyant des pouvoirs spécifiques pour assurer la qualité des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux à très haut débit en fibre optique.

Il opère plusieurs modifications au sein des dispositions du code des postes et des communications électroniques qui concernent les missions et les prérogatives de l'Arcep, visant à :

- donner une base législative au pouvoir de police spéciale des communications électroniques, dont l'existence repose sur la jurisprudence ;

- prévoir une publication trimestrielle par l'Arcep d'informations techniques, comptables et d'indicateurs de qualité transmis par les opérateurs ;

- permettre la réalisation d'audits sur la qualité de l'accès aux réseaux de fibre optique, en recourant à un organisme indépendant et aux frais des opérateurs, et instituer un pouvoir d'astreinte au profit de l'Arcep lorsque l'OI ne permet pas l'accès à son réseau aux OC dans les conditions prévues par la loi ;

- consacrer un pouvoir, au profit de l'Arcep, de précision des règles de réalisation des raccordements ;

- intégrer l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires, décisions de l'Arcep et cahiers de charges dans le « corpus » des normes dont l'Arcep peut sanctionner le respect.

La commission a réécrit l'article ( COM-16) pour en clarifier et en renforcer la portée.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

I. L'Arcep ne dispose pas, à ce jour, de moyens lui permettant de contrôler de manière effective la qualité des raccordements à la fibre ou de sanctionner les opérateurs contrevenant aux règles de l'art

A. L'Arcep dispose d'un pouvoir de police des communications électroniques, qui ne porte toutefois pas explicitement sur la qualité des raccordements à la fibre

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a été instituée par la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications et officiellement créée le 5 janvier 1997. Il s'agit d'une autorité administrative indépendante. À l'origine, elle avait pour objet d'accompagner l'ouverture à la concurrence de ce secteur, afin que de nouveaux opérateurs puissent émerger aux côtés de l'opérateur historique (France Télécom, devenu Orange) et ce, au bénéfice de l'utilisateur final.

Par la suite, le champ de ses missions s'est considérablement élargi, par exemple à la régulation du secteur postal (2005) et à la protection de la neutralité d'internet (2015). Avec la loi dite « Elan »20(*) en 2018, elle s'est vue dotée de pouvoirs pour assurer le respect des objectifs pris par les opérateurs pour assurer la couverture numérique du territoire. Le dernier élargissement de son champ de compétences résulte de la loi dite « REEN 2 »21(*) de 2021, qui l'a dotée de pouvoirs en matière de régulation environnementale du numérique.

Les missions de l'Arcep dans le secteur des communications électroniques

 Définir la réglementation applicable à tout ou partie des opérateurs

Dans le cadre de cette régulation dite « asymétrique », l'Arcep définit, dans une décision d'analyse de marché, les obligations pesant sur le ou les opérateurs (également appelés « opérateurs puissants ») qui sont désignés comme exerçant une influence significative sur un marché pertinent (articles L. 37-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques). Dans le cadre de la régulation dite « symétrique », l'Arcep définit les obligations générales qui s'appliquent de la même manière à tous les opérateurs (article L. 36-6). Par ailleurs, elle recueille auprès des opérateurs les informations nécessaires à l'exercice de ses missions de régulation, surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services relevant du service universel des communications électroniques et contrôle le respect de leurs obligations par les opérateurs (article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques).

 Attribuer, par des décisions individuelles, des ressources en fréquences ou en numérotation (articles L. 42-1 et suivants et article L. 44 du code des postes et des communications électroniques) et définir le plan national de numérotation téléphonique (article L. 44 du code des postes et des communications électroniques).

 Veiller au financement et à la fourniture du service universel (article L. 35 et suivants du code des postes et des communications électroniques).

 Faire part de son expertise, au moyen des avis qu'elle rend à la demande du Gouvernement, du Parlement ou des autres autorités de régulation.

 Édicter des actes de « droit souple », tels que des lignes directrices ou recommandations pour donner de la visibilité au secteur sur l'exercice de ses compétences ou orienter les comportements des acteurs.

 Dialoguer régulièrement avec les acteurs du secteur, pour conserver une connaissance fine des marchés qu'elle régule.

 Ajuster et faire connaître ses décisions de régulation. Ce dialogue prend la forme de rencontres régulières (ateliers, plénières, conférences...) et de contributions aux consultations publiques fréquemment ouvertes par l'Arcep.

 Adopter des lignes directrices sur les conditions tarifaires d'accès aux réseaux publics à très haut débit en fibre optique (article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales).

Source : site internet de l'Arcep

Pour veiller au respect par les opérateurs de leurs obligations, l'Arcep est dotée d'un pouvoir de sanction prévu à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques (mises en demeure, sanctions pécuniaires, suspension d'autorisations d'attribution de fréquences...) et d'un pouvoir d'enquête (articles L. 32-4 et L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques).

Enfin, dans le cadre de son pouvoir de règlement de différends (article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques), l'Arcep est compétente pour trancher les litiges entre deux opérateurs relatifs aux conditions techniques et financières de l'accès ou de l'interconnexion.

Cette autorité comprend trois formations distinctes :

· la formation plénière, qui comprend les sept membres du collège. Elle délibère sur l'ensemble des décisions et avis, à l'exception des décisions pour lesquelles la loi a expressément prévu que l'une des autres formations de l'Autorité était compétente ;

· la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction (dite « RDPI »), composée de quatre des sept membres de l'Autorité, dont le président. Elle statue sur les décisions en matière d'enquête et de règlement des différends, ainsi que sur les décisions ayant trait à l'exercice des poursuites dans le cadre de la procédure de sanction ;

· enfin, la formation restreinte, qui comprend les trois membres les plus récemment nommés à l'exception du président ou de la présidente. Elle délibère sur les décisions de sanction à l'encontre des opérateurs.

En outre, le Conseil d'État, dans sa décision n° 326 492 du 26 octobre 2011 Commune de Saint-Denis, a jugé que, à travers diverses dispositions du code des postes et des communications électroniques, le législateur avait confié à l'Arcep, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques et l'Agence nationale des fréquences (ANFR), un pouvoir de police spéciale des communications électroniques exclusif et ce, afin d'assurer un niveau élevé et uniforme sur le territoire de protection de la santé publique et un fonctionnement optimal des réseaux.

Par ailleurs, en application de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Arcep, de même que le ministre chargé des communications électroniques, est tenu de prendre « des mesures raisonnables et proportionnées » en vue d'atteindre divers objectifs, parmi lesquels la sécurité et l'intégrité des réseaux (7° du II de cet article), dans le cadre de ses attributions.

L'Arcep dispose donc de pouvoirs élargis en matière de réseaux de communications électroniques et des opérateurs. En pratique, elle intervient, dans l'exercice de ses missions, sur des questions relatives aux modalités de réalisation des raccordements d'utilisateurs finals à la fibre : le mode « Stoc » a d'ailleurs pour origine une décision de l'Arcep de 2015 (cf. commentaire sur l'article 1er de la proposition de loi) et le régulateur mène depuis 2019 des travaux techniques avec les opérateurs, qui ont conduit à l'élaboration des contrats « Stoc V2 » en 2020.

Néanmoins, que ce soit en matière d'édiction de règles de droit souple ou de contrôle, ses pouvoirs ne visent pas directement la qualité et la pérennité des raccordements à la fibre, alors que cet enjeu croissant fait l'objet de forts mécontentements de la part des utilisateurs finals, mais aussi des élus locaux, en particulier dans les réseaux d'initiative publique dans lesquels la fibre est déployée en grande partie grâce à des fonds publics.

B. Face à la multiplication des dysfonctionnements, les pouvoirs de police de l'Arcep apparaissent trop restreints

Bien que l'Arcep ait fait de la qualité des raccordements finaux à la fibre une de ses priorités depuis quatre ans, elle ne semble pas disposer des pouvoirs d'audit et de sanction nécessaires pour améliorer la qualité des services rendus de manière effective.

À titre d'illustration, sa décision n° 2020-1432 du 8 novembre 2020, qui prévoyait la transmission par les opérateurs d'infrastructure (OI) d'indicateurs de qualité, n'a été que partiellement appliquée : aujourd'hui, l'Arcep ne dispose pas de données fiables concernant le taux de malfaçon, alors même qu'il s'agit d'un indicateur devant être transmis par les opérateurs.

De même, les obligations s'appliquant aux OC et aux OI dans le cadre du mode « Stoc V2 » semblent régulièrement mal appliquées ou contournées, même lorsqu'un contrat intégrant ces obligations a été conclu entre un OC et ses sous-traitants.

Plus encore, la décision de l'Arcep de 201122(*) qui est à l'origine du mode « Stoc » n'est pas totalement respectée par les opérateurs. Elle prévoit que l'OI « fait droit aux demandes raisonnables d'accès » à la ligne de communication à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, « en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final » et qu'« une demande d'un opérateur commercial souhaitant réaliser lui-même, en qualité de sous-traitant de l'opérateur d'immeuble, le raccordement final peut [...] être regardée comme raisonnable », en prévoyant toutefois des réserves à ce principe : le strict respect des règles de l'art par les OC et, le cas échéant, leurs sous-traitants. En pratique, au vu de l'importance des incidents et malfaçons qui surviennent sur l'ensemble du territoire du fait du mode « Stoc » dans le raccordement de la fibre, cette réserve n'est pas respectée sur le terrain.

En somme, l'Arcep ne semble donc pas disposer des données nécessaires, ni des moyens de contrôle et de sanction adéquats pour assurer la qualité des raccordements d'utilisateurs finals à la fibre optique.

II. Un dispositif qui vise à permettre à l'Arcep de contrôler de manière effective la bonne réalisation des raccordements

Cet article vise à renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'Arcep à travers plusieurs mesures :

· codifier à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques l'existence du pouvoir de police spéciale des communications électroniques, dégagé par la jurisprudence du Conseil d'État ;

· ajouter la qualité, la pérennité, l'intégrité et la sécurité des raccordements finaux à la fibre, aux objectifs que l'Arcep doit suivre dans l'exercice de ses missions (article L. 32-1 du même code) ;

· permettre à l'Arcep de recueillir auprès des opérateurs des indicateurs de niveaux de qualité de service et des informations techniques (article L. 34-8-3 du même code) ;

· prévoir la publication trimestrielle des indicateurs de niveaux de qualité de service ou des informations techniques et comptables transmises par les opérateurs (article L. 34-8-3 du même code) ;

· dans le cadre de ses missions de contrôle sur les modalités d'accès aux lignes prévues à l'article L. 34-8-3 du même code, permettre à l'Arcep d'avoir recours à un organisme indépendant afin d'effectuer des expertises et des études, y compris s'agissant du respect des niveaux de qualité de service ;

· octroyer un pouvoir d'astreinte à l'Arcep, en cas de refus d'un OI de permettre l'accès à une ligne ou lorsque les moyens d'accès ne sont pas adaptés ou ne sont pas conformes aux niveaux de qualité de service attendus (article L. 36-11 du même code). Il est prévu que l'Arcep peut enjoindre à l'OI « de faire droit aux demandes d'accès, de corriger toute discrimination ou de mettre en conformité les modalités d'accès avec celles précisées par l'autorité, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès », le cas échéant « sous astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte » ;

· permettre à l'Arcep de préciser les règles concernant les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières de réalisation des raccordements des utilisateurs finals (article L. 36-6 du même code), en prenant en compte « la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les dispositions particulières du code du travail applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin et les dispositions du code du travail relatives aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques ». En effet, il apparaît que ces règles ne sont pas toujours respectées par les intervenants chargés de réaliser un raccordement à la fibre ;

· autoriser l'Arcep à sanctionner les manquements aux règles portant sur la réalisation du raccordement des utilisateurs finals à la fibre, qu'il s'agisse de dispositions législatives, réglementaires ou encore de cahiers des charges ou de règles de l'art (article L. 36-11 du même code).

III. Un dispositif qui permettra de renforcer les pouvoirs de l'Arcep de manière opportune, sous réserve d'ajustements techniques

La commission a pleinement approuvé l'article 4 qui permet de doter l'Arcep de pouvoirs effectifs pour garantir la qualité des raccordements d'utilisateurs finals à la fibre.

Elle l'a réécrit ( COM-16), sur proposition de la rapporteure, pour en conforter et en clarifier les dispositions.

Tout d'abord, alors que la version initiale de l'article inscrivait dans le code des postes et des communications électroniques l'existence d'un pouvoir de police spéciale des communications électroniques, consacré par le Conseil d'État, la commission a complété le dispositif pour prévoir que ce pouvoir est confié non seulement au ministre chargé des communications électroniques et à l'Arcep, mais aussi à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), de manière à être en cohérence avec la jurisprudence.

Ensuite, dans un souci de garantir le respect du secret des affaires, l'obligation de publication trimestrielle par l'Arcep des informations techniques et comptables transmises par les opérateurs a été supprimée, pour ne conserver que la publication des indicateurs portant sur la qualité de service.

Sur le même sujet, afin de rendre plus opérationnelle et exploitable la remontée des données, la nouvelle rédaction prévoit que l'Arcep précise par une décision le contenu de ces indicateurs de qualité de service.

En outre, il supprime la référence aux règles de sécurité applicables à la réalisation des raccordements du champ du pouvoir de police de l'Arcep, par cohérence avec le champ des missions du régulateur et par coordination avec l'article 1er de la proposition de loi, tel que modifié par la commission, qui en impose le respect par les intervenants effectuant les travaux.

Dans un souci de cohérence, il transfère par ailleurs les dispositions dotant l'Arcep d'un pouvoir d'astreinte de l'article L. 36-6 à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques qui énumère les pouvoirs de sanction de l'Arcep.

Enfin, des corrections rédactionnelles ont été apportées par la commission.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

TITRE V

GARANTIR LES DROITS DES CONSOMMATEURS EN CAS D'INTERRUPTION PROLONGÉE D'UN SERVICE D'ACCÈS À INTERNET
Article 5

Renforcer les droits des utilisateurs en cas d'interruption prolongée d'un service d'accès à internet

Cet article vise à mieux garantir les droits des consommateurs face aux effets des coupures prolongées du service d'accès à internet, qui peuvent être liées à des malfaçons ou à des débranchements occasionnés par le mode « Stoc ». Selon la durée de l'interruption, il institue trois pénalités possibles à l'encontre du fournisseur d'accès à internet (FAI) : le versement d'une indemnité à l'abonné au bout de 5 jours, la suspension du paiement de l'abonnement au bout de 10 jours puis la résiliation sans frais de l'abonnement, si l'abonné en fait la demande, au bout de 20 jours.

La commission a adopté trois amendements de la rapporteure, dont un rédactionnel ( COM-17) et deux amendements visant à rendre le dispositif plus opérant, d'une part, en articulant mieux les délais pouvant déclencher les trois niveaux de sanction prévus ( COM-19) et, d'autre part, en protégeant les FAI d'éventuels abus des consommateurs ( COM-18).

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

I. Le droit actuel offre des garanties limitées au consommateur vis-à-vis de son fournisseur d'accès à internet en cas de coupure prolongée du service

Le code de la consommation précise les droits dont bénéficie le consommateur dans l'exécution de son contrat d'abonnement.

À titre d'illustration, l'article L. 224-33 prévoit une obligation de notification au consommateur de tout projet de modification des conditions contractuelles et la possibilité, s'il n'accepte pas ces nouvelles conditions, de résilier son contrat. L'article L. 224-34 prévoit quant à lui que le consommateur peut résilier son contrat, sans frais, en cas d'écart permanent ou fréquent entre les performances réelles et les performances mentionnées dans ce contrat ; cet article n'est toutefois pas applicable aux abonnements portant sur un service d'accès à internet.

En outre, en cas de coupure de l'accès à internet, le consommateur dispose de peu de moyens pour obtenir une réparation ou la sanction du FAI défaillant. Or, compte tenu de l'importance stratégique des outils numériques dans la vie quotidienne des Français, les interruptions prolongées du service d'accès à internet peuvent s'avérer particulièrement handicapantes pour les usagers (particuliers, collectivités, entreprises, ou autres). À cet égard, le Sénat avait d'ailleurs rappelé cet enjeu dans un rapport d'information sur l'inclusion numérique23(*) en 2022, et pointé les conséquences négatives pour les usagers d'un mauvais accès aux réseaux et outils numériques en termes d'accès aux droits, mais aussi à l'emploi, à l'éducation et aux services publics.

La qualité de service sur le réseau fibré est actuellement ternie par les défauts de raccordement induits par les intervenants ne respectant pas les règles de l'art dans le cadre du mode « Stoc » et, dans certains cas, des débranchements injustifiés. Ces malfaçons semblent s'être multipliées depuis plusieurs années du fait de l'accélération du déploiement de la fibre.

Dans son rapport annuel 202224(*), la médiatrice des communications électroniques indique que les litiges liés à la fibre optique ont représenté 36 % des 8 995 saisines en 2022 (soit plus de 3 200 saisines), soit six points de plus qu'en 2021. Comme elle le mentionne, « ce palmarès reflète bien les problèmes rencontrés par les consommateurs dans le déploiement du chantier de la fibre qui continue de progresser à un rythme soutenu même si 2022 est marquée par un léger ralentissement (+ 3,7 millions de prise en un an contre + 4,2 millions un an auparavant) ».

La rapporteure regrette de n'avoir pu obtenir de données chiffrées permettant de quantifier les malfaçons et débranchements injustifiés qui surviennent annuellement sur le réseau fibre. Interrogée à ce sujet, la DGE a indiqué que si les OI sont, en principe, tenus de transmettre mensuellement à l'Arcep des informations sur la qualité de service concernant les raccordements effectués en mode « Stoc » (prenant notamment en compte un taux de malfaçons constatées), en pratique, « la transmission n'est pas systématique et les informations ne sont pas toujours fiables ». L'Arcep a confirmé cette situation, indiquant que « les opérateurs ne sont pas en mesure de fournir des données suffisamment fiables et généralisées sur ces indicateurs » (cf. commentaire portant sur l'article 1er).

Toutefois, selon le rapport précité de la médiatrice des communications électroniques, 45 % des saisines liées à la fibre en 2022 (soit environ 1 140 saisines) concernaient des problèmes techniques, parmi lesquels des problèmes d'inéligibilité technique, mais aussi des dysfonctionnements liés au manque de sécurisation des armoires ou encore des cas de « débranchement sauvage de consommateurs par des techniciens au bénéfice du client à raccorder ».

Ce problème peut, en partie, s'expliquer par la faible rémunération des intervenants et les délais resserrés qui leur sont impartis pour réaliser les raccordements.

Comme l'a indiqué l'Avicca dans un communiqué en 2022, si le déploiement de la fibre est un succès national, ne serait-ce que d'un point de vue quantitatif (80 % des locaux environ sont raccordables en fin d'année 2022), « derrière ces lauriers se cachent des consommateurs mécontents et on ne compte plus ceux qui paient un abonnement à la fibre mais sont en panne de connexion depuis des jours voire des semaines, dans la France entière, ni ceux qui subissent des déconnexions intempestives régulières. Dans les campagnes et les banlieues résidentielles, également dans les centres-villes : aucun territoire n'est épargné et les signalements se multiplient jour après jour. »25(*)

La rapporteure n'a pas pu obtenir de chiffres précis sur les débranchements injustifiés rencontrés par les utilisateurs. L'Arcep a toutefois transmis à la rapporteure des données sur les délais nécessaires au rétablissement de la connexion en cas de panne. Selon ces éléments, le rétablissement de la connexion au 95e centile26(*) oscillerait, au quatrième trimestre 2022, entre un délai de moins de cinq jours ouvrés et un délai moins de cinquante jours ouvrés, selon les réseaux.

II. Un dispositif pour mieux protéger les abonnés vis-à-vis de leur fournisseur d'accès à internet

Afin de mieux garantir les droits des consommateurs en cas d'interruption du service d'accès à internet, quelle que soit la cause de l'interruption, l'article 5 propose de modifier le code de la consommation pour instaurer des pénalités à l'encontre du FAI. Cet article est applicable quelle que soit la technologie permettant l'accès à internet.

D'une part, il modifie l'article L. 224-3 de ce code pour permettre au consommateur, en cas d'interruption du service d'accès à internet pendant une durée de plus de vingt jours consécutifs, d'obtenir la résiliation de son abonnement, et ce, sans aucun frais.

D'autre part, il modifie l'article L. 224-42-1 du même code pour prévoir une obligation, pour le FAI, d'indemniser le consommateur en cas d'interruption d'un service d'accès à internet durant plus de cinq jours consécutifs. Il est prévu que cette indemnisation ne puisse être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement. Le nombre de jours de retard doit être calculé jusqu'au rétablissement de l'accès à internet ou à la résiliation du contrat par le consommateur.

Enfin, en cas d'interruption de service durant plus de dix jours consécutifs, il est prévu que le FAI suspende automatiquement toute demande de paiement vis-à-vis du consommateur, et ce, jusqu'au rétablissement du service d'accès ou à la résiliation du contrat par ce dernier. Tout paiement qui serait effectué par le consommateur au titre d'une période au cours de laquelle il n'a pas eu accès au service internet devrait lui être remboursé par le FAI.

III. Un dispositif opportun, nécessitant toutefois des ajustements pour garantir la proportionnalité des sanctions et protéger les opérateurs d'éventuels abus de la part des consommateurs

La commission a accueilli très favorablement ce dispositif qui permettra de mieux protéger les droits des consommateurs face aux défaillances du service d'accès à internet, en particulier s'agissant des pannes survenant du fait du débranchement d'un abonné à la fibre ou de malfaçons causées par des sous-traitants chargés de réaliser des raccordements.

Elle a adopté plusieurs amendements, sur proposition de la rapporteure, visant à :

- améliorer l'articulation dans le temps des sanctions instituées par l'article 5 en cas d'interruption du service d'accès à internet, afin de les rendre proportionnelles au préjudice subi par le consommateur. Il est ainsi proposé de réduire le délai d'interruption de service déclenchant la suspension du paiement de l'abonnement de dix à cinq jours, tandis que le délai d'interruption du service d'accès à internet ouvrant droit à indemnisation serait relevé de cinq à dix jours ( COM-19) ;

- afin de protéger les opérateurs commerciaux d'éventuels abus, prévoir que si le fournisseur d'accès à internet démontre que l'interruption du service d'accès à internet est directement imputable au consommateur (par exemple, en cas de débranchement volontaire de la box internet par celui-ci), les sanctions prévues à l'article 5 à son encontre (suspension du paiement de l'abonnement, indemnisation du consommateur et résiliation sans frais de l'abonnement) ne sont pas applicables ( COM-18) ;

- effectuer des corrections rédactionnelles ( COM-17).

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.


* 2 Le NRO est un local technique recevant les infrastructures d'un opérateur qui permettent de faire le lien entre le réseau national optique (« backbone ») et le réseau horizontal qui va vers les abonnés.

* 3 Le PBO est un boîtier placé à l'extrémité amont du câblage client final (CCF), où l'on vient raccorder les prises optiques des clients au réseau fibre optique vertical. L'équipement est situé en aval du PM et juste avant le CCF qui permet de relier le PBO au PTO à l'intérieur du logement.

* 4 Il s'agit d'une armoire dans l'espace public (ou à l'intérieur des immeubles dans les grandes métropoles françaises).

* 5 Il s'agit de la partie terminale du réseau FttH. Il fait partie du CCF et se trouve entre le réseau d'accès en fibre optique et le réseau privé du client.

* 6 Premier alinéa de l'article 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. »

* 7 Décision n° 2020-1432 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 8 décembre 2020 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

* 8 https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communiques/detail/n/fibre-optique-011 222.html.

* 9 Source : réponse de l'Arcep au questionnaire écrit de la rapporteure.

* 10 Source : réponse de l'Arcep au questionnaire écrit de la rapporteure.

* 11 Source : FFT.

* 12 Source : réponse de la DGE au questionnaire écrit de la rapporteure.

* 13 France stratégie, Impacts économiques et sociaux du plan France très haut débit, janvier 2023.

* 14 Rapport de la mission sur la transition vers le très haut débit et l'extinction du réseau cuivre, présidée par Paul Champsaur, décembre 2014.

* 15 Selon la définition donnée par l'Arcep, un local « raccordable sur demande » est un local pour lequel la pose du point de branchement optique (PBO) est subordonnée à une demande effective de raccordement de la part d'un client final. L'opérateur d'infrastructure peut décider, de manière ciblée, pour certains locaux, de les rendre « raccordables sur demande », dans une proportion qui doit rester faible. Ainsi que l'a souligné l'autorité dans une recommandation de 2015 sur la mise en oeuvre de l'obligation de complétude des réseaux, ce dispositif concerne en particulier les zones dans lesquelles on compte peu de demandes d'abonnements, afin de permettre à l'opérateur de mieux répartir son investissement.

* 16 Source : DGE.

* 17 https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communiques/detail/n/fermeture-du-cuivre-290 722.html.

* 18    https://www.orange.com/sites/orangecom/files/documents/2021-03/Fiche %20Presse %20Cuivre %20VF.pdf.

* 19 Orange a publié sur son site internet une carte interactive des communes concernées.

* 20 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

* 21 Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.

* 22 Décision n° 2015-0776 du 2 juillet 2015.

* 23 Rapport d'information n° 588 (2021-2022) de Patricia Demas : Renforcer la cohésion numérique dans les territoires : 20 mesures pragmatiques et de bon sens, 29 mars 2022.

* 24 Médiatrice des communications électroniques, Rapport annuel 2022.

* 25 https://www.avicca.org/actualite/alerte-sur-les-raccordements-des-francais-la-fibre-les-reseaux-publics

* 26 Cela signifie que 95 % des délais mesurés sont en-deçà de la valeur de référence.