EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE LIMINAIRE

Solde structurel et solde effectif de l'ensemble
des administrations publiques de l'année 2022

. Le présent article retrace l'exécution du solde structurel et du solde effectif des administrations publiques pour 2022.

L'article 8 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques43(*) prévoit que la loi de règlement comprend un article liminaire « présentant un tableau de synthèse retraçant le solde structurel et le solde effectif de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de l'année à laquelle elle se rapporte ».

Article liminaire du projet de loi de règlement pour 2022

(en point de PIB)

 

Exécution 2022

LFI 2022 (prévision)

LPFP 2018-2022 (prévision)

Solde structurel (1)

- 3,4

- 4,0

- 0,8

Solde conjoncturel (2)

- 1,2

- 0,8

0,6

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 0,1

- 0,2

0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 4,7

- 5,0

- 0,3

Note de lecture : l'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs.

Source : commission des finances du sénat (d'après le projet de loi de règlement pour 2022)

Les données figurant au présent article font l'objet d'une analyse détaillée dans le cadre de l'exposé général du présent rapport, à laquelle le lecteur est invité à se reporter.

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* *

L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté le présent projet de loi, elle n'a pas adopté cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, la commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE PREMIER

Résultats du budget de l'année 2022

. Cet article arrête les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour l'année 2022.

Conformément au I de l'article 37 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article « arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle ».

Le I arrête le résultat budgétaire de l'État, hors opérations avec le Fonds monétaire international44(*), à la somme de - 151 441 437 719,72 euros.

Le II détaille le montant définitif des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

Le résultat budgétaire résulte presque entièrement du solde des recettes et des dépenses du budget général, car les budgets annexes représentant un montant de crédits réduit et les comptes spéciaux sont habituellement proches de l'équilibre.

Construction du solde budgétaire

(en milliards d'euros)

Source : commission des finances, à partir du projet de loi de règlement. PSR : prélèvements sur recettes. Dépenses et recettes nettes des remboursements et dégrèvements

L'analyse des principaux déterminants du solde budgétaire figure dans l'exposé général du présent rapport.

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L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté le présent projet de loi, elle n'a pas adopté cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, la commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 2

Tableau de financement de l'année 2022

. Cet article retrace le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier en 2022.

Conformément au II de l'article 37 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, cet article « arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement ».

Le tableau de financement qui y figure arrête à 280,0 milliards d'euros le besoin de financement de l'État et décrit les ressources mobilisées pour y répondre.

Le besoin de financement résulte à titre principal, pour 145,7 milliards d'euros, de la nécessité de rembourser les titres de dette arrivant à échéance et, pour 151,4 milliards d'euros, du déficit de l'année décrit à l'article premier.

La principale ressource mobilisée pour satisfaire le besoin de financement est l'émission de nouvelle dette à moyen et long terme, pour un montant de 260 milliards d'euros en 2021, identique au montant émis en 2021 et en 2020.

Pour la première fois depuis 2015, une ressource est affectée à la Caisse de la dette publique et consacrée au désendettement, à hauteur de 1,9 milliard d'euros. Toutefois, ce montant provenant d'une ouverture de crédits sur le programme 369 « Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19 » de la mission « Engagements financiers de l'État », il entraîne en même temps une augmentation à due concurrence du besoin de financement et ne réduit donc pas réellement l'endettement.

L'encours des titres d'État à court terme diminue de 6,9 milliards d'euros. Le complément du besoin de financement est donc comblé par la variation des dépôts des correspondants (+ 1,1 milliard d'euros) et les autres ressources de trésorerie (- 11,3 milliards d'euros), c'est-à-dire principalement le solde des primes et décotes à l'émission, qui est négatif après plusieurs années de primes à l'émission.

L'exposé général du présent rapport comprend des éléments détaillés d'analyse du financement de l'État.

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L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté le présent projet de loi, elle n'a pas adopté cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, la commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3

Résultat de l'exercice 2022 - Affectation au bilan
et approbation du bilan et de l'annexe

. Cet article approuve le compte de résultat de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées selon les règles de la comptabilité générale, affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.

Conformément au III de l'article 37 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article approuve le compte de résultat de l'exercice établi à partir des ressources et des charges constatées selon les règles de la comptabilité générale, affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation, ainsi que son annexe. Le contenu de chacun de ces états et documents est précisé par la norme n° 1 « Les états financiers » du recueil des normes comptables de l'État.

Le I approuve le compte de résultat de l'État. Le résultat comptable s'établit à - 160,0 milliards d'euros, soit la différence entre les produits régaliens nets, qui s'élèvent à 316,9 milliards d'euros, et les charges nettes, d'un montant de 476,9 milliards d'euros.

Le II affecte le résultat comptable de l'exercice 2022 au bilan à la ligne « Report des exercices antérieurs ».

Le III établit le bilan, qui se compose d'un actif net total de 1 284,2 milliards d'euros et d'un passif, hors situation nette, de 3 042,1 milliards d'euros. La situation nette s'établit donc à - 1 757,9 milliards d'euros.

La ligne « Report des exercices antérieurs » vaut - 1 916,5 milliards d'euros dans le compte général de l'État. Par affectation du résultat comptable, soit - 160,0 milliards d'euros, elle prend la valeur de - 2 076,5 milliards d'euros en application du présent III.

Le IV approuve l'annexe du compte général de l'État de l'exercice, qui consiste en un commentaire détaillé de chacun des postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'une présentation des engagements hors bilan et des règles et méthodes d'évaluation comptables45(*).

L'exposé général du présent rapport contient des développements détaillés sur les comptes de l'État présentés en comptabilité générale.

L'affectation du résultat comptable de l'exercice à la ligne « Report des exercices antérieurs » par le III et le IV du présent article constitue l'une des dispositions qui ne soit pas de pure constatation dans le projet de loi de règlement.

Le rejet du premier projet de loi de règlement pour 2021, lors de son examen à l'été 2022, a ainsi empêché d'affecter le résultat comptable de 2021, soit - 142,1 millions d'euros, au report à nouveau. En conséquence, l'administration a décidé de rajouter, dans le compte de résultat 2022, une ligne nouvelle intitulée « Solde des opérations d'exercices antérieurs en attente d'affectation », qui comprend ce résultat comptable non affecté, sans conséquence sur le résultat comptable 2022.

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L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté le présent projet de loi, elle n'a pas adopté cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, la commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 4

Budget général - Dispositions relatives aux autorisations d'engagement et aux crédits de paiement

. Cet article ajuste et arrête, pour le budget général, le montant par mission et par programme des autorisations d'engagement consommées et des dépenses réalisées au titre de l'année 2022.

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit, au 2° du IV de son article 37, que la loi de règlement ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés.

Le I du présent article arrête le montant des autorisations d'engagement consommées sur le budget général à un montant de 778,0 milliards d'euros, ouvre des autorisations d'engagement complémentaires à hauteur de 0,2 milliard d'euros et annule 11,6 milliards d'euros d'autorisations d'engagement non consommées et non reportées.

Les annulations portent principalement sur la mission « Crédits non répartis » (1,9 milliard d'euros), sur le programme 367 « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale "Participations financières de l'État" » (2,1 milliards d'euros) et sur la mission « Remboursements et dégrèvements » (3,8 milliards d'euros).

Le II du présent article arrête le montant des dépenses relatives au budget général à hauteur de 578,4 milliards d'euros, ouvre des crédits de paiement complémentaires pour 0,2 milliard d'euros et annule 9,8 milliards d'euros de crédits de paiement non consommés et non reportés, selon une répartition proche de celle des annulations d'autorisations d'engagements décrites supra.

Les autorisations d'engagement et crédits de paiement complémentaires ouverts sont uniquement imputés sur des programmes dotés de crédits évaluatifs, à savoir les programmes 355 « Charge de la dette et trésorerie de l'État » (169,4 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement) et 114 « Appels en garantie de l'État » (39,7 millions d'euros en autorisations d'engagement et 13,7 millions d'euros en crédits de paiement) de la mission « Engagements financiers de l'État ».

Les dépenses exécutées sur les missions du budget général sont analysées dans le tome I du présent rapport et dans les contributions des rapporteurs spéciaux.

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L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté le présent projet de loi, elle n'a pas adopté cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, la commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 5

Budgets annexes - Dispositions relatives aux autorisations d'engagement et aux crédits de paiement

. Cet article ajuste et arrête, pour les budgets annexes, le montant par mission et par programme des autorisations d'engagement consommées, des dépenses et des recettes de ces budgets au titre de l'année 2022.

Le présent article, comme le précédent pour le budget général, applique, s'agissant des budgets annexes, le 2° du III de l'article 37 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui prévoit que la loi de règlement ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés.

Le I du présent article ajuste et arrête, pour les budgets annexes, les montants définitifs, par mission et par programme, des autorisations d'engagement consommées, soit 2 413,0 millions d'euros pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et 141,6 millions d'euros pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative ».

Le montant des annulations d'autorisations d'engagement non engagées et non reportées est de 12,2 millions d'euros pour le premier budget annexe et de 8,6 millions d'euros pour le second.

Le II ajuste et arrête les dépenses et les recettes des deux budgets annexes, soit :

- 2 402,2 millions d'euros de dépenses et 2 378,3 millions d'euros de recettes pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », 9,8 millions d'euros de crédits non consommés et non reportés étant annulés ;

- 142,3 millions d'euros de dépenses et 193,7 millions d'euros de recettes pour le budget « Publications officielles et information administrative », 4,4 millions d'euros de crédits non consommés et non reportés étant annulés.

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L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté le présent projet de loi, elle n'a pas adopté cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, la commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 6

Comptes spéciaux - Dispositions relatives aux autorisations d'engagement, aux crédits de paiement et aux découverts autorisés.
Affectation des soldes

. Cet article récapitule le montant des ouvertures complémentaires et annulations de crédits de l'exercice 2021, s'agissant des comptes spéciaux. Il arrête le solde de ces derniers au 31 décembre 2021 et, sauf exceptions, le reporte à la gestion 2023.

Le présent article, comme les deux précédents pour le budget général et les budgets annexes, applique, s'agissant des comptes spéciaux, le 2° du III de l'article 37 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui prévoit que la loi de règlement ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés. Il applique également les 3°, 4° et 5° du même III, aux termes desquels la loi de règlement majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté, arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant et apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.

Le I et le II du présent article ajustent et arrêtent respectivement le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement consommés sur les comptes spéciaux.

Les comptes d'affectation spéciale ont consommé 77,1 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour des recettes de 81,6 milliards d'euros, tandis que sont annulés des crédits non consommés et non reportés de 3,0 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 2,9 milliards d'euros en crédits de paiement.

Les comptes de concours financiers ont consommé 129,0 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 128,7 milliards d'euros en crédits de paiement, pour des recettes de 130,9 milliards d'euros, tandis que sont annulés des crédits non consommés et non reportés à hauteur de 6,4 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 5,6 milliards d'euros en crédits de paiement.

Les comptes de commerce ont des dépenses de 57,9 milliards d'euros et des recettes de 58,0 milliards d'euros.

Les comptes d'opérations monétaires ont des dépenses de 4,0 milliards d'euros et des recettes de 3,5 milliards d'euros. Cette ligne supporte en outre une majoration du découvert de 17,8 milliards d'euros correspondant, comme chaque année, à la quote-part de la France au capital du Fonds monétaire international (FMI) et des prêts effectués dans le cadre de cet organisme.

Le III arrête les soldes des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2023, à la date du 31 décembre 2022, et qui sont reportés à la gestion 2023 par le IV, à l'exception :

- d'un solde débiteur de 368,2 millions d'euros concernant les comptes de concours financiers « Prêts à des États étrangers », en raison notamment de remises de dette à des pays étrangers ;

- d'un solde créditeur de 112,9 millions d'euros concernant le compte de commerce « Opérations commerciales des domaines » ;

- d'un solde créditeur de 211,2 millions d'euros concernant le compte d'opérations monétaires « Émission des monnaies métalliques », solde jugé sans signification parce qu'il mêle des opérations budgétaires classiques et des opérations de bilan ;

- d'un solde débiteur de 102,5 millions d'euros concernant le compte d'opérations monétaires « Pertes et bénéfices de change », soldé chaque année en application de la loi du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Pour mémoire, le solde de ces quatre comptes spéciaux en 2021 a dû être reporté à 2022 en raison du rejet du premier projet de loi de règlement pour 2021. L'article 20 de la LOLF prévoit en effet que, sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante.

En conséquence, et comme l'a confirmé le Gouvernement au rapporteur général, le présent article, conformément aux règles de gestion des comptes spéciaux préconisées par la Cour des comptes, cumule les non-reports sur ces quatre comptes pour les deux exercices 2021 et 2022.

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L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté le présent projet de loi, elle n'a pas adopté cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, la commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 7

Règlement du compte spécial « Participation de la France au désendettement de la Grèce »

. Le présent article prévoit que le solde créditeur du compte d'affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce », clos au 1er janvier 2023, soit arrêté au montant de 799,8 millions d'euros. Il se borne à appliquer les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, qui prévoit que la loi de règlement arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant.

I. LE DROIT EXISTANT : UN COMPTE CRÉÉ EN 2012 ET PROLONGÉ JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2022 POUR SOUTENIR, SOUS CONDITIONS, LE DÉSENDETTEMENT DE LA GRÈCE

A. UN COMPTE CRÉÉ EN 2012 POUR TRACER LE REVERSEMENT À LA GRÈCE DES REVENUS PERÇUS SUR SES TITRES SOUVERAINS

Les ministres des finances de la zone euro avaient pris l'engagement de reverser à la Grèce les revenus perçus par leurs banques centrales sur les obligations grecques détenues pour compte propre, dites ANFA46(*) ou rachetées dans le cadre du securities market program (SMP)47(*). Ces revenus provenaient tant des intérêts de ces obligations que des éventuelles plus-values constatées au remboursement, qui accroissaient ainsi les bénéfices des banques centrales de la zone euro et donc les dividendes versées aux États membres. Ces deux décisions visaient à aider la Grèce à réduire son besoin de financement et à participer au rétablissement de la soutenabilité de sa dette publique.

Le I de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 201248(*) avait traduit cet engagement politique en ouvrant le compte d'affectation spéciale (CAS) « Participation de la France au désendettement de la Grèce », pendant budgétaire de l'accord conclu par les membres de la zone euro. Le recours à un CAS s'expliquait par deux raisons.

La première se fonde sur l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit formellement aux banques centrales nationales de financer les États membres de la zone euro.

La seconde se justifie par la nécessité d'isoler ces flux au sein du budget de l'État, qui n'est que le vecteur de l'opération de reversement.

Le CAS devait être ouvert à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2020.

Les recettes du CAS étaient constituées du produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu'elle percevait sur les titres grecs détenus en compte propre.

Les dépenses correspondaient respectivement aux programmes 795 « Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs » et 796 « Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France ».

Sur la période 2012-2020, les États membres de la zone euro s'étaient engagés à reverser près de quatre milliards d'euros, dont 754,3 millions d'euros pour la France, au titre des revenus perçus par leurs banques centrales sur les obligations grecques détenues pour compte propre (ANFA).

Au titre du programme SMP, la quote-part de la France représentait quant à elle 2,06 milliards d'euros sur la période 2013-202549(*). Le versement de ces revenus a également fait l'objet d'une convention entre la Banque de France et le ministère de l'économie et des finances. Il devait s'opérer par tranche annuelle.

B. UN COMPTE PROLONGÉ JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2022 POUR TENIR COMPTE DU RETARD PRIS DANS LE VERSEMENT DES REVENUS PERÇUS SUR LES OBLIGATIONS GRECQUES

À la suite de l'arrivée au pouvoir d'Alexis Tsipras en Grèce le 25 janvier 2015 et sous la direction du ministre des finances de l'époque, Yanis Varoufakis, les autorités grecques ont longuement négocié, avec leurs créanciers publics, divers aménagements sur leur dette, dont la soutenabilité était remise en question.

À la suite du refus de la Grèce d'accepter les réformes imposées par la Banque centrale européenne (BCE), la Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI) en échange du déblocage de la dernière tranche d'aide de son deuxième programme d'assistance financière, l'Eurogroupe avait décidé de suspendre le processus de reversement des revenus tirés des portefeuilles ANFA et SMP à compter du 30 juin 2015, date d'expiration de ce deuxième programme.

Dans le cadre d'un accord entre l'Eurogroupe et la Grèce trouvé en juin 2018 dans le cadre de la dernière évaluation du troisième programme d'ajustement économique de la Grèce, la reprise de la rétrocession des revenus perçus par les banques centrales nationales sur les revenus grecs a été actée. Il a été décidé de ne pas procéder aux restitutions prévues en 2015 et 2016, mais que soient rétrocédés les profits SMP au titre de l'année 2014 ainsi que les profits SMP et ANFA à partir de l'année 2017, sous réserve du respect par la Grèce des conditions fixées sur la période post-programme.

Pour tenir compte de ces reports et de la reprise des rétrocessions, l'article 91 de la loi de finances pour 202050(*) a modifié l'article 21 de la loi de finances rectificative du 16 août 2021 de façon à prolonger la durée d'ouverture du CAS jusqu'au 31 décembre 2022.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ARRÊTER LE SOLDE DU COMPTE À 799,8 MILLIONS D'EUROS

Si la diminution du solde cumulé était mécanique, les restitutions ayant vocation à s'éteindre, celui-ci n'était pas nul au moment de la clôture du CAS, au 31 décembre 2022, et s'élevait à 799,8 millions d'euros.

Dans la mesure où ce compte est clôturé, il n'est donc pas possible de reporter ce solde sur l'exercice suivant.

Aussi, conformément au 4° du IV de l'article 37 de la loi organique relative aux lois de finances, qui dispose que la loi de règlement « arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant », le présent article arrête le solde du compte d'affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » à 799,8 millions d'euros. Ces sommes sont reversées au budget général.

Exécution des crédits du compte d'affectation spéciale
« Participation de la France au désendettement de la Grèce » en 2022

(en millions d'euros)

 

 

Exécution 2021

LFI 2022

Exécution 2022

[795] Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

AE

0,0

0,00

0,00

CP

209,3

98,9

132,8

[796] Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

AE

0,00

0,00

0,00

CP

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses

AE

0,0

0,00

0,00

CP

209,3

98,9

132,8

Recettes 

132,8

0

0

Solde annuel

- 110,4

-98,9

-132,8

Solde cumulé

932,6

833,7

799,8 / 0*

* Pour 2022, le solde cumulé est de 799,8 millions d'euros avant reversement de ces sommes au budget général.

Source : commission des finances, d'après les documents budgétaires

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale ayant rejeté le texte dans son ensemble, le présent article n'a pas été adopté.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article se borne à appliquer les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

La commission souligne toutefois à cette occasion le bien-fondé des reversements effectués par la France à la Grèce par l'intermédiaire de ce compte, qui aura manifesté la solidarité de notre pays auprès d'un État européen en difficulté.

*

* *

L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté le présent projet de loi, elle n'a pas adopté cet article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, la commission vous propose de ne pas adopter cet article.


* 43 Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

* 44 Les ressources mises à disposition du Fonds et retracées, à titre d'information uniquement, dans le compte de commerce « Opérations avec le Fonds monétaire international » sont assimilées à un prêt, dont la créance est rachetée par la Banque de France. En conséquence, le solde de ce compte de commerce n'est pas inclus dans le solde budgétaire et il n'a pas non plus d'effet sur la trésorerie de l'État.

* 45 Les états financiers et l'annexe sont publiés dans un même document, intitulé « Compte général de l'État » et accompagné de présentations plus synthétiques, sur : https://www.budget.gouv.fr/documentation/comptes-de-letat.

* 46 Un accord sur les actifs financiers nets autorise les banques centrales nationales de l'Eurosystème à accroître leurs portefeuilles non liés à la mise en oeuvre de la politique monétaire dans des limites définies et revues chaque année par le conseil des Gouverneurs.

* 47 Communiqué de l'Eurogroupe sur le programme d'ajustement pour la Grèce, 21 février 2012 ( https://www.consilium.europa.eu/media/25716/128075.pdf) ; communiqué de l'Eurogroupe sur la Grèce, 27 novembre 2012 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/133857.pdf)

* 48 Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 49 Cette quote-part est calculée en s'appuyant sur la quote-part des banques centrales nationales au capital de la BCE, soit environ 20 % pour la Banque de France.

* 50 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.