B. CRÉÉ PAR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 23 JUILLET 2008, LE RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE PARTAGÉE EST CONDITIONNÉ AU FRANCHISSEMENT DE PLUSIEURS ÉTAPES

1. Le référendum d'initiative partagée : une innovation constitutionnelle majeure

Issus d'amendements adoptés en première lecture à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République déposé le 23 avril 2008, les alinéas 3 à 6 de l'article 11 de la Constitution ont créé, de façon inédite dans l'histoire constitutionnelle française4(*), la procédure dite du référendum d'initiative partagée (RIP), à savoir, un référendum organisé sur une proposition de loi déposée par un cinquième des membres du Parlement, puis soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Le champ du référendum d'initiative partagée est défini en référence au champ du référendum relatif à un projet de loi. Une règle propre au champ des propositions de loi référendaires réside néanmoins dans l'interdiction pour celle-ci d'avoir « pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an ».

2. Des garde-fous nombreux afin de limiter les risques de contournement du Parlement

Pour parvenir à son terme, c'est-à-dire à l'organisation d'un référendum sur la proposition de loi déposée par un cinquième des parlementaires et soutenue par un dixième des électeurs, la procédure doit avoir franchi les quatre étapes principales suivantes :

- le dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat d'une proposition de loi signée par un cinquième au moins des parlementaires, soit 185 membres ;

- puis, dans un délai d'un mois à compter de la transmission par le président d'une des deux assemblées, le contrôle de la constitutionnalité de la proposition de loi. Le Conseil constitutionnel vérifie notamment que le nombre de signataires est atteint, que l'objet de la proposition de loi entre dans le champ délimité au premier alinéa de l'article 11, et qu'aucune de ses dispositions n'est contraire à la Constitution ;

- dans le mois suivant la publication de la décision de conformité du Conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ouvre la période de recueil des soutiens des électeurs, dont la durée est fixée à neuf mois. Le Conseil constitutionnel déclare ensuite si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ;

- le cas échéant, un délai de six mois s'ouvre à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel. Si, au terme de ce délai, la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées, le Président de la République a l'obligation de la soumettre au référendum5(*).


* 4 Exception faite de la Constitution du 24 juin 1793 qui prévoyait le droit collectif de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique.

* 5 Comme le précise l'article 9 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, l'examen doit avoir été mené au moins une fois par chacune des deux assemblées pour rendre impossible la tenue d'un référendum.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page