II. RÉSERVER LE BÉNÉFICE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE AUX ÉTRANGERS ASSIMILÉS À NOTRE SOCIÉTÉ

L'article 4 de la proposition de loi constitutionnelle tend à élever au niveau constitutionnel l'obligation d'assimilation à la communauté française pour prétendre à l'acquisition de la nationalité.

La commission a relevé qu'une obligation d'assimilation figurait déjà dans deux articles du code civil et s'appliquait notamment en matière de naturalisation. Si elle a accueilli favorablement la constitutionnalisation et la généralisation de ce principe, elle a néanmoins considéré que l'article 4 serait source de difficultés si les conditions de l'assimilation n'étaient pas définies. À l'initiative du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement tendant à le compléter par un renvoi à la loi de la définition des modalités d'assimilation.

L'article 5 supprime l'automaticité de l'acquisition de la nationalité au titre du droit du sol pour les étrangers nés à Mayotte de parents étrangers.

La commission a approuvé l'esprit d'un dispositif de nature à prévenir encore davantage l'émigration vers Mayotte, sous réserve qu'il soit suffisamment connu des candidats à un départ clandestin.

Sans remettre en cause l'esprit de l'article 5, elle a adopté un amendement du rapporteur précisant explicitement que la suppression de l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française pour les étrangers nés à Mayotte de parents étrangers ne valait que pour les demandes effectuées à raison de la naissance et de la résidence en France.

III. GARANTIR LA CAPACITÉ DE LA FRANCE À DÉCIDER QUI PEUT SÉJOURNER SUR SON TERRITOIRE ET QUI DOIT LE QUITTER

L'article 6 prévoit que le nombre maximal de titres de séjour délivrés sur une année soit déterminé par un vote annuel du Parlement. Il rejoint une proposition défendue de longue date par le Sénat, qui permettra de redonner, enfin, un rôle de premier plan au Parlement dans la définition de la politique migratoire de la France.

Afin de garantir l'opérationnalité du dispositif, la commission a adopté un amendement du rapporteur précisant le contenu et la procédure d'adoption de la loi fixant lesdits « quotas migratoires ». De manière à ce que ni le Parlement, ni le Gouvernement ne puisse se soustraire à la réalisation annuelle de cet exercice, elle a prévu qu'aucune délivrance de documents de séjour de longue durée ne puisse être effectuée avant l'adoption de ladite loi. S'inspirant de la procédure applicable aux lois de finances, elle a également introduit une procédure d'urgence applicable dans les cas où le vote ne serait pas intervenu en temps utile pour que la loi soit promulguée avant le début de l'année. Le Gouvernement demanderait alors d'urgence au Parlement l'autorisation de délivrer des titres jusqu'à l'adoption de la loi, et ce dans la limite du nombre de délivrances observées l'année précédente sur la même période.

L'article 7 consacre, d'une part, le principe selon lequel tout étranger représentant une menace pour l'ordre public ou condamné à une peine d'emprisonnement est éloigné du territoire national et précise, d'autre part, qu'aucune règle ou aucun principe ne peut faire obstacle à l'éloignement de l'intéressé. En l'état du droit, certains étrangers dont les liens avec la France sont d'une particulière intensité bénéficient en effet de protections contre l'éloignement garanties par des normes supra-législatives et ne pouvant de ce fait être remises en cause par le législateur ordinaire.

La commission a réaffirmé la position exprimée lors de l'examen en première lecture du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration selon laquelle il est inadmissible que des étrangers auteurs de graves infractions puissent se maintenir impunément sur le territoire national. Tout en partageant l'esprit du dispositif initial, elle a adopté cet article modifié par un amendement du rapporteur lui substituant une rédaction plus sobre et plus robuste juridiquement affirmant que « l'étranger qui représente une menace pour l'ordre public ou qui a été condamné à une peine d'emprisonnement ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien sur le territoire français ».

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