N° 1986


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 194


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 décembre 2023.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 décembre 2023.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2024,

PAR M. JEAN-RENÉ CAZENEUVE,

Rapporteur général,
Député

PAR M. JEAN-FRANÇOIS HUSSON,

Rapporteur général,
Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Éric Coquerel, député, président ; M. Claude Raynal, sénateur, vice-président ; M. Jean-René Cazeneuve, député ; M. Jean-François Husson, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Mathieu Lefèvre, Mme Nadia Hai, M. Jean-Philippe Tanguy, Mmes Véronique Louwagie et Marina Ferrari, députés ; Mme Christine Lavarde, MM. Stéphane Sautarel, Bernard Delcros, Thierry Cozic et Didier Rambaud, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Benoit Mournet, Philippe Lottiaux, Mmes Charlotte Leduc, Christine Pires Beaune, Christine Arrighi et M. Charles de Courson, députés ; Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Laurent Somon, Michel Canévet, Mme Isabelle Briquet, MM. Pascal Savoldelli, Emmanuel Capus et Grégory Blanc, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16ème législ.) : Première lecture : 1680, 1745, 1985 et T.A. 178

Sénat : Première lecture : 127, 128 et T.A. 28 (2023-2024)

Commission mixte paritaire : 194 et 195 (2023-2024)

MESDAMES, MESSIEURS,

Par lettre en date du 12 décembre 2023, Mme la Première ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à Mme la Présidente de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, elle avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2024.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

• Pour l'Assemblée nationale :

MM. Jean-René Cazeneuve, Mathieu Lefèvre Mme Nadia Hai, MM. Jean-Philippe Tanguy, Éric Coquerel, Mmes Véronique Louwagie et Marina Ferrari

• Pour le Sénat :

MM. Claude Raynal, Jean-François Husson, Mme Christine Lavarde, MM. Stéphane Sautarel, Bernard Delcros, Thierry Cozic et Didier Rambaud

- Membres suppléants :

• Pour l'Assemblée nationale :

MM. Benoit Mournet, Philippe Lottiaux, Mmes Charlotte Leduc, Christine Pires Beaune, Christine Arrighi, M. Charles de Courson

• Pour le Sénat :

Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Laurent Somon, Michel Canévet, Mme Isabelle Briquet, MM. Pascal Salvodelli, Emmanuel Capus et Grégory Blanc

La commission mixte paritaire s'est réunie le 12 décembre 2023, au Palais Bourbon.

Elle a désigné :

- M. Éric Coquerel en qualité de président et M. Claude Raynal en qualité de vice-président ;

- MM. Jean-René Cazeneuve et Jean-François Husson en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

Étaient également présents M. Mathieu Lefèvre, M. Jean-Philippe Tanguy, Mmes Véronique Louwagie et Marina Ferrari, députés titulaires, et M. Benoit Mournet, Mme Christine Arrighi, M. Charles de Courson, députés suppléants, ainsi que Mme Christine Lavarde, MM. Stéphane Sautarel, Bernard Delcros, Thierry Cozic et Didier Rambaud, sénateurs titulaires, et Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Laurent Somon, Michel Canévet, Mme Isabelle Briquet, MM. Emmanuel Capus et Grégory Blanc, sénateurs suppléants.

*

* *

À l'issue de l'examen en première lecture par chacune des assemblées, 241 articles du projet de loi de finances pour 2024 restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Éric Coquerel, député, président. L'Assemblée nationale a été saisie d'un projet de loi qui comprenait 60 articles. Le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur un texte comprenant 235 articles, qui a été considéré comme adopté par l'Assemblée nationale le 9 novembre dernier. Le Sénat, pour sa part, a adopté conformes 109 articles, en a modifié 96, en a supprimé 30 et a également introduit 115 nouveaux articles. Notre commission mixte paritaire est donc chargée d'élaborer un texte sur 241 articles restant en discussion, même s'il semble difficile d'espérer qu'elle parvienne à un accord.

M. Claude Raynal, sénateur, vice-président. Pour notre part, nous avons eu la chance de pouvoir étudier le projet de loi de finances dans son intégralité, tant sur les recettes que sur les dépenses. Ayant consacré beaucoup de temps et d'énergie à ce travail, nous espérons que la version définitive en conservera quelques traces.

M. Jean-François Husson, rapporteur pour le Sénat. Je suis inquiet des conditions démocratiques dans lesquelles nous examinons les textes financiers, en particulier de l'usage qui est fait du 49.3. Comme l'année dernière, l'Assemblée nationale n'a pas pu voter formellement le PLF, et ne l'a que peu examiné. Cette année, aucun amendement de première partie n'a été débattu en séance publique à l'Assemblée, alors que le Sénat y a consacré plus de soixante-dix heures. Que restera-t-il de notre travail ?

Pour illustrer mon propos, je citerai l'exemple de l'article qui multiplie les exonérations fiscales en faveur des fédérations sportives olympiques, dit « paradis fiscal Fifa », article jamais examiné par l'Assemblée nationale et supprimé à l'unanimité au Sénat. Faut-il se résoudre à le retrouver dans le texte final après un nouveau recours au 49.3 ?

J'en viens au coeur de nos discussions. Le Sénat a modifié, inséré ou supprimé bon nombre de mesures en première lecture. Plusieurs modifications ont même été votées contre l'avis de la commission des finances - c'est le jeu démocratique. Je pense à de nombreuses dispositions qui augmentent les impôts, comme la hausse du taux de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), les modifications des régimes fiscaux de l'assurance vie, du plan d'épargne logement (PEL) et du compte épargne logement (CEL), ou encore la création d'une taxe sur les rachats d'actions.

Par ailleurs, à l'initiative de la commission des finances ou avec son accord, le PLF a été substantiellement amendé sur plusieurs sujets majeurs.

Le premier concerne la fiscalité du logement : nous avons ouvert des pistes qui, certes, ne prétendent pas régler la crise profonde que traverse le secteur mais qui nous semblent opportunes. Le Sénat a ainsi adopté des dispositifs d'incitation fiscale favorisant les donations en faveur de la primo-acquisition de résidences principales et de leur rénovation. Il a également maintenu le prêt à taux zéro (PTZ) dans le neuf sur tout le territoire national.

Le deuxième concerne la fiscalité énergétique. Le Sénat a souhaité réformer le bouclier tarifaire électricité, dispositif d'aide indiscriminée bénéficiant surtout aux déciles de revenus supérieurs et entraînant une baisse massive d'impôts de 4,6 milliards d'euros. Dans la situation actuelle des finances publiques, il nous a paru difficilement défendable de dépenser des centaines de millions d'euros - financés par la dette - en faveur des ménages qui n'en ont pas ou peu besoin.

Le Sénat a également supprimé la possibilité pour l'exécutif de doubler par simple arrêté le tarif de l'accise sur le gaz. Il aura fallu attendre l'amendement de coordination du Gouvernement à l'article d'équilibre, en fin de première partie, pour comprendre que son intention était bien de majorer de 1,9 milliard d'euros la fiscalité sur le gaz. Cette trop grande liberté laissée à l'exécutif ne respecte pas les prérogatives du Parlement.

Le troisième sujet concerne les collectivités territoriales. Le Sénat a, de différentes manières, soutenu leur financement : augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) plus importante que celle prévue par le Gouvernement, stabilisation des variables d'ajustement, financement de la péréquation verticale par l'État et non par les collectivités locales elles-mêmes. Nous avons également voté un fonds de soutien spécifique en faveur des départements en difficulté plus significatif que celui voulu par le Gouvernement, et proposé un fonds pour faire face aux situations d'urgence climatique.

En matière d'écologie, nous avons prévu d'affecter une partie de la fiscalité des énergies aux collectivités territoriales pour financer la transition écologique. Nous avons aussi proposé de puiser dans les quotas carbone pour soutenir les politiques de transport des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) en province, Île-de-France Mobilités étant traitée à part. On ne peut augmenter indéfiniment la pression fiscale sur les entreprises au moyen du versement mobilité.

Le Sénat a également adopté d'autres mesures, dont j'espère qu'elles pourront prospérer dans la suite de l'examen du texte : création d'une taxe dite « streaming » affectée au financement du Centre national de la musique (CNM) - la majorité a déposé un amendement en ce sens à l'Assemblée nationale mais nous ne savons toujours pas si le Gouvernement acceptera cette disposition ; réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR), transformées en zonage France ruralités revitalisation (FRR) ; remise à plat de la réforme des redevances pour les agences de l'eau pour laquelle la Première ministre a annoncé un revirement gouvernemental alors même que le débat avait lieu au Parlement.

Nos deux assemblées pourraient s'accorder sur une partie de ces dispositions. Toutefois, un problème rédhibitoire demeure : le texte issu de l'Assemblée n'engage aucun redressement des comptes publics, en dépit des déclarations du ministre de l'économie et des finances, qui s'apparentent à des contre-vérités, voire à des mensonges. La situation des finances publiques est malheureusement catastrophique. L'explosion de la charge de la dette se traduira pour les Français soit par des coupes brutales dans la dépense et les politiques publiques, soit par des hausses d'impôts, que l'on voit déjà poindre dans certains renoncements de l'exécutif.

De son côté, le Sénat a pris ses responsabilités. Il n'est pas facile pour des parlementaires dans l'opposition de proposer, de défendre et de voter des économies contre l'avis du Gouvernement. C'est pourtant ce que nous avons fait dans ce PLF : 2,7 milliards d'euros d'économies grâce à un meilleur ciblage des aides à l'électricité, moins 1,4 milliard d'euros pour le plan de relance, moins 700 millions d'euros de surbudgétisation pour l'enseignement scolaire, moins 600 millions d'euros pour les aides à l'apprentissage ; économie de 410 millions d'euros avec la transformation de l'aide médicale d'État (AME) en aide médicale d'urgence (AMU) ; moins 220 millions d'euros grâce à un allongement du délai de carence pour les arrêts de travail dans la fonction publique d'État ; réforme de l'audiovisuel public entraînant une économie de 200 millions d'euros ; moins 200 millions d'euros encore pour l'aide publique au développement ; économie de 150 millions d'euros avec la baisse des effectifs des opérateurs de l'État. Si elles ne sont pas l'alpha et l'oméga d'une bonne gestion des finances publiques, ces pistes ont le mérite d'exister, alors que le Gouvernement ne propose que des augmentations de dépenses, aucune économie et un déficit qui se maintient à des niveaux hors de tout contrôle - près de 150 milliards d'euros, alors qu'il s'établissait à 90 milliards d'euros avant 2020.

Certes, le Sénat a rejeté plusieurs missions budgétaires pour marquer son opposition aux politiques menées - Administration générale et territoriale de l'État ; Plan de relance ; Cohésion des territoires ; Immigration, asile et intégration ; Sports, jeunesse et vie associative - mais c'est bien la trajectoire budgétaire proposée qui rend inconciliables les positions des deux chambres. Je ne peux qu'espérer que le Sénat aura eu raison trop tôt et que 2024 sera l'année du sursaut de l'exécutif. Je disais déjà cela l'année dernière : voilà qui ne m'invite pas à l'optimisme.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je veux tout d'abord vous rassurer : le débat a bien eu lieu à l'Assemblée nationale. Nous avons examiné l'intégralité du texte en commission pendant de nombreux jours, ainsi que la deuxième partie en séance pendant une petite semaine.

Il n'y a en effet pas de suspense sur l'issue de la CMP, qui ne permettra pas d'aboutir à un texte commun. Mon propos s'attachera à montrer que les éléments macrobudgétaires qui caractérisent le texte du Sénat masquent en réalité un bilan moins avantageux qu'avancé, avec des économies qui ne sont pas toujours réelles, des dépenses nouvelles qui, elles, sont tout à fait effectives, une forte augmentation d'impôt sur l'électricité consommée par les ménages et une politique coûteuse en faveur des collectivités territoriales.

Le texte du Sénat est incomplet. Si le déficit est ramené à 101 milliards d'euros, contre 143 milliards dans le texte issu de l'Assemblée nationale, c'est parce que le Sénat a rejeté les crédits de cinq missions budgétaires pour un montant proche de 30 milliards d'euros. Dans ces conditions, il est assez facile d'afficher un meilleur déficit ! Certes, ces suppressions ont une signification politique mais, d'un point de vue législatif, c'est bien à zéro que le Sénat a ramené les crédits de ces cinq missions, ainsi que les crédits de l'audiovisuel public. Nous ne pouvons pas accepter ces votes car nous devons donner aux services publics les moyens de fonctionner.

Le Sénat a par ailleurs supprimé les crédits affectés à l'amortissement de la dette covid, s'élevant à 6,5 milliards d'euros. Il ne s'agit pas d'une véritable économie puisque cela n'a pas d'impact sur le montant emprunté par l'État.

Le Sénat affiche en outre des amendements d'économies pour un montant de 2,8 milliards d'euros. Certains éléments sont intéressants, comme la rationalisation des aides versées aux entreprises au titre de l'embauche d'apprentis pour un montant de 600 millions. Le Sénat les a supprimées pour les entreprises de plus de 250 salariés embauchant des apprentis à partir du niveau bac + 3. Le Gouvernement ne sera sans doute pas convaincu mais il importe que les parlementaires se fassent entendre sur ce sujet.

D'autres mesures me semblent politiquement discutables : réduction de 410 millions du financement de l'AME, 220 millions d'euros d'économies avec l'allongement du délai de carence dans la fonction publique - je ne suis d'ailleurs pas certain d'avoir compris si le Sénat était favorable ou non au passage à trois jours de ce délai de carence. Je n'ai pas compris non plus quels opérateurs de l'État seraient affectés par la réduction des effectifs, mesure que vous estimez à 150 millions d'euros, car aucun amendement n'en donne le détail.

Pour le reste, les économies proposées par le Sénat ne semblent pas correspondre à de réelles mesures de baisse de la dépense publique. Ainsi, l'annulation de crédits au titre de sous-consommations supposées - 700 millions pour la formation des enseignants, 165 millions pour la compensation carbone des entreprises électro-intensives, 100 millions pour les crédits non répartis - ne changera pas le déficit constaté. Ce ne sont pas de vraies économies.

Par ailleurs, le Sénat a adopté des amendements de crédits nouveaux pour un montant de 3,3 milliards. Ce sont de véritables dépenses. Je ne discuterai pas l'opportunité politique des choix du Sénat mais le fait est qu'ils sont quasiment tous gagés. En réalité, votre texte creuse le solde effectif.

S'agissant des recettes, le texte du Sénat a augmenté les recettes fiscales nettes, c'est-à-dire les impôts, de 1,7 milliard. Je trouve intéressante la démarche tendant à modérer le coût du bouclier tarifaire en 2024 mais la méthode me semble trop radicale : la hausse de l'accise sur l'électricité en contrepartie d'une aide pour les ménages modestes provoquerait une hausse du coût de l'électricité pour tous les Français : ce n'est pas ce que nous voulons. Le chèque que vous proposez en faveur des plus fragiles laisserait les classes moyennes face à une augmentation de 20 % de leur facture d'électricité.

Par ailleurs, je n'ai pas compris que le Sénat ne tire pas les conséquences de son propre vote sur l'accise sur le gaz. En refusant à l'exécutif la faculté d'augmenter les impôts et en supprimant les recettes correspondantes, il creuse le déficit de 1,9 milliard. Il y a de plus un certain paradoxe à augmenter l'accise sur l'électricité, qui est une énergie décarbonée, et à baisser l'accise sur le gaz, qui est une énergie fossile : cela ne va pas dans le bon sens. Le choix que nous avons fait me paraît plus raisonnable et plus respectueux de la transition écologique.

Le texte du Sénat ouvre en faveur des collectivités territoriales plus de 3 milliards supplémentaires : 1,6 milliard de prélèvements sur recettes supplémentaires, affectation d'une fraction du produit des enchères carbone aux AOM pour 250 millions, fusion des taxes sur les logements vacants pour 200 millions... Beaucoup de leviers sont actionnés par le Sénat, en contradiction avec ses propres votes en la matière sur le projet de loi de programmation des finances publiques.

Le texte issu du Sénat, loin de manifester une discipline budgétaire accrue par rapport à celui de l'Assemblée nationale, contribue à dégrader le solde de l'État.

Je salue néanmoins ce travail ; beaucoup de votes devront être pris en considération dans la suite de la navette. En ce qui nous concerne, nous restons attachés à la loi de programmation des finances publiques et à la politique économique et fiscale appliquée depuis 2017 en faveur du plein emploi et du dynamisme de notre économie.

M. Éric Coquerel, député, président. Je me réjouis du fait que M. le rapporteur général de l'Assemblée nationale ait salué le travail de la commission, mais c'est bien un texte élaboré par le seul Gouvernement, et qui tient très peu compte de ces travaux, qui a été transmis au Sénat. Le texte du Sénat a été, lui, voté par les sénateurs.

M. Charles de Courson, député. Le rapporteur pour le Sénat peut-il préciser la nature du fonds d'urgence créé pour les départements ?

M. Stéphane Sautarel, sénateur. S'agissant de l'article 7 et en particulier sur la transformation des ZRR en zonage FRR, je souligne que les avancées votées au Sénat ont reçu des avis de sagesse ou des avis favorables du Gouvernement. Nous espérons donc fortement qu'elles seront reprises dans le texte final.

Mme Christine Arrighi, députée. Le groupe Écologiste regrette évidemment la pratique du Gouvernement, qui se dit ouvert au dialogue tout en multipliant les 49.3. Au-delà, je voudrais souligner que nous sommes catégoriquement opposés à la réforme inscrite à l'article 49 quindecies qui autorise l'utilisation d'une partie des fonds du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) pour financer l'industrie de défense. Cet article est sans doute un cavalier budgétaire. Il est issu d'un amendement qui a été rejeté en commission à l'Assemblée nationale, mais retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité ; les amendements de suppression ont été rejetés au Sénat.

Nous vivons une situation de crise : il est essentiel que ces fonds continuent de financer le logement social et la transition écologique, et particulièrement le premier. C'est l'objectif de l'épargne réglementée. Il est incohérent de transformer de cette façon le LDDS en produit financier ; cela pourrait tromper les épargnants, qui n'en ont pas été informés.

M. Bernard Delcros, sénateur. J'insiste sur le risque qu'il y aurait à exclure du zonage FRR une seule commune dans un département entièrement concerné par le zonage, au motif qu'elle aurait 21 000 habitants. Dans un département qui perd des habitants, affaiblir la ville centre affaiblirait l'ensemble du département.

M. Jean-Philippe Tanguy, député. Vous avez très bien mené les travaux de la commission des finances de l'Assemblée nationale, monsieur le président, mais il faut souligner la dégradation de la participation de la majorité relative à ces travaux. Certains votes, notamment en seconde partie, ont jeté le discrédit sur notre commission, et donné une bien mauvaise image de la majorité elle-même.

Je m'étonne que le Sénat n'ait pas modifié la fiscalité du gazole non routier (GNR) prévue par le Gouvernement. Contrairement à ce que prétend la FNSEA - Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles -, les agriculteurs n'acceptent pas cette réforme, malgré les pseudo-mesures de compensation, et protestent vigoureusement.

S'agissant du fléchage de l'épargne réglementée vers l'industrie de la défense, je crois, contrairement à Mme Arrighi, qu'il s'agit d'une bonne idée. Mais elle a raison sur le fait qu'une telle décision sur l'épargne populaire ne peut pas se prendre dans un couloir : il faut de la transparence. La confiance des Français est essentielle.

Enfin, le Rassemblement national s'oppose à la réforme du bouclier tarifaire telle qu'elle a été votée par le Sénat. Nous sommes favorables à une réforme des prix. Les classes moyennes supérieures ont le sentiment d'être les seules à payer pour financer le modèle social et économique français. Ne créons pas de nouvelle injustice !

M. Emmanuel Capus, sénateur. Le Sénat a adopté à l'unanimité un amendement qui revalorise la dotation aux scènes de musiques actuelles (Smac) de 3,68 millions d'euros ; un amendement similaire a été adopté en commission par l'Assemblée nationale. J'appelle votre attention sur le fait que le Gouvernement n'a pas levé le gage. Il y a sans doute quelque chose à faire sur ce sujet.

Mme Véronique Louwagie, députée. Je salue le travail du Sénat, et regrette à mon tour que l'usage du 49.3 par le Gouvernement n'ait pas permis l'examen en séance publique par l'Assemblée nationale du moindre article de la première partie.

Je regrette aussi que M. le rapporteur général de l'Assemblée nationale ait rejeté d'emblée à peu près toutes les mesures d'économie proposées par le Sénat, alors qu'elles représentent 7 milliards d'euros.

Le Sénat a rejeté à l'unanimité l'article instaurant un nouveau régime fiscal particulièrement accommodant pour les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique (CIO), issu d'un amendement déposé en catimini par le groupe Renaissance. Nous sommes là face à un problème démocratique : c'est une question très sensible, un sujet d'équité et de justice fiscale. Je déplore qu'elle n'ait pas pu être abordée à l'Assemblée nationale.

Mme Marina Ferrari, députée. Je me félicite de l'abandon du recentrage du prêt à taux zéro et j'approuve l'idée d'un fonds de soutien spécifique pour les départements en difficulté comme le renforcement d'un fonds dédié aux urgences climatiques. Ce sont des mesures que le groupe Démocrate a également défendues.

Toutefois, le texte venu du Sénat est problématique. Cinq missions ont été rejetées, et parmi elles deux qui doivent pourtant retenir toute notre attention : la mission Cohésion des territoires, après les événements qu'a connus notre pays cet été, et la mission Sport, jeunesse et vie associative, en cette année olympique. Je m'étonne aussi du rejet des crédits de l'audiovisuel public.

Je regrette aussi la suppression de l'article 16 relatif à la redevance pour les agences de l'eau. On ne peut pas nier qu'il existe un problème de financement du plan « eau », pourtant crucial. Si cette réforme appelait sans doute des observations, notamment en ce qui concerne les agriculteurs, il aurait mieux valu en discuter que la supprimer entièrement.

Le Sénat a enfin voté une hausse des contributions fiscales de 1,7 milliard d'euros. Cela me paraît malvenu, même si certaines mesures sont justifiées - nous avons nous aussi défendu un amendement visant à taxer les rachats d'action, mais dans des proportions bien moindres.

M. Michel Canévet, sénateur. Le groupe Union centriste a proposé des recettes supplémentaires, qui ne doivent pas être comprises comme des hausses de fiscalité, mais comme un rééquilibrage pour des contribuables qui le peuvent, ou pour des situations qui le méritent ; je pense notamment à la taxation des rachats d'actions par les grandes entreprises. Ces hausses de recettes sont nécessaires pour réduire notre déficit.

Je souligne que nous avons également proposé des économies.

La situation de nos finances publiques est si dégradée que nous risquons de rencontrer de grandes difficultés. Il faut aussi avoir le courage de dénoncer certaines niches fiscales et de mieux lutter contre la fraude et l'optimisation fiscales. Nous devons revenir à l'équilibre aussi vite que possible.

M. Jean-François Husson, rapporteur pour le Sénat. Monsieur de Courson, nous avons proposé un fonds de 100 millions d'euros pour aider les départements, dont une vingtaine est en grande difficulté du fait de la baisse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de l'augmentation de leurs dépenses, notamment de certaines allocations et du coût des emprunts. Les modalités seraient les mêmes que celles du fonds de sauvegarde des départements.

La Première ministre a annoncé une enveloppe de 53 millions d'euros. Les départements sont alors revenus vers nous pour faire valoir que cette somme insuffisante pourrait créer des situations de concurrence entre collectivités, ce qui ne semble pas souhaitable.

Sur la possibilité de mobiliser l'épargne des livrets réglementés vers le financement de l'industrie de la défense, mon amendement de suppression a en effet été rejeté : le rapporteur général n'est pas toujours suivi, c'est la démocratie qui s'est exprimée en séance publique - comme cela a été le cas pour l'ensemble du texte, en commission puis en séance publique.

S'agissant enfin de l'article « paradis fiscal Fifa », j'alerte la majorité : c'est un sujet explosif. Il faut savoir renoncer, et il s'agit là d'une vraie mauvaise idée.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Voilà un beau moment de débat, qui s'ajoute à tous ceux que nous avons déjà eus !

Sur les départements, il faut agir, nous le voyons tous. Nous serons présents auprès d'eux. Un dispositif est en train d'être mis en place.

Sur le zonage FRR, le Sénat a fourni un travail de qualité. Faut-il exclure les préfectures entre 20 000 et 30 000 habitants ? Les avis sont partagés et les réalités diffèrent selon les territoires. Il faut à mon sens donner plus d'attrait aux toutes petites communes. Mais j'entends votre message.

En ce qui concerne les Smac, j'entends vos propos.

Monsieur Tanguy, je sais bien que la majorité est toujours coupable de tout, mais vous ne pouvez pas nous reprocher le spectacle qu'a donné la commission des finances ! Plusieurs fois, c'est vrai, les crédits d'une mission ont été épuisés : c'est le résultat du vote de la majorité des députés présents.

S'agissant du financement de l'industrie de la défense par l'épargne réglementée, madame Arrighi, c'est déjà possible. En outre, par les temps qui courent, il me paraît indispensable d'aider notre base industrielle et technologique de défense (BITD).

Madame Louwagie, comme je l'ai montré tout à l'heure, le Sénat ne propose hélas pas 7 milliards d'économies !

Enfin, je constate que certains veulent faire de l'amendement « Fifa » un totem politique. Je souligne qu'il s'agira tout au plus d'un manque à gagner, en aucun cas de dépenses supplémentaires. Si ces fédérations internationales viennent s'installer chez nous, je m'en féliciterai. Je sais bien que certains ici n'y sont pas favorables, mais je suis pour tout ce qui nourrit l'attractivité de notre pays, comme je me félicite toujours du développement de notre activité industrielle et de la création d'emplois.

*

* *

La commission mixte paritaire a alors constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2024 et a conclu à l'échec de ses travaux.

TABLEAU COMPARATIF

___

   

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

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Projet de loi de finances pour 2024

Projet de loi de finances pour 2024

Article liminaire

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2022 et les prévisions d'exécution pour l'année 2023 de ces mêmes agrégats, s'établissent comme suit :

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2022 et les prévisions d'exécution pour l'année 2023 de ces mêmes agrégats, s'établissent comme suit :

   

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

............................................................

............................................................

B. - Mesures fiscales

B. - Mesures fiscales

............................................................

............................................................

 

Article 2 bis (nouveau)

 

Le 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au troisième alinéa, après le montant : « 500 000 € », sont insérés les mots : « et inférieure ou égale à 750 000 € » et, après le montant : « 1 000 000 € », sont insérés les mots : « et inférieure ou égale à 1 250 000 € » ;

 

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« - 5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 750 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 250 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

 

« - 6 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »

Article 3

Article 3

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

1° Après le 4 bis du III de l'article 150-0 A, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

 

« 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d'un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan ;

 

« Le gain net réalisé à l'occasion de chaque retrait ou rachat s'entend de la différence entre, d'une part, le montant du retrait ou du rachat et, d'autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat. » ;

 

2° L'article 150-0 D est ainsi modifié :

 

a) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

 

« 5 bis. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne avenir climat défini à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait. » ;

 

b) À la fin du a du 12, les mots : « ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D » sont remplacés par les mots : « , dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier » ;

 

3° L'article 157 est complété par un 24° ainsi rédigé :

 

« 24° Les produits et les plus-values de placements effectués dans un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier. » ;

 

4° Le premier alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A et le III de l'article 199 terdecies-0 AB sont complétés par les mots : « , ni aux titres figurant dans un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier » ;

 

5° Le d du 1° du IV de l'article 1417 est complété par les mots : « ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ».

 

II. - Le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. - (Supprimé)

1° L'article L. 224-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les plans d'épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°. » ;

 

2° Au début de l'article L. 224-28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le titulaire du plan d'épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l'ouverture de ce plan. »

 
 

II bis (nouveau). - Le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l'article L. 614-1 du code monétaire et financier remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, une évaluation des produits d'épargne disponibles pour les mineurs, qui porte notamment sur l'utilisation de ces produits, leur performance et leurs frais. L'évaluation mesure également l'impact de la création du plan d'épargne avenir climat sur les autres produits d'épargne disponibles pour les mineurs.

III. - A. - Le I s'applique à compter de la date prévue au III de l'article 20 de la loi n°       du         relative à l'industrie verte.

III. - A. - Le I s'applique à compter de la date prévue au II de l'article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.

B. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2024.

B. - (Supprimé)

 

Article 3 bis A (nouveau)

 

I. - Le I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « pollution », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication. » ;

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. »

 

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

 

Article 3 bis B (nouveau)

 

Les I et I bis de l'article 125-0 A du code général des impôts sont abrogés.

 

Article 3 bis C (nouveau)

 

Le 9° bis de l'article 157 du code général des impôts est abrogé.

............................................................

............................................................

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Après le premier alinéa du 1 de l'article 76 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du 1 de l'article 76 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “bas-carbone” mentionné à l'article L. 121-2 du code forestier et qui sont mis en oeuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »

« Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “bas-carbone” mentionné à l'article L. 121-2 du code forestier. »

 

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 3 quater A (nouveau)

 

I. - Après le 34° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 34° bis ainsi rédigé :

 

« 34° bis : Crédit d'impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

 

« Art. 200 sexdecies A. - Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.

 

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s'entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

 

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 2 000 euros par foyer fiscal.

 

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

 

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 3 quater B (nouveau)

 

I. - L'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du I, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

 

2° Le VII est ainsi rédigé :

 

« VII. - Les I à VI entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services..

 

Article 3 quater C (nouveau)

 

I. - Au second alinéa du I de l'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, après le mot : « éleveurs », sont insérés les mots : « et les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

............................................................

............................................................

 

Article 3 sexies A (nouveau)

 

I. - Après le 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

 

« 1 bis. Lorsque la cession porte sur des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des titres dont la propriété a été démembrée du fait d'une donation avec réserve d'usufruit et que cette cession ne porte pas uniquement sur la nue-propriété, les gains sont pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'usufruitier, sur option expresse de sa part et sous réserve de l'accord des nus-propriétaires. L'option est exercée auprès de l'administration fiscale et s'applique pendant cinq ans. À l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée. »

 

II. - Le I s'applique aux cessions de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres dont le démembrement intervient à compter du 1er janvier 2024. Il s'applique également aux démembrements intervenus avant cette date si les usufruitiers et les nus-propriétaires en conviennent ainsi avant le 31 décembre 2024.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le II de l'article 150 U est ainsi modifié :

A. - Le II de l'article 150 U est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2023 : » sont remplacés par les mots : « , à la suite d'une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle cette promesse a acquis date certaine : » ;

b) Le a est ainsi modifié :

b) Le a est ainsi modifié :

- la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

- la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

- après la première occurrence du mot : « solidaire », la fin est supprimée ;

- après la première occurrence du mot : « solidaire », la fin est supprimée ;

c) Après le mot : « cessionnaire », la fin du b est supprimée ;

c) Après le mot : « cessionnaire », la fin du b est supprimée ;

d) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s'engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l'acquisition, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à la réalisation et à l'achèvement d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs, au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ainsi qu'à l'affectation, à leur achèvement, d'un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation dont le loyer n'excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l'article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et que celle-ci n'atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s'engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. » ;

« Pour l'application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s'engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l'acquisition, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à la réalisation et à l'achèvement d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs, au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ainsi qu'à l'affectation, à leur achèvement, d'un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation dont le loyer n'excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l'article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et que celle-ci n'atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s'engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. L'exonération s'applique également lorsque l'acquisition porte sur un immeuble bâti que l'acquéreur s'engage à affecter, en tout ou partie, aux différents types de logements sociaux et intermédiaires précités sous réserve du respect des mêmes conditions. » ;

e) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;

e) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;

 

e bis) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :.

 

« Lorsque l'opération ne fait pas l'objet d'un permis de construire ou que ce permis n'a pas encore été obtenu, il est remplacé par une attestation de l'acquéreur. » ;

f) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

f) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « à l'engagement d'achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7° » ;

- à la première phrase, les mots : « à l'engagement d'achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7° » ;

- les deux dernières phrases sont supprimées ;

- les deux dernières phrases sont supprimées ;

g) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

g) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue pour le cessionnaire.

« En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue pour le cessionnaire.

« En cas d'acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s'engage, dans l'acte authentique d'acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l'application à celui-ci de l'amende prévue au sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne s'appliquent aux cessions réalisées au profit d'un organisme mentionné au a du présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui-même un organisme mentionné au même a. » ;

« En cas d'acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s'engage, dans l'acte authentique d'acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l'application à celui-ci de l'amende prévue au sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne s'appliquent aux cessions réalisées au profit d'un organisme mentionné au a du présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui-même un organisme mentionné au même a. » ;

h) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;

h) Au même dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;

2° Le 8° est ainsi modifié :

2° Le 8° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

- l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

- après la référence : « a », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa » ;

- après la référence : « a », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;

- après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;

- le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

- le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant-dernier alinéas du 7° du présent II, l'organisme, la société ou l'association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l'amende prévue au sixième alinéa du 7° du présent II. » ;

« En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant-dernier alinéas du 7° du présent II, l'organisme, la société ou l'association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l'amende prévue au sixième alinéa du 7° du présent II. » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;

B. - L'article 150 VE est ainsi rédigé :

B. - L'article 150 VE est ainsi rédigé :

« Art. 150 VE. - I. - A. - Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant alternativement de la cession :

« Art. 150 VE. - I. - A. - Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant alternativement de la cession :

« 1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements ;

« 1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements ;

« 2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme fixé par l'acte mentionné au second alinéa de l'article L. 312-4 du code de l'urbanisme ou des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 102-13 du même code ou dans le périmètre délimité dans les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.

« 2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme fixé par l'acte mentionné au second alinéa de l'article L. 312-4 du code de l'urbanisme ou des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 102-13 du même code ou dans le périmètre délimité dans les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.

« B. - L'abattement prévu au A du présent I s'applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes :

« B. - L'abattement prévu au A du présent I s'applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;

« 1° Elle est précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

« 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

« II. - Pour l'application de l'abattement prévu au A du I, le cessionnaire s'engage personnellement, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à la réalisation et à l'achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs, au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

« II. - Pour l'application de l'abattement prévu au A du I, le cessionnaire s'engage personnellement, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à la réalisation et à l'achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs, au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

« Dans le cas prévu au 2° du A du I du présent article, le cessionnaire s'engage également à la démolition préalable des constructions existantes.

« Dans le cas prévu au 2° du A du I du présent article, le cessionnaire s'engage également à la démolition préalable des constructions existantes.

« III. - Le taux de l'abattement prévu au A du I est de :

« III. - Le taux de l'abattement prévu au A du I est de :

« 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ;

« 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ;

« 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A.

« 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A.

« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°,5° et 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, à du logement social faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 dudit code dont le loyer n'excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l'article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et que celle-ci n'atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s'engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. Le présent alinéa ne s'applique pas à la création de logements sociaux dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, à du logement social faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 dudit code dont le loyer n'excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l'article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et que celle-ci n'atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s'engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. Le présent alinéa ne s'applique pas à la création de logements sociaux dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« IV. - L'abattement prévu au I du présent article ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

« IV. - L'abattement prévu au I du présent article ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

« 1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

« 1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

« 2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

« 2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

« V. - En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

« V. - En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

« En cas d'acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s'engage, dans l'acte authentique d'acquisition ou de fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l'application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent V. » ;

« En cas d'acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s'engage, dans l'acte authentique d'acquisition ou de fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l'application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent V. » ;

C. - À la fin du premier alinéa du 1° du II de l'article 244 bis A et au premier alinéa du II de l'article 1609 nonies G, la référence : « 150 VD » est remplacée par la référence : « 150 VE ».

C. - À la fin du premier alinéa du 1° du II de l'article 244 bis A et au premier alinéa du II de l'article 1609 nonies G, la référence : « 150 VD » est remplacée par la référence : « 150 VE ».

II. - Au II de l'article 7 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 30 septembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2025 ».

II et III. - (Non modifiés)

III. - Les A et C du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

 
 

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 3 septies A (nouveau)

 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d'acquisition s'entend également de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

 

2° Les premier à sixième alinéas du I de l'article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« I. - Pour la prise en compte de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l'article 150 VB, dans l'établissement du prix d'acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

 

3° L'article 200 B est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

 

4° L'article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. - Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

 

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

 

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d'amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

 

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

 

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

 

5° L'article 1609 nonies G est abrogé.

 

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Le I de l'article L. 136-6 est ainsi modifié :

 

a) Au e, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

 

b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

 

« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l'impôt sur le revenu ; »

 

2° Le I de l'article L. 136-8 est ainsi modifié :

 

a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l'exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I du même article L. 136-6, » ;

 

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au e bis A du I de l'article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même sixième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

 

III. - Le III de l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

 

IV. - Le présent article s'applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

 

V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

VI. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Article 3 octies A (nouveau)

 

I. - Après le premier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Ces délais sont doublés lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 

« 1° Le contribuable contrôle une société dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I ;

 

« 2° La société contrôlée a bénéficié depuis sa création d'un montant cumulé d'aides fiscales ou budgétaires au moins égal à 100 000 euros. »

 

II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 3 octies (nouveau)

Article 3 octies

I. - Au 4 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ainsi qu'au dernier alinéa du 3 ».

I. - Au 4 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ainsi qu'au dernier alinéa du 3 du présent IX ».

II. - Le III de l'article 42 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Le neuvième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le II s'applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. »

« Que le transfert de domicile fiscal hors de France soit intervenu à compter du 1er janvier 2014 ou, lorsque le contribuable justifie du respect de la condition prévue au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert, qu'il soit intervenu avant le 1er janvier 2014, il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du même 2 et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code. Il n'est pas fait application à la contribution de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. »

III. - Lorsque l'événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le I du présent article est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l'article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l'impôt dû en 2024 sur les revenus de l'année 2023.

III. - Lorsque l'événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le 4 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l'article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l'impôt dû en 2024 sur les revenus de l'année 2023.

Article 3 nonies (nouveau)

Article 3 nonies

Le I de l'article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

Le premier alinéa du I de l'article 199 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et par personne réputée à charge en application de l'article 196 A bis ».

1° Au premier alinéa, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « personne » ;

 

2° Au 1°, les mots : « , s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, » sont supprimés.

 
 

Article 3 decies A (nouveau)

 

I. - L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, les mots : « d'une réduction d'impôt égale » sont remplacés par les mots : « d'un crédit d'impôt égal » ;

 

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

 

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Article 3 duodecies (nouveau)

Article 3 duodecies

À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2024 à 2026 ».

À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2026 ».

............................................................

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Article 3 quaterdecies (nouveau)

Article 3 quaterdecies

I. - Au 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

I. - L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au 1 bis, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

 

2° (nouveau) Au 4 bis, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-16-2 est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-16-2 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;

b) L'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

b) L'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

 

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 515-16-2, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

2° Le premier alinéa du I de l'article L. 515-19 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa du I de l'article L. 515-19 est ainsi modifié :

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;

b) L'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

b) L'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

 

3° (nouveau) Le dernier alinéa du même I est complété par les mots : « , ou 20 000 € par logement ».

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus à l'article L. 515-19 du code de l'environnement et au 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts.

III. - (Non modifié)

 

IV (nouveau). - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

 

(nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Article 3 septdecies A (nouveau)

 

I. - Le 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

 

2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

 

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années ;

 

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d'un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d'un manquement aux obligations déclaratives, d'une soustraction frauduleuse ou d'une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, à une rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l'obligation de paiement n'est alors accordée que si le demandeur ne s'est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n'a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

 

« 3° La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

 

II. - Le I est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Article 3 octodecies (nouveau)

Article 3 octodecies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 726 est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 726 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Après la référence : « 210 A », la fin du c est ainsi rédigée : « et 210 B ; »

b) Après la référence : « 210 A », la fin du c est ainsi rédigée : « et 210 B ; »

2° À la première phrase de l'article 1020, la référence : « 1028, » est supprimée ;

2° À la première phrase de l'article 1020, la référence : « 1028, » est supprimée ;

3° Les articles 1028, 1060 et 1132 sont abrogés ;

3° Les articles 1028, 1060 et 1132 sont abrogés ;

4° Le F de l'article 1594 F quinquies est abrogé ;

4° Le F de l'article 1594 F quinquies est abrogé ;

5° À l'article 1594-0 F sexies, après le mot : « exploitées », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et » ;

5° À l'article 1594-0 F sexies, après le mot : « exploitées », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et » ;

6° À l'article 1757, les mots : « de l'article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l'article 726 » sont remplacés par les mots : « et de l'article 220 quater A ».

6° À l'article 1757, les mots : « des II et III de l'article 83 bis » et les mots : « , de l'article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l'article 726 » sont supprimés.

 

II (nouveau). - La première phrase du 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

 

1° Après la référence : « 199 unvicies, », sont insérés les mots : « ainsi que » ;

 

2° Les mots : « , ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code » sont supprimés.

 

III (nouveau). - Au dernier alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1028 » est remplacée par la référence : « 1028 bis et ».

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Article 3 unvicies A (nouveau)

 

I. - Le 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L'avant-dernière phrase du d est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents s'engagent à respecter le quota d'investissement défini au II de l'article 163 quinquies B du présent code, porté à 75 %. De même, les sociétés de capital-risque respectent le quota d'investissement fixé à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, porté à 75 %. Il est toutefois précisé qu'en cas d'investissement dans une société, la part de cet investissement pouvant correspondre à une acquisition d'actions ne peut représenter plus de 10 % du montant de l'investissement du fonds, sauf à ce que leur acquisition confère le contrôle de la société ou que le fonds, la société ou l'organisme soit partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détienne plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition. En outre, le montant d'un investissement dans une société pouvant être réalisé sous forme de titres donnant accès au capital, d'avances en compte courant ou de titres de créances ne peut excéder 10 % du montant total de l'investissement. » ;

 

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2°. » ;

 

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d'une entité mentionnée au d du présent 2°, d'une part le non-respect de son quota par l'entité entraîne la remise en cause du report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'entité ne respecte plus son quota, et d'autre part le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

 

« Dans les hypothèses de remise en cause mentionnées au septième alinéa du présent 2°, le report ne prend toutefois fin qu'à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l'organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. » ;

 

4° À la fin de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « au titre de l'année d'expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième et huitième alinéas du présent 2° » et, à la seconde phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « mentionné au septième alinéa du présent 2° ».

 

II. - Le I entre en vigueur pour tous les fonds et organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

 

III. - Les fonds, sociétés de libre partenariat et organismes mentionnés au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant la promulgation de la présente loi peuvent opter pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, sous réserve d'être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % mentionné au 1° du même I à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

Article 3 unvicies (nouveau)

Article 3 unvicies

I. - Après l'article 796-0 quater du code général des impôts, il est inséré un article 796-0 quinquies ainsi rédigé :

I. - Après l'article 796-0 quater du code général des impôts, il est inséré un article 796-0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 796-0 quinquies. - Est exonérée de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l'objet d'une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte :

« Art. 796-0 quinquies. - Est exonérée de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l'objet d'une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte :

« 1° Soit d'une restitution prononcée conformément à la procédure définie aux articles L. 115-2 à L. 115-4 du code du patrimoine ou à l'article L. 451-10-1 du même code ;

« 1° Soit d'une restitution prononcée conformément à la procédure définie aux articles L. 115-2 à L. 115-4 du code du patrimoine ou à l'article L. 451-10-1 du même code ;

« 2° Soit d'une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023. »

« 2° Soit d'une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique ;

 

« 3° (nouveau) Soit du décès de la personne propriétaire du bien au moment de la spoliation, lorsque cette personne est encore vivante lors de la restitution mentionnée aux 1° et 2° du présent article et en bénéficie. »

II. - Le I s'applique aux biens dont la transmission résulte d'une restitution prononcée à compter du 3 août 2023.

II. - Le I s'applique aux biens dont la transmission résulte d'une restitution prononcée à compter du 22 juillet 2023.

 

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 3 duovicies A (nouveau)

 

I. - La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 

1° Après l'article 173, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 173 bis. - L'exonération prévue au 4° bis du 2 de l'article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l'appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. » ;

 

2° Après le 4° du 2 de l'article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont l'acte authentique d'achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

 

« L'exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s'engage à l'affecter exclusivement et de manière continue à un usage de résidence principale de l'occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur.

 

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

 

« L'engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies.

 

« L'exonération s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire ; ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 3 duovicies B (nouveau)

 

I. - L'article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L'exercice d'une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l'article 1515 du code civil, à défaut d'existence d'une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 3 duovicies C (nouveau)

 

I. - Le 2° du b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 774 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 774 bis. - I. - Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.

 

« Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.

 

« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l'actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

 

« Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en vertu du présent II, les dispositions de l'article 784 ne s'appliquent ni sur la valeur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s'était réservé l'usufruit du prix de cession.

 

« Les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »

 

II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la date de promulgation de la présente loi.

 

Article 3 duovicies D (nouveau)

 

I. - Après l'article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

 

« Art. 790 A ter. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert :

 

« 1° À l'acquisition ou à la construction de la résidence principale du donataire ;

 

« 2° À des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale.

 

« II. - Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n'a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d'argent consenties en application du I. La durée de conservation est de trois ans et débute à compter de la date d'acquisition ou de la date d'achèvement des travaux.

 

« L'exonération ne s'applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies, d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée.

 

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur.

 

« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l'administration.

 

« III. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. »

 

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 790 A ter du code général des impôts.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la création d'une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en somme d'argent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 duovicies (nouveau)

Article 3 duovicies

L'article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

L'article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.

« IV. - Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.

« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l'impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I. »

« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l'impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu'elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. »

 

Article 3 tervicies A (nouveau)

 

I. - A. - Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À l'intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

2° L'article 964 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

 

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

 

3° L'article 965 est ainsi rédigé :

 

« Art. 965. - L'assiette de l'impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l'article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l'une des catégories suivantes :

 

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

 

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d'un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

 

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

 

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

 

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l'administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé ;

 

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

 

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

 

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;

 

« 4° Biens meubles corporels ;

 

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n'est pas l'auteur ou l'inventeur ;

 

« 6° Actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du même code. » ;

 

4° Le I et le premier alinéa du II de l'article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

 

5° À la fin de l'article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

6° Au I de l'article 971, les mots : « , qu'il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

 

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

 

8° L'article 973 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. - » est supprimée ;

 

b) Les II et III sont abrogés ;

 

9° L'article 974 est ainsi modifié :

 

a) Le I est ainsi modifié :

 

- après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d'acquisition desdits actifs. » ;

 

- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les actifs mentionnés au 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

 

- au 1°, les mots : « d'acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

 

- les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

 

« 2° Afférentes à des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

 

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

 

- les 4° et 5° sont abrogés ;

 

- le IV est abrogé ;

 

10° L'article 975 est ainsi rédigé :

 

« Art. 975. - Sont exonérés de l'impôt sur la fortune improductive :

 

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites ;

 

« 2° Les objets d'antiquité, d'art ou de collection. » ;

 

11° L'article 976 est abrogé ;

 

12° Le 2 de l'article 977 est ainsi modifié :

 

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

 

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

 

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

 

13° Au premier alinéa du I de l'article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l'article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

15° Aux première et seconde phrases de l'article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

16° À l'article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

17° À la fin du II de l'article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965 » sont supprimés.

 

B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au 1° ter du II et au III de l'article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

2° À la fin de l'intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

3° Aux ab et dernier alinéa du 2° du III de l'article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

4° Au second alinéa du I de l'article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

5° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

 

a) À l'intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

b) À l'article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

6° Le 2 du II de l'article 1691 bis est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

 

b) À la fin de la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

7° À l'intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

8° Au premier alinéa du I de l'article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

9° À l'intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

10° À la fin de l'article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

12° À la fin du 1 de l'article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

13° Au 2 de l'article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

 

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° À l'intitulé du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et à la fin de l'intitulé du B du même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

2° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

3° À la fin de l'article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

4° À la fin de l'article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

5° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

6° À l'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

7° Aux premier et second alinéas de l'article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

8° À l'article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

9° À la fin de l'intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

10° À la fin de l'article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

11° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

12° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

13° Au premier alinéa de l'article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

 

III. - Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Au IV de l'article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

 

2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 214-121, les mots : « , à l'exception de l'article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

 

IV. - L'article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 122-10. - Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt sur la fortune improductive sont fixées à l'article 975 du code général des impôts. »

 

V. - À la première phrase de l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

 

VI. - À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

 

VII. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Article 3 quinvicies (nouveau)

Article 3 quinvicies

Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d'assurer, dans le cadre de son activité d'intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants ou aux communes d'outre-mer de moins de 20 000 habitants.

I. - Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d'assurer, dans le cadre de son activité d'intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants ou aux communes d'outre-mer de moins de 20 000 habitants.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

 
 

II (nouveau). - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 15 septembre 2025, une évaluation de l'impact de la réduction d'impôt prévue au présent article, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l'évaluation de son efficacité et de son coût. Cette évaluation porte également sur l'éventuel effet d'éviction induit par cette mesure sur la réduction d'impôt prévue au 1 ter de l'article 200 du code général des impôts.

Article 3 sexvicies (nouveau)

Article 3 sexvicies

(Supprimé)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L'article 81 est complété par un 40° ainsi rédigé :

 

« 40° Les traitements et salaires versés par les fédérations sportives internationales qui bénéficient des exonérations prévues à l'article 1655 octies du présent code à leurs salariés au titre des activités mentionnées au 1° du même article 1655 octies. Le présent 40° est applicable jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la première prise de fonctions des salariés dans ces mêmes fédérations sportives internationales au titre des années au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B. » ;

 

2° Au c du 1° du IV de l'article 1417, après la référence : « 80 sexdecies », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application du 40° de l'article 81 » ;

 

3° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un IX ainsi rédigé :

 

« IX : Fédérations sportives internationales

 

« Art. 1655 octies. - Les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique sont exonérées :

 

« 1° De l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 au titre des bénéfices réalisés en France résultant de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ;

 

« 2° De la cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1447 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter au titre des activités mentionnées au 1° du présent article. » ;

 

4° Au 2° de l'article 1655 octies, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « et de la cotisation sur la valeur ajoutée prévue à l'article 1586 ter » sont supprimés.

 

II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2024. Pour les salariés dont la première prise de fonctions dans les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique intervient avant le 1er janvier 2024, les mêmes 1° et 2° s'appliquent aux rémunérations perçues au titre des années 2024 à 2029 au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France, au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts.

 

III. - Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

 

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Article 4

Article 4

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« CHAPITRE II BIS

« Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Section I

« Section I

« Dispositions générales

« Dispositions générales

« Art. 223 VJ. - Les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l'article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.

« Art. 223 VJ. - Les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l'article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.

« Celle-ci prend la forme d'un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d'inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l'impôt national complémentaire.

« Celle-ci prend la forme d'un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d'inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l'impôt national complémentaire.

« L'impôt complémentaire n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

« L'impôt complémentaire n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

« Art. 223 VK. - Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :

« Art. 223 VK. - Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ;

« 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ;

« 2° Crédit d'impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.

« 2° Crédit d'impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.

« Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d'impôt non qualifié ;

« Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d'impôt non qualifié ;

« 3° Crédit d'impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l'entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d'en bénéficier en application de la législation de l'État ou du territoire qui l'accorde.

« 3° Crédit d'impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l'entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d'en bénéficier en application de la législation de l'État ou du territoire qui l'accorde.

« Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d'impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l'entité constitutive dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 3°.

« Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d'impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l'entité constitutive dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 3°.

« Ne sont pas considérés comme des crédits d'impôt qualifiés les remboursements d'impôt en application d'un impôt imputé qualifié ou d'un impôt imputé remboursable non qualifié ;

« Ne sont pas considérés comme des crédits d'impôt qualifiés les remboursements d'impôt en application d'un impôt imputé qualifié ou d'un impôt imputé remboursable non qualifié ;

« 4° Écart significatif : dans le cadre de l'application d'une règle ou d'un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d'euros au cours d'un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;

« 4° Écart significatif : dans le cadre de l'application d'une règle ou d'un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d'euros au cours d'un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;

« 5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;

« 5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;

« 6° Entité constitutive :

« 6° Entité constitutive :

« a) Une entité qui fait partie d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ;

« a) Une entité qui fait partie d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ;

« b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d'un groupe d'entreprises multinationales ;

« b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d'un groupe d'entreprises multinationales ;

« 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au II de l'article 223 WW ;

« 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au II de l'article 223 WW ;

« 8° Entité constitutive faiblement imposée :

« 8° Entité constitutive faiblement imposée :

« a) Une entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ;

« a) Une entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ;

« b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d'un exercice, est soumis à un taux effectif d'imposition inférieur au taux minimum d'imposition défini au 45° du présent article ;

« b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d'un exercice, est soumis à un taux effectif d'imposition inférieur au taux minimum d'imposition défini au 45° du présent article ;

« 9° Entité d'investissement :

« 9° Entité d'investissement :

« a) Un fonds d'investissement ou un véhicule d'investissement immobilier ;

« a) Un fonds d'investissement ou un véhicule d'investissement immobilier ;

« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités mentionnées au même a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;

« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a du présent 9°, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités mentionnées au même a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;

« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, à la condition que le résultat comptable de l'entité ainsi détenue soit, en quasi-totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l'article 223 VN ;

« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée audit a, à la condition que le résultat comptable de l'entité ainsi détenue soit, en quasi-totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l'article 223 VN ;

« 10° Entité d'investissement d'assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 10° Entité d'investissement d'assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) L'entité constituerait un fonds d'investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d'investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n'avait pas été constituée dans le cadre d'engagements au titre de contrats d'assurance ou de rentes contractuelles ;

« a) L'entité constituerait un fonds d'investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d'investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n'avait pas été constituée dans le cadre d'engagements au titre de contrats d'assurance ou de rentes contractuelles ;

« b) L'entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d'assurance dans l'État ou le territoire dans lequel elle est située ;

« b) L'entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d'assurance dans l'État ou le territoire dans lequel elle est située ;

« 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées au même a, à la condition qu'elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;

« 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées au même a, à la condition qu'elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;

« 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l'entité mère ultime, choisie par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues à l'article 223 WW pour le compte du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l'entité mère ultime, choisie par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues à l'article 223 WW pour le compte du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 13° Entité détentrice de titres d'une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d'un même groupe d'entreprises multinationales ou d'un même groupe national ;

« 13° Entité détentrice de titres d'une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d'un même groupe d'entreprises multinationales ou d'un même groupe national ;

« 14° Entité interposée :

« 14° Entité interposée :

« a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l'État ou du territoire dans lequel elle a été créée, comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu'elle soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;

« a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l'État ou du territoire dans lequel elle a été créée, comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu'elle soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;

« b) Une entité interposée est :

« b) Une entité interposée est :

« - soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l'État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l'entité ;

« - soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l'État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l'entité ;

« - soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l'État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l'entité ;

« - soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l'État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l'entité ;

« c) Une entité constitutive qui n'est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires, est réputée être une entité interposée et une entité transparente s'agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« c) Une entité constitutive qui n'est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires, est réputée être une entité interposée et une entité transparente s'agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« - la législation de l'État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l'entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l'entité comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l'entité ;

« - la législation de l'État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l'entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l'entité comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l'entité ;

« - elle ne possède pas d'installation d'affaires dans l'État ou dans le territoire où elle a été créée ;

« - elle ne possède pas d'installation d'affaires dans l'État ou dans le territoire où elle a été créée ;

« - ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;

« - ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;

« 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n'est pas une entité exclue conformément à l'article 223 VL bis ;

« 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n'est pas une entité exclue conformément à l'article 223 VL bis ;

« 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d'investissement ;

« 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d'investissement ;

« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n'est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d'investissement, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n'est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d'investissement, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 18° Entité mère ultime :

« 18° Entité mère ultime :

« a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, dans une entité constitutive et qui n'est pas elle-même détenue dans les mêmes conditions ;

« a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, dans une entité constitutive et qui n'est pas elle-même détenue dans les mêmes conditions ;

« b) Ou l'entité principale d'un groupe au sens du b du 26°;

« b) Ou l'entité principale d'un groupe au sens du b du 26° ;

« 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle est un organe ou un démembrement d'un État, d'une autorité locale ou d'une subdivision politique ou administrative de ceux-ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux-ci ;

« a) Elle est un organe ou un démembrement d'un État, d'une autorité locale ou d'une subdivision politique ou administrative de ceux-ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux-ci ;

« b) Elle n'exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :

« b) Elle n'exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :

« - de remplir une fonction d'administration publique ;

« - de remplir une fonction d'administration publique ;

« - de gérer ou d'investir les actifs d'une des entités mentionnées au a en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d'investissement connexes portant sur les actifs d'une de ces entités ;

« - de gérer ou d'investir les actifs d'une des entités mentionnées au a du présent 19° en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d'investissement connexes portant sur les actifs d'une de ces entités ;

« c) Elle rend compte de ses résultats d'ensemble à l'une des entités mentionnées au a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d'information ;

« c) Elle rend compte de ses résultats d'ensemble à l'une des entités mentionnées au même a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d'information ;

« d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l'une des entités mentionnées au a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l'intégralité de ces derniers sont distribués à l'une de ces mêmes entités.

« d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l'une des entités mentionnées audit a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l'intégralité de ces derniers sont distribués à l'une de ces mêmes entités.

« Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;

« Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;

« 20° Établissement stable :

« 20° Établissement stable :

« a) Une installation d'affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d'une convention fiscale, à la condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d'une disposition similaire à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;

« a) Une installation d'affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d'une convention fiscale, à la condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d'une disposition similaire à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;

« b) En l'absence de convention fiscale applicable, une installation d'affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif soient imposés par cet État ou ce territoire d'une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« b) En l'absence de convention fiscale applicable, une installation d'affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif soient imposés par cet État ou ce territoire d'une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« c) Une installation d'affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n'est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon l'article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a du présent 20° et dans la mesure où cet État ou ce territoire aurait eu le droit d'imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l'article 7 du même modèle de convention ;

« c) Une installation d'affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n'est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon l'article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a du présent 20° et dans la mesure où cet État ou ce territoire aurait eu le droit d'imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l'article 7 du même modèle de convention ;

« d) Une installation d'affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux ab et c du présent 20°, par l'intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l'État ou du territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou ce territoire n'impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;

« d) Une installation d'affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux ab et c du présent 20°, par l'intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l'État ou du territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou ce territoire n'impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;

« 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d'un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d'imposition qui est inférieur au taux minimum d'imposition défini au 45° ;

« 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d'un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d'imposition qui est inférieur au taux minimum d'imposition défini au 45° ;

« 22° États financiers consolidés :

« 22° États financiers consolidés :

« a) Les états financiers établis par une entité en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;

« a) Les états financiers établis par une entité en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;

« b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l'entité en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l'entité en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« c) Les états financiers de l'entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l'article 223 VN bis ;

« c) Les états financiers de l'entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l'article 223 VN bis ;

« d) Lorsque l'entité mère ultime n'établit pas d'états financiers au sens des a, b ou c du présent 22°, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :

« d) Lorsque l'entité mère ultime n'établit pas d'états financiers au sens des a, b ou c du présent 22°, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :

« - d'une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« - d'une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« - ou d'une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l'article 223 VN bis ;

« - ou d'une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l'article 223 VN bis ;

« 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l'entité mère ultime n'établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l'année civile ;

« 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l'entité mère ultime n'établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l'année civile ;

« 24° Fonds d'investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 24° Fonds d'investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) L'entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;

« a) L'entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;

« b) L'entité ou le dispositif investit conformément à une politique d'investissement définie ;

« b) L'entité ou le dispositif investit conformément à une politique d'investissement définie ;

« c) L'entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d'analyse ou de répartir le risque pour qu'il soit assumé collectivement ;

« c) L'entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d'analyse ou de répartir le risque pour qu'il soit assumé collectivement ;

« d) L'entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus-values ou des revenus d'investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;

« d) L'entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus-values ou des revenus d'investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;

« e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu'il détient ;

« e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu'il détient ;

« f) L'entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d'investissement dans l'État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;

« f) L'entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d'investissement dans l'État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;

« g) L'entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;

« g) L'entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;

« 25° Fonds de pension :

« 25° Fonds de pension :

« a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d'administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

« a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d'administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

« - cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou ce territoire ou par l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l'une de ses autorités locales ;

« - cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou ce territoire ou par l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l'une de ses autorités locales ;

« - les prestations versées par l'entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l'État ou du territoire et financées par un ensemble d'actifs détenus dans le cadre d'une fiducie ou d'un accord similaire afin de garantir l'exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;

« - les prestations versées par l'entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l'État ou du territoire et financées par un ensemble d'actifs détenus dans le cadre d'une fiducie ou d'un accord similaire afin de garantir l'exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;

« b) Une entité de services de fonds de pension ;

« b) Une entité de services de fonds de pension ;

« 26° Groupe :

« 26° Groupe :

« a) Un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l'entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu'elles sont destinées à être vendues ;

« a) Un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l'entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu'elles sont destinées à être vendues ;

« b) Ou une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe défini au a ;

« b) Ou une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe défini au a du présent 26° ;

« 27° Groupe d'entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n'est pas situé dans l'État ou le territoire de l'entité mère ultime ;

« 27° Groupe d'entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n'est pas situé dans l'État ou le territoire de l'entité mère ultime ;

« 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;

« 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;

« 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous-section 2 de la section IV ;

« 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous-section 2 de la section IV du présent chapitre ;

« 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu'un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :

« 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu'un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :

« - remboursable au bénéficiaire effectif d'un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu'un impôt dû au titre de ce dividende ;

« - remboursable au bénéficiaire effectif d'un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu'un impôt dû au titre de ce dividende ;

« - ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d'un dividende à un actionnaire.

« - ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d'un dividende à un actionnaire.

« On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l'entité constitutive ou, dans le cas d'un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :

« On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l'entité constitutive ou, dans le cas d'un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :

« a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;

« a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;

« b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d'imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l'État ou du territoire qui soumet l'entité constitutive aux impôts couverts ;

« b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d'imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l'État ou du territoire qui soumet l'entité constitutive aux impôts couverts ;

« c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l'État ou le territoire qui soumet l'entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d'imposition applicable au revenu ordinaire ;

« c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l'État ou le territoire qui soumet l'entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d'imposition applicable au revenu ordinaire ;

« d) Ou à une entité publique, à une organisation internationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d'investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ou à une entreprise d'assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d'un fonds de pension résident et sont soumis à l'impôt d'une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.

« d) Ou à une entité publique, à une organisation internationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d'investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ou à une entreprise d'assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d'un fonds de pension résident et sont soumis à l'impôt d'une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.

« Aux fins du présent d :

« Aux fins du présent d :

« - un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l'État ou du territoire dans lequel il est créé et géré ;

« - un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l'État ou du territoire dans lequel il est créé et géré ;

« - une entité d'investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;

« - une entité d'investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;

« - une entreprise d'assurance vie est résidente de l'État ou du territoire dans lequel elle est située ;

« - une entreprise d'assurance vie est résidente de l'État ou du territoire dans lequel elle est située ;

« 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en oeuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;

« 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en oeuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;

« 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ;

« 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ;

« 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l'État ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l'organisme investi par les autorités d'un État ou d'un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d'information financière ;

« 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l'État ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l'organisme investi par les autorités d'un État ou d'un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d'information financière ;

« 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni ;

« 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni ;

« 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :

« a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :

« - exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l'homme et des animaux et de protection de l'environnement ou à d'autres fins similaires ;

« - exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l'homme et des animaux et de protection de l'environnement ou à d'autres fins similaires ;

« - ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir l'action sociale ;

« - ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir l'action sociale ;

« b) Elle est exonérée d'impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;

« b) Elle est exonérée d'impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;

« c) Elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;

« c) Elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;

« d) Les revenus ou les actifs de l'entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n'intervienne :

« d) Les revenus ou les actifs de l'entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n'intervienne :

« - en relation avec les activités non lucratives de l'entité ;

« - en relation avec les activités non lucratives de l'entité ;

« - à titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l'utilisation de biens ou de capitaux ;

« - à titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l'utilisation de biens ou de capitaux ;

« - ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l'entité ;

« - ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l'entité ;

« e) Lors de la cessation d'activités, de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.

« e) Lors de la cessation d'activités, de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.

« Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions du présent 35° et exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19° constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;

« Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions du présent 35° et exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19° constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;

« 36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d'États, une agence de celle-ci ou un organisme détenu intégralement par celle-ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d'États, une agence de celle-ci ou un organisme détenu intégralement par celle-ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'État ou le territoire dans lequel elle est établie ;

« a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'État ou le territoire dans lequel elle est établie ;

« b) La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;

« b) La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;

« 37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, sur les capitaux ou sur les réserves d'une entité ou d'un établissement stable ;

« 37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, sur les capitaux ou sur les réserves d'une entité ou d'un établissement stable ;

« 38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.

« 38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.

« Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;

« Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;

« 39° Régime éligible d'imposition des distributions : un régime d'imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un État ou un territoire :

« 39° Régime éligible d'imposition des distributions : un régime d'imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un État ou un territoire :

« a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux-ci sont distribués ou sont réputés distribués ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation ;

« a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux-ci sont distribués ou sont réputés distribués ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation ;

« b) Dont le taux d'imposition est égal ou supérieur au taux minimum d'imposition défini au 45° ;

« b) Dont le taux d'imposition est égal ou supérieur au taux minimum d'imposition défini au 45° ;

« c) Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;

« c) Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;

« 40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu'une règle d'inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l'actionnaire ou l'associé, direct ou indirect, d'une entité étrangère ou le siège d'un établissement stable est soumis dans son État de résidence, proportionnellement à sa participation, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;

« 40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu'une règle d'inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l'actionnaire ou l'associé, direct ou indirect, d'une entité étrangère ou le siège d'un établissement stable est soumis dans son État de résidence, proportionnellement à sa participation, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;

« 41° Règle d'inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en oeuvre dans le droit interne d'un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l'entité mère d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national calcule et paie la part de l'impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;

« 41° Règle d'inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en oeuvre dans le droit interne d'un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l'entité mère d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national calcule et paie la part de l'impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;

« 42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en oeuvre dans le droit interne d'un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un État ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales qui n'a pas été prélevé en application d'une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

« 42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en oeuvre dans le droit interne d'un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un État ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales qui n'a pas été prélevé en application d'une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

« 43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l'article 223 VN d'une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous-section 1 de la section III ;

« 43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l'article 223 VN d'une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous-section 1 de la section III ;

« 44° Siège : l'entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d'un établissement stable ;

« 44° Siège : l'entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d'un établissement stable ;

« 45° Taux minimum d'imposition : un taux d'imposition correspondant à 15 % ;

« 45° Taux minimum d'imposition : un taux d'imposition correspondant à 15 % ;

« 46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves ou des droits de vote de l'entité émettrice ;

« 46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves ou des droits de vote de l'entité émettrice ;

« 47° Valeur nette comptable d'un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d'un actif corporel entre l'ouverture et la clôture de l'exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu'ils sont enregistrés dans les états financiers ;

« 47° Valeur nette comptable d'un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d'un actif corporel entre l'ouverture et la clôture de l'exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu'ils sont enregistrés dans les états financiers ;

« 48° Véhicule d'investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d'un an au maximum.

« 48° Véhicule d'investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d'un an au maximum.

« Section II

« Section II

« Champ d'application de l'imposition et territorialité

« Champ d'application de l'imposition et territorialité

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Champ d'application de l'imposition

« Champ d'application de l'imposition

« Art. 223 VL. - L'impôt complémentaire s'applique aux entités constitutives situées en France membres d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dont le chiffre d'affaires de l'exercice, dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l'article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d'euros au cours d'au moins deux des quatre exercices précédant l'exercice considéré.

« Art. 223 VL. - L'impôt complémentaire s'applique aux entités constitutives situées en France membres d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dont le chiffre d'affaires de l'exercice, dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l'article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d'euros au cours d'au moins deux des quatre exercices précédant l'exercice considéré.

« Lorsqu'un ou plusieurs des quatre exercices précédant l'exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d'affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.

« Lorsqu'un ou plusieurs des quatre exercices précédant l'exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d'affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.

« Art. 223 VL bis. - Les entités suivantes sont exclues du champ d'application de l'impôt complémentaire prévu à l'article 223 VL :

« Art. 223 VL bis. - Les entités suivantes sont exclues du champ d'application de l'impôt complémentaire prévu à l'article 223 VL :

« 1° Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;

« 1° Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;

« 2° Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au , directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l'une des conditions suivantes :

« 2° Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au 1° du présent article, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l'une des conditions suivantes :

« a) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d'une ou de plusieurs entités mentionnées au même 1° ;

« a) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d'une ou de plusieurs entités mentionnées au même 1° ;

« b) Ou elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées audit 1° ;

« b) Ou elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées audit 1° ;

« 3° Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au même 1°, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, à la condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi-totalité de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l'article 223 VO.

« 3° Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au même 1°, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, à la condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi-totalité de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l'article 223 VO.

« Art. 223 VL ter. - L'entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l'article 223 VL bis comme une entité exclue.

« Art. 223 VL ter. - L'entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l'article 223 VL bis comme une entité exclue.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.

« Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

« Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

« L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

« L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Territorialité

« Territorialité

« Art. 223 VM. - I. - Pour l'application du présent chapitre, une entité, autre qu'une entité interposée, est réputée être située dans l'État ou le territoire dans lequel elle est passible, en application de la législation de cet État ou de ce territoire, d'un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires.

« Art. 223 VM. - I. - Pour l'application du présent chapitre, une entité, autre qu'une entité interposée, est réputée être située dans l'État ou le territoire dans lequel elle est passible, en application de la législation de cet État ou de ce territoire, d'un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires.

« Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d'un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, elle est réputée être située dans l'État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d'un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa, elle est réputée être située dans l'État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« II. - Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu'elle soit l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ou qu'elle soit tenue d'appliquer une règle d'inclusion du revenu conformément à l'article 223 WG, auquel cas l'entité interposée est réputée être située dans l'État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« II. - Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu'elle soit l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ou qu'elle soit tenue d'appliquer une règle d'inclusion du revenu conformément à l'article 223 WG, auquel cas l'entité interposée est réputée être située dans l'État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« Art. 223 VM bis. - Pour l'application du présent chapitre, un établissement stable au sens :

« Art. 223 VM bis. - Pour l'application du présent chapitre, un établissement stable au sens :

« 1° Du a du 20° de l'article 223 VK est réputé être situé dans l'État ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;

« 1° Du a du 20° de l'article 223 VK,, est réputé être situé dans l'État ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;

« 2° Du b du même 20° est réputé être situé dans l'État ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l'existence d'une installation d'affaires, d'une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« 2° Du b du même 20,, est réputé être situé dans l'État ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l'existence d'une installation d'affaires, d'une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« 3° Du c dudit 20° est réputé être situé dans l'État ou le territoire où l'installation d'affaires est établie ;

« 3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l'État ou le territoire où l'installation d'affaires est établie ;

« 4° Du d du même 20° est considéré comme apatride.

« 4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.

« Art. 223 VM ter. - Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux États ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans l'État ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale.

« Art. 223 VM ter. - Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux États ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans l'État ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale.

« Nonobstant le premier alinéa du présent article, il est fait application de l'article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :

« Nonobstant le premier alinéa, il est fait application de l'article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :

« 1° Exige des autorités compétentes qu'elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l'entité constitutive et qu'aucun accord n'a été conclu ;

« 1° Exige des autorités compétentes qu'elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l'entité constitutive et qu'aucun accord n'a été conclu ;

« 2° Ou ne prévoit pas l'élimination de la double imposition pour l'entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.

« 2° Ou ne prévoit pas l'élimination de la double imposition pour l'entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.

« Art. 223 VM quater. - Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux États ou territoires qui n'ont pas conclu de convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d'impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III le plus élevé au titre de l'exercice considéré.

« Art. 223 VM quater. - Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux États ou territoires qui n'ont pas conclu de convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d'impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III le plus élevé au titre de l'exercice considéré.

« Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

« Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

« Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l'entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.

« Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l'entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.

« Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l'État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l'État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« Art. 223 VM quinquies. - Lorsque, à la suite de l'application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un État ou un territoire où elle n'est pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d'inclusion du revenu qualifiée de l'autre État ou territoire, à moins qu'une convention fiscale fasse obstacle à l'application de cette règle.

« Art. 223 VM quinquies. - Lorsque, à la suite de l'application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un État ou un territoire où elle n'est pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d'inclusion du revenu qualifiée de l'autre État ou territoire, à moins qu'une convention fiscale fasse obstacle à l'application de cette règle.

« Art. 223 VM sexies. - Pour l'application du présent chapitre, le lieu de situation d'une entité constitutive s'apprécie au premier jour de l'exercice concerné.

« Art. 223 VM sexies. - Pour l'application du présent chapitre, le lieu de situation d'une entité constitutive s'apprécie au premier jour de l'exercice concerné.

« Section III

« Section III

« Calcul du taux effectif d'imposition

« Calcul du taux effectif d'imposition

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Détermination du dénominateur

« Détermination du dénominateur

« Paragraphe 1

« Paragraphe 1

« Détermination du résultat qualifié

« Détermination du résultat qualifié

« Art. 223 VN. - I. - Le résultat qualifié d'une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l'exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu'il est positif et une perte qualifiée lorsqu'il est négatif.

« Art. 223 VN. - I. - Le résultat qualifié d'une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l'exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu'il est positif et une perte qualifiée lorsqu'il est négatif.

« II. - Lorsque le résultat net comptable d'une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l'établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu'il s'agisse d'une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :

« II. - Lorsque le résultat net comptable d'une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l'établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu'il s'agisse d'une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;

« 1° Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;

« 2° Les différences permanentes supérieures à un million d'euros qui résultent de l'application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d'une règle ou d'un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l'application de cette dernière norme.

« 2° Les différences permanentes supérieures à un million d'euros qui résultent de l'application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d'une règle ou d'un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l'application de cette dernière norme.

« Art. 223 VN bis. - I. - Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi ses états financiers consolidés en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV.

« Art. 223 VN bis. - I. - Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi ses états financiers consolidés en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV.

« II. - Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi d'états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l'article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°.

« II. - Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi d'états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l'article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°.

« III. - Lorsque la législation d'un État ou territoire prévoit l'application d'un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire peut être déterminé en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article.

« III. - Lorsque la législation d'un État ou territoire prévoit l'application d'un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire peut être déterminé en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article.

« IV. - Lorsque l'application d'une règle ou d'un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n'est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d'une opération ou d'une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.

« IV. - Lorsque l'application d'une règle ou d'un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n'est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d'une opération ou d'une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.

« Paragraphe 2

« Paragraphe 2

« Corrections apportées au résultat qualifié

« Corrections apportées au résultat qualifié

« Art. 223 VO. - Pour l'application du présent paragraphe, sont entendus par :

« Art. 223 VO. - Pour l'application du présent paragraphe, sont entendus par :

« 1° Charge fiscale nette de l'exercice : la somme des éléments suivants :

« 1° Charge fiscale nette de l'exercice : la somme des éléments suivants :

« a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d'impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;

« a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d'impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;

« b) Les actifs d'impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l'exercice ;

« b) Les actifs d'impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l'exercice ;

« c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;

« c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;

« d) Les impôts complémentaires établis au moyen d'une règle d'inclusion du revenu ou d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union ou, pour les États non membres de l'Union européenne, au modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;

« d) Les impôts complémentaires établis au moyen d'une règle d'inclusion du revenu ou d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union ou, pour les États non membres de l'Union européenne, au modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;

« e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l'article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;

« e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l'article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;

« 2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l'exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :

« 2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l'exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :

« a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d'un an à la date de la distribution ;

« a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d'un an à la date de la distribution ;

« b) Une participation dans une entité faisant l'objet de l'option mentionnée au I de l'article 223 WV bis ;

« b) Une participation dans une entité faisant l'objet de l'option mentionnée au I de l'article 223 WV bis ;

« c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l'entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;

« c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l'entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;

« 3° Plus ou moins-values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :

« 3° Plus ou moins-values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :

« a) Des variations de la juste valeur d'une participation, à l'exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;

« a) Des variations de la juste valeur d'une participation, à l'exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;

« b) Des variations d'une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;

« b) Des variations d'une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;

« c) De la cession d'une participation, à l'exception de la cession de titres de portefeuille ;

« c) De la cession d'une participation, à l'exception de la cession de titres de portefeuille ;

« 4° Plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins-values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l'exercice pour l'ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l'application d'une méthode comptable qui :

« 4° Plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins-values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l'exercice pour l'ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l'application d'une méthode comptable qui :

« a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;

« a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;

« b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste “autres éléments du résultat global” ;

« b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste “autres éléments du résultat global” ;

« c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins-values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;

« c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins-values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;

« 5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes et qui sont :

« 5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes et qui sont :

« a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;

« a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;

« b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d'une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;

« b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d'une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;

« c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;

« c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;

« 6° Dépenses non admises :

« 6° Dépenses non admises :

« a) Les charges comptabilisées par l'entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots-de-vin et les détournements de fonds ;

« a) Les charges comptabilisées par l'entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots-de-vin et les détournements de fonds ;

« b) Et les charges comptabilisées par l'entité constitutive au titre d'amendes et de pénalités, d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou d'un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l'entité ;

« b) Et les charges comptabilisées par l'entité constitutive au titre d'amendes et de pénalités, d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou d'un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l'entité ;

« 7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d'ouverture consécutive :

« 7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d'ouverture consécutive :

« a) À la correction d'une erreur dans la détermination du résultat net comptable d'un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts mentionnée au II de l'article 223 VX ;

« a) À la correction d'une erreur dans la détermination du résultat net comptable d'un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts mentionnée au II de l'article 223 VX ;

« b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et des charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;

« b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et des charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;

« 8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l'exercice ;

« 8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l'exercice ;

« 9° Plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins-values nettes réalisées au titre d'un exercice par toutes les entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales situées dans un même État ou territoire et résultant de la cession à des tiers n'appartenant pas à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet État ou ce territoire ;

« 9° Plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins-values nettes réalisées au titre d'un exercice par toutes les entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales situées dans un même État ou territoire et résultant de la cession à des tiers n'appartenant pas à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet État ou ce territoire ;

« 10° Accord de financement intragroupe : l'opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;

« 10° Accord de financement intragroupe : l'opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;

« 11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d'assurance au titre de l'augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus-values exclus en application des 2° et 3° de l'article 223 VO bis.

« 11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d'assurance au titre de l'augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus-values exclus en application des 2° et 3° de l'article 223 VO bis.

« Art. 223 VO bis. - Le résultat net comptable d'une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :

« Art. 223 VO bis. - Le résultat net comptable d'une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :

« 1° La charge fiscale nette ;

« 1° La charge fiscale nette ;

« 2° Les dividendes exclus ;

« 2° Les dividendes exclus ;

« 3° Les plus ou moins-values sur participation exclues ;

« 3° Les plus ou moins-values sur participation exclues ;

« 4° Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;

« 4° Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;

« 5° Les plus ou moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclues en application des articles 223 WN à 223 WN quinquies ;

« 5° Les plus ou moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclues en application de la sous-section 3 de la section VI ;

« 6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;

« 6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;

« 7° Les dépenses non admises ;

« 7° Les dépenses non admises ;

« 8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;

« 8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;

« 9° Les charges de pension de retraite à payer ;

« 9° Les charges de pension de retraite à payer ;

« 10° Les provisions techniques exclues.

« 10° Les provisions techniques exclues.

« Art. 223 VO ter. - Une transaction entre entités constitutives situées dans des États ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.

« Art. 223 VO ter. - Une transaction entre entités constitutives situées dans des États ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.

« La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d'une cession ou d'un autre transfert d'actif entre deux entités constitutives situées dans le même État ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.

« La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d'une cession ou d'un autre transfert d'actif entre deux entités constitutives situées dans le même État ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.

« Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.

« Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.

« Art. 223 VO quater. - Les crédits d'impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d'une entité constitutive. Les crédits d'impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d'une entité constitutive.

« Art. 223 VO quater. - Les crédits d'impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d'une entité constitutive. Les crédits d'impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d'une entité constitutive.

« Art. 223 VO quinquies. - La charge engagée dans le cadre d'un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l'entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :

« Art. 223 VO quinquies. - La charge engagée dans le cadre d'un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l'entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'entité constitutive est située dans un État ou territoire à faible imposition ou dans un État ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n'avait pas été comptabilisée par l'entité constitutive ;

« 1° L'entité constitutive est située dans un État ou territoire à faible imposition ou dans un État ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n'avait pas été comptabilisée par l'entité constitutive ;

« 2° L'accord de financement est susceptible d'entraîner, au cours de sa période d'application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l'entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l'entité constitutive qui l'accorde ;

« 2° L'accord de financement est susceptible d'entraîner, au cours de sa période d'application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l'entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l'entité constitutive qui l'accorde ;

« 3° L'entité constitutive qui accorde le financement est située dans un État ou territoire qui n'est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un État ou territoire qui n'aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n'avait pas été comptabilisé par cette entité.

« 3° L'entité constitutive qui accorde le financement est située dans un État ou territoire qui n'est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un État ou territoire qui n'aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n'avait pas été comptabilisé par cette entité.

« Art. 223 VO sexies. - Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d'assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu'elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l'augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux-ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.

« Art. 223 VO sexies. - Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d'assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu'elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l'augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux-ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.

« Art. 223 VO septies. - Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d'une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d'un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés “fonds propres additionnels T1”, ou dans la directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés « fonds propres restreints de niveau 1 », est traité comme une charge du résultat qualifié de l'entité constitutive.

« Art. 223 VO septies. - Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d'une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d'un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés “fonds propres additionnels T1”, ou dans la directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés “fonds propres restreints de niveau 1”, est traité comme une charge du résultat qualifié de l'entité constitutive.

« Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d'une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “fonds propres additionnels T1” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l'entité constitutive.

« Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d'une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “fonds propres additionnels T1” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l'entité constitutive.

« Art. 223 VO octies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s'agissant des rémunérations octroyées sous forme d'actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l'État ou du territoire dans lequel elle est située.

« Art. 223 VO octies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s'agissant des rémunérations octroyées sous forme d'actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l'État ou du territoire dans lequel elle est située.

« Lorsque l'option de souscription ou d'achat d'actions expire sans avoir été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l'entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d'exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l'exercice au cours duquel cette option a expiré.

« Lorsque l'option de souscription ou d'achat d'actions expire sans avoir été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l'entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d'exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l'exercice au cours duquel cette option a expiré.

« Lorsqu'une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d'actions a été comptabilisée dans les états financiers de l'entité constitutive au titre d'exercices antérieurs à celui au titre duquel l'option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l'option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l'entité constitutive de l'exercice au titre duquel l'option est exercée.

« Lorsqu'une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d'actions a été comptabilisée dans les états financiers de l'entité constitutive au titre d'exercices antérieurs à celui au titre duquel l'option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l'option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l'entité constitutive de l'exercice au titre duquel l'option est exercée.

« L'option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

« L'option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

« En cas de renonciation à l'option, l'entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l'option cesse de s'appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d'actions qui n'a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l'option mentionnée au premier alinéa du présent article et le montant de la charge comptable.

« En cas de renonciation à l'option, l'entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l'option cesse de s'appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d'actions qui n'a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l'option mentionnée au premier alinéa du présent article et le montant de la charge comptable.

« Art. 223 VO nonies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, les plus ou moins-values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d'un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d'un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.

« Art. 223 VO nonies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, les plus ou moins-values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d'un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d'un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.

« Les plus ou moins-values résultant de l'application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d'un actif ou d'un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l'entité constitutive.

« Les plus ou moins-values résultant de l'application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d'un actif ou d'un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l'entité constitutive.

« La valeur d'un actif ou d'un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins-value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d'acquisition de l'actif ou d'inscription du passif et le premier jour de l'exercice au titre duquel l'option est exercée.

« La valeur d'un actif ou d'un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins-value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d'acquisition de l'actif ou d'inscription du passif et le premier jour de l'exercice au titre duquel l'option est exercée.

« L'option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l'entité constitutive déclarante choisit d'en limiter l'application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d'investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

« L'option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l'entité constitutive déclarante choisit d'en limiter l'application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d'investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

« En cas de renonciation à l'option, l'entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l'option cesse de s'appliquer un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminée au premier jour de cet exercice, et leur valeur d'origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.

« En cas de renonciation à l'option, l'entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l'option cesse de s'appliquer un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminée au premier jour de cet exercice, et leur valeur d'origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.

« Art. 223 VO decies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, la plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues au présent article.

« Art. 223 VO decies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, la plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues au présent article.

« La plus-value nette agrégée est imputée sur les moins-values nettes réalisées par une entité constitutive située dans ce même État ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l'option, par ordre d'ancienneté.

« La plus-value nette agrégée est imputée sur les moins-values nettes réalisées par une entité constitutive située dans le même État ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l'option, par ordre d'ancienneté.

« L'éventuel montant résiduel de plus-value nette agrégée est imputé à parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée au deuxième alinéa. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus-value nette au titre de l'exercice de l'option et à proportion du rapport existant entre la plus-value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l'exercice de l'option et la somme des plus-values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l'exercice de l'option.

« L'éventuel montant résiduel de plus-value nette agrégée est imputé à parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée au deuxième alinéa. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus-value nette au titre de l'exercice de l'option et à proportion du rapport existant entre la plus-value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l'exercice de l'option et la somme des plus-values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l'exercice de l'option.

« Si, au titre de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire, hormis celle pour laquelle l'option est exercée, n'a réalisé de plus-value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus-value nette agrégée est répartie à parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

« Si, au titre de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire, hormis celle pour laquelle l'option est exercée, n'a réalisé de plus-value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus-value nette agrégée est répartie à parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

« L'imputation de la plus-value nette agrégée sur les moins-values réalisées au titre d'exercices précédant l'exercice de l'option fait l'objet de corrections en application de la sous-section 3 de la section IV.

« L'imputation de la plus-value nette agrégée sur les moins-values réalisées au titre d'exercices précédant l'exercice de l'option fait l'objet de corrections en application de la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre.

« Cette option s'applique, pour l'ensemble des entités constitutives situées dans l'État ou le territoire, à l'exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

« Cette option s'applique, pour l'ensemble des entités constitutives situées dans l'État ou le territoire, à l'exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

« Art. 223 VO undecies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu'elle utilise pour éliminer les produits, les charges et les plus ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même État ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.

« Art. 223 VO undecies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu'elle utilise pour éliminer les produits, les charges et les plus ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même État ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

« Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d'application de l'option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d'éviter la double comptabilisation ou l'omission d'éléments du résultat qualifié résultant de l'exercice ou de la renonciation à cette option.

« Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d'application de l'option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d'éviter la double comptabilisation ou l'omission d'éléments du résultat qualifié résultant de l'exercice ou de la renonciation à cette option.

« Art. 223 VO duodecies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d'une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :

« Art. 223 VO duodecies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d'une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :

« 1° Dans le cadre d'une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu'un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l'entité en difficulté conformément à la législation de l'État ou du territoire dans lequel l'entité débitrice est située ;

« 1° Dans le cadre d'une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu'un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l'entité en difficulté conformément à la législation de l'État ou du territoire dans lequel l'entité débitrice est située ;

« 2° En application d'un accord conclu entre l'entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu'il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable au plus tard douze mois après la date de l'accord si celui-ci n'avait pas été conclu ;

« 2° En application d'un accord conclu entre l'entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu'il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable dans les douze mois suivant la date de l'accord si celui-ci n'avait pas été conclu ;

« 3° Ou, lorsque les 1° et 2° ne s'appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l'entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l'abandon de créance soit consenti, et le montant de la correction de l'impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l'État ou du territoire dans lequel elle est située, du fait de l'abandon de créance dont cette entité a bénéficié.

« 3° Ou, lorsque les 1° et 2° ne s'appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l'entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l'abandon de créance soit consenti, et le montant de la correction de l'impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l'État ou du territoire dans lequel elle est située, du fait de l'abandon de créance dont cette entité a bénéficié.

« Cette option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel elle s'applique.

« Cette option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel elle s'applique.

« Art. 223 VO terdecies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante et par dérogation au 2° de l'article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.

« Art. 223 VO terdecies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante et par dérogation au 2° de l'article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.

« L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

« L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

« Art. 223 VO quaterdecies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins-value sur participation exclue réalisée par l'entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :

« Art. 223 VO quaterdecies. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins-value sur participation exclue réalisée par l'entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :

« 1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu'un titre de portefeuille ;

« 1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu'un titre de portefeuille ;

« 2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;

« 2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;

« 3° L'instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.

« 3° L'instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par l'entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par l'entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

« Paragraphe 3

« Paragraphe 3

« Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international

« Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international

« Art. 223 VP. - Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :

« Art. 223 VP. - Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international : le résultat net d'une entité constitutive provenant de l'exercice des activités suivantes, lorsque le transport n'est pas effectué par les voies navigables intérieures du même État ou territoire :

« 1° Résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international : le résultat net d'une entité constitutive provenant de l'exercice des activités suivantes, lorsque le transport n'est pas effectué par les voies navigables intérieures du même État ou territoire :

« a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l'entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d'une autre manière ;

« a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l'entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d'une autre manière ;

« b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d'accords d'affrètement de cellules ;

« b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d'accords d'affrètement de cellules ;

« c) La location d'un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« c) La location d'un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« d) La location coque nue d'un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;

« d) La location coque nue d'un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;

« e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« f) La cession d'un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l'entité constitutive pendant une durée minimale d'un an ;

« f) La cession d'un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l'entité constitutive pendant une durée minimale d'un an ;

« 2° Résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international : le résultat net d'une entité constitutive provenant de l'exercice des activités suivantes, sous réserve qu'elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :

« 2° Résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international : le résultat net d'une entité constitutive provenant de l'exercice des activités suivantes, sous réserve qu'elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :

« a) La location coque nue d'un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n'est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n'excède pas trois ans ;

« a) La location coque nue d'un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n'est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n'excède pas trois ans ;

« b) La vente de billets émis par d'autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d'un voyage international ;

« b) La vente de billets émis par d'autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d'un voyage international ;

« c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d'immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;

« c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d'immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;

« d) La fourniture de services à d'autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;

« d) La fourniture de services à d'autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;

« e) Les revenus d'investissement lorsque l'investissement fait partie intégrante de l'exploitation des navires en trafic international.

« e) Les revenus d'investissement lorsque l'investissement fait partie intégrante de l'exploitation des navires en trafic international.

« Art. 223 VP bis. - Le résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l'ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l'État ou du territoire dans lequel l'entité est située.

« Art. 223 VP bis. - Le résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l'ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l'État ou du territoire dans lequel l'entité est située.

« Art. 223 VP ter. - Lorsque la somme du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l'entité constitutive.

« Art. 223 VP ter. - Lorsque la somme du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l'entité constitutive.

« Art. 223 VP quater. - La somme des résultats provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international de l'ensemble des entités constitutives situées dans un même État ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l'article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l'exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.

« Art. 223 VP quater. - La somme des résultats provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international de l'ensemble des entités constitutives situées dans un même État ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l'article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l'exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.

« Art. 223 VP quinquies. - Pour la détermination du résultat qualifié :

« Art. 223 VP quinquies. - Pour la détermination du résultat qualifié :

« a) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l'article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;

«  Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l'article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;

« b) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d'affaires provenant de l'exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d'affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d'affaires de l'entité constitutive.

«  Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d'affaires provenant de l'exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d'affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d'affaires de l'entité constitutive.

« Paragraphe 4

« Paragraphe 4

« Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège

« Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège

« Art. 223 VQ. - Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.

« Art. 223 VQ. - Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.

« Lorsqu'un établissement stable ne dispose pas d'états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

« Lorsqu'un établissement stable ne dispose pas d'états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

« Art. 223 VQ bis. - Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent lui être attribués conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l'État ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.

« Art. 223 VQ bis. - Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent lui être attribués conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l'État ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.

« Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.

« Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.

« Art. 223 VQ ter. - Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l'État ou le territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet État ou de ce territoire.

« Art. 223 VQ ter. - Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l'État ou le territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet État ou de ce territoire.

« Art. 223 VQ quater. - Sous réserve de l'article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d'un établissement stable n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.

« Art. 223 VQ quater. - Sous réserve de l'article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d'un établissement stable n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.

« Art. 223 VQ quinquies. - La perte qualifiée d'un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« Art. 223 VQ quinquies. - La perte qualifiée d'un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;

« 1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;

« 2° Cette perte n'est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l'État ou du territoire où est situé le siège, dans l'hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l'impôt à la fois dans l'État ou le territoire où est situé le siège et dans l'État ou le territoire où est situé l'établissement stable.

« 2° Cette perte n'est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l'État ou du territoire où est situé le siège, dans l'hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l'impôt à la fois dans l'État ou le territoire où est situé le siège et dans l'État ou le territoire où est situé l'établissement stable.

« Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l'établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.

« Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l'établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.

« Paragraphe 5

« Paragraphe 5

« Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée

« Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée

« Art. 223 VR. - Le résultat net comptable d'une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité soit directement, soit par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes.

« Art. 223 VR. - Le résultat net comptable d'une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité soit directement, soit par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes.

« Le premier alinéa ne s'applique pas :

« Le premier alinéa ne s'applique pas :

« 1° Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;

« 1° Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;

« 2° Aux entités interposées détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.

« 2° Aux entités interposées détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.

« Art. 223 VR bis. - Le résultat net comptable d'une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.

« Art. 223 VR bis. - Le résultat net comptable d'une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.

« Art. 223 VR ter. - Lorsqu'une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l'intermédiaire d'un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l'article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous-section.

« Art. 223 VR ter. - Lorsqu'une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l'intermédiaire d'un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l'article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous-section.

« Art. 223 VR quater. - Lorsqu'une entité interposée est une entité transparente et n'est pas l'entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité.

« Art. 223 VR quater. - Lorsqu'une entité interposée est une entité transparente et n'est pas l'entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité.

« Art. 223 VR quinquies. - Lorsqu'une entité interposée est soit une entité transparente et l'entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué.

« Art. 223 VR quinquies. - Lorsqu'une entité interposée est soit une entité transparente et l'entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué.

« Art. 223 VR sexies. - Les articles 223 VR ter à 223 VR quinquies s'appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.

« Art. 223 VR sexies. - Les articles 223 VR ter à 223 VR quinquies s'appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts

« Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts

« Paragraphe 1

« Paragraphe 1

« Impôts couverts

« Impôts couverts

« Art. 223 VS. - Les impôts couverts d'une entité constitutive s'entendent :

« Art. 223 VS. - Les impôts couverts d'une entité constitutive s'entendent :

« 1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d'une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu'elle détient dans cette entité ;

« 1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d'une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu'elle détient dans cette entité ;

« 2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation, établis selon un régime éligible d'imposition des distributions ;

« 2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation, établis selon un régime éligible d'imposition des distributions ;

« 3° Des impôts perçus en lieu et place de l'impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;

« 3° Des impôts perçus en lieu et place de l'impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;

« 4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.

« 4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.

« Art. 223 VS bis. - Ne constituent pas des impôts couverts :

« Art. 223 VS bis. - Ne constituent pas des impôts couverts :

« 1° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d'un impôt national complémentaire qualifié ;

« 1° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d'un impôt national complémentaire qualifié ;

« 2° L'impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

« 2° L'impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

« 3° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 3° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;

« 4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;

« 5° Les impôts acquittés par une entreprise d'assurance au titre des revenus attribués aux assurés.

« 5° Les impôts acquittés par une entreprise d'assurance au titre des revenus attribués aux assurés.

« Art. 223 VS ter. - Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d'une plus ou moins-value de cession d'actifs immobiliers situés dans le même État ou territoire que l'entité constitutive, réalisée durant l'exercice au titre duquel l'option mentionnée à l'article 223 VO decies est exercée.

« Art. 223 VS ter. - Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d'une plus ou moins-value de cession d'actifs immobiliers situés dans le même État ou territoire que l'entité constitutive, réalisée durant l'exercice au titre duquel l'option mentionnée à l'article 223 VO decies est exercée.

« Paragraphe 2

« Paragraphe 2

« Montant corrigé des impôts couverts

« Montant corrigé des impôts couverts

« Art. 223 VT. - Le montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :

« Art. 223 VT. - Le montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :

« 1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;

« 1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;

« 2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ;

« 2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ;

« 3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l'impôt en application des règles fiscales de l'État ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.

« 3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l'impôt en application des règles fiscales de l'État ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.

« Art. 223 VT bis. - Sont ajoutés aux impôts couverts de l'exercice :

« Art. 223 VT bis. - Sont ajoutés aux impôts couverts de l'exercice :

« 1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

« 1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

« 2° Les actifs d'impôts différés au titre d'une perte qualifiée nette utilisés conformément à l'article 223 VV bis ;

« 2° Les actifs d'impôts différés au titre d'une perte qualifiée nette utilisés conformément à l'article 223 VV bis ;

« 3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l'article 223 VT ter et acquittés au cours de l'exercice ;

« 3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l'article 223 VT ter et acquittés au cours de l'exercice ;

« 4° Les crédits d'impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible.

« 4° Les crédits d'impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible.

« Art. 223 VT ter. - Sont déduits des impôts couverts de l'exercice :

« Art. 223 VT ter. - Sont déduits des impôts couverts de l'exercice :

« 1° La charge d'impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;

« 1° La charge d'impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;

« 2° Les crédits d'impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

« 2° Les crédits d'impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

« 3° Les impôts couverts ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception des crédits d'impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

« 3° Les impôts couverts ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception des crédits d'impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

« 4° La charge d'impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;

« 4° La charge d'impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;

« 5° La charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l'exercice.

« 5° La charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l'exercice.

« Art. 223 VT quater. - Lorsque, au titre d'un exercice, aucun bénéfice qualifié net n'est constaté dans un État ou territoire et que le montant corrigé d'impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d'imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d'impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l'impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l'État ou le territoire conformément à l'article 223 WC ter.

« Art. 223 VT quater. - Lorsque, au titre d'un exercice, aucun bénéfice qualifié net n'est constaté dans un État ou territoire et que le montant corrigé d'impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d'imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d'impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l'impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l'État ou le territoire conformément à l'article 223 WC ter.

« Par dérogation, sur option formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice d'application de l'option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l'exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d'exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas.

« Par dérogation, sur option formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice d'application de l'option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l'exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d'exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas du présent article.

« Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu'un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d'impôts couverts positif sont constatés pour l'État ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d'impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d'impôts couverts négatif au titre d'un exercice.

« Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu'un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d'impôts couverts positif sont constatés pour l'État ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d'impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d'impôts couverts négatif au titre d'un exercice.

« Si le montant corrigé d'impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l'excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.

« Si le montant corrigé d'impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l'excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.

« L'option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l'exercice au titre duquel l'option est exercée, n'est pas intégralement imputé.

« L'option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l'exercice au titre duquel l'option est exercée, n'est pas intégralement imputé.

« Le montant à reporter en application de l'option mentionnée au deuxième alinéa n'inclut pas la fraction du montant corrigé d'impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l'État ou le territoire dans lequel est située l'entité constitutive.

« Le montant à reporter en application de l'option mentionnée au deuxième alinéa n'inclut pas la fraction du montant corrigé d'impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l'État ou le territoire dans lequel est située l'entité constitutive.

« Si le groupe ne dispose plus d'entités constitutives dans l'État ou le territoire concerné au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n'a pas été intégralement imputé au titre d'exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l'exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d'entités constitutives dans cet État ou ce territoire.

« Si le groupe ne dispose plus d'entités constitutives dans l'État ou le territoire concerné au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n'a pas été intégralement imputé au titre d'exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l'exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d'entités constitutives dans cet État ou ce territoire.

« Paragraphe 3

« Paragraphe 3

« Montant total de la correction pour impôt différé

« Montant total de la correction pour impôt différé

« Art. 223 VU. - Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :

« Art. 223 VU. - Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Charge d'impôt non reconnue : la variation de la charge d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive, au titre d'un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;

« 1° Charge d'impôt non reconnue : la variation de la charge d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive, au titre d'un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;

« 2° Charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé : la majoration d'un passif d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un exercice, correspondant à une charge d'impôt qui n'a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l'entité constitutive déclarante, n'est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.

« 2° Charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé : la majoration d'un passif d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un exercice, correspondant à une charge d'impôt qui n'a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l'entité constitutive déclarante, n'est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.

« L'option mentionnée au 2° est valable pour une période d'un an. Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application de l'option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

« L'option mentionnée au 2° est valable pour une période d'un an. Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application de l'option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

« Art. 223 VU bis. - Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d'un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l'article 223 VT, sont pris en compte :

« Art. 223 VU bis. - Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d'un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l'article 223 VT, sont pris en compte :

« 1° La charge d'impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l'entité constitutive.

« 1° La charge d'impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l'entité constitutive.

« Lorsque le taux d'imposition retenu pour déterminer cette charge d'impôt différé est supérieur au taux minimum d'imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d'imposition ;

« Lorsque le taux d'imposition retenu pour déterminer cette charge d'impôt différé est supérieur au taux minimum d'imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d'imposition ;

« 2° Le montant de la charge d'impôt non reconnue ou de la charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé, qui est acquitté au cours de l'exercice ;

« 2° Le montant de la charge d'impôt non reconnue ou de la charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé, qui est acquitté au cours de l'exercice ;

« 3° Le montant correspondant au passif d'impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l'article 223 VU sexies, au titre d'un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l'exercice.

« 3° Le montant correspondant au passif d'impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l'article 223 VU sexies, au titre d'un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l'exercice.

« Art. 223 VU ter. - Lorsque, au titre d'un exercice, un actif d'impôt différé lié à la constatation d'un déficit n'est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l'article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d'impôt différé, déterminé comme s'il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.

« Art. 223 VU ter. - Lorsque, au titre d'un exercice, un actif d'impôt différé lié à la constatation d'un déficit n'est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l'article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d'impôt différé, déterminé comme s'il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.

« Art. 223 VU quater. - La correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis n'inclut pas :

« Art. 223 VU quater. - La correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis n'inclut pas :

« 1° La charge d'impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;

« 1° La charge d'impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;

« 2° La charge d'impôt différé correspondant à des charges d'impôt non reconnues et à des charges d'impôt dont le paiement n'est pas exigé ;

« 2° La charge d'impôt différé correspondant à des charges d'impôt non reconnues et à des charges d'impôt dont le paiement n'est pas exigé ;

« 3° La variation constatée au titre d'un actif d'impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;

« 3° La variation constatée au titre d'un actif d'impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;

« 4° La variation de la charge d'impôt différé qui résulte de la prise en compte d'un changement de taux d'imposition applicable dans l'État ou le territoire concerné ;

« 4° La variation de la charge d'impôt différé qui résulte de la prise en compte d'un changement de taux d'imposition applicable dans l'État ou le territoire concerné ;

« 5° La charge d'impôt différé afférente à l'obtention et à l'utilisation de crédits d'impôt.

« 5° La charge d'impôt différé afférente à l'obtention et à l'utilisation de crédits d'impôt.

« Art. 223 VU quinquies. - Par dérogation au 1° de l'article 223 VU bis, l'actif d'impôt différé qui est lié à la constatation d'un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d'un exercice et déterminé en application d'un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être majoré en application du taux minimum d'imposition au titre de ce même exercice, si l'entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d'impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« Art. 223 VU quinquies. - Par dérogation au 1° de l'article 223 VU bis, l'actif d'impôt différé qui est lié à la constatation d'un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d'un exercice et déterminé en application d'un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être majoré en application du taux minimum d'imposition au titre de ce même exercice, si l'entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d'impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« Lorsque le montant de l'actif d'impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.

« Lorsque le montant de l'actif d'impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.

« Art. 223 VU sexies. - Un passif d'impôt différé qui n'est pas repris et dont le montant d'impôt correspondant n'est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'une entité constitutive.

« Art. 223 VU sexies. - Un passif d'impôt différé qui n'est pas repris et dont le montant d'impôt correspondant n'est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'une entité constitutive.

« La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d'impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l'exercice en cours. Cette régularisation entraîne l'actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d'imposition ainsi que de l'impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV.

« La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d'impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l'exercice en cours. Cette régularisation entraîne l'actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d'imposition ainsi que de l'impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV.

« Art. 223 VU septies. - Par dérogation à l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :

« Art. 223 VU septies. - Par dérogation à l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :

« 1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;

« 1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;

« 2° Le coût d'une licence ou d'un dispositif de même nature concédé par un État en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;

« 2° Le coût d'une licence ou d'un dispositif de même nature concédé par un État en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;

« 3° Les dépenses de recherche et développement ;

« 3° Les dépenses de recherche et développement ;

« 4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;

« 4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;

« 5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;

« 5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;

« 6° Les gains nets de change ;

« 6° Les gains nets de change ;

« 7° Les provisions techniques des entreprises d'assurance et les coûts différés de souscription de polices d'assurance ;

« 7° Les provisions techniques des entreprises d'assurance et les coûts différés de souscription de polices d'assurance ;

« 8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même État ou territoire que l'entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet État ou ce territoire ;

« 8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même État ou territoire que l'entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet État ou ce territoire ;

« 9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.

« 9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.

« Art. 223 VU octies. - Par dérogation au 5° de l'article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l'article 223 VU bis inclut la charge d'impôt différé afférente à un crédit d'impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre État ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. 223 VU octies. - Par dérogation au 5° de l'article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l'article 223 VU bis inclut la charge d'impôt différé afférente à un crédit d'impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre État ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L'entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;

« 1° L'entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;

« 2° La législation de l'État ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d'impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l'impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;

« 2° La législation de l'État ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d'impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l'impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;

« 3° La législation de l'État ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les crédits d'impôt correspondant aux impôts acquittés à l'étranger sont reportables et imputables sur l'impôt dû au titre du résultat d'un exercice ultérieur.

« 3° La législation de l'État ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les crédits d'impôt correspondant aux impôts acquittés à l'étranger sont reportables et imputables sur l'impôt dû au titre du résultat d'un exercice ultérieur.

« Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d'imposition et le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés prévu par la législation de l'État ou du territoire de l'entité constitutive :

« Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d'imposition et le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés prévu par la législation de l'État ou du territoire de l'entité constitutive :

« a) Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger que la législation de l'État ou du territoire permet d'imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l'entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;

« a) Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger que la législation de l'État ou du territoire permet d'imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l'entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;

« b) Le montant du déficit de l'entité constitutive au titre de l'exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.

« b) Le montant du déficit de l'entité constitutive au titre de l'exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.

« Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l'exclusion prévue au 1° de l'article 223 VU quater.

« Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l'exclusion prévue au 1° de l'article 223 VU quater.

« Paragraphe 4

« Paragraphe 4

« Option liée à la perte qualifiée nette

« Option liée à la perte qualifiée nette

« Art. 223 VV. - Sur option formulée par l'entité constitutive déclarante applicable à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d'impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet État ou ce territoire. Lorsque l'option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous-section ne s'applique pas aux entités situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle est exercée.

« Art. 223 VV. - Sur option formulée par l'entité constitutive déclarante applicable à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d'impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet État ou ce territoire. Lorsque l'option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous-section ne s'applique pas aux entités situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle est exercée.

« L'actif d'impôt différé mentionné au premier alinéa est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l'État ou le territoire au titre d'un exercice par le taux minimum d'imposition.

« L'actif d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l'État ou le territoire au titre d'un exercice par le taux minimum d'imposition.

« Toutefois, l'option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un État ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un régime éligible d'imposition des distributions, au sens de l'article 223 WS.

« Toutefois, l'option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un État ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un régime éligible d'imposition des distributions, au sens de l'article 223 WS.

« Art. 223 VV bis. - L'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l'article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l'État ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

« Art. 223 VV bis. - L'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l'article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l'État ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

« 1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l'exercice considéré par le taux minimum d'imposition ;

« 1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l'exercice considéré par le taux minimum d'imposition ;

« 2° Le solde du montant d'actif d'impôt différé déterminé en application de l'article 223 VV.

« 2° Le solde du montant d'actif d'impôt différé déterminé en application de l'article 223 VV.

« Le montant d'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d'un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.

« Le montant d'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d'un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.

« Art. 223 VV ter. - Lorsque l'option prévue à l'article 223 VV est révoquée, le solde d'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel l'option cesse d'être applicable.

« Art. 223 VV ter. - Lorsque l'option prévue à l'article 223 VV est révoquée, le solde d'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel l'option cesse d'être applicable.

« Art. 223 VV quater. - L'option mentionnée à l'article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l'État ou du territoire pour lequel l'option est exercée.

« Art. 223 VV quater. - L'option mentionnée à l'article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l'État ou du territoire pour lequel l'option est exercée.

« Art. 223 VV quinquies. - Lorsque l'entité mère ultime est une entité interposée et qu'elle exerce l'option mentionnée à l'article 223 VV, l'actif d'impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au III de l'article 223 WQ bis.

« Art. 223 VV quinquies. - Lorsque l'entité mère ultime est une entité interposée et qu'elle exerce l'option mentionnée à l'article 223 VV, l'actif d'impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au III de l'article 223 WQ bis.

« Paragraphe 5

« Paragraphe 5

« Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d'entités constitutives

« Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d'entités constitutives

« Art. 223 VW. - Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d'un établissement stable est affecté à celui-ci.

« Art. 223 VW. - Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d'un établissement stable est affecté à celui-ci.

« Art. 223 VW bis. - Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l'article 223 VR quater est affecté à celle-ci.

« Art. 223 VW bis. - Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l'article 223 VR quater est affecté à celle-ci.

« Art. 223 VW ter. - Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.

« Art. 223 VW ter. - Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.

« Art. 223 VW quater. - Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l'entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.

« Art. 223 VW quater. - Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l'entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.

« Pour l'application du présent article, une entité hybride s'entend d'une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l'État ou le territoire où elle se situe mais dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités par la législation de l'État ou du territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.

« Pour l'application du présent article, une entité hybride s'entend d'une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l'État ou le territoire où elle se situe mais dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités par la législation de l'État ou du territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.

« Art. 223 VW quinquies. - Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive relatifs à une distribution de cette entité au cours de l'exercice est affecté à l'entité distributrice.

« Art. 223 VW quinquies. - Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive relatifs à une distribution de cette entité au cours de l'exercice est affecté à l'entité distributrice.

« Art. 223 VW sexies. - Par dérogation aux articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu'à concurrence du montant le plus faible entre :

« Art. 223 VW sexies. - Par dérogation aux articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu'à concurrence du montant le plus faible entre :

« 1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application des mêmes articles 223 VW ter et 223 VW quater ;

« 1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application des mêmes articles 223 VW ter et 223 VW quater ;

« 2° Le montant correspondant au produit du taux d'impôt complémentaire pour l'État ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l'entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d'une participation dans une entité hybride. Pour l'application du présent 2°, le taux d'impôt complémentaire pour l'État ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l'entité détentrice d'une participation dans l'entité constitutive.

« 2° Le montant correspondant au produit du taux d'impôt complémentaire pour l'État ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l'entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d'une participation dans une entité hybride. Pour l'application du présent 2°, le taux d'impôt complémentaire pour l'État ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l'entité détentrice d'une participation dans l'entité constitutive.

« Les impôts couverts de l'entité constitutive détentrice de titres de l'entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l'application des trois premiers alinéas, à l'entité constitutive détenue restent affectés à l'entité constitutive détentrice.

« Les impôts couverts de l'entité constitutive détentrice de titres de l'entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l'application des trois premiers alinéas du présent article, à l'entité constitutive détenue restent affectés à l'entité constitutive détentrice.

« Art. 223 VW septies. - Pour l'application de l'article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :

« Art. 223 VW septies. - Pour l'application de l'article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :

« 1° Les dividendes ou équivalents ;

« 1° Les dividendes ou équivalents ;

« 2° Les intérêts ou équivalents ;

« 2° Les intérêts ou équivalents ;

« 3° Les loyers ;

« 3° Les loyers ;

« 4° Les redevances ;

« 4° Les redevances ;

« 5° Les rentes ;

« 5° Les rentes ;

« 6° Les plus-values nettes résultant de la cession d'un bien qui produit un revenu relevant d'une ou de plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« 6° Les plus-values nettes résultant de la cession d'un bien qui produit un revenu relevant d'une ou de plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« Art. 223 VW octies. - Lorsque le bénéfice qualifié d'un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l'article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l'État ou le territoire où est situé l'établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l'impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l'impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l'État ou le territoire où est situé le siège.

« Art. 223 VW octies. - Lorsque le bénéfice qualifié d'un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l'article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l'État ou le territoire où est situé l'établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l'impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l'impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l'État ou le territoire où est situé le siège.

« Paragraphe 6

« Paragraphe 6

« Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition

« Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition

« Art. 223 VX. - I. - En cas d'augmentation du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l'exercice où elle est constatée.

« Art. 223 VX. - I. - En cas d'augmentation du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l'exercice où elle est constatée.

« II. - En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice antérieur, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous-section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.

« II. - En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice antérieur, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous-section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.

« Le résultat qualifié de l'exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.

« Le résultat qualifié de l'exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.

« III. - Sur option de l'entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d'un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l'exercice où elle est constatée.

« III. - Sur option de l'entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d'un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l'exercice où elle est constatée.

« Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l'État ou le territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d'euros.

« Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l'État ou le territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d'euros.

« Cette option s'applique, pour l'ensemble des entités constitutives situées dans l'État ou le territoire, à l'exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

« Cette option s'applique, pour l'ensemble des entités constitutives situées dans l'État ou le territoire, à l'exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

« Art. 223 VX bis. - Lorsque le taux d'imposition applicable dans un État ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d'imposition et qu'il en résulte une variation de la charge d'impôt différé prise en compte au titre d'un exercice antérieur, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la présente sous-section.

« Art. 223 VX bis. - Lorsque le taux d'imposition applicable dans un État ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d'imposition et qu'il en résulte une variation de la charge d'impôt différé prise en compte au titre d'un exercice antérieur, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la présente sous-section.

« Art. 223 VX ter. - Lorsqu'une charge d'impôt différé a été prise en compte, au titre d'un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d'imposition, que le taux d'imposition applicable est majoré par la suite et qu'il en résulte une variation de cette charge d'impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l'exercice du paiement effectif de l'impôt correspondant.

« Art. 223 VX ter. - Lorsqu'une charge d'impôt différé a été prise en compte, au titre d'un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d'imposition, que le taux d'imposition applicable est majoré par la suite et qu'il en résulte une variation de cette charge d'impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l'exercice du paiement effectif de l'impôt correspondant.

« Cette correction n'excède pas un montant égal à la charge d'impôt différé calculée sur la base du taux minimum d'imposition.

« Cette correction n'excède pas un montant égal à la charge d'impôt différé calculée sur la base du taux minimum d'imposition.

« Art. 223 VX quater. - Lorsqu'un montant supérieur à un million d'euros à raison d'une charge d'impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d'un exercice n'est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de l'exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l'article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n'a pas été acquitté.

« Art. 223 VX quater. - Lorsqu'un montant supérieur à un million d'euros à raison d'une charge d'impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d'un exercice n'est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de l'exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l'article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n'a pas été acquitté.

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Modalités de détermination du taux effectif d'imposition

« Modalités de détermination du taux effectif d'imposition

« Paragraphe 1

« Paragraphe 1

« Détermination du taux effectif d'imposition

« Détermination du taux effectif d'imposition

« Art. 223 VY. - Le taux effectif d'imposition d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque État ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu'est constaté un bénéfice qualifié net.

« Art. 223 VY. - Le taux effectif d'imposition d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque État ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu'est constaté un bénéfice qualifié net.

« Le taux effectif d'imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un État ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles-ci.

« Le taux effectif d'imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un État ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles-ci.

« Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« Art. 223 VY bis. - Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition et du bénéfice qualifié net.

« Art. 223 VY bis. - Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition et du bénéfice qualifié net.

« Art. 223 VY ter. - Le taux effectif d'imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Art. 223 VY ter. - Le taux effectif d'imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Art. 223 VY quater. - Lorsque, au titre d'un exercice, il est constaté, dans un État ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui-ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d'impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.

« Art. 223 VY quater. - Lorsque, au titre d'un exercice, il est constaté, dans un État ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui-ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d'impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.

« Le montant à reporter en application du premier alinéa ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d'impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet État ou ce territoire.

« Le montant à reporter en application du premier alinéa ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d'impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet État ou ce territoire.

« Si le groupe ne dispose plus d'entités constitutives dans cet État ou ce territoire au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'éventuel montant corrigé d'impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l'exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.

« Si le groupe ne dispose plus d'entités constitutives dans cet État ou ce territoire au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'éventuel montant corrigé d'impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l'exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.

« Le taux effectif d'imposition est corrigé en conséquence.

« Le taux effectif d'imposition est corrigé en conséquence.

« Paragraphe 2

« Paragraphe 2

« Régimes de protection

« Régimes de protection

« Art. 223 VZ. - La déclaration mentionnée à l'article 223 VZ bis s'entend :

« Art. 223 VZ. - La déclaration mentionnée à l'article 223 VZ bis s'entend :

« 1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu'ils soient établis à partir d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou d'une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l'article 223 VN du présent code ;

« 1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu'ils soient établis à partir d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou d'une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l'article 223 VN du présent code ;

« 2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.

« 2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.

« Art. 223 VZ bis. - L'impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n'est pas dû lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

« Art. 223 VZ bis. - L'impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n'est pas dû lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La somme des chiffres d'affaires des entités constitutives situées dans l'État ou le territoire reportés dans la déclaration définie à l'article 223 VZ est inférieure à dix millions d'euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d'euros.

« 1° La somme des chiffres d'affaires des entités constitutives situées dans l'État ou le territoire reportés dans la déclaration définie à l'article 223 VZ est inférieure à dix millions d'euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d'euros.

« Le premier seuil s'apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;

« Le premier seuil s'apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;

« 2° Le taux effectif d'imposition simplifié de l'ensemble de ces entités constitutives situées dans l'État ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d'imposition transitoire.

« 2° Le taux effectif d'imposition simplifié de l'ensemble de ces entités constitutives situées dans l'État ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d'imposition transitoire.

« Le taux effectif d'imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l'ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire reportés dans la déclaration.

« Le taux effectif d'imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l'ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire reportés dans la déclaration.

« Les impôts couverts simplifiés de l'ensemble des entités constitutives situées dans un État ou territoire correspondent à la somme de leur charge d'impôt reportée dans les états financiers consolidés, déduction faite des impôts non couverts, en application de l'article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.

« Les impôts couverts simplifiés de l'ensemble des entités constitutives situées dans un État ou territoire correspondent à la somme de leur charge d'impôt reportée dans les états financiers consolidés, déduction faite des impôts non couverts, en application de l'article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.

« Le taux minimum d'imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;

« Le taux minimum d'imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;

« 3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l'article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous-section 1 de la section IV.

« 3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l'article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous-section 1 de la section IV.

« Lorsque le présent article s'applique au titre des entités constitutives situées dans un État ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l'application du dispositif transitoire sont mentionnés.

« Lorsque le présent article s'applique au titre des entités constitutives situées dans un État ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l'application du dispositif transitoire sont mentionnés.

« Art. 223 VZ ter. - L'article 223 VZ bis s'applique à une coentreprise et à ses filiales situées dans un État ou un territoire comme si celles-ci constituaient un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national distinct.

« Art. 223 VZ ter. - L'article 223 VZ bis s'applique à une coentreprise et à ses filiales situées dans un État ou un territoire comme si celles-ci constituaient un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national distinct.

« Pour l'application des conditions prévues au même article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d'affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.

« Pour l'application des conditions prévues au même article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d'affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.

« Art. 223 VZ quater. - L'article 223 VZ bis s'applique aux entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national situées dans l'État ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime lorsque celle-ci est une entité interposée, à condition que l'ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées aux I ou II de l'article 223 WQ bis.

« Art. 223 VZ quater. - L'article 223 VZ bis s'applique aux entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national situées dans l'État ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime lorsque celle-ci est une entité interposée, à condition que l'ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées aux I ou II de l'article 223 WQ bis.

« Art. 223 VZ quinquies. - L'article 223 VZ bis s'applique à une entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national lorsque celle-ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« Art. 223 VZ quinquies. - L'article 223 VZ bis s'applique à une entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national lorsque celle-ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« Pour l'application du même article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées aux II ou III de l'article 223 WR bis.

« Pour l'application du même article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées aux II ou III de l'article 223 WR bis.

« Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s'appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.

« Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s'appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.

« Art. 223 VZ sexies. - L'article 223 VZ bis s'applique aux entités d'investissement et aux entités d'investissement d'assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

« Art. 223 VZ sexies. - L'article 223 VZ bis s'applique aux entités d'investissement et aux entités d'investissement d'assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

« 1° L'entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire ;

« 1° L'entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire ;

« 2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n'a été exercée pour l'entité.

« 2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n'a été exercée pour l'entité.

« L'impôt complémentaire d'une autre entité d'investissement ou d'une autre entité d'investissement d'assurance qui n'est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l'application de l'article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

« L'impôt complémentaire d'une autre entité d'investissement ou d'une autre entité d'investissement d'assurance qui n'est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l'application de l'article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

« Art. 223 VZ septies. - Les articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s'appliquent pas :

« Art. 223 VZ septies. - Les articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s'appliquent pas :

« 1° Aux entités apatrides ;

« 1° Aux entités apatrides ;

« 2° Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l'article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l'ensemble des groupes concernés ;

« 2° Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l'article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l'ensemble des groupes concernés ;

« 3° Aux entités situées dans un État ou territoire pour lequel l'option prévue à l'article 223 WS a été exercée.

« 3° Aux entités situées dans un État ou territoire pour lequel l'option prévue à l'article 223 WS a été exercée.

« Art. 223 VZ octies. - I. - Les articles 223 VZ à 223 VZ septies s'appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.

« Art. 223 VZ octies. - I. - Les articles 223 VZ à 223 VZ septies s'appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.

« II. - Lorsque l'entité constitutive déclarante n'a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d'un État ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d'un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.

« II. - Lorsque l'entité constitutive déclarante n'a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d'un État ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d'un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.

« Art. 223 VZ nonies. - Pour l'application du II de l'article 223 WK, l'impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l'État ou le territoire de résidence de l'entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu'elle est elle-même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d'une durée maximale de douze mois ouvert jusqu'au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l'État ou du territoire concerné prévoit l'application d'un taux normal d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.

« Art. 223 VZ nonies. - Pour l'application du II de l'article 223 WK, l'impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l'État ou le territoire de résidence de l'entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu'elle est elle-même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d'une durée maximale de douze mois ouvert jusqu'au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l'État ou du territoire concerné prévoit l'application d'un taux normal d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.

« Section IV

« Section IV

« Liquidation de l'impôt complémentaire

« Liquidation de l'impôt complémentaire

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Déduction fondée sur la substance

« Déduction fondée sur la substance

« Art. 223 WA. - Pour l'application de la présente sous-section, sont entendus par :

« Art. 223 WA. - Pour l'application de la présente sous-section, sont entendus par :

« 1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d'une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;

« 1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d'une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;

« 2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l'emploi et les cotisations et contributions sociales ;

« 2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l'emploi et les cotisations et contributions sociales ;

« 3° Actifs corporels situés dans l'État ou le territoire de l'entité constitutive :

« 3° Actifs corporels situés dans l'État ou le territoire de l'entité constitutive :

« a) Les biens, usines et équipements ;

« a) Les biens, usines et équipements ;

« b) Les ressources naturelles ;

« b) Les ressources naturelles ;

« c) Le droit, pour un locataire, d'utiliser les actifs corporels ;

« c) Le droit, pour un locataire, d'utiliser les actifs corporels ;

« d) Le droit concédé par un État ou territoire et permettant à son titulaire l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.

« d) Le droit concédé par un État ou territoire et permettant à son titulaire l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.

« Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l'État ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.

« Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l'État ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.

« Art. 223 WA bis. - Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA ter et 223 WA quater pour chaque entité constitutive située dans un État ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.

« Art. 223 WA bis. - Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA ter et 223 WA quater pour chaque entité constitutive située dans un État ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.

« Sur option de l'entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.

« Sur option de l'entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.

« Cette option s'applique à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel l'option s'applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

« Cette option s'applique à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel l'option s'applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

« Art. 223 WA ter. - La part de la déduction afférente aux charges de personnel d'une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national dans cet État ou ce territoire, à l'exception des charges de personnel qui sont :

« Art. 223 WA ter. - La part de la déduction afférente aux charges de personnel d'une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national dans cet État ou ce territoire, à l'exception des charges de personnel qui sont :

« 1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;

« 1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;

« 2° Ou affectées au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.

« 2° Ou affectées au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.

« Art. 223 WA quater. - La part de la déduction afférente aux actifs corporels d'une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet État ou ce territoire, à l'exception des actifs corporels :

« Art. 223 WA quater. - La part de la déduction afférente aux actifs corporels d'une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet État ou ce territoire, à l'exception des actifs corporels :

« 1° Détenus en vue d'être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;

« 1° Détenus en vue d'être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;

« 2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.

« 2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.

« La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, telles qu'elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.

« La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, telles qu'elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.

« Art. 223 WA quinquies. - Pour l'application des articles 223 WA ter et 223 WA quater, les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même État ou territoire que l'établissement stable.

« Art. 223 WA quinquies. - Pour l'application des articles 223 WA ter et 223 WA quater, les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même État ou territoire que l'établissement stable.

« Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.

« Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.

« Lorsque le résultat qualifié d'un établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l'article 223 VR et aux 2° et 3° de l'article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national.

« Lorsque le résultat qualifié d'un établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l'article 223 VR et aux 2° et 3° de l'article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national.

« Art. 223 WA sexies. - Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l'article 223 WA quinquies sont attribués :

« Art. 223 WA sexies. - Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l'article 223 WA quinquies sont attribués :

« 1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l'article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l'État ou le territoire où se situent ces entités ;

« 1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l'article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l'État ou le territoire où se situent ces entités ;

« 2° À l'entité interposée, si elle est l'entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité interposée conformément aux I et II de l'article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l'État ou territoire où se situe cette entité.

« 2° À l'entité interposée, si elle est l'entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité interposée conformément aux I et II de l'article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l'État ou territoire où se situe cette entité.

« Les autres charges de personnel et les autres actifs corporels de l'entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national.

« Les autres charges de personnel et les autres actifs corporels de l'entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national.

« Art. 223 WA septies. - La déduction fondée sur la substance d'une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.

« Art. 223 WA septies. - La déduction fondée sur la substance d'une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.

« Art. 223 WA octies. - La déduction fondée sur la substance ne prend en compte ni les charges de personnel ni les actifs corporels rattachables aux entités d'investissement et aux entités d'investissement d'assurance de l'État ou du territoire concerné.

« Art. 223 WA octies. - La déduction fondée sur la substance ne prend en compte ni les charges de personnel ni les actifs corporels rattachables aux entités d'investissement et aux entités d'investissement d'assurance de l'État ou du territoire concerné.

« Art. 223 WA nonies. - I. - Par dérogation à l'article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :

« Art. 223 WA nonies. - I. - Par dérogation à l'article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :

   

« II. - Par dérogation à l'article 223 WA quater, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :

« II. - Par dérogation à l'article 223 WA quater, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :

   

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Détermination du montant de l'impôt complémentaire

« Détermination du montant de l'impôt complémentaire

« Art. 223 WB. - Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d'un exercice, le taux effectif d'imposition d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est inférieur, dans un État ou territoire, au taux minimum d'imposition.

« Art. 223 WB. - Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d'un exercice, le taux effectif d'imposition d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est inférieur, dans un État ou territoire, au taux minimum d'imposition.

« L'impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou ce territoire.

« L'impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou ce territoire.

« Art. 223 WB bis. - L'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dû au titre de son implantation dans un État ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d'impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au dernier alinéa, le cas échéant majoré de l'impôt complémentaire additionnel déterminé en application de la sous-section 3 de la présente section et minoré de l'impôt national complémentaire déterminé à l'article 223 WF.

« Art. 223 WB bis. - L'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dû au titre de son implantation dans un État ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d'impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au dernier alinéa, le cas échéant majoré de l'impôt complémentaire additionnel déterminé en application de la sous-section 3 de la présente section et minoré de l'impôt national complémentaire déterminé à l'article 223 WF.

« Le taux d'impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d'imposition et le taux effectif d'imposition déterminé conformément à la sous-section 3 de la section III.

« Le taux d'impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d'imposition et le taux effectif d'imposition déterminé conformément à la sous-section 3 de la section III.

« Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d'un groupe dans un État ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous-section 1 de la présente section.

« Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d'un groupe dans un État ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous-section 1 de la présente section.

« Art. 223 WB ter. - L'impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« Art. 223 WB ter. - L'impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« Art. 223 WB quater. - Lorsque l'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dans un État ou territoire résulte de l'application de l'article 223 WC et qu'aucun bénéfice qualifié net n'est constaté dans cet État ou ce territoire, l'impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l'article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l'article 223 WC.

« Art. 223 WB quater. - Lorsque l'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dans un État ou territoire résulte de l'application de l'article 223 WC et qu'aucun bénéfice qualifié net n'est constaté dans cet État ou ce territoire, l'impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l'article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l'article 223 WC.

« Art. 223 WB quinquies. - L'impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Art. 223 WB quinquies. - L'impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Impôt complémentaire additionnel

« Impôt complémentaire additionnel

« Art. 223 WC. - Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application des articles 223 VO decies, 223 VU sexies, 223 VX et 223 VX quater, du III de l'article 223 WH bis et de l'article 223 WS quinquies, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d'un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1 et 2 de la présente section.

« Art. 223 WC. - Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application des articles 223 VO decies, 223 VU sexies, 223 VX et 223 VX quater, du III de l'article 223 WH bis et de l'article 223 WS quinquies, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d'un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1 et 2 de la présente section.

« Le montant d'impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l'exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.

« Le montant d'impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l'exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.

« Art. 223 WC bis. - Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d'un exercice antérieur et que le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l'exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice imposable de chaque entité constitutive située dans l'État ou le territoire est égal au rapport entre l'impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d'imposition.

« Art. 223 WC bis. - Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d'un exercice antérieur et que le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l'exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice imposable de chaque entité constitutive située dans l'État ou le territoire est égal au rapport entre l'impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d'imposition.

« Art. 223 WC ter. - Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l'article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l'État ou le territoire est égal au rapport entre l'impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d'imposition.

« Art. 223 WC ter. - Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l'article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l'État ou le territoire est égal au rapport entre l'impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d'imposition.

« L'affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d'une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d'imposition et, d'autre part, les impôts couverts corrigés.

« L'affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d'une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d'imposition et, d'autre part, les impôts couverts corrigés.

« L'impôt complémentaire additionnel n'est affecté conformément au présent article qu'aux seules entités constitutives auxquelles s'applique l'article 223 VT quater.

« L'impôt complémentaire additionnel n'est affecté conformément au présent article qu'aux seules entités constitutives auxquelles s'applique l'article 223 VT quater.

« Art. 223 WC quater. - Lorsqu'une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément à la présente sous-section et aux articles 223 WB ter et 223 WB quater, elle est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l'application des sous-sections 2 et 3 de la section V.

« Art. 223 WC quater. - Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est affecté à une entité constitutive en application de la présente sous-section et des articles 223 WB ter et 223 WB quater, celle-ci est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l'application des sous-sections 2 et 3 de la section V.

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Option en faveur de l'exclusion de minimis

« Option en faveur de l'exclusion de minimis

« Art. 223 WD. - Par dérogation au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la présente section, sur option de l'entité constitutive déclarante au titre d'un exercice, l'impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un État ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« Art. 223 WD. - Par dérogation au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la présente section, sur option de l'entité constitutive déclarante au titre d'un exercice, l'impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un État ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° La moyenne des chiffres d'affaires cumulés de l'ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément à la sous-section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d'euros ;

« 1° La moyenne des chiffres d'affaires cumulés de l'ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément à la sous-section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d'euros ;

« 2° Et la moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet État ou ce territoire, au sens du 1° de l'article 223 VK, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d'euros.

« 2° Et la moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet État ou ce territoire, au sens du 1° de l'article 223 VK, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d'euros.

« Art. 223 WD bis. - L'option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

« Art. 223 WD bis. - L'option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

« Art. 223 WD ter. - Lorsqu'aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire n'a réalisé un chiffre d'affaires ou une perte qualifiée dans l'État ou le territoire au cours de l'un des deux exercices précédents, cet exercice n'est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 223 WD.

« Art. 223 WD ter. - Lorsqu'aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire n'a réalisé un chiffre d'affaires ou une perte qualifiée dans l'État ou le territoire au cours de l'un des deux exercices précédents, cet exercice n'est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 223 WD.

« Art. 223 WD quater. - L'option prévue à l'article 223 WD ne s'applique ni aux entités constitutives apatrides ni aux entités d'investissement. Leur chiffre d'affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article 223 WD.

« Art. 223 WD quater. - L'option prévue à l'article 223 WD ne s'applique ni aux entités constitutives apatrides ni aux entités d'investissement. Leur chiffre d'affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article 223 WD.

« Sous-section 5

« Sous-section 5

« Entités constitutives à détention minoritaire

« Entités constitutives à détention minoritaire

« Art. 223 WE. - Pour l'application de la présente sous-section, il est entendu par :

« Art. 223 WE. - Pour l'application de la présente sous-section, il est entendu par :

« 1° Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l'entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;

« 1° Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l'entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;

« 2° Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d'une autre entité constitutive à détention minoritaire ;

« 2° Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d'une autre entité constitutive à détention minoritaire ;

« 3° Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;

« 3° Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;

« 4° Sous-groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.

« 4° Sous-groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.

« Art. 223 WE bis. - Pour la détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire, chaque sous-groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l'application des sections III à VII du présent chapitre.

« Art. 223 WE bis. - Pour la détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire, chaque sous-groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l'application des sections III à VII du présent chapitre.

« Le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous-groupe à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d'imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.

« Le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous-groupe à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d'imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.

« Art. 223 WE ter. - Le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire d'une entité constitutive à détention minoritaire qui n'est pas membre d'un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.

« Art. 223 WE ter. - Le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire d'une entité constitutive à détention minoritaire qui n'est pas membre d'un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.

« Le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d'imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.

« Le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d'imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.

« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire d'une entité à détention minoritaire qui est une entité d'investissement sont déterminés conformément aux articles 223 WT à 223 WT quinquies.

« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire d'une entité à détention minoritaire qui est une entité d'investissement sont déterminés conformément aux articles 223 WT à 223 WT quinquies.

« Section V

« Section V

« Modalités de collecte de l'impôt complémentaire

« Modalités de collecte de l'impôt complémentaire

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Impôt national complémentaire qualifié

« Impôt national complémentaire qualifié

« Art. 223 WF. - I. - Les entités constitutives de groupes d'entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l'article 223 VL et situées en France en application de l'article 223 VM sont redevables d'un impôt national complémentaire.

« Art. 223 WF. - I. - Les entités constitutives de groupes d'entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l'article 223 VL et situées en France en application de l'article 223 VM sont redevables d'un impôt national complémentaire.

« II. - L'impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.

« II. - L'impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.

« Ce bénéfice excédentaire peut être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon les principes comptables français, prévu par le règlement de l'Autorité des normes comptables, ou selon les normes comptables internationales, en lieu et place de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

« Ce bénéfice excédentaire peut être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon les principes comptables français, prévu par le règlement de l'Autorité des normes comptables, ou selon les normes comptables internationales, en lieu et place de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

« III. - Le taux est déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 223 WB bis.

« III. - Le taux de l'impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 223 WB bis.

« IV. - Chaque entité constitutive est redevable de l'impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l'article 223 WB ter.

« IV. - Chaque entité constitutive est redevable de l'impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l'article 223 WB ter.

« V. - Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous-section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l'application de l'article 223 WH bis et du premier alinéa de l'article 223 WB bis.

« V. - Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous-section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l'application de l'article 223 WH bis et du premier alinéa de l'article 223 WB bis.

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Règle d'inclusion du revenu qualifiée

« Règle d'inclusion du revenu qualifiée

« Art. 223 WG. - Sont redevables de l'impôt complémentaire au titre de la règle d'inclusion du revenu, lorsqu'elles sont situées en France :

« Art. 223 WG. - Sont redevables de l'impôt complémentaire au titre de la règle d'inclusion du revenu, lorsqu'elles sont situées en France :

« 1° L'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides ;

« 1° L'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides ;

« 2° L'entité mère ultime d'un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;

« 2° L'entité mère ultime d'un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;

« 3° L'entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre État ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient au sens du 16° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides, sous réserve que :

« 3° L'entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre État ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient au sens du 16° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides, sous réserve que :

« a) L'entité mère ultime située dans un autre État ou territoire ne soit pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée au titre de l'exercice ;

« a) L'entité mère ultime située dans un autre État ou territoire ne soit pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée au titre de l'exercice ;

« b) Et qu'une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa du présent 3° ne soit pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée au titre de l'exercice ;

« b) Et qu'une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa du présent 3° ne soit pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée au titre de l'exercice ;

« 4° L'entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l'article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient, au sens du 16° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« 4° L'entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l'article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient, au sens du 16° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« Le premier alinéa du présent 4° ne s'applique pas lorsqu'une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire mentionnée au même premier alinéa est soumise à une règle d'inclusion des revenus qualifiée au titre de l'exercice ;

« Le premier alinéa du présent 4° ne s'applique pas lorsqu'une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire mentionnée au même premier alinéa est soumise à une règle d'inclusion des revenus qualifiée au titre de l'exercice ;

« 5° L'entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient, au sens du 17° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« 5° L'entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient, au sens du 17° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« Le premier alinéa du présent 5° ne s'applique pas lorsque les titres conférant le contrôle de l'entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d'inclusion des revenus qualifiée au titre de l'exercice.

« Le premier alinéa du présent 5° ne s'applique pas lorsque les titres conférant le contrôle de l'entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d'inclusion des revenus qualifiée au titre de l'exercice.

« Art. 223 WH. - Au titre d'un exercice, l'impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l'article 223 WG, comprend :

« Art. 223 WH. - Au titre d'un exercice, l'impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l'article 223 WG, comprend :

« 1° Le montant total de l'impôt complémentaire calculé pour elle-même ;

« 1° Le montant total de l'impôt complémentaire calculé pour elle-même ;

« 2° Et la part de l'impôt complémentaire dû à raison d'une entité constitutive faiblement imposée.

« 2° Et la part de l'impôt complémentaire dû à raison d'une entité constitutive faiblement imposée.

« Art. 223 WH bis. - I. - Le montant de l'imposition minimale dont est redevable, selon la règle d'inclusion du revenu, une entité mère d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est diminué à concurrence du montant de l'impôt national complémentaire qualifié dû par celle-ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d'un même exercice.

« Art. 223 WH bis. - I. - Le montant de l'imposition minimale dont est redevable, selon la règle d'inclusion du revenu, une entité mère d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est diminué à concurrence du montant de l'impôt national complémentaire qualifié dû par celle-ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d'un même exercice.

« II. - Toutefois, lorsque l'impôt national complémentaire qualifié dû dans un État ou territoire a été calculé à partir des normes comptables internationales ou de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, aucun impôt complémentaire n'est dû sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

« II. - Toutefois, lorsque l'impôt national complémentaire qualifié dû dans un État ou territoire a été calculé à partir des normes comptables internationales ou de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, aucun impôt complémentaire n'est dû sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

« III. - Le montant de l'impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivant celui au cours duquel il est dû est ajouté à l'impôt complémentaire déterminé selon la règle d'inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la présente section.

« III. - Le montant de l'impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivant celui au cours duquel il est dû est ajouté à l'impôt complémentaire déterminé selon la règle d'inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la présente section.

« Art. 223 WH ter. - I. - En présence d'autres détenteurs de participations, le montant dû en application du 2° de l'article 223 WH est égal au produit de l'impôt complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l'article 223 WB bis, par le ratio d'inclusion de l'entité mère à son égard.

« Art. 223 WH ter. - I. - En présence d'autres détenteurs de participations, le montant dû en application du 2° de l'article 223 WH est égal au produit de l'impôt complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l'article 223 WB bis, par le ratio d'inclusion de l'entité mère à son égard.

« II. - Le ratio d'inclusion de l'entité mère correspond au rapport entre, d'une part, le bénéfice qualifié de l'entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive et, d'autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.

« II. - Le ratio d'inclusion de l'entité mère correspond au rapport entre, d'une part, le bénéfice qualifié de l'entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive et, d'autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.

« III. - La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime dans l'hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :

« III. - La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime dans l'hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :

« 1° L'entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ;

« 1° L'entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ;

« 2° Le résultat net comptable de l'entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;

« 2° Le résultat net comptable de l'entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;

« 3° L'entité mère détient une participation de contrôle dans l'entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l'entité mère dans les états financiers établis conformément au 1° du présent III ;

« 3° L'entité mère détient une participation de contrôle dans l'entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l'entité mère dans les états financiers établis conformément au 1° du présent III ;

« 4° L'intégralité du bénéfice qualifié de l'entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;

« 4° L'intégralité du bénéfice qualifié de l'entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;

« 5° Toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l'entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.

« 5° Toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l'entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.

« Art. 223 W. - L'impôt complémentaire dû au titre d'un exercice sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d'une entité constitutive faiblement imposée qu'elle détient par l'intermédiaire d'une entité mère intermédiaire ou d'une entité mère partiellement détenue est réduit à concurrence du montant d'impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.

« Art. 223 W. - L'impôt complémentaire dû au titre d'un exercice sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d'une entité constitutive faiblement imposée qu'elle détient par l'intermédiaire d'une entité mère intermédiaire ou d'une entité mère partiellement détenue est réduit à concurrence du montant d'impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée

« Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée

« Art. 223 WJ. - Sont redevables d'un impôt complémentaire, établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et déterminé conformément à l'article 223 WK, les entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales qui sont situées en France, à l'exception des entités d'investissement, lorsque l'entité mère ultime de ce groupe est :

« Art. 223 WJ. - Sont redevables d'un impôt complémentaire, établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et déterminé conformément à l'article 223 WK, les entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales qui sont situées en France, à l'exception des entités d'investissement, lorsque l'entité mère ultime de ce groupe est :

« 1° Située dans un État ou territoire dont la législation ne prévoit pas l'application d'une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

« 1° Située dans un État ou territoire dont la législation ne prévoit pas l'application d'une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

« 2° Ou située dans un État ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime et, le cas échéant, les entités constitutives de son groupe situées dans le même État ou territoire ne sont pas elles-mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d'inclusion du revenu qualifiée dans cet État ou ce territoire ;

« 2° Ou située dans un État ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime et, le cas échéant, les entités constitutives de son groupe situées dans le même État ou territoire ne sont pas elles-mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d'inclusion du revenu qualifiée dans cet État ou ce territoire ;

« 3° Ou une entité exclue.

« 3° Ou une entité exclue.

« Art. 223 WK. - I. - Le montant de l'impôt complémentaire dû en application de l'article 223 WJ est égal au produit du montant total de l'impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du II du présent article par le rapport déterminé dans les conditions prévues au III.

« Art. 223 WK. - I. - Le montant de l'impôt complémentaire dû en application de l'article 223 WJ est égal au produit du montant total de l'impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du II du présent article par le rapport déterminé dans les conditions prévues au III.

« II. - Le montant total de l'impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d'un exercice, à la somme de l'impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d'entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.

« II. - Le montant total de l'impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d'un exercice, à la somme de l'impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d'entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.

« Toutefois, pour l'application du présent article, l'impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :

« Toutefois, pour l'application du présent article, l'impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :

« 1° Nul lorsque toutes les participations de l'entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d'appliquer, dans l'État ou le territoire où elles sont situées, une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

« 1° Nul lorsque toutes les participations de l'entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d'appliquer, dans l'État ou le territoire où elles sont situées, une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

« 2° Diminué, lorsque le 1° du présent II ne trouve pas à s'appliquer, de la fraction attribuable à l'entité mère soumise dans son État ou territoire de résidence à une règle d'inclusion du revenu qualifiée.

« 2° Diminué, lorsque le 1° du présent II ne trouve pas à s'appliquer, de la fraction attribuable à l'entité mère soumise dans son État ou territoire de résidence à une règle d'inclusion du revenu qualifiée.

« III. - Le rapport mentionné au I est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d'entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :

« III. - Le rapport mentionné au I est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d'entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :

« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d'employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l'article 223 WA, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d'employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l'exercice, l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d'employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l'article 223 WA, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d'employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l'exercice, l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l'exercice, l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.

« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l'exercice, l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.

« Art. 223 WK bis. - I. - Pour l'application du III de l'article 223 WK, dans le cas d'un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.

« Art. 223 WK bis. - I. - Pour l'application du III de l'article 223 WK, dans le cas d'un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.

« Les employés et les actifs corporels attribués à l'État ou au territoire dans lequel est situé l'établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l'article 223 WK pour l'État ou le territoire du siège.

« Les employés et les actifs corporels attribués à l'État ou au territoire dans lequel est situé l'établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l'article 223 WK pour l'État ou le territoire du siège.

« II. - Sauf s'ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l'État ou le territoire de création de cette entité interposée.

« II. - Sauf s'ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l'État ou le territoire de création de cette entité interposée.

« III. - Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité d'investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l'article 223 WK.

« III. - Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité d'investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l'article 223 WK.

« Art. 223 WK ter. - I. - Les rapports mentionnés au III de l'article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d'un exercice antérieur, le montant de l'impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe, qui est attribué à un État ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un tel impôt, n'a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet État ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d'impôt complémentaire alloué à cet État ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.

« Art. 223 WK ter. - I. - Les rapports mentionnés au III de l'article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d'un exercice antérieur, le montant de l'impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe, qui est attribué à un État ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un tel impôt, n'a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet État ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d'impôt complémentaire alloué à cet État ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.

« II. - Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l'État ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l'article 223 WK et à l'article 223 WK bis.

« II. - Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l'État ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l'article 223 WK et à l'article 223 WK bis.

« III. - Toutefois, le présent article ne s'applique pas si, au titre d'un exercice, l'ensemble des États ou territoires dont la législation prévoit l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d'un montant d'impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.

« III. - Toutefois, le présent article ne s'applique pas si, au titre d'un exercice, l'ensemble des États ou territoires dont la législation prévoit l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d'un montant d'impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.

« Art. 223 WK quater. - Lorsque plusieurs entités constitutives d'un même groupe sont situées en France, le montant de l'impôt complémentaire dû par chacune d'elles est égal au produit du montant de l'impôt complémentaire mentionné au I de l'article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :

« Art. 223 WK quater. - Lorsque plusieurs entités constitutives d'un même groupe sont situées en France, le montant de l'impôt complémentaire dû par chacune d'elles est égal au produit du montant de l'impôt complémentaire mentionné au I de l'article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :

« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d'employés de l'entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l'article 223 WA, et, au dénominateur, le nombre total d'employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;

« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d'employés de l'entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l'article 223 WA, et, au dénominateur, le nombre total d'employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;

« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l'entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.

« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l'entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.

« Section VI

« Section VI

« Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations

« Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Application du seuil de chiffres d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

« Application du seuil de chiffres d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

« Art. 223 WL. - Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :

« Art. 223 WL. - Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Fusion : l'opération par laquelle :

« 1° Fusion : l'opération par laquelle :

« a) La totalité ou la quasi-totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu'elles constituent des entités d'un même groupe ;

« a) La totalité ou la quasi-totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu'elles constituent des entités d'un même groupe ;

« b) Ou une entité qui n'est pas membre d'un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu'ils constituent des entités d'un même groupe ;

« b) Ou une entité qui n'est pas membre d'un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu'ils constituent des entités d'un même groupe ;

« 2° Scission : l'opération par laquelle les entités faisant partie d'un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n'entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.

« 2° Scission : l'opération par laquelle les entités faisant partie d'un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n'entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.

« Art. 223 WL bis. - En cas de fusion, au sens du a du 1° de l'article 223 WL, réalisée au cours de l'un des quatre exercices précédant immédiatement l'exercice considéré, le seuil de chiffre d'affaires consolidé du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national, défini à l'article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l'opération si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros.

« Art. 223 WL bis. - En cas de fusion, au sens du a du 1° de l'article 223 WL, réalisée au cours de l'un des quatre exercices précédant immédiatement l'exercice considéré, le seuil de chiffre d'affaires consolidé du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national, défini à l'article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l'opération si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros.

« Art. 223 WL ter. - En cas de fusion, au sens du b du 1° de l'article 223 WL, au cours de l'exercice considéré, lorsque l'entité acquise ou l'entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d'états financiers consolidés au cours de l'un des quatre exercices précédant immédiatement l'exercice considéré, le seuil de chiffre d'affaires consolidé du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros.

« Art. 223 WL ter. - En cas de fusion, au sens du b du 1° de l'article 223 WL, au cours de l'exercice considéré, lorsque l'entité acquise ou l'entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d'états financiers consolidés au cours de l'un des quatre exercices précédant immédiatement l'exercice considéré, le seuil de chiffre d'affaires consolidé du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros.

« Art. 223 WL quater. - En cas de scission d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d'affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :

« Art. 223 WL quater. - En cas de scission d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d'affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :

« 1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d'euros pour cet exercice ;

« 1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d'euros pour cet exercice ;

« 2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 750 millions d'euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.

« 2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 750 millions d'euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national

« Entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national

« Art. 223 WM. - Lorsqu'au cours d'un exercice, ci-après dénommé exercice d'acquisition, une entité devient ou cesse d'être une entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national à la suite d'un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité ou lorsqu'elle devient l'entité mère ultime d'un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national, à la condition qu'une partie de ses actifs, de ses passifs, de ses recettes, de ses dépenses et de ses flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime. Son taux effectif d'imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit.

« Art. 223 WM. - Lorsqu'au cours d'un exercice, ci-après dénommé exercice d'acquisition, une entité devient ou cesse d'être une entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national à la suite d'un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité ou lorsqu'elle devient l'entité mère ultime d'un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national, à la condition qu'une partie de ses actifs, de ses passifs, de ses recettes, de ses dépenses et de ses flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime. Son taux effectif d'imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit.

« 1. Au titre de l'exercice d'acquisition, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l'entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

« 1. Au titre de l'exercice d'acquisition, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l'entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

« 2. Au titre de l'exercice d'acquisition et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l'entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs avant le transfert.

« 2. Au titre de l'exercice d'acquisition et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l'entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs avant le transfert.

« 3. Au titre de l'exercice d'acquisition, les frais de personnel de l'entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous-section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

« 3. Au titre de l'exercice d'acquisition, les frais de personnel de l'entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous-section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

« 4. Au titre de l'exercice d'acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l'entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la même sous-section 1 est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l'entité était membre du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national.

« 4. Au titre de l'exercice d'acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l'entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la même sous-section 1 est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l'entité était membre du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national.

« 5. À l'exception de l'actif d'impôt différé au titre d'une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section III, les actifs et les passifs d'impôts différés de l'entité qui sont transférés entre des groupes d'entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s'il contrôlait l'entité lors de leur constatation.

« 5. À l'exception de l'actif d'impôt différé au titre d'une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section III, les actifs et les passifs d'impôts différés de l'entité qui sont transférés entre des groupes d'entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s'il contrôlait l'entité lors de leur constatation.

« 6. Pour l'application de l'article 223 VU sexies, les passifs d'impôts différés de l'entité qui ont précédemment été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôts différés, d'une part, sont réputés repris chez le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national cédant et, d'autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l'exercice d'acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d'impôts différés doit, par dérogation au second alinéa du même article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d'acquisition, lorsque le passif n'a pas été repris.

« 6. Pour l'application de l'article 223 VU sexies, les passifs d'impôts différés de l'entité qui ont précédemment été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôts différés, d'une part, sont réputés repris chez le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national cédant et, d'autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l'exercice d'acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d'impôts différés doit, par dérogation au second alinéa du même article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d'acquisition, lorsque le passif n'a pas été repris.

« 7. Lorsque, au cours de l'exercice d'acquisition, l'entité est une entité mère et une entité constitutive d'un groupe faisant partie de plusieurs groupes d'entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d'inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d'impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d'entreprises multinationales ou groupe national.

« 7. Lorsque, au cours de l'exercice d'acquisition, l'entité est une entité mère et une entité constitutive d'un groupe faisant partie de plusieurs groupes d'entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d'inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d'impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d'entreprises multinationales ou groupe national.

« Art. 223 WM bis. - L'acquisition ou la cession d'une participation conférant le contrôle d'une entité est considérée comme un transfert d'actifs et de passifs au sens du 1° de l'article 223 WN si l'État ou le territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d'une entité transparente, l'État ou le territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et des passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et de ces passifs.

« Art. 223 WM bis. - L'acquisition ou la cession d'une participation conférant le contrôle d'une entité est considérée comme un transfert d'actifs et de passifs au sens du 1° de l'article 223 WN si l'État ou le territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d'une entité transparente, l'État ou le territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et des passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et de ces passifs.

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Transferts d'actifs et de passifs

« Transferts d'actifs et de passifs

« Art. 223 WN. - Pour l'application de la présente sous-section, est entendu par :

« Art. 223 WN. - Pour l'application de la présente sous-section, est entendu par :

« 1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d'actifs et de passifs, résultant d'une fusion, d'une scission, d'une liquidation ou d'une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

« 1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d'actifs et de passifs, résultant d'une fusion, d'une scission, d'une liquidation ou d'une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

« a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l'entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d'une liquidation, de l'annulation des parts de capitaux propres de l'entité liquidée.

« a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l'entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d'une liquidation, de l'annulation des parts de capitaux propres de l'entité liquidée.

« Lorsque l'émission de parts de capitaux propres n'a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n'est pas applicable ;

« Lorsque l'émission de parts de capitaux propres n'a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n'est pas applicable ;

« b) La plus ou moins-value de l'entité constitutive cédante sur ces actifs n'est pas soumise à l'impôt en tout ou partie ;

« b) La plus ou moins-value de l'entité constitutive cédante sur ces actifs n'est pas soumise à l'impôt en tout ou partie ;

« c) La législation fiscale de l'État ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive cessionnaire impose à celle-ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l'acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins-value non éligible résultant de la cession ou de l'acquisition ;

« c) La législation fiscale de l'État ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive cessionnaire impose à celle-ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l'acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins-value non éligible résultant de la cession ou de l'acquisition ;

« 2° Plus ou moins-value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins-value de l'entité constitutive cédante résultant d'une réorganisation soumise à l'impôt dans l'État ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins-value comptable résultant de cette réorganisation ;

« 2° Plus ou moins-value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins-value de l'entité constitutive cédante résultant d'une réorganisation soumise à l'impôt dans l'État ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins-value comptable résultant de cette réorganisation ;

« 3° Évènement déclencheur : évènement ayant déclenché l'ajustement de l'impôt ;

« 3° Événement déclencheur : événement ayant déclenché l'ajustement de l'impôt ;

« 4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;

« 4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;

« 5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.

« 5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.

« Art. 223 WN bis. - Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins-value résultant d'une cession dans le calcul de son résultat qualifié.

« Art. 223 WN bis. - Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins-value résultant d'une cession dans le calcul de son résultat qualifié.

« Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d'acquisition des actifs et passifs de l'entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.

« Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d'acquisition des actifs et passifs de l'entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.

« Art. 223 WN ter. - Par dérogation à l'article 223 WN bis, lorsqu'une cession ou une acquisition d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une réorganisation :

« Art. 223 WN ter. - Par dérogation à l'article 223 WN bis, lorsqu'une cession ou une acquisition d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une réorganisation :

« 1° L'entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins-value résultant de cette cession ;

« 1° L'entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins-value résultant de cette cession ;

« 2° L'entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et les passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l'entité constitutive cédante.

« 2° L'entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et les passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l'entité constitutive cédante.

« Art. 223 WN quater. - Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une réorganisation qui entraîne, pour l'entité cédante, une plus ou moins-value non éligible :

« Art. 223 WN quater. - Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une réorganisation qui entraîne, pour l'entité cédante, une plus ou moins-value non éligible :

« 1° L'entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins-value non éligible ;

« 1° L'entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins-value non éligible ;

« 2° L'entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis la valeur qu'ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l'entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l'entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins-value non éligible.

« 2° L'entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis la valeur qu'ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l'entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l'entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins-value non éligible.

« Art. 223 WN quinquies. - Lorsqu'une entité constitutive a l'obligation ou l'autorisation d'ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l'État ou le territoire où elle est située, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l'entité constitutive qui procède à cet ajustement :

« Art. 223 WN quinquies. - Lorsqu'une entité constitutive a l'obligation ou l'autorisation d'ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l'État ou le territoire où elle est située, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l'entité constitutive qui procède à cet ajustement :

« 1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié, un montant de plus ou moins-value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement avant la date de l'évènement déclencheur et la juste valeur de l'actif ou du passif immédiatement après l'évènement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins-values non éligibles en lien avec l'événement déclencheur ;

« 1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié, un montant de plus ou moins-value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement avant la date de l'événement déclencheur et la juste valeur de l'actif ou du passif immédiatement après l'événement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins-values non éligibles en lien avec l'événement déclencheur ;

« 2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement après l'évènement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet évènement ;

« 2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement après l'événement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet événement ;

« 3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l'une des manières suivantes :

« 3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l'une des manières suivantes :

« a) Le total net de ces montants est imposé dans l'exercice au cours duquel l'événement déclencheur se produit ;

« a) Le total net de ces montants est imposé dans l'exercice au cours duquel l'événement déclencheur se produit ;

« b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l'exercice au cours duquel l'événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l'entité constitutive quitte le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national au cours d'un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.

« b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l'exercice au cours duquel l'événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l'entité constitutive quitte le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national au cours d'un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Coentreprises

« Coentreprises

« Art. 223 WO. - Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :

« Art. 223 WO. - Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle-ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.

« 1° Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle-ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.

« N'est pas considérée comme une coentreprise :

« N'est pas considérée comme une coentreprise :

« a) L'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national tenue d'appliquer une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

« a) L'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national tenue d'appliquer une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

« b) Une entité exclue conformément à l'article 223 VL bis ;

« b) Une entité exclue conformément à l'article 223 VL bis ;

« c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément au même article 223 VL bis et qui satisfait au moins l'une des conditions suivantes :

« c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément au même article 223 VL bis et qui satisfait au moins l'une des conditions suivantes :

« - elle a pour objet exclusif ou presque exclusif de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;

« - elle a pour objet exclusif ou presque exclusif de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;

« - elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l'entité exclue ;

« - elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l'entité exclue ;

« - la totalité ou la quasi-totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l'article 223 VO bis ;

« - la totalité ou la quasi-totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l'article 223 VO bis ;

« d) Une entité d'un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d'entités exclues ;

« d) Une entité d'un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d'entités exclues ;

« e) Une filiale d'une coentreprise ;

« e) Une filiale d'une coentreprise ;

« 2° Filiale d'une coentreprise :

« 2° Filiale d'une coentreprise :

« a) Une entité dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« a) Une entité dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a du présent 2°.

« b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a du présent 2°.

« Art. 223 WO bis. - L'impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu dû par une entité mère qui détient directement ou indirectement une participation dans une coentreprise ou une filiale de coentreprise comprend la part d'impôt complémentaire due pour le compte de cette coentreprise ou filiale, conformément à la sous-section 2 de la section V.

« Art. 223 WO bis. - L'impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu dû par une entité mère qui détient directement ou indirectement une participation dans une coentreprise ou une filiale de coentreprise comprend la part d'impôt complémentaire due pour le compte de cette coentreprise ou filiale, conformément à la sous-section 2 de la section V.

« Art. 223 WO ter. - Le calcul de l'impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV et VII et à la présente section, comme s'il s'agissait d'entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national distincts dont la coentreprise serait l'entité mère ultime.

« Art. 223 WO ter. - Le calcul de l'impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV et VII et à la présente section, comme s'il s'agissait d'entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national distincts dont la coentreprise serait l'entité mère ultime.

« Art. 223 WO quater. - Pour l'application du présent article, l'impôt complémentaire dû par le groupe formé par la coentreprise et ses filiales s'entend de la part attribuable à l'entité mère ultime de l'impôt complémentaire du groupe.

« Art. 223 WO quater. - Pour l'application du présent article, l'impôt complémentaire dû par le groupe formé par la coentreprise et ses filiales s'entend de la part attribuable à l'entité mère ultime de l'impôt complémentaire du groupe.

« L'impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l'impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l'article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l'article 223 VO ter. Tout montant d'impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l'impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la section V, conformément au II de l'article 223 WK.

« L'impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l'impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l'article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l'article 223 VO ter. Tout montant d'impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l'impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la section V, conformément au II de l'article 223 WK.

« Sous-section 5

« Sous-section 5

« Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples

« Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples

« Art. 223 WP. - Pour l'application de la présente sous-section, est entendu par :

« Art. 223 WP. - Pour l'application de la présente sous-section, est entendu par :

« 1° Groupes d'entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : les groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d'actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n'est pas situé dans le même État ou territoire que les autres entités ;

« 1° Groupes d'entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : les groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d'actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n'est pas situé dans le même État ou territoire que les autres entités ;

« 2° Accord de jumelage d'actions : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 2° Accord de jumelage d'actions : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;

« a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;

« b) L'une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l'ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d'une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;

« b) L'une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l'ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d'une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;

« 3° Accord de double cotation : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 3° Accord de double cotation : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;

« a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;

« b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;

« b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;

« c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d'actifs sur la base d'un ratio déterminé contractuellement ;

« c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d'actifs sur la base d'un ratio déterminé contractuellement ;

« d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l'accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;

« d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l'accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;

« e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l'ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d'une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.

« e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l'ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d'une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.

« Art. 223 WP bis. - Lorsque des entités de plusieurs groupes font partie d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d'un unique groupe d'entreprises multinationales ou d'un unique groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP bis. - Lorsque des entités de plusieurs groupes font partie d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d'un unique groupe d'entreprises multinationales ou d'un unique groupe national à entités mères multiples.

« Une entité, autre qu'une entité exclue mentionnée à l'article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.

« Une entité, autre qu'une entité exclue mentionnée à l'article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP ter. - Les états financiers consolidés du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux 2° et 3° de l'article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l'entité mère ultime.

« Art. 223 WP ter. - Les états financiers consolidés du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux 2° et 3° de l'article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l'entité mère ultime.

« Art. 223 WP quater. - Les entités mères du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP quater. - Les entités mères du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP quinquies. - Les entités mères du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l'impôt complémentaire établi selon la règle d'inclusion du revenu conformément à la sous-section 2 de la section V à raison de la part de l'impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.

« Art. 223 WP quinquies. - Les entités mères du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l'impôt complémentaire établi selon la règle d'inclusion du revenu conformément à la sous-section 2 de la section V à raison de la part de l'impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.

« Art. 223 WP sexies. - Les entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l'impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous-section 3 de la section V.

« Art. 223 WP sexies. - Les entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l'impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous-section 3 de la section V.

« Art. 223 WP septies. - Les entités mères du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu'elles désignent une entité déclarante unique conformément à l'article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP septies. - Les entités mères du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu'elles désignent une entité déclarante unique conformément à l'article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Section VII

« Section VII

« Dispositions particulières

« Dispositions particulières

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution

« Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution

« Paragraphe 1

« Paragraphe 1

« Entités mères ultimes interposées

« Entités mères ultimes interposées

« Art. 223 WQ. - Le présent paragraphe s'applique aux entités suivantes :

« Art. 223 WQ. - Le présent paragraphe s'applique aux entités suivantes :

« 1° L'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national, lorsqu'elle est une entité interposée ;

« 1° L'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national, lorsqu'elle est une entité interposée ;

« 2° L'établissement stable par l'intermédiaire duquel l'entité mère ultime mentionnée au 1° exerce tout ou partie de ses activités ;

« 2° L'établissement stable par l'intermédiaire duquel l'entité mère ultime mentionnée au 1° exerce tout ou partie de ses activités ;

« 3° L'établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l'entité mère ultime mentionnée au même 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d'entités transparentes.

« 3° L'établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l'entité mère ultime mentionnée au même 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d'entités transparentes.

« Art. 223 WQ bis. - I. - Le bénéfice qualifié d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduit, au titre d'un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d'une période d'imposition qui se termine dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice de l'entité et si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

« Art. 223 WQ bis. - I. - Le bénéfice qualifié d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduit, au titre d'un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d'une période d'imposition qui se termine dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice de l'entité et si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

« 1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d'imposition ;

« 1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d'imposition ;

« 2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l'entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d'imposition.

« 2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l'entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d'imposition.

« II. - Le bénéfice qualifié d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est également réduit, au titre d'un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime, si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

« II. - Le bénéfice qualifié d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est également réduit, au titre d'un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime, si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

« 1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l'État ou du territoire dans lequel est située l'entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime ;

« 1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l'État ou du territoire dans lequel est située l'entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime ;

« 2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l'État ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime.

« 2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l'État ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime.

« III. - La perte qualifiée d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduite, au titre d'un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime, sous réserve que celui-ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.

« III. - La perte qualifiée d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduite, au titre d'un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime, sous réserve que celui-ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.

« IV. - Le montant des impôts couverts d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux I et II du présent article.

« IV. - Le montant des impôts couverts d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux I et II du présent article.

« Paragraphe 2

« Paragraphe 2

« Régimes de dividendes déductibles

« Régimes de dividendes déductibles

« Art. 223 WR. - Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :

« Art. 223 WR. - Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Coopérative : une entité dont l'activité consiste à réaliser l'achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l'État ou le territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l'intermédiaire de la coopérative ;

« 1° Coopérative : une entité dont l'activité consiste à réaliser l'achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l'État ou le territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l'intermédiaire de la coopérative ;

« 2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l'entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l'entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d'une coopérative, une exonération d'impôt ;

« 2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l'entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l'entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d'une coopérative, une exonération d'impôt ;

« 3° Dividende déductible :

« 3° Dividende déductible :

« a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d'une participation dans l'entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l'État ou du territoire dans laquelle elle est située ;

« a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d'une participation dans l'entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l'État ou du territoire dans laquelle elle est située ;

« b) Ou une ristourne accordée à un membre d'une coopérative.

« b) Ou une ristourne accordée à un membre d'une coopérative.

« Art. 223 WR bis. - I. - Le présent article s'applique au résultat qualifié de l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national lorsqu'elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« Art. 223 WR bis. - I. - Le présent article s'applique au résultat qualifié de l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national lorsqu'elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« II. - Le bénéfice qualifié d'un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice de l'entité mère ultime, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

« II. - Le bénéfice qualifié d'un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice de l'entité mère ultime, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux-ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d'imposition ;

« 1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux-ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d'imposition ;

« 2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l'entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d'imposition.

« 2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l'entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d'imposition.

« Pour l'application du présent II, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d'approvisionnement est réputé être soumis à l'impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d'une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.

« Pour l'application du présent II, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d'approvisionnement est réputé être soumis à l'impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d'une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.

« III. - Le bénéfice qualifié d'un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d'une période d'imposition se terminant dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice de l'entité mère ultime, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

« III. - Le bénéfice qualifié d'un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d'une période d'imposition se terminant dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice de l'entité mère ultime, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d'approvisionnement ;

« 1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d'approvisionnement ;

« 2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l'État ou du territoire dans lequel est située l'entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime ;

« 2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l'État ou du territoire dans lequel est située l'entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime ;

« 3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l'exclusion d'une entité de services de fonds de pension, établie dans l'État ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime.

« 3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l'exclusion d'une entité de services de fonds de pension, établie dans l'État ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime.

« IV. - Les impôts couverts de l'entité mère ultime, autres que ceux auxquels s'applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux II et III.

« IV. - Les impôts couverts de l'entité mère ultime, autres que ceux auxquels s'applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux II et III.

« V. - Lorsque l'entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités constitutives elles-mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les II à IV s'appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu'elles sont situées dans le même État ou territoire que l'entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l'entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux II et III.

« V. - Lorsque l'entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités constitutives elles-mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les II à IV s'appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu'elles sont situées dans le même État ou territoire que l'entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l'entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux II et III.

« Paragraphe 3

« Paragraphe 3

« Régimes éligibles d'imposition des distributions

« Régimes éligibles d'imposition des distributions

« Art. 223 WS. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d'imposition des distributions, le montant d'impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions prévues à l'article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l'exercice.

« Art. 223 WS. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d'imposition des distributions, le montant d'impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions prévues à l'article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l'exercice.

« Cette option est valable pour un exercice et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

« Cette option est valable pour un exercice et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

« Art. 223 WS bis. - Le montant de l'impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l'entité constitutive soumise à un régime éligible d'imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :

« Art. 223 WS bis. - Le montant de l'impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l'entité constitutive soumise à un régime éligible d'imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :

« 1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d'imposition le taux effectif d'imposition calculé conformément au 1 de l'article 223 VY au titre de l'exercice dans l'État ou le territoire considéré ;

« 1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d'imposition le taux effectif d'imposition calculé conformément au 1 de l'article 223 VY au titre de l'exercice dans l'État ou le territoire considéré ;

« 2° Le montant de l'impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l'État ou le territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d'imposition des distributions au cours de cet exercice.

« 2° Le montant de l'impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l'État ou le territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d'imposition des distributions au cours de cet exercice.

« Art. 223 WS ter. - Lorsqu'une option est exercée conformément à l'article 223 WS, un état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s'applique. Le montant de l'impôt sur les distributions présumées pour l'État ou le territoire, déterminé conformément à l'article 223 WS bis, est porté sur l'état de suivi établi au titre de l'exercice.

« Art. 223 WS ter. - Lorsqu'une option est exercée conformément à l'article 223 WS, un état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s'applique. Le montant de l'impôt sur les distributions présumées pour l'État ou le territoire, déterminé conformément à l'article 223 WS bis, est porté sur l'état de suivi établi au titre de l'exercice.

« À la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l'état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l'ordre chronologique, sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l'exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.

« À la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l'état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l'ordre chronologique, sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l'exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.

« Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées après application du deuxième alinéa du présent article est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d'un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un État ou territoire par le taux minimum d'imposition.

« Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées après application du deuxième alinéa du présent article est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d'un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un État ou territoire par le taux minimum d'imposition.

« Art. 223 WS quater. - Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l'article 223 WS ter, par le taux minimum d'imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter.

« Art. 223 WS quater. - Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l'article 223 WS ter, par le taux minimum d'imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter.

« Art. 223 WS quinquies. - Le solde éventuel figurant dans l'état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées à la clôture du quatrième exercice suivant celui au titre duquel cet état de suivi a été établi est considéré comme une réduction du montant corrigé des impôts couverts déterminé précédemment pour cet exercice. Le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de cet exercice doivent être recalculés en conséquence, conformément à la sous-section 3 de la section IV.

« Art. 223 WS quinquies. - Le solde éventuel figurant dans l'état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées à la clôture du quatrième exercice suivant celui au titre duquel cet état de suivi a été établi est considéré comme une réduction du montant corrigé des impôts couverts déterminé précédemment pour cet exercice. Le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de cet exercice doivent être recalculés en conséquence, conformément à la sous-section 3 de la section IV.

« Art. 223 WS sexies. - Les impôts acquittés au cours de l'exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués pris en compte dans l'état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées conformément aux articles 223 WS ter et 233 WS quater ne sont pas inclus dans le montant corrigé des impôts couverts.

« Art. 223 WS sexies. - Les impôts acquittés au cours de l'exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués pris en compte dans l'état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées conformément aux articles 223 WS ter et 233 WS quater ne sont pas inclus dans le montant corrigé des impôts couverts.

« Art. 223 WS septies. - Lorsqu'une entité constitutive à laquelle s'applique l'option mentionnée à l'article 223 WS quitte le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ou lorsque la quasi-totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n'est pas une entité constitutive du même groupe d'entreprises multinationales ou groupe national située dans le même État ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.

« Art. 223 WS septies. - Lorsqu'une entité constitutive à laquelle s'applique l'option mentionnée à l'article 223 WS quitte le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ou lorsque la quasi-totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n'est pas une entité constitutive du même groupe d'entreprises multinationales ou groupe national située dans le même État ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.

« Le montant d'impôt complémentaire additionnel dû pour l'État ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d'impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous-section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l'entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l'État ou territoire où elle est située.

« Le montant d'impôt complémentaire additionnel dû pour l'État ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d'impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous-section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l'entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l'État ou territoire où elle est située.

« Pour le calcul de ce rapport :

« Pour le calcul de ce rapport :

« 1° Le bénéfice qualifié de l'entité constitutive est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées pour l'État ou le territoire où elle est située ;

« 1° Le bénéfice qualifié de l'entité constitutive est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées pour l'État ou le territoire où elle est située ;

« 2° Le bénéfice qualifié net pour l'État ou le territoire est déterminé conformément au 1° de l'article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées pour l'État ou le territoire considéré.

« 2° Le bénéfice qualifié net pour l'État ou le territoire est déterminé conformément au 1° de l'article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées pour l'État ou le territoire considéré.

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance

« Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance

« Paragraphe 1

« Paragraphe 1

« Détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire

« Détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire

« Art. 223 WT. - Lorsqu'une entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance qui n'est pas une entité transparente et qui n'a pas exercé l'une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d'imposition de cette entité d'investissement ou de cette entité d'investissement d'assurance est calculé séparément du taux effectif d'imposition de l'État ou du territoire dans lequel elle est située.

« Art. 223 WT. - Lorsqu'une entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance qui n'est pas une entité transparente et qui n'a pas exercé l'une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d'imposition de cette entité d'investissement ou de cette entité d'investissement d'assurance est calculé séparément du taux effectif d'imposition de l'État ou du territoire dans lequel elle est située.

« Art. 223 WT bis. - Le taux effectif d'imposition de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l'article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance.

« Art. 223 WT bis. - Le taux effectif d'imposition de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l'article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance.

« Lorsque plusieurs entités d'investissement ou entités d'investissement d'assurance sont situées dans un même État ou territoire, leur taux effectif d'imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément au même article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.

« Lorsque plusieurs entités d'investissement ou entités d'investissement d'assurance sont situées dans un même État ou territoire, leur taux effectif d'imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément au même article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.

« Art. 223 WT ter. - Le montant corrigé des impôts couverts de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l'entité d'investissement ou à l'entité d'investissement d'assurance conformément au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III.

« Art. 223 WT ter. - Le montant corrigé des impôts couverts de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l'entité d'investissement ou à l'entité d'investissement d'assurance conformément au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III.

« Art. 223 WT quater. - L'impôt complémentaire de l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT est égal au produit du taux d'impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa du présent article.

« Art. 223 WT quater. - L'impôt complémentaire de l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT est égal au produit du taux d'impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa du présent article.

« Le taux d'impôt complémentaire d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d'imposition et le taux effectif d'imposition de cette entité.

« Le taux d'impôt complémentaire d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d'imposition et le taux effectif d'imposition de cette entité.

« Lorsque plusieurs entités d'investissement ou entités d'investissement d'assurance sont situées dans un même État ou territoire, l'impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d'elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d'elles, de la déduction fondée sur la substance.

« Lorsque plusieurs entités d'investissement ou entités d'investissement d'assurance sont situées dans un même État ou territoire, l'impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d'elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d'elles, de la déduction fondée sur la substance.

« La déduction fondée sur la substance d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance est déterminée conformément à la sous-section 1 de la section IV, à l'exclusion des articles 223 WA septies et 223 WA octies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d'investissement ou cette entité d'investissement d'assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d'investissement ou de cette entité d'investissement d'assurance.

« La déduction fondée sur la substance d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance est déterminée conformément à la sous-section 1 de la section IV, à l'exclusion des articles 223 WA septies et 223 WA octies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d'investissement ou cette entité d'investissement d'assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d'investissement ou de cette entité d'investissement d'assurance.

« Art. 223 WT quinquies. - Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l'objet d'une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.

« Art. 223 WT quinquies. - Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l'objet d'une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.

« Paragraphe 2

« Paragraphe 2

« Option pour le régime des entités transparentes

« Option pour le régime des entités transparentes

« Art. 223 WU. - Sur option de l'entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« Art. 223 WU. - Sur option de l'entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° L'entité qui détient une participation dans l'entité constitutive est, dans l'État ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l'impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance ;

« 1° L'entité qui détient une participation dans l'entité constitutive est, dans l'État ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l'impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance ;

« 2° Le taux d'imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d'imposition.

« 2° Le taux d'imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d'imposition.

« Art. 223 WU bis. - Aux fins de l'application du 1° de l'article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance à travers une participation directe dans une autre entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance est considérée comme soumise à l'impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l'impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.

« Art. 223 WU bis. - Aux fins de l'application du 1° de l'article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance à travers une participation directe dans une autre entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance est considérée comme soumise à l'impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l'impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.

« Art. 223 WU ter. - L'option prévue à l'article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l'option s'est appliquée.

« Art. 223 WU ter. - L'option prévue à l'article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l'option s'est appliquée.

« En cas de renonciation, la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure d'un actif ou d'un passif détenu par l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l'exercice au cours duquel l'option cesse de s'appliquer.

« En cas de renonciation, la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure d'un actif ou d'un passif détenu par l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l'exercice au cours duquel l'option cesse de s'appliquer.

« Paragraphe 3

« Paragraphe 3

« Option pour l'application d'une méthode de distribution imposable

« Option pour l'application d'une méthode de distribution imposable

« Art. 223 WV. - Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :

« Art. 223 WV. - Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ;

« 1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ;

« 2° Période considérée : la période s'étendant de l'ouverture de l'exercice considéré jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ;

« 2° Période considérée : la période s'étendant de l'ouverture de l'exercice considéré jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ;

« 3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d'une distribution conformément à la législation d'un État ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance.

« 3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d'une distribution conformément à la législation d'un État ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance.

« Art. 223 WV bis. - I. - Sur option de l'entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au II au titre de la participation qu'elle détient dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. 223 WV bis. - I. - Sur option de l'entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au II au titre de la participation qu'elle détient dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L'entité qui détient une participation dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance n'est pas elle-même une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance ;

« 1° L'entité qui détient une participation dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance n'est pas elle-même une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance ;

« 2° Il peut être démontré que l'entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance à un taux d'imposition supérieur ou égal au taux minimum d'imposition.

« 2° Il peut être démontré que l'entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance à un taux d'imposition supérieur ou égal au taux minimum d'imposition.

« II. - Pour l'application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance au profit d'une entité constitutive détenant une participation dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.

« II. - Pour l'application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance au profit d'une entité constitutive détenant une participation dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.

« Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance qui peut être imputé sur l'impôt dû par l'entité détenant une participation dans celles-ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l'entité détenant la participation.

« Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance qui peut être imputé sur l'impôt dû par l'entité détenant une participation dans celles-ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l'entité détenant la participation.

« La part de l'entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance au titre de l'exercice considéré non distribué à l'issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l'exercice au titre duquel l'impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d'imposition constitue un impôt complémentaire d'une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.

« La part de l'entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance au titre de l'exercice considéré non distribué à l'issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l'exercice au titre duquel l'impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d'imposition constitue un impôt complémentaire d'une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.

« Le résultat qualifié d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l'exercice sont exclus du calcul du taux effectif d'imposition mentionné aux articles 223 WT à 223 WT quater, à l'exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa du présent II.

« Le résultat qualifié d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l'exercice sont exclus du calcul du taux effectif d'imposition mentionné aux articles 223 WT à 223 WT quater, à l'exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa du présent II.

« Art. 223 WV ter. - Le bénéfice qualifié non distribué d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance pour l'exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d'investissement ou de cette entité d'investissement d'assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :

« Art. 223 WV ter. - Le bénéfice qualifié non distribué d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance pour l'exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d'investissement ou de cette entité d'investissement d'assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :

« 1° Le montant des impôts couverts de l'entité ;

« 1° Le montant des impôts couverts de l'entité ;

« 2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l'entité au cours de la période considérée en faveur d'actionnaires qui ne sont pas des entités d'investissement ou des entités d'investissement d'assurance ;

« 2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l'entité au cours de la période considérée en faveur d'actionnaires qui ne sont pas des entités d'investissement ou des entités d'investissement d'assurance ;

« 3° Le montant des pertes qualifiées de l'entité réalisées au cours de la période considérée ;

« 3° Le montant des pertes qualifiées de l'entité réalisées au cours de la période considérée ;

« 4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l'entité qui n'a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d'un exercice considéré antérieur.

« 4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l'entité qui n'a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d'un exercice considéré antérieur.

« Art. 223 WV quater. - Pour l'application du présent paragraphe, le transfert d'une participation directe ou indirecte dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance à une entité qui n'appartient pas au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l'article 223 WV ter.

« Art. 223 WV quater. - Pour l'application du présent paragraphe, le transfert d'une participation directe ou indirecte dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance à une entité qui n'appartient pas au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l'article 223 WV ter.

« Art. 223 WV quinquies. - L'option mentionnée à l'article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s'applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l'option s'est appliquée.

« Art. 223 WV quinquies. - L'option mentionnée à l'article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s'applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l'option s'est appliquée.

« En cas de renonciation, la part de l'entité détenant la participation mentionnée à l'article 223 WV bis dans le bénéfice qualifié non distribué de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance pour l'exercice considéré à la clôture du dernier exercice de validité de l'option est considérée comme un bénéfice qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance au titre du premier exercice où l'option cesse de s'appliquer. Le produit de ce bénéfice qualifié par le taux minimum d'imposition est considéré, au titre de cet exercice, comme un impôt complémentaire d'une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.

« En cas de renonciation, la part de l'entité détenant la participation mentionnée à l'article 223 WV bis dans le bénéfice qualifié non distribué de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance pour l'exercice considéré à la clôture du dernier exercice de validité de l'option est considérée comme un bénéfice qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance au titre du premier exercice où l'option cesse de s'appliquer. Le produit de ce bénéfice qualifié par le taux minimum d'imposition est considéré, au titre de cet exercice, comme un impôt complémentaire d'une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.

« Section VIII

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Obligations déclaratives

« Art. 223 WW. - I. - L'entité constitutive située en France d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national compris dans le champ d'application d'un impôt complémentaire prévu à l'article 223 VL indique à l'administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, son appartenance à un tel groupe. Elle indique l'identité de l'entité mère ultime du groupe et, le cas échéant, de l'entité qui dépose la déclaration prévue au II du présent article dans les cas prévus à l'article 223 WW bis ainsi que l'État ou le territoire dans lequel elles sont situées.

« Art. 223 WW. - I. - L'entité constitutive située en France d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national compris dans le champ d'application d'un impôt complémentaire prévu à l'article 223 VL indique à l'administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, son appartenance à un tel groupe. Elle indique l'identité de l'entité mère ultime du groupe et, le cas échéant, de l'entité qui dépose la déclaration prévue au II du présent article dans les cas prévus à l'article 223 WW bis ainsi que l'État ou le territoire dans lequel elles sont situées.

« II. - L'entité constitutive dépose une déclaration d'informations au titre de l'impôt complémentaire prévu à l'article 223 VJ sous forme dématérialisée, dans un délai de quinze mois à compter de la clôture de l'exercice ou de dix-huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l'entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire.

« II. - L'entité constitutive dépose une déclaration d'informations au titre de l'impôt complémentaire prévu à l'article 223 VJ sous forme dématérialisée, dans un délai de quinze mois à compter de la clôture de l'exercice ou de dix-huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l'entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire.

« III. - Elle dépose, par ailleurs, sous forme dématérialisée et dans les mêmes délais, un relevé de liquidation de l'impôt complémentaire dû.

« III. - Elle dépose, par ailleurs, sous forme dématérialisée et dans les mêmes délais, un relevé de liquidation de l'impôt complémentaire dû.

« Le contenu de la déclaration d'informations et du relevé de liquidation est déterminé par décret.

« Le contenu de la déclaration d'informations et du relevé de liquidation est déterminé par décret.

« Art. 223 WW bis. - L'entité constitutive mentionnée au I de l'article 223 WW est dispensée du dépôt de la déclaration d'informations mentionnée au II du même article 223 WW lorsque celle-ci est déposée par :

« Art. 223 WW bis. - L'entité constitutive mentionnée au I de l'article 223 WW est dispensée du dépôt de la déclaration d'informations mentionnée au II du même article 223 WW lorsque celle-ci est déposée par :

« 1° Une entité constitutive d'un groupe qui est située en France et qui a été désignée par l'ensemble des autres entités constitutives du groupe situées en France pour déposer la déclaration et en a informé l'administration fiscale ;

« 1° Une entité constitutive d'un groupe qui est située en France et qui a été désignée par l'ensemble des autres entités constitutives du groupe situées en France pour déposer la déclaration et en a informé l'administration fiscale ;

« 2° Une entité mère ultime située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord régissant l'échange automatique de déclarations d'informations relatives à un impôt complémentaire ;

« 2° Une entité mère ultime située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord régissant l'échange automatique de déclarations d'informations relatives à un impôt complémentaire ;

« 3° Une entité déclarante située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord mentionné au 2° du présent article.

« 3° Une entité déclarante située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord mentionné au 2° du présent article.

« Section IX

« Section IX

« Règles transitoires

« Règles transitoires

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Actifs et passifs d'impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l'exercice de transition

« Actifs et passifs d'impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l'exercice de transition

« Art. 223 WX. - Pour l'application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un État ou territoire, dans le champ d'application de l'impôt complémentaire mentionné à l'article 223 VL et est soumis au présent chapitre.

« Art. 223 WX. - Pour l'application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un État ou territoire, dans le champ d'application de l'impôt complémentaire mentionné à l'article 223 VL et est soumis au présent chapitre.

« Art. 223 WX bis - I. - Pour la détermination du taux effectif d'imposition dans un État ou territoire au titre d'un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et les passifs d'impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire à l'ouverture de l'exercice de transition.

« Art. 223 WX bis. - I. - Pour la détermination du taux effectif d'imposition dans un État ou territoire au titre d'un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et les passifs d'impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire à l'ouverture de l'exercice de transition.

« II. - Les actifs et les passifs d'impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d'imposition et le taux d'imposition prévu par la législation de l'État ou du territoire concerné. Toutefois, un actif d'impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d'imposition si l'entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d'impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« II. - Les actifs et les passifs d'impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d'imposition et le taux d'imposition prévu par la législation de l'État ou du territoire concerné. Toutefois, un actif d'impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d'imposition si l'entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d'impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d'un actif d'impôt différé ne sont pas prises en compte.

« Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d'un actif d'impôt différé ne sont pas prises en compte.

« III. - A. - Par dérogation au 5° de l'article 223 VU quater, les actifs d'impôts différés relatifs aux crédits d'impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l'entité constitutive à l'ouverture de l'exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition au titre de l'exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.

« III. - A. - Par dérogation au 5° de l'article 223 VU quater, les actifs d'impôts différés relatifs aux crédits d'impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l'entité constitutive à l'ouverture de l'exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition au titre de l'exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.

« B. - Lorsque le taux d'imposition appliqué pour déterminer les actifs d'impôts différés de l'entité constitutive mentionnés au A du présent III est inférieur au taux minimum d'imposition, le montant des actifs d'impôts différés est égal aux actifs d'impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l'entité constitutive.

« B. - Lorsque le taux d'imposition appliqué pour déterminer les actifs d'impôts différés de l'entité constitutive mentionnés au A du présent III est inférieur au taux minimum d'imposition, le montant des actifs d'impôts différés est égal aux actifs d'impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l'entité constitutive.

« C. - Lorsque le taux d'imposition appliqué pour déterminer les actifs d'impôts différés de l'entité constitutive mentionnés au A du présent III est supérieur ou égal au taux minimum d'imposition, le montant des actifs d'impôts différés est égal au produit du taux minimum d'imposition par le rapport entre les actifs d'impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l'entité constitutive et le taux d'imposition prévu par la législation de l'État ou du territoire applicable lors de l'exercice précédant l'exercice de transition.

« C. - Lorsque le taux d'imposition appliqué pour déterminer les actifs d'impôts différés de l'entité constitutive mentionnés au A du présent III est supérieur ou égal au taux minimum d'imposition, le montant des actifs d'impôts différés est égal au produit du taux minimum d'imposition par le rapport entre les actifs d'impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l'entité constitutive et le taux d'imposition prévu par la législation de l'État ou du territoire applicable lors de l'exercice précédant l'exercice de transition.

« Lorsque, au cours d'un exercice ultérieur à l'exercice de transition, le taux d'imposition prévu par la législation de l'État ou du territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d'impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa du présent C, en retenant le solde des crédits d'impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l'ouverture de l'exercice au cours duquel le taux d'imposition a été modifié. Il n'est pas tenu compte de la variation du montant d'actif d'impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l'exercice de recalcul. La charge d'impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l'actif d'impôt différé après le recalcul.

« Lorsque, au cours d'un exercice ultérieur à l'exercice de transition, le taux d'imposition prévu par la législation de l'État ou du territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d'impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa du présent C, en retenant le solde des crédits d'impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l'ouverture de l'exercice au cours duquel le taux d'imposition a été modifié. Il n'est pas tenu compte de la variation du montant d'actif d'impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l'exercice de recalcul. La charge d'impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l'actif d'impôt différé après le recalcul.

« D. - Par dérogation au C, les actifs d'impôts différés relatifs aux crédits d'impôt comptabilisés en produits avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition au titre d'un exercice de transition et des exercices ultérieurs.

« D. - Par dérogation au C, les actifs d'impôts différés relatifs aux crédits d'impôt comptabilisés en produits avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition au titre d'un exercice de transition et des exercices ultérieurs.

« IV. - Par dérogation au I, les actifs d'impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous-section 1 de la section III si la même sous-section 1 s'était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition de l'État ou du territoire concerné au titre de l'exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu'ils ont été constatés au titre d'une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.

« IV. - Par dérogation au I, les actifs d'impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous-section 1 de la section III si la même sous-section 1 s'était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition de l'État ou du territoire concerné au titre de l'exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu'ils ont été constatés au titre d'une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.

« Art. 223 WX ter. - I. - Lorsqu'un transfert d'actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d'un exercice de transition, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l'exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l'entité cédante à la date de cession. Les actifs et les passifs d'impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.

« Art. 223 WX ter. - I. - Lorsqu'un transfert d'actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d'un exercice de transition, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l'exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l'entité cédante à la date de cession. Les actifs et les passifs d'impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.

« II. - Par dérogation au I, le groupe peut prendre en compte un actif d'impôt différé attribuable au résultat de cession s'il est en mesure de démontrer que l'entité cédante a acquitté un montant d'impôt au titre de ce résultat de cession.

« II. - Par dérogation au I, le groupe peut prendre en compte un actif d'impôt différé attribuable au résultat de cession s'il est en mesure de démontrer que l'entité cédante a acquitté un montant d'impôt au titre de ce résultat de cession.

« L'actif d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent II est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :

« L'actif d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent II est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :

« 1° Le produit du taux minimum d'imposition par la différence entre la valeur fiscale de l'actif à retenir en application de la législation de l'État ou du territoire dans lequel est située l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au I ;

« 1° Le produit du taux minimum d'imposition par la différence entre la valeur fiscale de l'actif à retenir en application de la législation de l'État ou du territoire dans lequel est située l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au I ;

« 2° L'impôt acquitté par l'entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l'actif d'impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l'entité cédante en application de l'article 223 WX bis si le résultat de cession n'avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l'exercice concerné.

« 2° L'impôt acquitté par l'entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l'actif d'impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l'entité cédante en application de l'article 223 WX bis si le résultat de cession n'avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l'exercice concerné.

« L'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent II est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l'actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l'entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d'impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.

« L'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent II est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l'actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l'entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d'impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.

« III. - Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l'entité cédante a acquitté un montant d'impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au I au moins égal au produit du taux minimum d'imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au même I, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d'acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, le II n'est pas applicable.

« III. - Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l'entité cédante a acquitté un montant d'impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au I au moins égal au produit du taux minimum d'imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au même I, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d'acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, le II n'est pas applicable.

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Exonération temporaire de l'impôt complémentaire dû

« Exonération temporaire de l'impôt complémentaire dû

« Art. 223 WY. - I. - Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l'entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l'impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l'article 223 WG à raison des entités constitutives, y compris elle-même, faiblement imposées situées en France :

« Art. 223 WY. - I. - Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l'entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l'impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l'article 223 WG à raison des entités constitutives, y compris elle-même, faiblement imposées situées en France :

« 1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'entreprises multinationales ;

« 1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'entreprises multinationales ;

« 2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL.

« 2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL.

« II. - Une entité constitutive située en France est exonérée de l'impôt complémentaire dû en application de l'article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'entreprises multinationales auquel elle appartient.

« II. - Une entité constitutive située en France est exonérée de l'impôt complémentaire dû en application de l'article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'entreprises multinationales auquel elle appartient.

« III. - Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du I et au II du présent article sont ceux qui débutent à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d'entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL.

« III. - Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du I et au II du présent article sont ceux qui débutent à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d'entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL.

« Art. 223 WY bis. - I. - Un groupe d'entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l'article 223 WY lorsque, au titre d'un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. 223 WY bis. - I. - Un groupe d'entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l'article 223 WY lorsque, au titre d'un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six États ou territoires différents ;

« 1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six États ou territoires différents ;

« 2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l'exception de celles qui sont situées dans l'État ou le territoire de référence défini au II du présent article, n'excède pas 50 millions d'euros.

« 2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l'exception de celles qui sont situées dans l'État ou le territoire de référence défini au II du présent article, n'excède pas 50 millions d'euros.

« II. - Pour l'application du 2° du I, est entendu par État ou territoire de référence l'État ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l'exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL, la valeur totale d'actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un État ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet État ou ce territoire.

« II. - Pour l'application du 2° du I, est entendu par État ou territoire de référence l'État ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l'exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL, la valeur totale d'actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un État ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet État ou ce territoire.

« III. - L'entité constitutive déclarante informe l'administration fiscale de l'État dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe. » ;

« III. - L'entité constitutive déclarante informe l'administration fiscale de l'État dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe. » ;

2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , de l'impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 223 VJ » ;

2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , de l'impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 223 VJ » ;

3° Le II de la section I du chapitre Ier du livre II est complété par un 13 ainsi rédigé :

3° Le II de la section I du chapitre Ier du livre II est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

« 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Art. 1679 decies. - I. - L'impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 223 VJ est acquitté par télérèglement à l'appui du relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW par :

« Art. 1679 decies. - I. - L'impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 223 VJ est acquitté par télérèglement à l'appui du relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW par :

« 1° L'entité mère du groupe mentionnée à l'article 223 WG pour l'impôt complémentaire dû au titre de la règle d'inclusion du revenu prévue aux articles 223 WG à 223 W ;

« 1° L'entité mère du groupe mentionnée à l'article 223 WG pour l'impôt complémentaire dû au titre de la règle d'inclusion du revenu prévue aux articles 223 WG à 223 W ;

« 2° Les entités constitutives redevables de l'impôt national complémentaire en application de l'article 223 WF ;

« 2° Les entités constitutives redevables de l'impôt national complémentaire en application de l'article 223 WF ;

« 3° Les entités constitutives redevables conformément à l'article 223 WJ pour l'impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue aux articles 223 WJ à 223 WK quater.

« 3° Les entités constitutives redevables conformément à l'article 223 WJ pour l'impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue aux articles 223 WJ à 223 WK quater.

« Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, les entités constitutives d'un groupe situées en France et redevables de l'impôt complémentaire dû au titre de l'impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner une seule entité parmi les entités constitutives redevables du groupe pour acquitter la totalité de cet impôt complémentaire et déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW pour leur compte.

« Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, les entités constitutives d'un groupe situées en France et redevables de l'impôt complémentaire dû au titre de l'impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner une seule entité parmi les entités constitutives redevables du groupe pour acquitter la totalité de cet impôt complémentaire et déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW pour leur compte.

« II. - Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l'absence du dépôt de celui-ci dans les délais prévus au II de l'article 223 WW, à l'expiration de ceux-ci.

« II. - Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l'absence du dépôt de celui-ci dans les délais prévus au II de l'article 223 WW, à l'expiration de ceux-ci.

« Art. 1679 undecies. - À l'exception du versement d'acomptes trimestriels prévu à l'article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l'impôt sur les sociétés. En matière d'assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » ;

« Art. 1679 undecies. - À l'exception du versement d'acomptes trimestriels prévu à l'article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l'impôt sur les sociétés. En matière d'assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » ;

4° Après l'article 1729 F, il est inséré un article 1729 F bis ainsi rédigé :

4° Après l'article 1729 F, il est inséré un article 1729 F bis ainsi rédigé :

« Art. 1729 F bis. - I. - Lorsqu'ils n'entraînent pas l'application d'une majoration d'un montant plus élevé, sont passibles d'une amende :

« Art. 1729 F bis. - I. - Lorsqu'ils n'entraînent pas l'application d'une majoration d'un montant plus élevé, sont passibles d'une amende :

« 1° D'un montant de 100 000 €, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d'informations ou du relevé de liquidation prévus à l'article 223 WW ;

« 1° D'un montant de 100 000 €, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d'informations ou du relevé de liquidation prévus à l'article 223 WW ;

« 2° D'un montant total ne pouvant excéder 50 000 € par déclaration, pour l'ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues au même article 223 WW.

« 2° D'un montant total ne pouvant excéder 50 000 € par déclaration, pour l'ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues au même article 223 WW.

« II. - Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d'un même groupe d'entreprises multinationales ou d'un même groupe national, au sens respectivement des 27° et 28° de l'article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au I du présent article ne peut excéder 1 000 000 € au titre d'un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement. »

« II. - Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d'un même groupe d'entreprises multinationales ou d'un même groupe national, au sens respectivement des 27° et 28° de l'article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au I du présent article ne peut excéder 1 000 000 € au titre d'un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement. »

II. - Après le I de la section I du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

II à V. - (Non modifiés)

« I bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

 

« Art. L. 172 . - Pour l'impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

 

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d'inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l'impôt national complémentaire tels qu'ils résultent de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 

IV. - A. - Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

 

B. - Par dérogation au A du présent IV, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

 

Toutefois, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent B s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un État ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.

 

(nouveau). - Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en oeuvre de l'imposition minimale internationale des personnes physiques.

 
 

Article 4 bis (nouveau)

 

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° À l'article L. 7232-1-1, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou lorsqu'elle est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2 » ;

 

2° L'article L. 7232-1-2 est ainsi modifié :

 

a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

 

« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l'article 50-0 du code général des impôts et à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de 11 salariés, lorsqu'ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du présent code et que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente, afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, n'excède pas un certain pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de la même année civile.

 

« Un décret fixe les modalités d'application de la dispense prévue au présent e. » ;

 

b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ;

 

3° Au premier alinéa de l'article L. 7232-8, après la référence : « L. 7231-1 », sont insérés les mots : « et qu'elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;

 

4° Au premier alinéa de l'article L. 7233-2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2 ».

 

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 5

Article 5

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :

1° Le i du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :

« i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater  ; l'article 244 quater  s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; »

« i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater  ; l'article 244 quater  s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; »

2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :

2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :

« XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

« XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

« Art. 244 quater . - I. - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

« Art. 244 quater . - I. - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes, d'électrolyseurs, d'équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l'agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l'agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d'impôt est imputé en application du IX, leurs obligations fiscales et sociales et l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;

« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d'impôt est imputé en application du IX du présent article, leurs obligations fiscales et sociales et l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;

« 3° Elles n'ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l'exercice de dépôt de la demande de l'agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers le territoire national d'activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 3° Elles n'ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l'exercice de dépôt de la demande de l'agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers le territoire national d'activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l'exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d'impôt, à leur transfert hors du territoire national ;

« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l'exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d'impôt, à leur transfert hors du territoire national ;

« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en France à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d'une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.

« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d'une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.

« II. - A. - Les activités mentionnées au premier alinéa du I s'entendent des opérations suivantes :

« II. - A. - Les activités mentionnées au premier alinéa du I s'entendent des opérations suivantes :

« 1° Pour la production de batteries :

« 1° Pour la production de batteries :

« a) La fabrication des cellules et des modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;

« a) La fabrication des cellules et des modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;

« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux actifs d'anode et de leurs précurseurs, d'anode, des sels d'électrolyte, de l'électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d'aluminium et de séparateurs destinés aux batteries ;

« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux actifs d'anode et de leurs précurseurs, d'anode, des sels d'électrolyte, de l'électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d'aluminium et de séparateurs destinés aux batteries ;

« c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation de graphite et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

« c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation de graphite et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

« d) (Supprimé)

« d) (Supprimé)

« 2° Pour la production de panneaux solaires :

« 2° Pour la production de panneaux solaires :

« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;

« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;

« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d'énergie solaire ;

« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d'énergie solaire ;

« c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

« c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux mêmes a et b ;

« d) (Supprimé)

« d) (Supprimé)

« 3° Pour la production d'éoliennes :

« 3° Pour la production d'éoliennes :

« a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations ;

« a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens ;

« c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

« c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

« d) (Supprimé)

« d) (Supprimé)

« 4° Pour la production de pompes à chaleur :

« 4° Pour la production de pompes à chaleur :

« a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;

« a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

« c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

« d) (Supprimé)

« d) (Supprimé)

 

« 5° (nouveau) Pour la production d'électrolyseurs :

 

« a) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des anodes, des cathodes et des membranes ;

 

« b) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des anodes, des cathodes et des membranes et des composants essentiels mentionnés au a ;

 

« 6° (nouveau) Pour les équipements liés à la capture, au transport, au stockage et à la valorisation du dioxyde de carbone :

 

« a) La fabrication d'équipements liés au captage, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone, quelle que soit la technologie utilisée ;

 

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

 

« c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b.

« B. - Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'industrie.

« B. - Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'industrie.

« Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.

« Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°. Le même plan d'investissement prévoit qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires des projets de production de composants mentionnés au a du 5° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités de fabrication d'électrolyseurs. Ledit plan d'investissement prévoit qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 6° dudit A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 6°.

« Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.

« Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°. Le même plan d'investissement prévoit qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au b du 5° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 5° ou des activités de fabrication d'électrolyseurs. Ledit plan d'investissement prévoit qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 6° dudit A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 6°.

« III. - L'assiette du crédit d'impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d'investissement soumis à l'agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l'acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :

« III. - L'assiette du crédit d'impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d'investissement soumis à l'agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l'acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :

« 1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d'être acquis auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au sens du 12 de l'article 39, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;

« 1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d'être acquis auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au sens du 12 de l'article 39, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;

« 2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

« 2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

« a) Être inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;

« a) Être inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;

« b) Être principalement exploités dans l'installation de production pour laquelle l'entreprise bénéficie du crédit d'impôt ;

« b) Être principalement exploités dans l'installation de production pour laquelle l'entreprise bénéficie du crédit d'impôt ;

« c) Être amortissables ;

« c) Être amortissables ;

« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au sens du 12 de l'article 39, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;

« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au sens du même 12, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;

« e) Être affectés à l'exploitation des investissements pour lesquels le crédit d'impôt est accordé pendant l'un des deux délais mentionnés au 5° du I du présent article.

« e) Être affectés à l'exploitation des investissements pour lesquels le crédit d'impôt est accordé pendant l'un des deux délais mentionnés au 5° du I du présent article.

« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l'exception des frais directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien.

« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l'exception des frais directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien.

« IV. - Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites de l'assiette définie au III.

« IV. - Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites de l'assiette définie au III.

« V. - A. - Le taux du crédit d'impôt est égal à 20 %.

« V. - A. - Le taux du crédit d'impôt est égal à 20 %.

« Ce taux est porté :

« Ce taux est porté :

« 1° À 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;

« 1° À 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;

« 2° À 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.

« 2° À 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.

« B. - Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :

« B. - Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :

« 1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I.

« 2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I.

« VI. - A. - Le montant total du crédit d'impôt ne peut excéder 150 millions d'euros par entreprise.

« VI. - A. - Le montant total du crédit d'impôt ne peut excéder 150 millions d'euros par entreprise.

« B. - Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :

« B. - Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :

« 1° À 200 millions d'euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 précité, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;

« 1° À 200 millions d'euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 précité, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;

« 2° À 350 millions d'euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.

« 2° À 350 millions d'euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l'annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.

« VII. - Le crédit d'impôt peut être cumulé avec une autre aide d'État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 17 mars 2023.

« VII. - Le crédit d'impôt peut être cumulé avec une autre aide d'État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 17 mars 2023.

« Le cumul du crédit d'impôt et des autres aides d'État reçues au titre des dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l'aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles.

« Le cumul du crédit d'impôt et des autres aides d'État reçues au titre des dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l'aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles.

« VIII. - A. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du budget portant sur le plan d'investissement de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et sur avis conforme de l'établissement public mentionné au I de l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article.

« VIII. - A. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la délivrance d'un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d'investissement de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et sur avis conforme de l'établissement public mentionné au I de l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II.

« Lorsque le plan d'investissement comprend des constructions immobilières, la demande d'agrément est déposée avant l'ouverture du chantier.

« Lorsque le plan d'investissement comprend des constructions immobilières, la demande d'agrément est déposée avant l'ouverture du chantier.

« B. - L'agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« B. - L'agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L'entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;

« 1° L'entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;

« 2° Le plan d'investissement s'inscrit dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;

« 2° Le plan d'investissement s'inscrit dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;

« 3° Les éléments fournis à l'appui de la demande d'agrément sont de nature à faire regarder le plan d'investissement comme économiquement viable.

« 3° Les éléments fournis à l'appui de la demande d'agrément sont de nature à faire regarder le plan d'investissement comme économiquement viable.

« C. - Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la réception de la demande d'agrément sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt.

« C. - Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la réception de la demande d'agrément sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt.

« D. - Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l'agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A.

« D. - Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l'agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A.

« Toutefois, l'avantage fiscal n'est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à en maintenir l'exploitation dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d'exploitation restant à courir.

« Toutefois, l'avantage fiscal n'est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à en maintenir l'exploitation dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d'exploitation restant à courir.

« E. - La décision de délivrance ou de refus de l'agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'une demande d'agrément complète.

« E. - La décision de délivrance ou de refus de l'agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'une demande d'agrément complète.

« IX. - Le crédit d'impôt s'applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d'investissement agréé conformément au VIII sont exposées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d'impôt mentionné dans la décision d'agrément.

« IX. - Le crédit d'impôt s'applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d'investissement agréé conformément au VIII sont exposées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d'impôt mentionné dans la décision d'agrément.

« Chaque fraction du crédit d'impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d'investissement sont exposées ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.

« Chaque fraction du crédit d'impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d'investissement sont exposées ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.

« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d'impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.

« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d'impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.

« Si le montant de la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de l'année ou de l'exercice, l'excédent est restitué.

« Si le montant de la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de l'année ou de l'exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de la fraction du crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal.

« L'excédent de la fraction du crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal.

« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

« X. - Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« X. - Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« XI. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre de projets agréés jusqu'au 31 décembre 2025. »

« XI. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre de projets agréés jusqu'au 31 décembre 2025. »

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : « , 244 quater  ».

II à IV. - (Non modifiés)

III. - Les I et II s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d'examen des demandes court, pour celles déposées avant l'entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.

 

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État, et au plus tard trois mois après cette réception.

 
 

(nouveau). - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

 

VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du V est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 5 bis A (nouveau)

 

I. - La transmission universelle de patrimoine réalisée entre le comité de développement et de promotion de l'habillement et l'Institut français du textile et de l'habillement est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.

 

II. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

 

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

 

Article 5 bis B (nouveau)

 

I. - Après le c du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

 

« c bis) De l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

 

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

I. - À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-11 du code de l'environnement, après le mot : « propres », sont insérés les mots : « et à l'aménagement et à l'entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien ».

I. - (Non modifié)

II. - Au premier alinéa du I de l'article 220 undecies A du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. - Au premier alinéa du I de l'article 220 undecies A du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

L'article 35 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 35 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 15 juillet 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;

1° Au I, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du II, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

2° Au premier alinéa du II, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

 

II (nouveau). - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, une évaluation de l'impact de la réduction d'impôt prévue à l'article 35 bis du code général des impôts, précisant notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l'évaluation de son efficacité et celle de son coût.

............................................................

............................................................

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

(Supprimé)

L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l'objet d'une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

 

2° Le III est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l'objet d'une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

 

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l'objet d'une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».

 

Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 sexies

L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - A. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'écologie.

« I bis. - A. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'écologie.

« B. - La déduction s'applique à l'ensemble des véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030. » ;

« B. - La déduction s'applique à l'ensemble des véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030.

 

« C (nouveau). - Pour les véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030, la déduction est de 70 %.

 

« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030, la déduction est de 60 %.

 

« Pour les véhicules mentionnés audit A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030, la déduction est de 50 %. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou dans le cadre d'un contrat de location de longue durée, peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule si ce dernier a fait l'objet de la transformation mentionnée au I bis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030. Cette déduction est r »partie sur la durée mentionnée au II.

« IV. - L'entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou dans le cadre d'un contrat de location de longue durée, peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule si ce dernier a fait l'objet de la transformation mentionnée au I bis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant. »

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

 

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis. »

 

Article 5 septies A (nouveau)

 

I. - Le premier alinéa de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

 

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

2° Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés.

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 5 septies B (nouveau)

 

I. - La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 7

 

« Prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule lourd affecté au transport de marchandises ou d'un autobus peu polluant

 

« Art. L. 224-68-2. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, y compris aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports, pour financer l'acquisition d'un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes ou d'un autobus peu polluant, et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

 

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

 

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

 

« 3° Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;

 

« 4° L'énergie électrique ;

 

« 5° L'hydrogène ;

 

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

 

« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Z du code général des impôts.

 

« Aucuns frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

 

« Les conditions d'attribution du prêt sont définies par décret. »

 

II. - La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

 

« L : Réduction d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l'acquisition de véhicules lourds affectés au transport de marchandises ou d'autobus peu polluant

 

« Art. 244 quater Z. - I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 224-68-2 du code de la consommation.

 

« II. - Le montant de la réduction d'impôt mentionnée au présent article est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

 

« Les modalités de calcul de la réduction d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

 

« La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n'est pas restituable. »

 

III. - Le présent article s'applique aux prêts émis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

 

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 septies (nouveau)

Article 5 septies

(Supprimé)

L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

 

« I ter. - A. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'écologie.

 

« B. - La déduction s'applique à l'ensemble des véhicules mentionnés au A du présent I ter dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030. » ;

 

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

 

« V. - L'entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou dans le cadre d'un contrat de location de longue durée, peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule si ce dernier a fait l'objet de la transformation mentionnée au I ter du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.

 

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant. »

 

Article 5 octies (nouveau)

Article 5 octies

I. - L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

Au 1° du I et au premier alinéa du III de l'article 39 decies C du code général des impôts, le taux : « 125 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) À la fin du 1°, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

 

b) À la fin des premier et second alinéas du 2°, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

 

c) Aux premier et dernier alinéas du 3°, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

 

d) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4°, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

 

2° À la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

 

3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

« III bis. - La déduction prévue aux I et III du présent article s'applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l'état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d'un devis ayant fait l'objet d'une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. »

 

II. - À compter du 1er janvier 2024, l'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi rédigé :

 

« I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

 

« 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, qui permettent l'utilisation d'une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;

 

« 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, qui permettent l'utilisation d'une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;

 

« 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :

 

« a) Le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;

 

« b) La propulsion est également assurée à partir d'une énergie propulsive décarbonée ;

 

« c) Et l'utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d'exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

 

« Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l'une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3° et qu'elle provient de sources renouvelables ;

 

« 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d'un navire ou d'un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, lorsque l'installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3° ;

 

« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l'installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c.

 

« Les 1° à 5° du présent I s'appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d'un des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l'article L. 4000-1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1 du même code.

 

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l'utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d'électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

 

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d'origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;

 

2° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :

 

« III. - L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 75 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 3° dudit I, à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, s'il s'agit d'équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, s'il s'agit d'un bien mentionné au 5° du même I. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

 

« Les coûts d'investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I ainsi que la valeur d'origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas dudit I. » ;

 

3° Le VI est remplacé par des VI et VII ainsi rédigés :

 

« VI. - L'application du dispositif prévu au présent article est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l'application du présent article dans sa rédaction résultant du I de l'article 5 octies de la loi n°       du       de finances pour 2024.

 

« VII. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

 

III. - L'article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets sur la durée résiduelle d'application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu'au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d'un devis ayant fait l'objet d'une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.

 

Article 5 nonies (nouveau)

Article 5 nonies

L'article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

L'article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027 » ;

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026 » ;

2° Au II et à la première phrase du premier alinéa du IV, après l'année :« 2022 », sont insérés les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027 ».

2° Au II et à la première phrase du premier alinéa du IV, après l'année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026 ».

 

Article 5 decies A (nouveau)

 

I. - Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

 

« Art. 39 decies C bis. - I. - Les entreprises du secteur ferroviaire soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des matériels et équipements qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

 

« 1° Locomotives et wagons dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret ;

 

« 2° Équipements de propulsion électrique ou hydrogène pour la traction ferroviaire.

 

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° et 2° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026.

 

« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 5 decies B (nouveau)

 

I. - Au premier alinéa du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

 

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 5 decies C (nouveau)

 

I. - Au septième alinéa du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 400 000 » est remplacé par le montant : « 800 000 ».

 

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

 

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

 

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 decies (nouveau)

Articles 5 decies et 5 undecies

(Supprimés)

I. - À la première phrase du a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

 

II. - Le second alinéa de l'article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »

 

Article 5 undecies (nouveau)

 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L'article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

 

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

 

« II. - Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d'innovation et de croissance lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit les deux conditions suivantes :

 

« 1° Elle remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article et a réalisé des dépenses de recherche, définies au a du 3° du même I, représentant 5 à 10 % des charges, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n'est pas tenu compte des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;

 

« 2° Elle constate par rapport à l'exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d'affaires et de ses dépenses d'investissement dans les actifs corporels et incorporels ainsi qu'une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret.

 

« III. - Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d'innovation de rupture lorsque, à la clôture de l'exercice, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :

 

« 1° Les conditions mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I du présent article ;

 

« 2° L'une des conditions suivantes :

 

« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l'article 244 quater B et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n'est pas tenu compte des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;

 

« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par un décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur. » ;

 

2° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1383 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

 

3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1466 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I ».

 

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

 

Article 5 duodecies (nouveau)

Article 5 duodecies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 50-0 est ainsi modifié :

1° L'article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aux 2° et » sont remplacées par le mot : « au » ;

a) Le 1 est ainsi modifié :

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

- après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

« 1° bis 15 000 € s'il s'agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ; »

 

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

 

« - le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis et ;

 

« - le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°.

 

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué : d'un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

 

« - 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

 

« - 30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis ;

 

« - 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°.

 

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du présent code, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies du même code. Pour l'application du présent alinéa, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d'un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d'affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407 lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, afférent à l'ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n'excède pas 50 000 € au cours de l'année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d'un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d'affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, afférent à l'ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n'excède pas au cours de l'année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

 

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au présent 1 » ;

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 1° bis et 2° » ;

2° Au premier alinéa du III de l'article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

2° Au premier alinéa du III de l'article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. - Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au sixième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, intervient en 2026.

II. - (Supprimé)

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Article 5 quaterdecies (nouveau)

Article 5 quaterdecies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° bis du 2 de l'article 92, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

1° Après le 1° bis du 2 de l'article 92, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les produits issus de la participation à la création ou au fonctionnement d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, dès leur perception ; »

« 1° ter Les produits issus de la participation à la création ou au fonctionnement d'une technologie des registres distribués au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, dès leur perception ; »

2° Le premier alinéa de l'article 1649 bis C est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l'article 1649 bis C est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Toutes les personnes ou les entités juridiques, domiciliées ou établies en France... (le reste sans changement). » ;

a) Au début, les mots : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes ou les entités juridiques » ;

b) La référence : « 150 VH bis » est remplacée par les mots : « L. 54-10-1 du code monétaire et financier ».

b) La référence : « 150 VH bis » est remplacée par les mots : « L. 54-10-1 du code monétaire et financier ».

Article 5 quindecies (nouveau)

Article 5 quindecies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

 

a) Le VI bis est ainsi rétabli :

 

« VI bis. - Le taux de l'avantage fiscal mentionné au I est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l'article 44 sexies-0 A.

 

« Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont retenus dans les conditions prévues au II.

 

« Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI bis est subordonné au respect de l'article 21 bis du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;

 

b) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « VI, », est insérée la référence : « VI bis, » ;

1° Après l'article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :

1° et 2° (Supprimés)

« Art. 199 terdecies-0 A bis. - I. - L'article 199 terdecies-0 A s'applique, sous réserve du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées :

 

« 1° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application du I de l'article 44 sexies-0 A ;

 

« 2° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II du même article 44 sexies-0 A ;

 

« 3° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au III dudit article 44 sexies-0 A.

 

« II. - A. - Le taux de l'avantage fiscal mentionné au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A est porté :

 

« 1° À 30 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ;

 

« 2° À 50 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I.

 

« B. - Par dérogation au II de l'article 199 terdecies-0 A :

 

« 1° Les versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont retenus dans la limite d'un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 3° du même I sont retenus dans les limites de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;

 

« 2° Les deux derniers alinéas du II de l'article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables.

 

« III. - Le bénéfice de la majoration du taux de l'avantage fiscal mentionnée au 2° du A du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

 

« IV. - Le total de l'avantage résultant de l'application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ;

 

2° Au b du 2 de l'article 200-0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A bis, ».

 
 

Article 5 sexdecies A (nouveau)

 

I. - À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

 

II. - À la fin du IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Article 5 septdecies (nouveau)

Article 5 septdecies

(Supprimé)

Après le j du 3 de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un k ainsi rédigé :

 

« k. Acquis par les éleveurs ou les entraîneurs de chevaux et affectés au transport de chevaux. »

 

Article 5 octodecies (nouveau)

Article 5 octodecies

 

I. - L'article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° (nouveau) Le I est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'un terrain à bâtir » sont supprimés ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

- à la première phrase, les mots : « ou les terrains à bâtir » sont supprimés ;

 

- la dernière phrase est supprimée ;

 

2° (nouveau) Le II est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

- la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

 

- à la fin de la première phrase, les mots : « soit, en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation dans ce même délai » sont supprimés ;

 

- à la seconde phrase, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;

 

b) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;

 

c) Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;

I. - L'article 210 F du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le présent article s'applique :

« IV. - Le présent article s'applique :

« 1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2026 ;

« 1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2026 ;

« 2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse. »

« 2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse. »

 

bis (nouveau). - Aux première et seconde phrases du III de l'article 1764 du code général des impôts, les mots : « ou de construction » sont supprimés.

II. - Le III de l'article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

II et III. - (Non modifiés)

III. - Le IV de l'article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

 
 

IV (nouveau). - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2026, une évaluation de l'impact de la réduction d'impôt prévue à l'article 210 F du code général des impôts, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, une évaluation de son efficacité et le coût de celle-ci.

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............................................................

 

Article 5 vicies A (nouveau)

 

I. - Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

 

« Section II ter

 

« Taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques

 

« Art. 1609 sexdecies C. - I. - Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations :

 

« 1° De mise à disposition du public de services permettant l'accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;

 

« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l'accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;

 

« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :

 

« a) L'accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;

 

« b) Leur objet principal n'est ni l'information du public ni la promotion auprès du public d'oeuvres musicales, ni la fourniture d'informations relatives à ces oeuvres.

 

« II. - Sont redevables de la taxe les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.

 

« III. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l'accès aux services mentionnés au I.

 

« Ces sommes font l'objet d'un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l'accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties qu'elle a encaissées.

 

« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au I :

 

« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l'accès aux services mentionnés au 1° du I ;

 

« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du même I.

 

« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.

 

« IV. - L'exigibilité de la taxe intervient lors de l'encaissement d'une ou plusieurs contreparties d'un service taxable mentionné au I.

 

« V. - Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à :

 

« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :

 

« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d'euros ;

 

« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d'euros et 400 millions d'euros ;

 

« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d'euros ;

 

« 2° Pour les services mentionnés au 2° du même I : 1,75 %.

 

« VI. - Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l'année civile précédente est inférieur à 750 millions d'euros, le taux est de :

 

« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :

 

« a) 0,5 % pour l'imposition établie au titre de 2024 ;

 

« b) 1 % pour l'imposition établie au titre de 2025 ;

 

« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du même V :

 

« a) 1 % pour l'imposition établie au titre de 2024 ;

 

« b) 1,5 % pour l'imposition établie au titre de 2025.

 

« VII. - La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.

 

« VIII. - Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d'un plafond annuel. »

 

II. - Après l'article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé :

 

« Art. L. 163 bis. - Le Centre national de la musique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »

 

Article 5 vicies B (nouveau)

 

Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II quater ainsi rédigée :

 

« Section II quater

 

« Centre national de la musique

 

« Art. 1609 sexdecies D. - I. - Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

 

« Pour l'application de la taxe, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

 

« II. - Les services mentionnés au I du présent article sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

 

« III. - Sont redevables de la taxe, les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, qui louent, à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d'un abonnement payant via un service d'écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

 

« IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

 

« 1° Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ;

 

« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l'accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ;

 

« 3° Des revenus générés par des services proposant des contenus créés par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d'intérêt.

 

« V. - N'est pas compris dans l'assiette de la taxe :

 

« Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d'une taxe due à raison des opérations mentionnées au présent article dans un autre État membre de l'Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

 

« VI. - Le taux est fixé à 1,75 %.

 

« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

 

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 

« La présente taxe entre en application le 1er janvier 2024.

 

« VII. - Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

Article 5 vicies (nouveau)

Article 5 vicies

Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

Article 5 unvicies (nouveau)

Article 5 unvicies

Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « du présent article engagées avant le 31 décembre 2025 ».

Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « du présent article engagées avant le 31 décembre 2026, ainsi qu'au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l'agrément provisoire a été délivré avant cette date ».

Article 5 duovicies (nouveau)

Article 5 duovicies

(Supprimé)

À la fin du premier alinéa du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

 
 

Article 5 tervicies A (nouveau)

 

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Jusqu'au 31 décembre 2025, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d'antenne à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 5 tervicies B (nouveau)

 

I. - La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 115-9 du code du cinéma et de l'image animée est complétée par les mots : « ou dont la diffusion se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 tervicies (nouveau)

Article 5 tervicies

Au premier alinéa du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

Au premier alinéa du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

Article 5 quatervicies (nouveau)

Articles 5 quatervicies et 5 quinvicies

(Supprimés)

I. - Au premier alinéa du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

 

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts sollicités à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 5 quinvicies (nouveau)

 

I. - Le c du 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places. »

 

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.

 

............................................................

............................................................

Article 5 septvicies (nouveau)

Article 5 septvicies

Au premier alinéa du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

Au premier alinéa du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

............................................................

............................................................

Article 5 tricies (nouveau)

Article 5 tricies

Les d et e du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « inscrits à l'actif de l'entreprise qui les supporte et consistant en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros oeuvre, d'aménagement interne et d'amélioration indissociable et de mise aux normes ».

Les d et e du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre, des travaux d'aménagement interne et les travaux d'amélioration qui leur sont indissociables, ainsi que des travaux de mise aux normes dès lors qu'ils conditionnent la poursuite de l'activité et sont immobilisés ».

............................................................

............................................................

 

Article 5 tertricies A (nouveau)

 

Le troisième alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces expositions donnent lieu à rémunération des artistes concernés. »

Article 5 tertricies (nouveau)

Article 5 tertricies

(Supprimé)

I. - L'attribution par l'employeur à ses salariés d'actions résultant d'opérations d'achat par une société de ses propres actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-206 du code de commerce peut bénéficier, toutes les conditions étant remplies, du régime des options sur titres prévu à l'article 80 bis du code général des impôts, du régime des actions gratuites prévu à l'article 80 quaterdecies du même code ainsi que du régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise prévu à l'article 163 bis G dudit code.

 

II. - Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi rétabli :

 

« CHAPITRE VI

 

« Partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

 

« Art. L. 3346-1. - I. - Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en oeuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

 

« Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

 

« Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en oeuvre :

 

« 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ;

 

« 2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;

 

« 3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

 

« II. - Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l'article L. 3324-1. »

 

III. - Les entreprises soumises à l'obligation prévue à l'article L. 3346-1 du code du travail dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi engagent une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024.

 

IV. - Les sommes correspondant aux suppléments de participation et d'intéressement mentionnés au II du présent article et prévus respectivement aux articles L. 3324-9 et L. 3314-10 du code du travail sont imposées dans les conditions de droit commun de l'intéressement et de la participation.

 
 

Article 5 quatertricies A (nouveau)

 

Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section XX bis A ainsi rédigée :

 

« Section XX bis A

 

« Taxe sur les programmes de rachats d'actions

 

« Art. 235 ter ZD ter. - I. - Une taxe s'applique à toute opération d'achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l'article L. 225-206 du code de commerce.

 

« II. - La taxe est assise sur la valeur d'acquisition des actions.

 

« III. - Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

 

« IV. - La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

 

« V. - La taxe s'applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 000 €.

 

« VI. - La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produite l'opération d'achat de ses propres actions par la société émettrice.

 

« VII. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

............................................................

............................................................

Article 5 sextricies (nouveau)

Article 5 sextricies

(Supprimé)

Au I de l'article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 ».

 

Article 5 septtricies (nouveau)

Article 5 septtricies

À la fin du G du I de l'article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

À la fin du G du I de l'article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l'année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2023, en tant qu'elles concernent l'article 44 sexies A du code général des impôts ».

Article 5 octotricies (nouveau)

Article 5 octotricies

I. - Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition prévu à l'article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l'ouverture de l'exercice précédent ou à l'ouverture de l'exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l'ouverture de l'exercice considéré.

I. - Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition prévu à l'article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l'ouverture de l'exercice précédent ou à l'ouverture de l'exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l'ouverture de l'exercice considéré.

Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l'exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d'un exercice ne peut excéder 15 000 euros.

Le montant de la provision est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l'exercice au titre duquel la provision prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la provision pratiquée au titre d'un exercice ne peut excéder 15 000 euros.

 

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

La déduction pratiquée à la clôture d'un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l'exercice de cession ou de sortie de l'actif de l'animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l'exercice de cession ou de sortie de l'actif de l'animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée.

Le présent I ne s'applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.

Le présent I ne s'applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.

Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l'article 72 B bis du code général des impôts ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.

Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l'article 72 B bis du même code ne peuvent pratiquer la provision prévue au présent I.

II. - La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024.

II. - La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024.

III. - Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

III. - Le bénéfice de la provision prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

 

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6

Article 6

 

I A (nouveau). - L'article L. 315-2 du code de la consommation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l'inscription d'une hypothèque et les frais notariés. » ;

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l'article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu au même article 244 quater T. »

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 31-10-2 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d'habitation collectif, au sens du 6° de l'article L. 111-1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s'appliquent pas pour l'acquisition d'un logement neuf faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d'un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d'un contrat d'accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts. » ;

 

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et, à la fin, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

 

1° bis (nouveau) À la deuxième phrase du II de l'article L. 31-10-3, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ;

1° bis À la deuxième phrase du II de l'article L. 31-10-3, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ;

2° La première phrase du V du même article L. 31-10-3 est ainsi modifiée :

2° La première phrase du V du même article L. 31-10-3 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

a) (Supprimé)

b) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d'atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d'atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget, » ;

2° bis (nouveau) L'article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

2° bis L'article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « des ressources de l'emprunteur, » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « des ressources de l'emprunteur, » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° L'article L. 31-10-10 est ainsi modifié :

3° L'article L. 31-10-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du coût des travaux portant sur l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles » ;

a) Après les mots : « au moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et du coût des travaux portant sur l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. » ;

b) (nouveau) La seconde ligne du tableau du dernier alinéa est ainsi rédigée :

b) La seconde ligne du tableau du dernier alinéa est ainsi rédigée :

   

4° (nouveau) À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 31-10-11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

4° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 31-10-11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

 

4° bis (nouveau) À la dernière phrase du 4° du I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que » sont supprimés ;

5° (nouveau) L'article L. 353-9-2 est ainsi modifié :

5° L'article L. 353-9-2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après le mot : « Le », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

a) Au second alinéa, après le mot : « Le », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l'amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l'issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l'article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d'augmentation par avenant des loyers et redevances. »

« Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l'amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l'issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l'article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d'augmentation par avenant des loyers et redevances. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) Après l'article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

 

« Art. 199 ter V. - I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

 

« II. - 1. Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater T fixées pour l'octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit ou la société de financement ou la société de tiers-financement.

 

« Par exception :

 

« 1° Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l'article 244 quater U, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° ;

 

« 2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U, à l'exception des cas mentionnés au 1° du 1 du présent II, l'État exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.

 

« 2. Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au 3 du I de l'article 244 quater T fixées pour l'octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.

 

« 3. L'offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 et au 2 du présent II selon des modalités définies par décret.

 

« III. - En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l'article 244 quater T, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement. » ;

1° L'article 200 quater A est ainsi modifié :

1° L'article 200 quater A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- le premier alinéa du a est complété par les mots : « permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap » ;

- le premier alinéa du a est complété par les mots : « permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap » ;

- les 1° et 2° du même a sont abrogés ;

- les 1° et 2° du même a sont abrogés ;

- au 1° et à la fin des 2° et 3° du b, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

- au 1° et à la fin des 2° et 3° du b, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

- au début du premier alinéa du c, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;

- au début du premier alinéa du c, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;

- les quatre derniers alinéas du même c sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

- les quatre derniers alinéas du même c sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;

« 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Ou présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l'article L. 241-6 dudit code ; »

« 2° Ou présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l'article L. 241-6 dudit code ; »

- il est ajouté un d ainsi rédigé :

- il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1, payées à compter du 1er janvier 2024, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1, payées à compter du 1er janvier 2024, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :

« 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :

   

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ;

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au même IV, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues audit IV, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense.

« Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;

« Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;

b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

c) À la première phrase du 4, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

c) À la première phrase du 4, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d'une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation de travaux d'accessibilité ou d'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée au XX de l'article 6 de la loi n°       du       de finances pour 2024. » ;

d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d'une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation de travaux d'accessibilité ou d'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée à l'article L. 98 E du livre des procédures fiscales. » ;

2° L'article 220 Z septies est ainsi modifié :

2° L'article 220 Z septies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article 239 septies du présent code, les sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article L. 214-7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-162-1 dudit code ; »

a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article 239 septies du présent code, les sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article L. 214-7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-162-1 dudit code ; »

b) À la fin du 3° du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

b) À la fin du 3° du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

 

2° bis (nouveau) Après le même article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z octies ainsi rédigé :

 

« Art. 220 Z octies. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter V. » ;

 

2° ter (nouveau) Le l du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :

 

« l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater T ; l'article 220 Z octies s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; »

 

2° quater (nouveau) Le XLV de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :

 

« XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt.

 

« Art. 244 quater T. - I. - 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 315-2 du code de la consommation versés au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux.

 

« 2. Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné au 1 du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l'article 244 quater U.

 

« 3. Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, à raison des travaux réalisés dans le logement qu'elles occupent à titre de résidence principale.

 

« 4. Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au 2 du présent I.

 

« 5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1 du présent I, à l'appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l'article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.

 

« 6. Il ne peut être accordé qu'un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.

 

« 7. La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret qui ne peut être supérieure à dix ans à compter de la date de l'émission de l'offre de prêt.

 

« 8. Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n'inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.

 

« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

 

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

 

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

 

« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1 du I et l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.

 

« IV. - Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

 

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

 

« Une convention conclue entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1 du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus au présent article.

 

« Cette convention prévoit l'obligation de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d'impôt prévu au présent article correspondant.

 

« V. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1 du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des prêts avance mutation ne portant pas intérêt, le contrôle de l'éligibilité de ces prêts et le suivi des crédits d'impôt.

 

« VI. - La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

 

« VII. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

 

« VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. » ;

3° L'article 244 quater U est ainsi modifié :

3° L'article 244 quater U est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au 1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code, » et les mots : « ne portant pas intérêt versées » sont remplacés par les mots : « et de prêts avance mutation ne portant pas intérêt, accordés sous conditions de ressources fixées par décret, versés » ;

- au 1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code, » ;

 

- après le g du 1° du 2, il est inséré un h ainsi rédigé :

 

« h) Travaux d'installation d'équipements produisant de l'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dans le cadre prévu à l'article L. 315-1 du code de l'énergie ; »

- au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

- au dernier alinéa du même 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

- après le mot : « mentionnés », la fin de la seconde phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2. » ;

- après le mot : « mentionnés », la fin de la seconde phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2 du présent I. » ;

- aux première et dernière phrases du premier alinéa du 5, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

- aux première et dernière phrases du premier alinéa du 5, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

- le deuxième alinéa du même 5 est supprimé ;

- le deuxième alinéa du même 5 est supprimé ;

- le début de la première phrase du dernier alinéa dudit 5 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,... (le reste sans changement). » ;

- le début de la première phrase du dernier alinéa dudit 5 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,... (le reste sans changement). » ;

 

- le 6 bis est ainsi rédigé :

 

« 6 bis. Par dérogation au 6 du présent I, l'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d'autres travaux prévus au 2 portant sur le même logement, sous réserve que l'offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement.

 

« Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du présent I, la somme de l'avance initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d'un même logement. » ;

au second alinéa du 6 bis et à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter et 2° » ;

- à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter ou 2° » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

d) Au IV, les deux occurrences des mots : « ou la société de financement » sont remplacées par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

d) Au IV, les deux occurrences des mots : « ou la société de financement » sont remplacées par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

f) Le VI bis est ainsi rédigé :

f) Le VI bis est ainsi rédigé :

« VI bis. - A. - L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble détenus par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

« VI bis. - A. - L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble détenus par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

« B. - Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués :

« B. - Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués :

« 1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;

« 1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;

« 2° De ceux permettant d'améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au syndicat de copropriétaires.

« 2° De ceux permettant d'améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au syndicat de copropriétaires.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont fixées par décret. La condition d'ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s'applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont fixées par décret. La condition d'ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s'applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B.

« Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1° du présent B.

« Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1°.

« C. - Pour l'appréciation du délai mentionné au 5 du I lorsque l'avance est accordée en application du A du présent VI bis, la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.

« C. - Pour l'appréciation du délai mentionné au 5 du I, lorsque l'avance est accordée en application du A du présent VI bis, la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.

« D. - Lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du B du présent VI bis, la demande d'avance s'appuie sur la décision d'octroi de l'aide adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l'aide adressée à l'emprunteur par l'agence.

« D. - Lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du B du présent VI bis, la demande d'avance s'appuie sur la décision d'octroi de l'aide adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l'aide adressée à l'emprunteur par l'agence.

« E. - L'avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d'un logement ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable prévue au I, à la condition que l'offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants des deux avances n'excède pas 30 000 € au titre d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

« E. - L'avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d'un logement ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable prévue au I, à la condition que l'offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants des deux avances n'excède pas 30 000 € au titre d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

« Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

« Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

« F. - Le montant de l'avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder 30 000 € par logement affecté à l'usage d'habitation, utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du B du présent VI bis.

« F. - Le montant de l'avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder 30 000 € par logement affecté à l'usage d'habitation, utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du B du présent VI bis.

« La durée du remboursement de l'avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l'avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis.

« La durée du remboursement de l'avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l'avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis.

 

« F bis (nouveau). - Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.

« G. - Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l'avance prévue au A peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable accordée en application du présent VI bis, pour financer d'autres travaux mentionnés au 1° du B du présent VI bis, à la condition que l'offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire n'excède pas 30 000 € au titre d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

« G. - Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l'avance prévue au A peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable accordée en application du présent VI bis, pour financer d'autres travaux mentionnés au B, à la condition que l'offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire n'excède pas 30 000 € au titre d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

g) À la seconde phrase du dernier alinéa du VI ter, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au 2° du B du VI bis » ;

g) Le VI ter est ainsi rédigé :

 

« VI ter. - L'avance remboursable sans intérêt prévue au I peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu'elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d'autres travaux prévus au 2 du I portant sur le même logement et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter, sous réserve que l'offre d'avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis.

 

« La somme des montants de l'avance émise au titre du présent VI ter et de l'avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement.

« Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux prévus aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, cette somme est portée à 50 000 €. » ;

 

3° bis (nouveau) Aux deux premiers alinéas du 2 du VIII de l'article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Au 4 du I de l'article 244 quater X, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés ;

4° Au 4 du I de l'article 244 quater X, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et », les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés et, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;

 

4° bis A (nouveau) Aux deux premiers alinéas du 2 du VII du même article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° bis (nouveau) L'article 278 sexies A est ainsi modifié :

4° bis L'article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les travaux immobiliers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 6° Les travaux immobiliers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l'agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, répondent à l'une des conditions suivantes :

« a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l'agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui répondent à l'une des conditions suivantes :

« - être un logement locatif social au sens du 1° du I de l'article 278 sexies ;

« - être un logement locatif social au sens du 1° du I de l'article 278 sexies ;

« - appartenir à ou être géré par un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve d'avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'État ;

« - appartenir à ou être géré par un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve d'avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'État ;

« b) Ces travaux conduisent à transformer des logements très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s'entendent au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s'entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;

« b) Ces travaux conduisent à transformer des logements très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s'entendent au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution habilitées à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, ces niveaux s'entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par ces collectivités ;

« c) Les logements résultant de ces travaux répondent aux critères de la sécurité d'usage, de qualité sanitaire et à d'accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n'est pas une condition d'éligibilité au taux réduit en raison d'une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l'intégrité du bâti ;

« c) Les logements résultant de ces travaux répondent aux critères de la sécurité d'usage, de qualité sanitaire et à d'accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n'est pas une condition d'éligibilité au taux réduit en raison d'une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l'intégrité du bâti ;

« d) Les logements et les travaux font l'objet d'une décision d'agrément délivrée par le représentant de l'État. » ;

« d) Les logements et les travaux font l'objet d'une décision d'agrément délivrée par le représentant de l'État. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

   

5° L'article 279-0 bis A est ainsi modifié :

5° L'article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le 1° est ainsi rédigé :

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ;

« a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ;

« b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :

« b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :

« - sauf lorsqu'ils relèvent de l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent , le loyer mensuel n'excède pas les plafonds mentionnés au III de l'article 199 novovicies ;

« - sauf lorsqu'ils relèvent de l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n'excède pas les plafonds mentionnés au III de l'article 199 novovicies ;

« - lorsqu'ils font partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; »

« - lorsqu'ils font partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; »

 

- le 2° est ainsi rédigé :

 

« 2° Le destinataire de la livraison, ou en cas de démembrement, l'usufruitier, est une personne morale ; »

- le 3° est ainsi rédigé :

- le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

« a) Sur le territoire de communes classées par l'arrêté mentionné au IV de l'article 199 novovicies du présent code ;

« a) Sur le territoire de communes classées par l'arrêté mentionné au IV de l'article 199 novovicies du présent code ;

« b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d'intérêt national majeur, au sens du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme ;

« b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d'intérêt national majeur, au sens du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme ;

« c) Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, comportant la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du même code ;

« c) Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code, comportant la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 dudit code, d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du même code ;

« d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du code de l'urbanisme ou une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ; »

« d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du code de l'urbanisme ou une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ; »

- le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 4° n'est pas applicable aux logements faisant partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ; »

- le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 4° n'est pas applicable aux logements faisant partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ; »

- le 5° est ainsi rédigé :

- le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les logements résultent :

« 5° Les logements résultent :

« a) D'une construction nouvelle ou d'une transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« a) D'une construction nouvelle ou d'une transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code ;

« b) D'une opération d'acquisition-amélioration, au sens du 6° du I de l'article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et du logement. » ;

« b) D'une opération d'acquisition-amélioration, au sens du 6° du I de l'article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et du logement. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d'amélioration relevant de l'acquisition-amélioration réalisés par l'acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I. » ;

« I bis. - Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d'amélioration relevant de l'acquisition-amélioration réalisés par l'acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I sauf les travaux pour lesquels l'article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur. » ;

 

5° bis (nouveau) Au premier alinéa du II bis de l'article 284, la référence : « c » est remplacée par les mots : « 1° ou 4° du I » ;

6° Le 3° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1384 C bis ainsi rédigé :

6° Le 3° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1384 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1384 C bis. - I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4°, les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« Art. 1384 C bis. - I. - Il est accordé un dégrèvement pendant une durée de quinze année sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, ayant fait l'objet d'une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° du présent I à compter de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d'agrément mentionnée au même 4° ;

« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d'agrément mentionné au même 4° ;

« 2° Ils constituent, depuis au moins quarante ans, des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l'article 278 sexies ou, sous réserve d'avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l'État, des logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;

« 2° Ils constituent des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l'article 278 sexies ou, sous réserve d'avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l'État, des logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;

« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« 4° Ils ont fait l'objet d'une décision d'agrément délivrée par le représentant de l'État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant :

« 4° Ils ont fait l'objet d'une décision d'agrément délivrée par le représentant de l'État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant :

« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle portent les travaux d'atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens du même article L. 173-1-1 ou, lorsqu'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle portent les travaux d'atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens du même article L. 173-1-1 ou, lorsqu'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« b) Le respect des critères de sécurité d'usage prévus au chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, des critères de qualité sanitaire prévus au titre V du même livre Ier et des critères d'accessibilité des bâtiments prévus au titre VI dudit livre Ier.

« b) Le respect des critères de sécurité d'usage prévus au chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, des critères de qualité sanitaire prévus au titre V du même livre Ier et des critères d'accessibilité des bâtiments prévus au titre VI dudit livre Ier.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n'est pas exigé en cas d'incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères font courir un risque sur l'intégrité du bâti ;

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n'est pas exigé en cas d'incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères font courir un risque sur l'intégrité du bâti ;

« 5° Ils ont, à l'issue des travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent I.

« 5° Ils ont, à l'issue des travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent I.

« II. - La durée de l'exonération prévue au I est portée à vingt-cinq ans lorsque la demande de l'agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;

« II. - La durée du dégrèvement prévue au I est portée à vingt-cinq ans lorsque la demande de l'agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;

7° L'article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° L'article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement ne s'applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 1384 C bis. »

« Ce dégrèvement ne s'applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 1384 C bis. » ;

 

8° (nouveau) À l'article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « , des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater T ».

III. - Après l'article L. 98 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 E ainsi rédigé :

III. - (Non modifié)

« Art. L. 98 E. - L'Agence nationale de l'habitat communique chaque année à l'administration fiscale, avant le 30 juin, la liste des personnes ayant bénéficié l'année précédente de la subvention attribuée au titre de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation de travaux d'accessibilité ou d'adaptation au vieillissement ou au handicap. »

 

III bis (nouveau). - L'article L. 315-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III bis. - (Supprimé)

« Par dérogation, sous conditions de ressources de l'emprunteur définies par décret, ces prêts ne portent pas intérêt et ouvrent droit, pour le prêteur, au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts. »

 

III ter (nouveau). - Après le deuxième alinéa de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III ter. - (Non modifié)

« Par dérogation au premier alinéa, l'assemblée générale peut également voter la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt ne porte pas intérêt et a pour objectif de financer des travaux mentionnés au f de l'article 25 à la même majorité que celle nécessaire au vote de ces travaux. »

 

IV. - À la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

IV. - À la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

V. - À la fin du V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

V. - À la fin du V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

 

bis (nouveau). - Au premier alinéa du V de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 ».

VI. - Les caractéristiques et les conditions d'octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation de travaux d'accessibilité ou d'adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VI. - (Non modifié)

VII. - A. - Le 4° du II du présent article s'applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

VII. - A. - Le 4° du II du présent article s'applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023.

 

bis (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

B. - Le 2° du II s'applique aux logements dont la construction est achevée après le 1er janvier 2023.

B. - Le a du 2° du II s'applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 2° s'applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

 

bis (nouveau). - Le I A et le 4° bis du II s'appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.

C. - Le I et le 3° du II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2024.

C. - Le I et le 3° du II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2024.

 

(nouveau). - Le 4° bis du I et les 1° A, 2° bis, 2° ter, 2° quater et 8° du II s'appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.

 

VIII (nouveau). - Le respect de la condition prévue au 3° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

 

1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

 

2° L'ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

 

IX (nouveau). - Les troisième et quatrième alinéas du a du 3° du II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

 

(nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État des b du 5° et 6° du II ainsi que du IX est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

XI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

XII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du XI est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

I. - L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

À la première phrase du 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l'année : « 2023 » sont remplacées par l'année : « 2024 ».

1° Au 5° du B du I, l'année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l'année : « 2026 » ;

 

2° (nouveau) La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est complétée par les mots : « qui ne servent pas au financement des logements mentionnés au 5° du B du I » ;

 

3° (nouveau) À la seconde phrase des a et b du 3° du XII, après la référence : « VIII », sont, deux fois, insérés les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, ».

 

II (nouveau). - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

 

III (nouveau). - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d'évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts.

 

Article 6 ter (nouveau)

 

I. - L'article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;

 

2° Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de ceux visés à l'article 1500, » sont supprimés ;

 

3° Le second alinéa du même II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La délibération est prise avant le 1er octobre de l'année pour une application l'année suivante. À titre exceptionnel, pour l'année 2024, la délibération peut être prise avant le 31 mars, pour une application dès l'année 2024. » ;

 

4° Le V est ainsi rédigé :

 

« V. - Le taux de la taxe sur les friches commerciales et industrielles situées sur son territoire peut être fixé par le conseil municipal entre 10 % et 50 %. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7

Article 7

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

2° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

3° L'article 44 octies A est ainsi modifié :

3° L'article 44 octies A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

- à la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

- à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

- à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) L'avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

b) L'avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l'article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l'article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

5° L'article 44 terdecies est ainsi modifié :

5° L'article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ;

b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ;

6° Le 2 decies de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

6° Le 2 decies de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) L'intitulé est complété par les mots : « ou les zones France ruralités revitalisation » ;

a) L'intitulé est complété par les mots : « ou les zones France ruralités revitalisation » ;

b) Le premier alinéa du I de l'article 44 quindecies est ainsi modifié :

b) Le premier alinéa du I de l'article 44 quindecies est ainsi modifié :

- après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2024 » ;

- après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2024 » ;

- la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

- la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

c) Il est ajouté un article 44 quindecies A ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un article 44 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies A. - I. - A. - Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l'article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l'article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “plus” définies au III du présent article ainsi que ceux qui reprennent, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, une entreprise en difficulté faisant l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce, lorsqu'ils exercent ces activités dans ces mêmes zones, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d'activité ou celui de la reprise d'une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code.

« Art. 44 quindecies A. - I. - A. - Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l'article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l'article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “plus” définies au III du présent article sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d'activité ou celui de la reprise d'une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code.

 

« Une entreprise qui emploie moins de onze salariés, dont le siège social est situé en zone France ruralités revitalisation plus depuis au moins soixante mois consécutifs et qui n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de pêche maritime bénéficie de cette exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, selon les mêmes conditions et pour une durée de trente-six mois à compter de son éligibilité ou de la date d'entrée en vigueur du présent article. L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« B. - Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises qui sont créées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues au même A.

« B. - Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises qui sont créées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues au même A.

« C. - Les A et B du présent I ne s'appliquent pas dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” bénéficiant de l'article 44 quaterdecies.

« C. - Les A et B du présent I ne s'appliquent pas dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” bénéficiant de l'article 44 quaterdecies.

« D. - Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

« D. - Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

« II. - A. - Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :

« II. - A. - À l'exception des communes intégrées au sein d'une métropole ou d'une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

 

« Pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.

« B. - Par dérogation au A et lorsque l'intérêt général le justifie, le représentant de l'État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l'ensemble des communes appartenant à un bassin de vie, défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui remplit les conditions suivantes :

« B. - Par dérogation au A et lorsque l'intérêt général le justifie, le représentant de l'État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l'ensemble des communes appartenant à un bassin de vie, défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'exception des communes intégrées au sein d'une métropole ou d'une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.

« Le représentant de l'État dans la région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer, selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

« Le représentant de l'État dans le département propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer, selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

« C. - Sont également classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % entre 1999 et 2019.

« C. - Par dérogation au A du présent II, sont également classées en zone France ruralités revitalisation, les communes de France métropolitaine, à l'exception des communes intégrées au sein d'une métropole ou d'une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

 

« 1° Sa densité de population est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré ;

 

« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

 

« C bis (nouveau). - Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de moins de 20 000 habitants de France métropolitaine, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :

 

« 1° Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

 

« 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

 

« 3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

« D. - Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d'action rurale délimitée par décret.

« D. - Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion comprises dans la zone spéciale d'action rurale délimitée par décret.

« III. - Sont classées en zone France ruralités revitalisation “plus” les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II et membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d'au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d'un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l'emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

« III. - Sont classées en zone France ruralités revitalisation plus les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen des communes des établissements publics de coopération intercommunale de France métropolitaine.

« Pour la détermination des zones France ruralités revitalisation “plus”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classées dans la zone définie au II sont classées par ordre décroissant en fonction de l'indice mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France ruralités “plus”.

« Pour la détermination des zones France ruralités revitalisation “plus”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classées dans la zone définie au II sont classées par ordre décroissant en fonction de l'indicateur mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France ruralités revitalisation “plus”.

« IV. - Le classement des communes en zone France ruralités revitalisation et en zone France ruralités revitalisation “plus” est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.

« IV. - Le classement des communes en zone France ruralités revitalisation et en zone France ruralités revitalisation “plus” est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.

« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année du classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er juillet de l'année précédant le classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II et au III est celui arrêté au 1er janvier de l'année précédant la révision du zonage France ruralités revitalisation.

« V. - A. - Pour bénéficier des exonérations prévues au I du présent article, l'entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. - A. - Pour bénéficier des exonérations prévues au I du présent article, l'entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

 

« Par dérogation, pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l'entreprise faisant l'objet d'une reprise doit répondre aux conditions suivantes :

 

« 1° L'entreprise emploie moins de onze salariés. L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

 

« Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

 

« 2° L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;

 

« 3° Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;

 

« 4° L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse.

« B. - Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I, le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II.

« B. - Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I, le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II.

« VI. - Les exonérations prévues au I s'appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d'une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d'affaires de l'activité. Au delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

« VI. - Les exonérations prévues au I s'appliquent à une activité sédentaire ou non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d'une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d'affaires de l'activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

« Lorsque le contribuable exerce d'autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

« Lorsque le contribuable exerce d'autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

« VII. - Les exonérations prévues au I ne s'appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant l'année de la création, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.

« VII. - Les exonérations prévues au I ne s'appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant l'année de la création, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.

« Les exonérations ne s'appliquent pas aux créations ou aux reprises d'activité ou d'entreprise, à l'exception des reprises d'entreprise en difficulté dans les zones France ruralités revitalisation “plus” mentionnées au III du présent article, consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” mentionnées aux II et III, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article.

« Les exonérations ne s'appliquent pas aux créations ou aux reprises d'activité ou d'entreprise, à l'exception des reprises d'entreprise en difficulté dans les zones France ruralités revitalisation “plus” mentionnées au III du présent article, consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” mentionnées aux II et III, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article.

« VIII. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« VIII. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« IX. - Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :

« IX. - Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :

« a) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

«  Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

«  Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« X. - Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'activité sort de la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation définies aux II et III.

« X. - Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'activité sort de la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation définies aux II et III.

« XI. - Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l'exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu'il n'a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III.

« XI. - Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l'exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu'il n'a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III.

« La cessation volontaire d'activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité industrielle, commerciale ou artisanale, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d'une entreprise ou d'un organisme dans un lieu autre qu'une zone France ruralités revitalisation s'entend du transfert physique de son lieu d'exploitation dans une commune qui n'est pas située en zone France ruralités revitalisation. » ;

« La cessation volontaire d'activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux mêmes II et III s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle au sens du I de l'article 92, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d'une entreprise ou d'un organisme dans un lieu autre qu'une zone France ruralités revitalisation s'entend du transfert physique de son lieu d'exploitation dans une commune qui n'est pas située en zone France ruralités revitalisation.

 

« Aucun professionnel exerçant une activité libérale réglementée ne peut bénéficier du dispositif mentionné au I du présent article à plus d'une reprise. » ;

7° L'article 44 sexdecies est ainsi modifié :

7° L'article 44 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l'année : « 2026 » ;

a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l'année : « 2026 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :

- à l'avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

- à l'avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

- au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

- au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

8° L'article 44 septdecies est ainsi modifié :

8° L'article 44 septdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) À la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

c) À la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

9° Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

9° Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

10° Au 1° du V de l'article 231 quater, les mots : « , dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l'article 1464 G » sont supprimés ;

10° Au 1° du V de l'article 231 quater, les mots : « , dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l'article 1464 G » sont supprimés ;

11° À la fin du premier alinéa de l'article 722 bis et au premier alinéa du I de l'article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

11° À la fin du premier alinéa de l'article 722 bis et au premier alinéa du I de l'article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

12° Au premier alinéa du I de l'article 1382-0, la référence : « 1382 , » est supprimée ;

12° Au premier alinéa du I de l'article 1382-0, la référence : « 1382 , » est supprimée ;

13° À la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 , 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 , 1383 J, 1383 K » ;

13° À la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 , 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 , 1383 J, 1383 K » ;

14° L'article 1382  est abrogé ;

14° L'article 1382  est abrogé ;

15° L'article 1383 C ter est ainsi modifié :

15° L'article 1383 C ter est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

a) Au troisième alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) À la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383  » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

c) À la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383  » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

16° Au premier alinéa de l'article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l'article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

16° Au premier alinéa de l'article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l'article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

17° À la première phrase du V de l'article 1383 F, les mots : « 1383 H ou 1383  » sont remplacés par les mots : « 1383  ou 1383 K » ;

17° À la première phrase du V de l'article 1383 F, les mots : « 1383 H ou 1383  » sont remplacés par les mots : « 1383  ou 1383 K » ;

18° À la première phrase du septième alinéa de l'article 1383 , la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

18° À la première phrase du septième alinéa de l'article 1383 , la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

19° À la première phrase du V de l'article 1383 J, les mots : « 1383 H, 1383  ou 1383 F » sont remplacés par les mots : « 1383  ou 1383 K » ;

19° À la première phrase du V de l'article 1383 J, les mots : « 1383 H, 1383  ou 1383 F » sont remplacés par les mots : « 1383  ou 1383 K » ;

20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé :

20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé :

« 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation

« 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation

« Art. 1383 K. - I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A.

« Art. 1383 K. - I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« II. - Les exonérations prévues au I du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« II. - Les exonérations prévues au I du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l'article 1466 G.

« Elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l'article 1466 G.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. À défaut de dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. À défaut de dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable, uniquement en cas de modification d'un élément quelconque servant à l'établissement de l'exonération.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable, uniquement en cas de modification d'un élément quelconque servant à l'établissement de l'exonération.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III.

« IV. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383  ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« IV. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383  ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« V. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l'exonération de l'activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l'article 44 quindecies A.

« V. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l'exonération de l'activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l'article 44 quindecies A.

« VI. - Le XI de l'article 44 quindecies A s'applique au présent article. » ;

« VI. - Le XI de l'article 44 quindecies A s'applique au présent article. » ;

20° bis (nouveau) L'article 1388 bis est ainsi modifié :

20° bis L'article 1388 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par les mots : « défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

- le premier alinéa est complété par les mots : « défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

au deuxième alinéa, après le mot : « signataire », sont insérés les mots : « au 1er janvier de l'année d'imposition » ;

le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Cet abattement s'applique aux logements au titre desquels le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, s'est engagé conventionnellement sur un programme d'actions relatives à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés. Cet engagement doit être formalisé, avant le 1er janvier de la première année d'application de l'abattement, soit dans un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, soit dans une convention annexe portant sur la période restant à courir entre l'année suivant sa signature et l'année 2030. » ;

- le troisième alinéa est supprimé ;

- le troisième alinéa est supprimé ;

- après le mot : « années », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2025 à 2030. » ;

- après le mot : « années », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2025 à 2030. » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « suivant celle de la signature du contrat de ville » sont remplacés par les mots : « au titre de laquelle s'applique l'abattement » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

 

« II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année d'application de l'abattement, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville ou de la convention annexe. Cette déclaration doit être actualisée en cas de modification des biens concernés avant le 1er janvier de l'année suivant la modification. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention annexe les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement prévu au même I. Ces documents sont également transmis, à titre consultatif, aux représentants des associations de locataires et au conseil citoyen. » ;

21° L'article 1463 A est ainsi modifié :

21° L'article 1463 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

- la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

- la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

- la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

- la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

- les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;

- les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;

22° L'article 1463 B est ainsi modifié :

22° L'article 1463 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

- la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

- la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

- la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

- la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

- les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;

- les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;

23° À la fin du 1° du I de l'article 1464 D et de l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 F ter, les mots : « de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

23° À la fin du 1° du I de l'article 1464 D et de l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 F ter, les mots : « de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

24° À la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;

24° À la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;

25° L'article 1464 G est abrogé ;

25° L'article 1464 G est abrogé ;

26° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1465, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

26° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1465, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

27° L'article 1465 A est ainsi modifié :

27° L'article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2024 » et, après le mot : « procèdent », sont insérés les mots : « , jusqu'au 30 juin 2024, » ;

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2024 » et, après le mot : « procèdent », sont insérés les mots : « , jusqu'au 30 juin 2024, » ;

b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ;

b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

c) Le II est abrogé ;

28° Au premier alinéa de l'article 1465 B, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

28° Au premier alinéa de l'article 1465 B, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

29° L'article 1466 A est ainsi modifié :

29° L'article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

b) Le I septies est ainsi modifié :

b) Le I septies est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la première occurrence de l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

- au premier alinéa, la première occurrence de l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

- le cinquième alinéa est supprimé ;

- le cinquième alinéa est supprimé ;

c) La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :

c) La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :

- la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

- la référence : « 1464 G,, » est supprimée ;

- la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

- la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

- les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;

- les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;

- la référence : « , I quinquies A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées ;

- la référence : « , I quinquies A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées ;

30° La première phrase du dernier alinéa de l'article 1466 D est ainsi modifiée :

30° La première phrase du dernier alinéa de l'article 1466 D est ainsi modifiée :

a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

b) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

b) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

c) Les mots : « et 1466 B » sont remplacés par les mots : « , 1466 B et 1466 G » ;

c) Les mots : « et 1466 B » sont remplacés par les mots : « , 1466 B et 1466 G » ;

31° À la première phrase du VI de l'article 1466 F, la référence : « , 1464 G » est supprimée ;

31° À la première phrase du VI de l'article 1466 F, la référence : « , 1464 G » est supprimée ;

32° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

32° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. - I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A.

« Art. 1466 G. - I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A.

« Cette exonération s'applique également aux extensions d'établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III dudit l'article 44 quindecies A.

« Cette exonération s'applique également aux extensions d'établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III dudit l'article 44 quindecies A.

« L'exonération s'applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l'année qui suit la création de l'établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'extension est intervenue.

« L'exonération s'applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l'année qui suit la création de l'établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'extension est intervenue.

« À l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

« À l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

« II. - Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut de dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

« II. - Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut de dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus audit article 1477 uniquement en cas de modification d'un élément quelconque servant à l'établissement de l'exonération.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus audit article 1477 uniquement en cas de modification d'un élément quelconque servant à l'établissement de l'exonération.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

« III. - Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 , 1464  bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« III. - Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 , 1464  bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l'exonération de l'activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l'article 44 quindecies A.

« IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l'exonération de l'activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l'article 44 quindecies A.

« V. - Le XI de l'article 44 quindecies A s'applique au présent article. » ;

« V. - Le XI de l'article 44 quindecies A s'applique au présent article. » ;

33° Au premier alinéa du I de l'article 1468 bis, les mots : « 1465 à » sont remplacés par les mots : « 1465 et » ;

33° Au premier alinéa du I de l'article 1468 bis, les mots : « 1465 à » sont remplacés par les mots : « 1465 et » ;

34° Au I du E de l'article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

34° Au I du E de l'article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

35° Le 2 du IV de l'article 1639 A ter est ainsi modifié :

35° Le 2 du IV de l'article 1639 A ter est ainsi modifié :

a) La première phrase du a est ainsi modifiée :

a) La première phrase du a est ainsi modifiée :

- la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

- la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

- après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;

- après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;

b) À la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

b) À la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

36° Le 2 du II de l'article 1639 A quater est ainsi modifié :

36° Le 2 du II de l'article 1639 A quater est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

- la référence : « 1383 H, » est supprimée ;

- la référence : « 1383 H, » est supprimée ;

- les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;

- les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;

b) Au b, la référence : « 1382 , » est supprimée ;

b) Au b, la référence : « 1382 , » est supprimée ;

37° Le 1° du II de l'article 1640 est ainsi modifié :

37° Le 1° du II de l'article 1640 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

- les références : « , 1383 H », « , 1465 A », « , I quinquies A », « , I sexies » et « , 1466 E » sont supprimées ;

- les références : « , 1383 H », « , 1465 A », « , I quinquies A », « , I sexies » et « , 1466 E » sont supprimées ;

- les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;

- les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;

b) Au b, les références : « 1382 , » et « 1464 G, » sont supprimées.

b) Au b, les références : « 1382 , » et « 1464 G, » sont supprimées.

II. - Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A ».

II. - (Non modifié)

III. - Au quatrième alinéa de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts ».

III. - (Supprimé)

IV. - Au second alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, les mots : « de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A ».

IV et V. - (Non modifiés)

V. - À l'article L. 221-5 du code forestier, les mots : « zone de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A ».

 

VI. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

VI. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l'article L. 1231-2, les mots : « à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

1° Au premier alinéa du IV de l'article L. 1231-2, les mots : « à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

2° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

2° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8, les mots : « , les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, » sont remplacés par les mots : « ainsi que les communes caractérisées comme rurales, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, » ;

3° Après le mot : « zones », la fin du d de l'article L. 2334-21 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A. »

3° Après le mot : « zones », la fin du d de l'article L. 2334-21 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A. »

VII. - À la seconde phrase du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l'article 44 quindecies A ».

VII à IX. - (Non modifiés)

VIII. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa de l'article L. 112-18, les mots : « de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

 

2° Après le mot : « zone », la fin de l'article L. 522-6 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation. »

 

IX. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° Après la seconde occurrence du mot : « zones », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 1434-10 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation. » ;

 

2° Au c du 2° de l'article L. 5125-3, les mots : « de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A ».

 

X. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

X. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l'article L. 141-4-3 et à la dernière phrase du 1° de l'article L. 162-23-14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

1° À la dernière phrase du 1° de l'article L. 162-23-14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 241-19 et à l'article L. 241-20, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du même code ».

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 241-19 et à l'article L. 241-20, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du même code ».

XI. - Au III de l'article L. 343-1 du code du tourisme, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».

XI à XXI. - (Non modifiés)

XII. - Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Au II de l'article L. 5134-110, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

 

2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 5134-118, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

 

3° Au 1° du III de l'article L. 5134-120, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l'article 44 quindecies A ».

 

XIII. - Au cinquième alinéa du I et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article 6 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».

 

XIV. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

 

1° Au premier alinéa du II de l'article 50, les mots : « définies à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

 

2° L'article 61 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

 

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

 

3° À l'article 62, les mots : « de revitalisation rurale, définies à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation, mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A » ;

 

4° À la première phrase de l'article 63, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A ».

 

XV. - Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

 

XVI. - Au second alinéa du 1° du E bis du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « , 1465 A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées.

 

XVII. - À la fin de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

 

XVIII. - À la fin du I de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

 

XIX. - La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

 

1° À la fin du II de l'article 110, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

 

2° À la fin du II de l'article 111, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

 

XX. - Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2023 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2024.

 

Toutefois, sont exclus du maintien du bénéfice de cet abattement les logements qui ont cessé, au cours de l'année 2023, de respecter l'une des conditions prévues au même article 1388 bis dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

 

XXI. - A. - Le 1°, le deuxième alinéa du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le 20° bis, le a du 21°, le a du 22°, le 26°, les a et b du 27°, le 28°, le a et le deuxième alinéa du b du 29° et le dernier alinéa du a du 37° du I et les XV et XVII à XIX s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

 

B. - Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le deuxième alinéa du b du 21°, le deuxième alinéa du b du 22°, le 25°, le dernier alinéa du b et le deuxième alinéa du c du 29°, le a du 30°, les 31° et 32°, le dernier alinéa du a et le b du 35°, le dernier alinéa du a et le b du 36° et le b du 37° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2025.

 

C. - L'exonération prévue à l'article 44 quindecies A du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024.

 

Les II, III et IV du même article 44 quindecies A s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

 

D. - Le 2°, le dernier alinéa du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les deux derniers alinéas du b du 21°, les deux derniers alinéas du b du 22°, les 23° et 24°, le c du 27°, le dernier alinéa du c du 29°, le b du 30°, les 33° et 34° et le deuxième alinéa du a des 35°, 36° et 37° du I, les II à XIV et le XVI s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

 

E. - Les délibérations prises en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l'article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l'article 1464 D du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux mêmes articles 1383 E et 1464 D continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations jusqu'à leur terme.

 

F. - Pour l'application au 1er juillet 2024 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I des mêmes articles 1383 K et 1466 G sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.

 

G. - Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis, 1407, 1594 F ter et 1594 F quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.

 
 

XXII (nouveau). - À la fin du XIII de l'article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés.

 

XXIII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du classement en zone France ruralités revitalisation des communes de la Guadeloupe et de la Martinique comprises dans la zone spéciale d'action rurale ainsi que de la prolongation de l'abattement sur la taxe foncière sur les logements sociaux accordé aux organismes HLM est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

XXIV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

I. - Le 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par des i à k ainsi rédigés :

I. - Le 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° (nouveau) À la fin du c, les mots : « et de nautisme s'y rapportant » sont remplacés par les mots : « s'y rapportant, et de nautisme, y compris la location, la construction, l'entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l'exploitation d'installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d'accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme » ;

 

2° Sont ajoutés des i à k ainsi rédigés :

« i) Industrie ;

« i) Industrie ;

« j) Réparation et maintenance navale ;

« j) Réparation et maintenance navale ;

« k) Édition de jeux électroniques ; ».

« k) Édition de jeux électroniques ; ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

II. - (Non modifié)

 

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

I. - L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;

1° à 3° (Supprimés)

2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme » ;

 

3° Après le mot : « plaisance », la fin du h est supprimée ;

 

4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l'exercice d'une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs. » ;

b) (Supprimé)

5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots : « dont la production n'est pas exclusivement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est inférieur à 500 000 € » ;

5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots : « dont la production n'est pas exclusivement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est inférieur à 500 000 € » ;

6° Le même quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette dernière condition ne s'applique pas aux investissements installés sur des hôtels. » ;

6° Le même quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette dernière condition ne s'applique pas aux investissements installés sur des hôtels. » ;

7° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

7° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

8° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

8° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. - Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

B. - Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

« I sexies. - Le I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« I sexies. - Le I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles sont en l'état d'abandon depuis au moins deux ans à la date d'acquisition ;

« 1° Les immeubles sont en l'état d'abandon depuis au moins deux ans à la date d'acquisition ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« 3° Les travaux n'aboutissent pas à un changement de destination de l'immeuble ;

« 3° Les travaux n'aboutissent pas à un changement de destination de l'immeuble ;

« 4° Il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.

« 4° Il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.

« La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;

« La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;

C. - Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : « , I quater et I sexies. » ;

C. - Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : « , I quater et I sexies. » ;

D. - Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence : « , I sexies » ;

D. - Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence : « , I sexies » ;

E. - Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

E. - Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

II. - L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

II. - L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l'exercice d'une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs. » ;

b) (Supprimé)

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la production n'est pas exclusivement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est inférieur à 500 000 € » ;

a) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la production n'est pas exclusivement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est inférieur à 500 000 € » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, cette dernière condition ne s'applique pas aux investissements installés sur des hôtels. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, cette dernière condition ne s'applique pas aux investissements installés sur des hôtels. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l'assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l'assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

B. - Le II est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

C. - Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

C. - Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

III. - L'article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

III. - L'article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l'exercice d'une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs ; »

a) (Supprimé)

b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n'est pas exclusivement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s'applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »

b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n'est pas exclusivement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s'applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

 

B. - Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B. - Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;

« Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;

C. - À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

C. - À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

D. - La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

D. - La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

E. - Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

E. - Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

IV. - L'article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

IV. - L'article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

- aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;

- aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

b) Le 2° du 2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n'est pas exclusivement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s'applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »

- après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l'exercice d'une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs ; »

 

- le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n'est pas exclusivement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s'applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »

 

- il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° L'acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

 

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. - Le III est complété par un G ainsi rédigé :

B. - Le III est complété par un G ainsi rédigé :

« G. - Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;

« G. - Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;

C. - La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

C. - La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

V. - A. - Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

V. - A. - (Supprimé)

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

 

2° Les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés à cette date ;

 

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

 

4° Les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

 

B. - 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s'appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2024.

B. - 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s'appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2024.

2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1°, le a du 2°, les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s'appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1°, le a du 2°, les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s'appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

 

Article 7 quater A (nouveau)

 

I. - L'aide instituée par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d'usage de l'eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu et est exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

 

Il n'est pas tenu compte du montant de cette aide pour l'appréciation des limites et seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

 

II. - Le bénéfice du premier alinéa du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

 

Article 7 quater B (nouveau)

 

Au deuxième alinéa du II de l'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les deux occurrences de l'année : « 2022 » sont remplacées par l'année : « 2027 ».

............................................................

............................................................

 

Article 7 quinquies (nouveau)

 

L'article L. 213-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique n'est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. »

............................................................

............................................................

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

I. - L'article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

I. - L'article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. - Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

A. - Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s'achevant le 31 décembre 2024. » ;

« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s'achevant le 31 décembre 2024. » ;

B. - Le IV est ainsi modifié :

B. - Le IV est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

1° (Supprimé)

2° Le C est ainsi modifié :

2° Le C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;

b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

c) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;

- au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;

- à la seconde phrase du l'avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;

- à la seconde phrase du l'avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;

d) Au second alinéa du 6, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

d) Au second alinéa du 6, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

3° Le D est ainsi modifié :

3° Le D est ainsi modifié :

a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :

a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :

   

b) Le 4 est ainsi modifié :

b) Le 4 est ainsi modifié :

- le 3° est abrogé ;

- le 3° est abrogé ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

4° Le F est ainsi modifié :

4° Le F est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;

a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;

b) Les 3 et 4 sont abrogés ;

b) Les 3 et 4 sont abrogés ;

c) Le 5 est ainsi modifié :

c) Le 5 est ainsi modifié :

- les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

- les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

- les mots : « lorsque les quantités d'électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d'un déficit des installations de production, » sont supprimés.

- les mots : « lorsque les quantités d'électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d'un déficit des installations de production, » sont supprimés.

II. - Le b du 3° du B du I s'applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022.

II. - (Non modifié)

Le c du même 3° s'applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.

 

............................................................

............................................................

Article 10

Article 10

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

1° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

2° À l'avant-dernier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter, les mots : « visés à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

2° Au troisième alinéa du 1° du I de l'article 262 ter, les mots : « visés à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

3° L'article 285 bis est ainsi modifié :

3° L'article 285 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, la référence : « 2 du III » est remplacée par la référence : « 2° du B du II » ;

a) Au 1, les mots : « 2 du III » sont remplacés par les mots : « 2° du B du II » ;

b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° Le II de l'article 286 est ainsi modifié :

4° Le II de l'article 286 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :

« II. - 1 A. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe relevant de l'article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu'ils remplissent, dans l'État membre d'établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

« II. - 1 A. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe relevant de l'article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu'ils remplissent, dans l'État membre d'établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

5° L'article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

5° L'article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Tout assujetti bénéficiant d'une franchise de taxe relevant de l'article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l'État membre d'établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

« 7° Tout assujetti bénéficiant d'une franchise de taxe relevant de l'article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l'État membre d'établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

6° Le 6 de l'article 287 est complété par un c ainsi rédigé :

6° Le 6 de l'article 287 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s'applique pas lorsque l'assujetti relevant de l'une des franchises prévues à l'article 293 B bis ne remplit pas, dans l'État membre d'établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s'applique pas lorsque l'assujetti relevant de l'une des franchises prévues à l'article 293 B bis ne remplit pas, dans l'État membre d'établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

7° Au second alinéa du A du IV de l'article 289 B, les mots : « à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

7° Au second alinéa du A du IV de l'article 289 B, les mots : « à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

8° Au début de la section VIII bis du chapitre Ier du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé :

8° Au début de la section VIII bis du chapitre Ier du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé :

« Art. 293-0 B. - I. - Aux fins de la présente section :

« Art. 293-0 B. - I. - Aux fins de la présente section :

« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

« a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en France ;

« a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en France ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable en France et choisit d'être rattaché à la France en application du II ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable en France et choisit d'être rattaché à la France en application du II ;

« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l'Union européenne :

« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l'Union européenne :

« a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans cet autre État membre ;

« a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans cet autre État membre ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d'être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d'être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. - L'assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d'un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« II. - L'assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d'un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Il a manifesté auprès de l'administration française, dans des conditions déterminées par décret, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l'article 293 B ter, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;

« 1° Il a manifesté auprès de l'administration française, dans des conditions déterminées par décret, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l'article 293 B ter, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;

« 2° Dans aucun des autres États membres :

« 2° Dans aucun des autres États membres :

« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« b) Il n'est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;

« b) Il n'est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;

9° L'article 293 B est ainsi rédigé :

9° L'article 293 B est ainsi rédigé :

« Art. 293 B. - I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :

« Art. 293 B. - I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :

   

« II. - A. - Les avocats, les auteurs d'oeuvres de l'esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :

« II. - A. - Les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les auteurs d'oeuvres de l'esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :

   

« B. - Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I sont les suivantes :

« B. - Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, de leurs oeuvres mentionnées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, de leurs oeuvres mentionnées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du même code.

« 3° Les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du même code.

« III. - Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

« III. - Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

10° Après l'article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :

10° Après l'article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :

« Art. 293 B bis. - I. - L'article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l'Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« Art. 293 B bis. - I. - L'article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l'Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Leur chiffre d'affaires sur le territoire de l'Union européenne n'excède pas 100 000 € lors de l'année précédente et lors de l'année en cours ;

« 1° Leur chiffre d'affaires sur le territoire de l'Union européenne n'excède pas 100 000 € lors de l'année précédente et lors de l'année en cours ;

« 2° L'assujetti a adressé à l'État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu'il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« 2° L'assujetti a adressé à l'État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu'il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. - La franchise mentionnée au I du présent article s'applique :

« II. - La franchise mentionnée au I du présent article s'applique :

« 1° Si l'assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la notification préalable dans l'État membre d'établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« 1° Si l'assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la notification préalable dans l'État membre d'établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« 2° S'il l'a indiqué à l'occasion d'une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.

« 2° S'il l'a indiqué à l'occasion d'une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.

« III. - Sans préjudice du III de l'article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s'appliquer :

« III. - Sans préjudice du III de l'article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s'appliquer :

« 1° Lorsque le plafond de chiffre d'affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;

« 1° Lorsque le plafond de chiffre d'affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;

« 2° À la suite de la demande de l'assujetti adressée aux autorités compétentes de l'État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

« 2° À la suite de la demande de l'assujetti adressée aux autorités compétentes de l'État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

« Art. 293 B ter. - I. - Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l'article 293-0 B aux fins d'y être établi, adresse une notification préalable à l'administration française.

« Art. 293 B ter. - I. - Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l'article 293-0 B aux fins d'y être établi, adresse une notification préalable à l'administration française.

« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d'identification aux fins de l'application de la franchise, délivré par l'administration française.

« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d'identification aux fins de l'application de la franchise, délivré par l'administration française.

« Il informe l'administration française, au moyen d'une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l'intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d'appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

« Il informe l'administration française, au moyen d'une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l'intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d'appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

« II. - L'administration française communique à l'assujetti le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l'évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.

« II. - L'administration française communique à l'assujetti le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l'évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.

« III. - A. - L'assujetti mentionné au I communique à l'administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du même I :

« III. - A. - L'assujetti mentionné au I communique à l'administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du même I :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée ;

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée ;

« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.

« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.

« B. - L'assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil.

« B. - L'assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil.

« IV. - L'assujetti mentionné au I informe l'administration française lorsque son chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne dépasse 100 000 €, dans un délai de quinze jours ouvrables.

« IV. - L'assujetti mentionné au I informe l'administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l'article 293 B bis.

« Il communique le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne a été dépassé.

« Il communique à l'administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne a été dépassé.

« V. - L'administration désactive sans délai le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l'assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu'il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :

« V. - L'administration désactive sans délai le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l'assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu'il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l'assujetti dépasse 100 000 € ;

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l'assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l'article 293 B bis ;

« 2° L'État membre octroyant la franchise a notifié que l'assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s'appliquer dans cet État membre ;

« 2° L'État membre octroyant la franchise a notifié que l'assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s'appliquer dans cet État membre ;

« 3° L'assujetti a fait part à l'administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;

« 3° L'assujetti a fait part à l'administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;

« 4° L'assujetti a fait savoir ou l'on peut présumer par d'autres moyens que ses activités ont pris fin.

« 4° L'assujetti a fait savoir ou l'on peut présumer par d'autres moyens que ses activités ont pris fin.

« VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

« VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

11° L'article 293 BA est ainsi rédigé :

11° L'article 293 BA est ainsi rédigé :

« Art. 293 BA. - La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n'est pas applicable :

« Art. 293 BA. - La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n'est pas applicable :

« 1° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;

« 1° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;

« 2° Lorsque l'assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. » ;

« 2° Lorsque l'assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre. » ;

12° Au premier alinéa de l'article 293 C, les mots : « I et IV de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;

12° Au premier alinéa de l'article 293 C, les mots : « I et IV de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;

13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :

13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :

« Art. 293 D. - I. - A. - Le chiffre d'affaires réalisé en France qui sert de référence pour l'application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.

« Art. 293 D. - I. - A. - Le chiffre d'affaires réalisé en France qui sert de référence pour l'application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.

« B. - Le chiffre d'affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :

« B. - Le chiffre d'affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :

« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l'article 262 et de l'article 298 undecies ;

« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l'article 262 et de l'article 298 undecies ;

« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;

« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;

« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l'article 262 ter ;

« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l'article 262 ter ;

« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l'article 261 C qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires.

« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l'article 261 C qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires.

« Les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires.

« Les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires.

« II. - A. - Le chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union européenne qui sert de référence pour l'application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l'Union européenne.

« II. - A. - Le chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union européenne qui sert de référence pour l'application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l'Union européenne.

« B. - Les chiffres d'affaires réalisés dans les autres États membres de l'Union européenne entrant dans la composition du chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l'article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« B. - Les chiffres d'affaires réalisés dans les autres États membres de l'Union européenne entrant dans la composition du chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l'article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. - Pour l'assujetti débutant son activité en cours d'année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l'article 293 B et au 1° du I de l'article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l'année restant à courir à la date du début d'activité.

« III. - Pour l'assujetti débutant son activité en cours d'année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l'article 293 B et au 1° du I de l'article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l'année restant à courir à la date du début d'activité.

« Art. 293 E. - I. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.

« Art. 293 E. - I. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.

« II. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d'honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.

« II. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d'honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.

« En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

« En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

14° L'article 293 G est abrogé ;

14° L'article 293 G est abrogé ;

15° À la première phrase du II de l'article 302 bis MB, les mots : « à l'article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 293 D » ;

15° À la première phrase du II de l'article 302 bis MB, les mots : « à l'article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 293 D » ;

16° Au troisième alinéa du I de l'article 1609 sexvicies, les mots : « à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;

16° Au troisième alinéa du I de l'article 1609 sexvicies, les mots : « à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;

17° À la seconde phrase du V de l'article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « d'une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».

17° À la seconde phrase du V de l'article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « d'une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».

II. - Au 2° de l'article L. 162-8 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis ».

II et III. - (Non modifiés)

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

 
 

Article 10 bis A (nouveau)

 

I. - Le a du 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts est abrogé.

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 259, il est inséré un article 259-0 A ainsi rédigé :

1° Après l'article 259, il est inséré un article 259-0 A ainsi rédigé :

« Art. 259-0 A. - Par dérogation au 2° de l'article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d'une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;

« Art. 259-0 A. - Par dérogation au 2° de l'article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d'une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;

2° L'article 259 A est ainsi modifié :

2° L'article 259 A est ainsi modifié :

a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;

a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;

b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;

b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;

3° L'article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :

3° L'article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;

« III. - Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;

4° Au c du V de l'article 271, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « 4° du 2 et du » ;

4° Le V de l'article 271 est ainsi modifié :

 

a) (Supprimé)

 

b) (nouveau) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

 

« e) Si elles sont réalisées jusqu'au 31 décembre 2026, les opérations exonérées en application des dispositions du 4° du 2 de l'article 261. » ;

5° Au I de l'article 278-0 B, les mots : « , autres que les oeuvres d'art, » sont supprimés ;

5° Au I de l'article 278-0 B, les mots : « , autres que les oeuvres d'art, » sont supprimés ;

6° Le de l'article 278-0 bis est ainsi rédigé :

6° Le de l'article 278-0 bis est ainsi rédigé :

« . - Les livraisons d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou d'antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l'article 297 A, sauf lorsque la base d'imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »

« . - Les livraisons d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou d'antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l'article 297 A réalisées jusqu'au 31 décembre 2026, sauf lorsque la base d'imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »

7° Au 2° bis de l'article 1460, les mots : « de l'article 278 septies et du I de l'article 278-0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l'article 297 A » ;

7° Au 2° bis de l'article 1460, les mots : « de l'article 278 septies et du I de l'article 278-0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l'article 297 A » ;

8° Sont abrogés :

8° Sont abrogés :

a) L'article 278-0 A ;

a) L'article 278-0 A ;

b) L'article 278 septies ;

b) L'article 278 septies ;

c) Le 4° du I et le III de l'article 297 A ;

c) Le 4° du I et le III de l'article 297 A ;

d) L'article 297 B ;

d) L'article 297 B ;

e) Le II de l'article 297 D.

e) Le II de l'article 297 D.

II. - Le I, à l'exception du 4° et du a du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. - (Non modifié)

 

III (nouveau). - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée avec droit à déduction sur la vente par les pêcheurs et les armateurs de pêche du produit de leur pêche, qui précise l'efficacité et le coût de celle-ci.

 

IV (nouveau). - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur livraisons d'oeuvre d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, qui précise l'efficacité et le coût de celui-ci.

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l'article 261 D est ainsi modifié :

1° Le 4° de l'article 261 D est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

a à d) (Supprimés)

b) Le b est ainsi rédigé :

 

« b. Aux prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

 

« - elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;

 

« - elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

 

c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

 

« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d'au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

 

d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;

 
 

e) (nouveau) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

 

« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;

2° Le deuxième alinéa du a de l'article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Supprimé)

« À la fourniture d'un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l'article 261 D ;

 

« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; »

 
 

2° bis (nouveau) Après le III de l'article 293 B, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

« III bis. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 15 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;

3° Le c du 5° du 1 du I de l'article 297 est abrogé.

3° (Supprimé)

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I de l'article 262-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l'administration en tant qu'opérateur de détaxe. Les opérateurs de détaxe agréés transmettent, au moyen d'une plate-forme d'échange de données informatisées certifiée par l'administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés. »

L'article 262-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l'administration en tant qu'opérateur de détaxe. » ;

 

2° (nouveau) Après le mot : « moyen », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « d'une plateforme d'échange de données informatisées certifiée par l'administration ; »

 

3° (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

 

a) Au 2°, les mots : « même I » sont remplacés par la référence : « II » ;

 

b) Au 3°, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

1° Au b du 2° du III de l'article 278 sexies, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et » ;

 

2° Après l'article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :

 

« Art. 278 sexies B. - I. - Pour l'application du présent article :

 

« 1° Sont retenues les définitions prévues au I de l'article 278 sexies ;

 

« 2° Les anciens quartiers prioritaires s'entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

 

« a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;

 

« b) Ils font l'objet d'une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.

 

« II. - A. - Sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d'un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d'un tel quartier :

 

« 1° Pour l'application du a du 2° du A du II de l'article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'État ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ;

 

« 2° Pour l'application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.

 

« B. - Pour l'application du a du 3° et du 4° du I de l'article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027.

 

« III. - Pour l'application du 2° du III de l'article 278 sexies aux logements et aux travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d'un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024. »

 

II. - Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

II. - Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

« Le présent article n'est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans une zone France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

2° L'article L. 442-3-1 est ainsi modifié :

2° L'article L. 442-3-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

a) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

« Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

3° Le III de l'article L. 442-3-3 est ainsi modifié :

3° Le III de l'article L. 442-3-3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »

« Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »

Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 sexies

I. - Le J de l'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo définies à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ».

I. - L'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° (nouveau) Le F est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Jusqu'au 31 décembre 2026, les droits d'entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. » ;

 

2° (Supprimé)

II. - Le présent article est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

II. - (Non modifié)

 

III (nouveau). - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les compétitions de jeux vidéo prévu au 1° du I, qui précise l'efficacité et le coût de celui-ci.

Article 10 septies (nouveau)

Article 10 septies

L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

I. - L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. - L'enseignement et la pratique de l'équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés. »

« O. - Jusqu'au 31 décembre 2026, l'enseignement et la pratique de l'équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés. »

 

II (nouveau). - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les activités des centres équestres, qui précise l'efficacité et le coût de celui-ci.

 

Article 10 octies A (nouveau)

 

L'article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Art. 273 septies C. - Par dérogation au premier alinéa du 2 de l'article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services ne fait l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :

 

« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;

 

« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »

 

Article 10 octies B (nouveau)

 

Après le 1° bis du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

 

« 1° ter Les préservatifs masculins et féminins ; ».

 

Article 10 octies C (nouveau)

 

I. - Le premier alinéa du B de l'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

 

2° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

 

3° Les mots : « lorsqu'elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils sont produits ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 10 octies D (nouveau)

 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L'article 278-0 bis est complété par un P ainsi rédigé :

 

« P. - Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l'exception des services librement organisés. » ;

 

2° Le b quater de l'article 279 est complété par les mots : « , à l'exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l'article 278-0 bis ».

 

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de deux ans.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 10 octies E (nouveau)

 

I. - Le a de l'article 296 bis du code général des impôts est complété par les mots : « : ainsi que pour l'eau et les boissons autres que les boissons alcooliques, les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ; les produits de toilette et d'hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ; les produits d'entretien domestique ; les produits pharmaceutiques ; les fournitures scolaires ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 octies (nouveau)

Article 10 octies

I. - Au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

I. - (Non modifié)

II. - Le III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :

II. - Le III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :

« III. - A. - Les 2° et 4° du I et le II s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« III. - A. - Les 2° et 4° du I et le II s'appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2025.

 

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II s'appliquent aux factures émises :

 

« 1° (nouveau) À compter du 1er septembre 2026 pour les entreprises de catégorie intermédiaire ;

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s'appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

« 2° À compter du 1er septembre 2027 pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises.

« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles prévues à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l'absence d'un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l'absence d'un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

« Le premier alinéa du présent A s'applique après obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« Le premier alinéa du présent A s'applique après obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« B. - À l'exception de l'article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« B. - À l'exception de l'article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, les 3° et 5° du I ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »

« Toutefois, les 3° et 5° du I ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »

 

Article 10 nonies (nouveau)

 

I. - Le 1 du II de l'article 256 C du code général des impôts est complété par des f et g ainsi rédigés :

 

« f) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;

 

« g) Les personnes qui établissent l'existence :

 

« - d'une majorité de double adhésion des membres d'une mutuelle des livres II et III du code de la mutualité ;

 

« - de conventions de gestion entre l'association et ses membres ;

 

« - de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l'association ;

 

« - d'une affiliation à un même organisme. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11

Article 11

I. - Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :

I. - Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l'article L. 312-24 du même code ;

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations des activités économiques relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés », telles qu'elles sont définies à l'article L. 312-24 du même code ;

2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

Le présent I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Le présent I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

II. - (Supprimé)

« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. L'arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023. »

 
 

Article 11 bis (nouveau)

 

Le 9° du VI de l'article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

 

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « est insérée une ligne ainsi rédigée » sont remplacés par les mots : « sont insérées deux lignes ainsi rédigées » ;

 

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

   

Article 12

Article 12

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

A. - Le 1 du I de l'article 73 est ainsi modifié :

 

1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ;

 

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 32 608 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ;

 

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 40 942 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 60 385 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ;

 

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 46 979 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 90 579 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;

 

5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;

 

B. - L'article 151 septies est ainsi modifié :

 

1° Le II est ainsi modifié :

 

a) Le 1° est ainsi modifié :

 

- après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ;

 

- au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ;

 

- il est ajouté un c ainsi rédigé :

 

« c) 350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; »

 

b) Le 2° est ainsi modifié:

 

- après les mots : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du même 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c dudit 1°. » ;

 

- après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

 

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

 

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux ab et c du même 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au même 1° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au même 1° afférent à chacune d'elles.

 

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d'elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l'entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes au titre de l'activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l'entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;

 

2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ;

 

C. - Au I de l'article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

 

II. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

II. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. - Le 2° de l'article L. 133-4 est ainsi rédigé :

A. - Le 2° de l'article L. 133-4 est ainsi rédigé :

« 2° Le règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »

« 2° Le règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »

B. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-35 est ainsi modifiée :

B. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-35 est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;

1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;

bis. - Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;

bis. - Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;

C. - L'article L. 312-42 est ainsi rédigé :

C. - L'article L. 312-42 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-42. - Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie. » ;

« Art. L. 312-42. - Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie. » ;

D. - L'article L. 312-54 est ainsi modifié :

D. - L'article L. 312-54 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;

« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;

E. - Le dernier alinéa de l'article L. 312-55 est ainsi rédigé :

E. - Le dernier alinéa de l'article L. 312-55 est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;

F. - La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-60 est ainsi modifiée :

F. - La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-60 est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;

1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;

7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;

7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;

G. - Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-64 est supprimée ;

G. - Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-64 est supprimée ;

H. - À l'article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;

H. - À l'article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;

. - L'article L. 312-74 est ainsi modifié :

. - L'article L. 312-74 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ;

1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l'article 3 nonies de la même directive » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l'article 3 nonies de la même directive » ;

J. - Le tableau du second alinéa de l'article L. 312-75 est ainsi modifié :

J. - Le tableau du second alinéa de l'article L. 312-75 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;

1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;

2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;

2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;

3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;

3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;

K. - L'article L. 312-76 est ainsi modifié :

K. - L'article L. 312-76 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustibles » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

L. - L'article L. 312-77 est ainsi modifié :

L. - L'article L. 312-77 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustibles » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

M. - Le dernier alinéa de l'article L. 312-78 est supprimé ;

M. - Le dernier alinéa de l'article L. 312-78 est supprimé ;

N. - La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

N. - La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « livre Ier », la fin de l'article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ;

1° Après les mots : « livre Ier », la fin de l'article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 312-104, sont insérés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-104-1. - Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l'accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l'usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d'une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l'article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.

« Art. L. 312-104-1. - Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l'accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l'usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d'une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l'article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.

« Art. L. 312-104-2. - Le décret prévu à l'article L. 312-104-1 détermine :

« Art. L. 312-104-2. - Le décret prévu à l'article L. 312-104-1 détermine :

« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;

« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;

« 2° La date à laquelle l'avance est sollicitée ou versée à l'initiative de l'administration, au plus tôt le 1er janvier de l'année d'exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;

« 2° La date à laquelle l'avance est sollicitée ou versée à l'initiative de l'administration, au plus tôt le 1er janvier de l'année d'exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;

« 3° La date à laquelle l'avance est régularisée, au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de l'exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;

« 3° La date à laquelle l'avance est régularisée, au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de l'exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;

« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;

« 4° Le nombre des avances, qui ne peut être inférieure à quatre par année civile ;

« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;

« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;

O. - Sont abrogés au 1er janvier 2027 :

O. - Sont abrogés au 1er janvier 2027 :

1° et 2° (Supprimés)

1° et 2° (Supprimés)

   

3° Les articles L. 312-69 et L. 312-78.

3° Les articles L. 312-69 et L. 312-78.

III. - Sont abrogés :

III à V. - (Non modifiés)

1° Le a du 4° bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

 

2° Le c des 1° et 2° du II de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

 

IV. - Le 4 du I de l'article 73 du code général des impôts ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024.

 

V. - A. - Les A et C du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.

 

B. - Le B du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

 
 

VI (nouveau). - À la fin du 1 du III de l'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 ».

 

VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 12 bis (nouveau)

 

I. - Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l'accise sur les énergies prévue à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l'État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s'élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

 

II. - Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l'accise sur les énergies prévue à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l'État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie conformément à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires conformément à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s'élève à 5 euros par habitant.

 

III. - Les modalités d'attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l'État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

 

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 13

Article 13

I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l'exception de ceux exonérés de l'accise » ;

1° A Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l'exception de ceux exonérés de l'accise » ;

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;

a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;

 

a bis) (nouveau) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

   

b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

b) Les mêmes trois dernières lignes sont ainsi rédigées :

   

2° Le V est ainsi modifié :

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

- à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

- à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

- à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

- à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

- à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

- à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

b) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

b) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé :

c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l'alimentation humaine ou animale et à d'autres usages ; »

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l'alimentation humaine ou animale et à d'autres usages ; »

d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :

d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :

- à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;

- à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;

- à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;

- à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;

e) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;

e) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;

f) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :

f) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :

- la dernière colonne est supprimée ;

- la dernière colonne est supprimée ;

- à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;

- à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;

- est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

- est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

   
 

- à la dernière ligne de la première colonne, dans sa rédaction résultant de l'article 67 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après le mot : « hydrogène », sont insérés les mots : « renouvelable ou bas-carbone, définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 811-1 du code de l'énergie » ;

3° (nouveau) Le VI est ainsi modifié :

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;

a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;

b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu'elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports. »

b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu'elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports. »

bis (nouveau). - La dernière ligne du tableau du second alinéa du E du V ainsi que la seconde phrase du deuxième alinéa du 1 et la seconde phrase du second alinéa du 2 du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont supprimées.

bis. - (Non modifié)

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception du b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception du a bis du 1°, du b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2025.

 

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° de l'article L. 421-4-1, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'elles perçoivent pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ;

1° À la première phrase du 2° de l'article L. 421-4-1, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'elles perçoivent pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ;

2° Le 2° de l'article L. 421-4-2 est ainsi rédigé :

2° Le 2° de l'article L. 421-4-2 est ainsi rédigé :

« 2° Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ; ».

« 2° Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ; ».

II. - Au titre de l'année 2023, la contribution des entreprises d'assurance pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

II. - (Non modifié)

Article 14

Article 14

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. - La sous-section unique de la section 1 est ainsi modifiée :

(Alinéa supprimé)

1° Le 2° de l'article L. 421-2 est ainsi rédigé :

1° Le 2° de l'article L. 421-2 est ainsi rédigé :

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.

 

« Sont exclus du présent 2° :

« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;

« a) Les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;

 

« b) (nouveau) Les véhicules dont l'acquisition et l'exploitation répondent à un besoin strictement professionnel.

 

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive et le besoin professionnel sont constatés. » ;

2° Après le mot : « points », la fin de l'article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

2° Après le mot : « points », la fin de l'article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

B. - La sous-section 1 de la section 2 est ainsi modifiée :

(Alinéa supprimé)

 Au premier alinéa du 4° de l'article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;

 Au premier alinéa du 4° de l'article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;

 Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l'article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l'article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »

 Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l'article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l'article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »

C. - Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la même section 2 est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

 L'article L. 421-60 est ainsi modifié :

 L'article L. 421-60 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

 L'article L. 421-61 est abrogé ;

 L'article L. 421-61 est abrogé ;

 L'article L. 421-62 est ainsi modifié :

 L'article L. 421-62 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :

   
   
   

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l'année » ;

b) (Supprimé)

 L'article L. 421-63 est ainsi modifié :

 L'article L. 421-63 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

a) Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

 L'article L. 421-64 est ainsi modifié :

 L'article L. 421-64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

a) Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

   

c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l'année » ;

c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l'année » ;

d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

 L'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

D. - Le paragraphe 5 de la même sous-section 3 est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

 L'article L. 421-72 est ainsi rédigé :

11° L'article L. 421-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-72. - Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.

« Art. L. 421-72. - Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

 (Supprimé)

12° (Supprimé)

 L'article L. 421-75 est ainsi rédigé :

13° L'article L. 421-75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-75. - Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

« Art. L. 421-75. - Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

   
   
 

13° bis L'article L. 421-77 est ainsi modifié :

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 421-77, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

a) Au premier alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

 

b) (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'abattement est porté à 600 kilogrammes pour le véhicule utilisé pour le transport public particulier de personnes tel que défini aux articles L. 3120-1 à L. 3124-12 du code des transports et pour le véhicule utilisé par les entreprises de transport public routier collectif de personnes, tel que définies aux articles L. 3161-1 du même code. » ;

 

13° ter (nouveau) À compter du 1er janvier 2025, l'article L. 421-78 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 421-78. - Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène.

 

« Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

 À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l'article L. 421-79 est ainsi rédigé :

14° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l'article L. 421-79 est ainsi rédigé :

« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

 Le deuxième alinéa de l'article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

15° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

E. - La section 3 est ainsi modifiée :

(Alinéa supprimé)

 À la fin du b du 1° de l'article L. 421-94 et au premier alinéa de l'article L. 421-113, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

16° À la fin du b du 1° de l'article L. 421-94 et au premier alinéa de l'article L. 421-113, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

 Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

 

a) Après l'article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :

17° Après l'article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-119-1. - Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

« Art. L. 421-119-1. - Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

b) Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

18° Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. - Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421-120. - Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« Art. L. 421-121. - Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421-121. - Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« Art. L. 421-122. - Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« Art. L. 421-122. - Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

   

c) À compter du 1er janvier 2025, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

19° À compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. - Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421-120. - Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« Art. L. 421-121. - Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421-121. - Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« Art. L. 421-122. - Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« Art. L. 421-122. - Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

   

d) À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

20° À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. - Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421-120. - Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« Art. L. 421-121. - Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421-121. - Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« Art. L. 421-122. - Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« Art. L. 421-122. - Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

   

e) À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

21° À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. - Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421-120. - Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« Art. L. 421-121. - Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Art. L. 421-121. - Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

   

« Art. L. 421-122. - Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« Art. L. 421-122. - Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

   

f) À l'intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;

22° À l'intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;

g) À compter du 1er janvier 2025, l'article L. 421-125 est ainsi rédigé :

23° À compter du 1er janvier 2025, l'article L. 421-125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-125. - Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

« Art. L. 421-125. - Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;

« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;

 Le paragraphe 4 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

24° Le paragraphe 4 de la même sous-section 3 est ainsi modifié :

a) À l'intitulé et à l'article L. 421-133, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

a) À l'intitulé et à l'article L. 421-133, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :

b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-134. - Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes :

« Art. L. 421-134. - Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes :

« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.

« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.

« Art. L. 421-135. - Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :

« Art. L. 421-135. - Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :

   

c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;

c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;

 À l'article L. 421-167, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

25° À l'article L. 421-167, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

 

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 14 bis A (nouveau)

 

I. - Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

 

« Section 4 bis

 

« Crédit mobilité

 

« Art. L. 3261-12. - I. - L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions définies par l'article L. 3261-13, tout ou partie des frais engagés par ses salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins personnelles et professionnelles à travers le versement d'un crédit mobilité.

 

« II. - Le bénéfice du crédit mobilité est exclusif :

 

« 1° Des indemnités forfaitaires kilométriques telles que visées par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

 

« 2° De la prise en charge par l'employeur, telle que définie par l'article L. 3261-3, des frais engagés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

 

« 3° De la mise à leur disposition permanente d'un véhicule tel que visé par l'article 3 ou 3 bis de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.

 

« Art. L. 3261-13. - I. - Sous réserve du respect des dispositions du présent article, le montant, les modalités et les critères d'attribution du crédit mobilité sont déterminés soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe.

 

« II. - Le crédit mobilité a un caractère annuel. Il peut, dans les conditions définies par l'accord ou la décision unilatérale mentionnée au I, être versé selon une périodicité différente.

 

« III. - Le crédit mobilité peut être versé au bénéfice de tout ou partie des salariés de l'entreprise, selon les conditions et critères définis par l'accord ou la décision unilatérale mentionnée au I du présent article.

 

« IV. - Le montant du crédit mobilité peut être uniforme ou modulé selon les salariés, dans les conditions définies par l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur mentionnée au I. Le montant du crédit mobilité est plafonné selon les modalités suivantes :

 

« 1° Si le véhicule personnel du salarié qu'il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est inférieure à 5 ans au 1er janvier de l'année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur de la somme de l'amortissement correspondant à 20 % du prix d'achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d'entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V ;

 

« 2° Si le véhicule personnel du salarié qu'il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est supérieure à 5 ans au 1er janvier de l'année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur de la somme de l'amortissement correspondant à 10 % du prix d'achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d'entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au même V.

 

« Pour l'application du 1° ou du présent 2°, si le véhicule acheté est un véhicule d'occasion, l'âge du véhicule s'apprécie par rapport à la date de première mise en circulation, telle qu'elle figure sur la carte grise ;

 

« 3° Si le véhicule personnel du salarié qu'il utilise habituellement est un véhicule loué, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur du coût global annuel de la location, de l'entretien et de l'assurance, toutes taxes comprises.

 

« V. - L'accord ou la décision unilatérale mentionnée au I définit, le cas échéant, les conditions de prise en charge des frais de carburant ou d'électricité professionnels et le cas échéant personnels s'ajoutant au crédit mobilité.

 

« VI. - Pour l'application du présent article, les salariés bénéficiaires du crédit mobilité devront fournir annuellement à l'employeur, à une date fixée par l'accord ou la décision unilatérale mentionnée au I, tous documents justificatifs sur la nature et l'ancienneté du véhicule utilisé.

 

« Art. L. 3261-14. - Le montant du crédit mobilité attribué dans les conditions définies par l'article L. 3261-13 est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l'assiette est définie en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'impôt sur le revenu à hauteur de :

 

« 1° 30 % du montant du crédit mobilité si l'employeur ne prend pas en charge des frais de carburant ou d'électricité personnels ;

 

« 2° 40 % du montant du crédit mobilité et des frais de carburant ou d'électricité effectivement supportés si l'employeur prend en charge au moins en partie les frais de carburant ou d'électricité personnels ou professionnels.

 

« Art. L. 3261-15. - La gestion du crédit mobilité peut être externalisée auprès d'une entreprise tierce. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 14 bis B (nouveau)

 

I. - La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :

 

1° Au premier alinéa de l'article L. 3333-11, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ;

 

2° Le 4° de l'article L. 3333-12 est complété par les mots : « prévus par l'article L. 3333-18 qui sont adressés au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l'article L. 3333-19 du présent code » ;

 

3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3333-15, deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ;

 

4° L'article L. 3333-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article n'est pas non plus applicable en cas de mise en oeuvre de l'article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services. » ;

 

5° L'article L. 3333-19 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3333-19. - En cas de mise en oeuvre de l'article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services, l'acompte unique prévu à l'article L. 421-260 du même code fait l'objet d'une majoration de 30 € dans les cas suivants :

 

« 1° En cas d'absence de paiement ;

 

« 2° Lorsque le montant de l'acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l'article L. 421-256 dudit code s'avère insuffisant au regard de l'utilisation effective du réseau mentionné à l'article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée à l'article L. 421-256 du même code ;

 

« 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l'acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l'acompte acquitté soit insuffisant ou non.

 

« Le paiement de cette majoration éteint l'action publique lorsqu'il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du même conseil. » ;

 

6° À l'article L. 3333-22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 3333-27 » sont remplacés par les mots : « , dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire » ;

 

7° Le second alinéa de l'article L. 3333-28 est ainsi modifié :

 

a) Après les mots : « au moyen », la fin est ainsi rédigée : « d'un appareil de contrôle automatique mentionné à l'article L. 3333-22. » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée. » ;

 

8° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

 

a) Au début, il est ajouté un article L. 3333-30-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3333-30-1. - Le redevable de la taxe au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services est responsable pénalement des infractions prévues par le présent paragraphe. » ;

 

b) L'article L. 3333-31 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3333-31. - Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l'article L. 421-260 du même code, d'un acompte suffisant, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

« Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter de la taxe ou de l'acompte mentionnés au même premier alinéa de manière habituelle est puni d'une amende de 7 500 €.

 

« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au premier alinéa. »

 

II. - Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifié :

 

1° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 421-211-1. - Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise. » ;

 

2° Le sous-paragraphe 4 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 421-217-1. - L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.

 

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

 

« Art. L. 421-217-2. - L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. »

 

III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa de l'article 529-2 et au dernier alinéa de l'article 530, les mots : « l'article 529-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 » ;

 

2° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

 

« Section 2 ter

 

« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales

 

« Art. 529-12. - Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant l'infraction mentionnée à l'article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du présent code ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :

 

« 1° Soit de l'un des documents suivants :

 

« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du même code ;

 

« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l'avis d'amende forfaitaire n'est pas redevable de la taxe au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;

 

« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules le cas échéant ;

 

« 2° Soit d'un document démontrant le paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article L. 3333-19 du code général des collectivités territoriales dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;

 

« 3° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2 du présent code, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire.

 

« L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

 

« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les mêmes conditions prévues par l'article 529-10 ainsi que les textes pris pour son application. » ;

 

3° Au second alinéa de l'article 530-2-1, après la référence : « 529-10 », est insérée la référence : « , 529-12 » ;

 

4° Au deuxième alinéa de l'article 530-4, les mots : « l'article 529-10 n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ».

 

IV. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

 

V. - À compter d'une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État, le second alinéa de l'article L. 421-217-1 est supprimé.

............................................................

............................................................

 

Article 14 ter (nouveau)

 

À la fin du 2° de l'article L. 421-43 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location » sont remplacés par les mots : « auquel le véhicule est affecté à titre principal ou, à défaut, celui du siège social ».

Article 15

Article 15

I. - Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. - Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;

1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« CHAPITRE V

« Taxes communes à plusieurs modes de transports

« Taxes communes à plusieurs modes de transports

« Section unique

« Section unique

« Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoires

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 425-1. - Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-1. - Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-2. - Est soumise à la taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. L. 425-2. - Est soumise à la taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L'exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l'article L. 425-3 dans les conditions prévues à l'article L. 425-5 ;

« 1° L'exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l'article L. 425-3 dans les conditions prévues à l'article L. 425-5 ;

« 2° Les revenus de l'exploitation, au sens de l'article L. 425-6, encaissés au cours de l'année civile excèdent 120 millions d'euros ;

« 2° Les revenus de l'exploitation, au sens de l'article L. 425-6, encaissés au cours de l'année civile excèdent 120 millions d'euros ;

« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, au sens de l'article L. 425-8, excède 10 %.

« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, au sens de l'article L. 425-8, excède 10 %.

« Art. L. 425-3. - Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

« Art. L. 425-3. - Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

« Paragraphe 1

« Paragraphe 1

« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Art. L. 425-4. - Une infrastructure de transport de longue distance s'entend de l'infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d'engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d'aéronefs ou d'engins flottants.

« Art. L. 425-4. - Une infrastructure de transport de longue distance s'entend de l'infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d'engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d'aéronefs ou d'engins flottants.

« Les déplacements de longue distance s'entendent de ceux dont l'origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d'une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d'Île-de-France.

« Les déplacements de longue distance s'entendent de ceux dont l'origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d'une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d'Île-de-France.

« Art. L. 425-5. - L'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. L. 425-5. - L'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L'infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l'article L. 425-3 ;

« 1° L'infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l'article L. 425-3 ;

« 2° L'infrastructure exploitée n'est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d'une convention conclue par la France avec ce dernier.

« 2° L'infrastructure exploitée n'est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d'une convention conclue par la France avec ce dernier.

« Art. L. 425-6. - Les revenus de l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s'entendent de l'ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l'entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu'elle réalise, à l'exception des revenus suivants :

« Art. L. 425-6. - Les revenus de l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s'entendent de l'ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l'entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu'elle réalise, à l'exception des revenus suivants :

« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

« a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ;

« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ;

« c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

« c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;

« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;

« 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts, déterminés par décret, imputables à l'accomplissement de missions régaliennes ou d'actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.

« 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts, déterminés par décret, imputables à l'accomplissement de missions régaliennes ou d'actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.

« Paragraphe 2

« Paragraphe 2

« Niveau moyen de rentabilité de l'exploitant

« Niveau moyen de rentabilité de l'exploitant

« Art. L. 425-7. - Le niveau de rentabilité de l'exploitant s'entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d'affaires.

« Art. L. 425-7. - Le niveau de rentabilité de l'exploitant s'entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d'affaires.

« Le résultat net et le chiffre d'affaires sont ceux de l'entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables et applicables à l'exercice comptable considéré.

« Le résultat net et le chiffre d'affaires sont ceux de l'entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables et applicables à l'exercice comptable considéré.

« Toutefois, la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance n'est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.

« Toutefois, la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance n'est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.

« Art. L. 425-8. - Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant s'entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l'exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

« Art. L. 425-8. - Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant s'entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l'exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l'exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l'exercice comptable auquel il se rapporte.

« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l'exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l'exercice comptable auquel il se rapporte.

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Fait générateur

« Art. L. 425-9. - Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-9. - Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-10. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile.

« Art. L. 425-10. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile.

« Toutefois, en cas de cessation d'activité de l'exploitant, il est constitué par cette cessation.

« Toutefois, en cas de cessation d'activité de l'exploitant, il est constitué par cette cessation.

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Montant

« Montant

« Art. L. 425-11. - Les règles relatives au montant de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-11. - Les règles relatives au montant de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-12. - Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« Art. L. 425-12. - Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;

« 1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;

« 2° Le taux de 4,6 %.

« 2° Le taux de 4,6 %.

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Exigibilité

« Art. L. 425-13. - Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.

« Art. L. 425-13. - Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 425-14. - Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.

« Art. L. 425-14. - Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.

« Art. L. 425-15. - Le redevable de la taxe est l'entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.

« Art. L. 425-15. - Le redevable de la taxe est l'entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.

« Sous-section 6

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Constatation de la taxe

« Art. L. 425-16. - Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.

« Art. L. 425-16. - Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7

« Sous-section 7

« Paiement

« Paiement

« Art. L. 425-17. - Les règles relatives au paiement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-17. - Les règles relatives au paiement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-18. - La taxe est acquittée par acomptes.

« Art. L. 425-18. - La taxe est acquittée par acomptes.

« Sous-section 8

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 425-19. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.

« Art. L. 425-19. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.

« Sous-section 9

« Sous-section 9

« Affectation

« Affectation

« Art. L. 425-20. - L'affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l'article L. 1512-20 du code des transports. »

« Art. L. 425-20. - I. - Sous réserve du II du présent article, l'affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l'article L. 1512-20 du code des transports.

 

« II (nouveau). - À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5, du même code.

 

« À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d'Alsace.

 

« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

II à IV. - (Non modifiés)

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après la référence : « 990 G », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu'au 1° de l'article L. 421-94 et à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services » ;

 

2° Le second alinéa de l'article 213 est supprimé.

 

III. - L'article L. 1512-20 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. »

 

IV. - Le I est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Article 16

Article 16

(Supprimé)

I. - Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

 

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En l'absence d'avis conforme du comité de bassin permettant d'établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s'applique. » ;

 

2° L'article L. 213-10 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d'eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

 

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La redevance sur la consommation d'eau potable n'est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

 

3° L'article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-10-1. - Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d'autre part, la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.

 

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l'eau. » ;

 

4° L'article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

 

a) Le I est ainsi rédigé :

 

« I. - Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

 

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis. - La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :

 

« 1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;

 

« 2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;

 

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

 

c) Le II est ainsi modifié:

 

- le deuxième alinéa est supprimé ;

 

- après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin. » ;

 

- la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

 

- les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

 

« II bis. - Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l'assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

 

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;

 

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

 

« II ter. - L'assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

 

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu'un dispositif de suivi n'est pas mis en place ;

 

« 2° Soit le dispositif de suivi n'est pas validé. » ;

 

d) Le III est ainsi rédigé :

 

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

 
   

e) Le IV est ainsi modifié :

 

- après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

 

- le troisième alinéa est supprimé ;

 

- au quatrième alinéa, les mots : « à l'exception des activités d'élevage, » sont supprimés ;

 

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

 

« V. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

 

5° L'article L. 213-10-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-10-3. - I. - Les personnes ayant des activités d'élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.

 

« Les activités d'élevage s'entendent de celles portant sur des animaux d'élevage, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

 

« II. - L'assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

 

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

 

« III. - Le montant de l'assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

 
   

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l'assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

 

« IV. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

 

« 1° L'assiette déterminée conformément aux II et III ;

 

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

 

« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

 

« V. - Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

 

« VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

 

5° bis L'article L. 213-10-4 est abrogé ;

 

6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

 

« Paragraphe 3

 

« Redevance sur la consommation d'eau potable

 

« Art. L. 213-10-4. - I. - Les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d'eau potable.

 

« II. - Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l'eau consommée.

 

« III. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à la personne abonnée au service d'eau potable conformément à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

 

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau consommée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

 

« IV. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

 

« 1° L'assiette mentionnée au III du présent article ;

 

« 2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube.

 

« Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

 

« V. - Par dérogation à l'article L. 213-11-10, l'exigibilité de la redevance intervient à la date de l'encaissement du prix de l'eau consommée.

 

« VI. - Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :

 

« 1° La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

 

« 2° L'exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d'eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

 

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable.

 

« VII. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

 

7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

 

« Paragraphe 3 bis

 

« Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif

 

« Art. L. 213-10-5. - I. - Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable.

 

« II. - Le fait générateur de la redevance intervient au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d'eau potable.

 

« III. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé aux personnes abonnées au service d'eau potable en application de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année au cours de laquelle l'eau a été distribuée.

 

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau distribué et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

 

« IV. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

 

« 1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;

 

« 2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

 

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

 

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d'abonnés ;

 

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d'eau potable et de la programmation d'actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

 

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l'agence de l'eau compétente.

 

« V. - Les montants relatifs aux fuites après compteur font l'objet d'un dégrèvement.

 

« VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

 

« Art. L. 213-10-6. - I. - Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d'assainissement des eaux usées mentionnés à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.

 

« Cette redevance ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l'article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

 

« II. - Le fait générateur de la redevance intervient au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

 

« III. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle-ci est due par les usagers du service d'assainissement collectif au titre de l'année au cours de laquelle l'eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

 

« Lorsque les redevances d'assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d'un volume, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

 

« IV. - A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

 

« 1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;

 

« 2° Le tarif fixé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

 

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

 

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l'année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d'assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

 

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

 

« B. - Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d'assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

 

« 1° Le coefficient d'autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l'existence de l'autosurveillance du système d'assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

 

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d'assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

 

« 3° Le coefficient d'efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d'assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

 

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l'agence de l'eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l'autosurveillance et des conformités réglementaires.

 

« V. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

 

« Art. L. 213-10-7. - Les agences de l'eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4.

 

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l'agence de l'eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d'eau potable.

 

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

 

8° L'article L. 213-10-8 est ainsi modifié :

 

a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

 
   

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces taux sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

 

c) Au VI, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

 

9° L'article L. 213-10-9 est ainsi modifié :

 

a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

 

« Lorsque le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ou en cas d'impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

 

b) Le V est ainsi modifié :

 

- au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. - » ;

 

- les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Le montant de la redevance est égal au produit de l'assiette d'imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1 par l'agence de l'eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l'usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

 

« B. - 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l'hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d'euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

 
   

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l'assiette d'imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l'agence de l'eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

 

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

 

- au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

 

- aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

 

- les sept derniers alinéas sont supprimés ;

 

c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

 

« V bis. - Sauf impossibilité avérée, les volumes d'eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d'index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 214-8.

 

« Le premier alinéa ne s'applique à l'irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

 

« V ter. - Le tarif de la redevance est majoré :

 

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ;

 

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n'est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

 

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d'un volume prélevé n'est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8.

 

« V quater. - (Supprimé) » ;

 

d) Le V bis devient le V quinquies ;

 

e) Le VI est ainsi modifié :

 

- au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d'un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

 

- au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

 

- il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l'irrigation gravitaire, l'assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu'à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire est installé conformément à l'article L. 214-8, le volume d'eau imposable est déterminé à partir des relevés d'index de ce dispositif de mesure. » ;

 

f) Au VII, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

 

10° Le III de l'article L. 213-10-10 est ainsi modifié :

 

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce plafond est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

 

11° L'intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

 

12° L'article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 213-10-11. - La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l'article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ;

 

12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

 

13° L'article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

 

« III. - Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

 

« IV. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

 

14° L'article L. 213-11 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;

 

b) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

 

15° À l'article L. 213-11-2, les mots : « l'assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l'assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213-10-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » ;

 

16° Le I de l'article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation ou d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l'article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l'agence de l'eau. » ;

 

17° L'article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'un contribuable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

 

18° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :

 

« L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

 

19° L'article L. 213-11-12-1 est abrogé ;

 

20° Au premier alinéa du VII de l'article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l'article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

 

21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

 

a) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Modalités d'organisation des comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 et L. 213-13-1 ;

 

b) Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-14 à L. 213-20 ;

 

22° Au II de l'article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d'eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

 

23° L'article L. 213-14-1 est ainsi modifié :

 

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

 

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ou en cas d'impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

 

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.

 

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

 

c) Le III est ainsi modifié :

 

- aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

 

- après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les limites des tarifs sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

 

- les six derniers alinéas sont supprimés ;

 

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

 

« III bis. - Sauf impossibilité avérée, les volumes d'eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d'index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l'article L. 214-8.

 

« Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique à l'irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

 

« III ter. - Le tarif de la redevance est majoré :

 

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ;

 

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n'est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

 

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d'un volume prélevé n'est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ;

 

e) Le VI est abrogé ;

 

24° L'article L. 213-14-2 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

- les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d'eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

 

- sont ajoutés les mots : « , à l'exception de l'article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l'eau » ;

 

b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

 

25° Le I de l'article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation et d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l'article L. 213-10-2 après mise en demeure par l'office de l'eau. » ;

 

26° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-20 est ainsi rédigé :

 

« L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

 

27° L'article L. 214-8 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d'évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

 

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. - Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

 

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, la redevance d'eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement à hauteur d'un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l'application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d'assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L. 213-10-6 du même code à hauteur d'un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l'application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6. »

 

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

 

IV. - Pour l'année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l'article L. 123-10-5 et au IV de l'article L. 213-10-6 du même code.

 

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Article 16 ter A (nouveau)

 

I. - L'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

 

1° Le III est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d'État mentionné au présent alinéa sont proportionnels à la puissance de l'installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

 

b) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

 

- à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

 

- après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   
 

2° Le V est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d'État mentionné au présent alinéa sont proportionnels à la puissance de l'installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

 

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

- à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

 

- après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   
 

II. - Le 3 du I de l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d'État mentionné au III de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 sont proportionnels à la puissance de l'installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

 

2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la deuxième ligne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

 

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   
 

III. - L'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

 

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d'État mentionné au III de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 sont proportionnels à la puissance de l'installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

 

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la deuxième ligne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

 

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   
 

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Article 16 quater A (nouveau)

 

I. - Le i du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

 

« i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, une exonération complète est applicable :

 

« - jusqu'au 31 décembre 2028 à La Réunion ;

 

« - jusqu'au 31 décembre 2030 en Guadeloupe et en Martinique ;

 

« - jusqu'au 31 décembre 2033 en Guyane et à Mayotte ; ».

 

II. - Le 2° du I et le II de l'article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

 

III. - Le 2° du I et le II de l'article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.

 

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 16 quater B (nouveau)

 

I. - Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé :

 

« j) En Corse, est appliquée une réfaction de 35 %. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 16 quater C (nouveau)

 

I. - Après le 1 quindecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quindecies A ainsi rédigé :

 

« 1 quindecies A. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant ; ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

(Supprimé)

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

 

« Art. 266 sexdecies. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports.

 

« II. - La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services.

 

« III. - Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.

 

« IV. - La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l'utilisation des produits mentionnés au II.

 

« V. - Le montant de la taxe est égal au produit de l'assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.

 

« La taxe est nulle si la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports.

 

« VI. - Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l'année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.

 

« VII. - Le pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.

 

« VIII. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie et de l'énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.

 

« La réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation, dans les transports en France :

 

« 1° D'énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit ;

 

« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d'un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l'énergie ;

 

« 3° D'électricité d'origine renouvelable utilisée pour l'alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public ;

 

« 4° D'hydrogène renouvelable durable et d'hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l'article 266 quindecies du présent code.

 

« Pour l'application du présent article :

 

« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu'il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

 

« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu'ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l'article 266 quindecies du présent code.

 

« Les réductions de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l'utilisation, dans les transports en France, d'énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d'électricité d'origine renouvelable ainsi que d'hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu'une fois.

 

« IX. - Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l'électricité d'origine renouvelable durable pour l'alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l'hydrogène renouvelable durable et de l'hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.

 

« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.

 

« X. - Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l'intensité carbone.

 

« XI. - La taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

 

« Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.

 

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 

« XII. - Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. »

 

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Article 16 sexies (nouveau)

Article 16 sexies

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L'article L. 422-23 est ainsi modifié :

1° L'article L. 422-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

- à la première phrase, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;

- après le mot : « civile », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

 

b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;

b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;

c) Le tableau du même deuxième alinéa est supprimé ;

c) (Supprimé)

 

2° L'article L. 422-25 est ainsi modifié :

 À la première phrase du 2° de l'article L. 422-25, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % ».

a) À la première phrase du , les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;

 

b) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20. »

II. - Le code des transports est ainsi modifié :

II et III. - (Non modifiés)

1° L'article L. 6328-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ;

 

2° Le second alinéa de l'article L. 6328-6 est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d'une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ;

 

3° L'article L. 6763-11 est ainsi modifié :

 

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de finances pour 2024. » ;

 

4° L'article L. 6773-12 est ainsi modifié :

 

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « , L. 6328-2, L 6328-4, L. 6328-5, » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de finances pour 2024. »

 

III. - Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

 

IV. - A. - Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.

IV. - A. - Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.

B. - Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.

B. - (Supprimé)

 

Article 16 septies A (nouveau)

 

Le premier alinéa de l'article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :

 

1° La première phrase est ainsi modifiée :

 

a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

 

b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

 

2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».

 

Article 16 septies B (nouveau)

 

I. - Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables qu'elles exposent au cours de l'année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d'échange de quotas d'émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et modifié par la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l'aviation à l'objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l'économie de l'Union et la mise en oeuvre appropriée d'un mécanisme de marché mondia. Le taux du crédit d'impôt est de 50 % du surcoût entre l'achat effectif de carburants d'aviation durables et l'achat théorique de kérosène.

 

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B dudit code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

 

II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont les achats de carburants d'aviation durables et d'autres carburants d'aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

 

III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

 

Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

 

1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;

 

2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au 1°, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II du présent article minoré des subventions publiques mentionnées au présent III.

 

IV. - Le crédit d'impôt défini au présent article est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants du code général des impôts en matière de crédit d'impôt recherche.

 

V. - Le présent article entre en vigueur, pour une durée de trois ans, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

 

VI. - Un bilan de ce crédit d'impôt sera tiré deux ans après l'entrée en vigueur de cet article.

 

VII. - Le I du présent article n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

 

VIII. - La perte de recettes résultant du présent article pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 16 septies C (nouveau)

 

I. - Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ter ainsi rédigé :

 

« Art. 39 decies C ter. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie réglementaire.

 

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d'origine des biens mentionnés à l'alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.

 

« II. - La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

 

« III. - L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.

 

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

 

« La valeur d'origine des biens mentionnés au second alinéa du I du présent article pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat est déterminée dans les conditions prévues au même second alinéa.

 

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée audit I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

 

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

 

« 2° L'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

 

« IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 16 septies (nouveau)

Article 16 septies

(Supprimé)

L'article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation aux articles L. 581-2 et L. 581-8 du même code, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d'une protection au titre des monuments historiques, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace consacré à l'affichage. » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l'État lorsque l'État est le propriétaire de ce monument ou de cet immeuble à usage culturel. »

 

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............................................................

Article 18

Article 18

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

1° L'avant-dernier alinéa de l'article 568 est ainsi rédigé :

 

« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l'accise sur les tabacs mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

 

2° Les III et IV de l'article 1613 bis sont ainsi rédigés :

 

« III. - Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

« IV. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

 

3° Les 1° et 3° du VII de l'article 1647 sont abrogés ;

 

4° Le début du premier alinéa de l'article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l'impôt mentionné à l'article 1559 dont le montant total... (le reste sans changement). »

 

II. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

II. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L'article L. 313-34 est ainsi modifié :

1° L'article L. 313-34 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l'accise, dans la limite de 50 litres d'alcool pur fabriqués... (le reste sans changement). » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l'accise, dans la limite, appréciée par ménage de fruiticulteurs, de 50 litres d'alcool pur fabriqués... (le reste sans changement). » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

b) Après les mots : « la limite de », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs dont le propriétaire est membre. » ;

2° L'article L. 313-35 est abrogé ;

2° L'article L. 313-35 est abrogé ;

3° L'article L. 422-38 est ainsi rédigé :

3° L'article L. 422-38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-38. - L'article L. 422-12 n'est pas applicable au tarif propre à l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26. » ;

« Art. L. 422-38. - L'article L. 422-12 n'est pas applicable au tarif propre à l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26. » ;

4° Les articles L. 422-39 et L. 423-55 sont abrogés.

4° L'article L. 422-39 est abrogé.

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III à VI. - (Non modifiés)

1° À l'article L. 245-7, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « d'une teneur en alcool supérieure à 18 % » ;

 

2° L'article L. 245-8 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 245-8. - Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l'article L. 245-7 du présent code et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

 

3° Après l'article L. 245-9, il est inséré un article L. 245-9-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 245-9-1. - Les produits exonérés de l'accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du présent code. » ;

 

4° L'article L. 245-10 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 245-10. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

IV. - L'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

 

A. - Le IV est ainsi modifié :

 

1° Le A est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

 

b) Le 10° est ainsi rédigé :

 

« 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l'article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ;

 

c) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, », il est inséré le mot : « cotisations, » et, après la seconde occurrence du mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou de l'article 18 de la loi n°       du       de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ;

 

2° Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

 

3° Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

 

« D bis. - Pour l'application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d'un titre de perception prévu à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l'avenir, à l'avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.

 

« L'émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement. » ;

 

4° Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et des cotisations » ;

 

5° Le F est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et aux cotisations » ;

 

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

« 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sur le fondement d'un titre de perception prévu à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; »

 

c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent » ;

 

d) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent » ;

 

B. - Au F du V, après les deux occurrences du mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ».

 

V. - À la fin du 1° de l'article L. 6431-6 du code des transports, les mots : « , à l'exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code » sont supprimés.

 

VI. - Le c du 32° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est abrogé.

 

VII. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

VII. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L'ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

L'ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. - A. - Le I, à l'exception du 3°, et le III sont applicables aux produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

VIII. - (Non modifié)

B. - Le 3° du I, les 3° et 4° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

 

Article 19

Article 19

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Les 1° et 2° du V de l'article 258 sont ainsi rédigés :

A. - Les 1° et 2° du V de l'article 258 sont ainsi rédigés :

« 1° La livraison d'un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l'article 293 A ;

« 1° La livraison d'un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l'article 293 A ;

« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l'article 293 A. » ;

« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l'article 293 A. » ;

 

bis (nouveau). - L'article 259 C est ainsi modifié :

 

1° Au 1°, les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l'Union » ;

 

2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l'Union » ;

 

3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n'est pas établi ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne. » ;

B. - Le second alinéa du 2 septies de l'article 283 est ainsi rédigé :

B. - Le second alinéa du 2 septies de l'article 283 est ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d'origine mentionnées aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 821-3, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l'énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l'article L. 446-31 dudit code, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert. » ;

« Pour les transferts de certificats de garanties d'origine mentionnées aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 821-3, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l'énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l'article L. 446-31 dudit code, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert. » ;

C. - Le II de l'article 286 ter A est ainsi modifié :

C. - Le II de l'article 286 ter A est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :

1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d'une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;

« 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d'une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;

« 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d'expositions et de manifestations similaires ; »

« 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d'expositions et de manifestations similaires ; »

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l'article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ;

« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l'article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ;

D. - L'article 289 A est ainsi modifié :

D. - L'article 289 A est ainsi modifié :

1° Les II et III sont abrogés ;

1° Les II et III sont abrogés ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du A du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;

E. - Le D du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé :

E. - Le D du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé :

« Art. 289 A bis. - I. - Par dérogation au I de l'article 289 A, l'assujetti qui n'est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d'états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu'il réalise sont les suivantes :

« Art. 289 A bis. - I. - Par dérogation au I de l'article 289 A, l'assujetti qui n'est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d'états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu'il réalise sont les suivantes :

« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l'article 271 ;

« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l'article 271 ;

« 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l'objet d'une exonération ouvrant droit à déduction, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité.

« 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l'objet d'une exonération ouvrant droit à déduction, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité.

« II. - Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :

« II. - Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :

« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;

« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;

« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l'article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;

« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l'article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;

« 3° Il dispose d'un mandat écrit de l'assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d'application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;

« 3° Il dispose d'un mandat écrit de l'assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d'application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;

« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d'un contrat de vente en consignation, d'ouvraison, de montage, de façon, de location ou d'entreposage ou d'un contrat assurant le transit des biens à destination d'un autre territoire que la France.

« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d'un contrat de vente en consignation, d'ouvraison, de montage, de façon, de location ou d'entreposage ou d'un contrat assurant le transit des biens à destination d'un autre territoire que la France.

« III. - Le mandataire mentionné au I remplit l'ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d'états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.

« III. - Le mandataire mentionné au I remplit l'ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d'états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.

« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l'objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.

« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l'objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.

« IV. - Les importations et les sorties de régime faisant l'objet d'un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l'importation, en application du 3 de l'article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l'article 277 A.

« IV. - Les importations et les sorties de régime faisant l'objet d'un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l'importation, en application du 3 de l'article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l'article 277 A.

« Les opérations faisant l'objet d'un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.

« Les opérations faisant l'objet d'un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.

« V. - Un décret détermine les modalités et les conditions d'identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l'objet d'un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l'administration, un registre dédié aux opérations faisant l'objet d'un mandat. » ;

« V. - Un décret détermine les modalités et les conditions d'identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l'objet d'un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l'administration, un registre dédié aux opérations faisant l'objet d'un mandat. » ;

F. - L'article 293 A est ainsi modifié :

F. - L'article 293 A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;

a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;

b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés :

« 2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés :

« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;

« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;

« b) L'assujetti qui facilite cette vente par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« b) L'assujetti qui facilite cette vente par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« - les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;

« - les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;

« - un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l'article 256 ;

« - un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l'article 256 ;

« c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« - les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;

« - les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;

« - aucun assujetti n'a facilité la vente à distance de biens importés par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;

« - aucun assujetti n'a facilité la vente à distance de biens importés par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;

« - la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n'est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H ;

« - la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n'est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H ;

« - la base d'imposition de la taxe due à l'importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;

« - la base d'imposition de la taxe due à l'importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;

« 3° Dans les autres situations :

« 3° Dans les autres situations :

« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l'article 128 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l'article 128 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n'est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du même règlement ; »

« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n'est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du même règlement ; »

2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard... (le reste sans changement). » ;

2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard... (le reste sans changement). » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Sans préjudice du 4 du présent article, dans les cas mentionnés aux c et d du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

« 5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

G. - Le I de l'article 298 sexdecies  est complété par un alinéa ainsi rédigé :

G. - Le I de l'article 298 sexdecies  est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d'imposition à l'importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;

« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d'imposition à l'importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;

H. - Le I de l'article 1695 est ainsi modifié :

H. - Le I de l'article 1695 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rétabli :

1° Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l'article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n'est pas tenu d'être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;

« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l'article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n'est pas tenu d'être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;

2° Le 3° est abrogé ;

2° Le 3° est abrogé ;

. - L'article 1788 bis est ainsi rétabli :

. - L'article 1788 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1788 bis. - Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 80 P du livre des procédures fiscales s'abstiennent de mettre en oeuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l'administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu'à l'expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II. »

« Art. 1788 bis. - Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 80 P du livre des procédures fiscales s'abstiennent de mettre en oeuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l'administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu'à l'expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II. »

II. - Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. - Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 AD. - Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A et au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

« Art. L. 10-0 AD. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l'article 1728, aux b et c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A et au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE)  2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l'accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l'accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

« 2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements ;

« 2° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements ;

« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en oeuvre des 1° et 2° du présent article.

« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en oeuvre des 1° et 2° du présent article.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;

2° Au 5° du IV de l'article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

2° Au 5° du IV de l'article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

3° Après l'article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé :

3° Après l'article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 80-0 A. - Tout montant déclaré et acquitté auprès de l'administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n'a pas été déduit par le redevable fait l'objet d'une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l'article 287 du code général des impôts et relevant de l'une des catégories suivantes :

« Art. L. 80-0 A. - Tout montant déclaré et acquitté auprès de l'administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n'a pas été déduit par le redevable fait l'objet d'une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l'article 287 du code général des impôts et relevant de l'une des catégories suivantes :

« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l'importation intervient dans le cadre d'une vente à distance de biens importés ;

« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l'importation intervient dans le cadre d'une vente à distance de biens importés ;

« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l'importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.

« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l'importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.

« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation n'est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;

« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation n'est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;

4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli :

4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli :

« CHAPITRE IER SEPTIES

« CHAPITRE IER SEPTIES

« Injonction de mise en conformité fiscale

« Injonction de mise en conformité fiscale

« Art. L. 80 P. - I. - Lorsqu'ils constatent qu'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l'Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts, par l'intermédiaire d'une interface en ligne, au sens du m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l'article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s'en acquitte pas, des agents habilités de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques adressent à l'auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.

« Art. L. 80 P. - I. - Lorsqu'ils constatent qu'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l'Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts, par l'intermédiaire d'une interface en ligne, au sens du m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l'article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s'en acquitte pas, des agents habilités de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques adressent à l'auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.

« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l'expiration de ce délai, ces agents adressent à l'auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l'informent des dispositions du II du présent article.

« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l'expiration de ce délai, ces agents adressent à l'auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l'informent des dispositions du II du présent article.

« II. - Lorsque l'auteur des manquements ne peut être identifié ou qu'il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l'administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :

« II. - Lorsque l'auteur des manquements ne peut être identifié ou qu'il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l'administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :

« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l'accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.

« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l'accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.

« Pour l'application du présent article, un comparateur en ligne s'entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

« Pour l'application du présent article, un comparateur en ligne s'entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en oeuvre dans un délai fixé par l'administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »

« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en oeuvre dans un délai fixé par l'administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »

III. - Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

III. - (Non modifié)

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE V

 

« Lutte contre la fraude

 

« Art. L. 115-1. - Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l'article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d'une majoration :

 

« 1° De 40 % en cas de manquement délibéré ;

 

« 2° De 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses.

 

« La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l'aide. » ;

 

2° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 
   

IV. - L'article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

IV. - L'article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d'une minoration ou d'une dissimulation de recettes ou » ;

- après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d'une minoration ou d'une dissimulation de recettes ou » ;

- après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l'accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;

- après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l'accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l'occasion de l'engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale et l'administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en oeuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

« À l'occasion de l'engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale et l'administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en oeuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l'administration fiscale et à l'administration des douanes et des droits indirects. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l'expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l'expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2024, est prolongée jusqu'au lendemain de la publication du décret pris pour l'application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       précitée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.

« IV. - L'expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2024, est prolongée jusqu'au lendemain de la publication du décret pris pour l'application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       précitée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.

« L'expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »

« L'expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »

V. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du du I et du 4° du II.

V. - (Non modifié)

 

bis (nouveau). - L'expérimentation prévue à l'article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

VI. - Le 2° du C et les D et E du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

VI. - (Non modifié)

Article 20

Article 20

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1744 est ainsi rétabli :

1° L'article 1744 est ainsi rétabli :

« Art. 1744. - I. - Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« Art. 1744. - I. - Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant sciemment pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« 1° L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;

« 1° L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;

« 2° L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;

« 2° L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;

« 3° La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 3° La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

« 4° La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

« 5° La réalisation de toute autre manoeuvre destinée à égarer l'administration.

« 5° La réalisation de toute autre manoeuvre destinée à égarer l'administration.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« II. - Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

« II. - Les articles L. 228 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

« III. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

« III. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du présent code.

« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.

« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;

« L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;

2° À la fin du dernier alinéa du II de l'article 1740 A bis, les mots : « de l'article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».

2° À la fin du dernier alinéa du II de l'article 1740 A bis, les mots : « de l'article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

1° Après le 2° du I de l'article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

« 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; »

 

2° Après le 1° du I de l'article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

« 1° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; ».

 
 

III (nouveau). - L'article L. 227 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au cas de poursuites pénales sur le fondement de l'article 1744 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts. »

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Article 21 bis (nouveau)

 

I. - L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'État 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.

 

Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'État. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'État verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.

 

II. - A. - L'article 706-160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales. »

 

B. - Le II de l'article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances précitée est abrogé.

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Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

L'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

L'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;

1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;

2° Le III est ainsi rétabli :

2° Le III est ainsi rétabli :

« III. - A. - Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans un délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.

« III. - A. - Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans un délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.

« B. - Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si :

« B. - Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si :

« 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l'article 1655 ter ;

« 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l'article 1655 ter ;

« 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles au sens de l'article 728 ;

« 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles au sens de l'article 728 ;

« 3° Le cessionnaire a acquitté ou s'engage à acquitter des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »

« 3° Le cessionnaire a acquitté ou s'engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »

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Article 23 octies (nouveau)

Article 23 octies

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 135 F est ainsi modifié :

1° L'article L. 135 F est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour les besoins de l'accomplissement de la mission définie à l'article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l'autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 AC du code général des impôts. » ;

« II. - Pour les besoins de l'accomplissement de la mission définie à l'article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l'autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 AC du code général des impôts. » ;

2° L'article L. 135 Z est ainsi modifié :

2° L'article L. 135 Z est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour les besoins de l'accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l'autorité mentionnée au même I, individuellement habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 AC du code général des impôts. »

« II. - Pour les besoins de l'accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l'autorité mentionnée au même I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 AC du code général des impôts. »

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II. - RESSOURCES AFFECTÉES

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24

Article 24

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024, ce montant est égal à 27 145 046 362 €. »

« En 2024, ce montant est égal à 27 315 046 362 €. »

II. - A. - Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - A. - Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

B. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

2° L'article 78 est ainsi modifié :

2° L'article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 447 129 770 €. » ;

« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est égal au montant versé au titre de l'année 2023. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »

« Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. »

C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »

C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. »

III. - Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2022. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.

III. - (Non modifié)

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.

 

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022.

 

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.

 
 

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du I et du maintien en 2024 du niveau de la dotation globale de fonctionnement de 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 24 bis (nouveau)

 

I. - Au titre de l'année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.

 

Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d'euros.

 

La dotation est répartie entre les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse selon les mêmes modalités que le fonds de sauvegarde mentionné au II de l'article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

 

II. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la dotation versée aux départements prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 24 ter (nouveau)

 

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions ayant subi des dégâts majeurs en raison d'événements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés.

 

Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d'euros.

 

II. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la dotation versée aux départements prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

I. - Le III de l'article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

I. - Le III de l'article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. - La compensation financière des transferts de compétences prévue aux articles 38 et 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale s'opère dans les conditions suivantes.

« III. - La compensation financière des transferts de compétences prévue à l'article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale s'opère dans les conditions suivantes.

« Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ;

« Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

a) L'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) L'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

b) L'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Pour les régions : » ;

« 1° Pour les régions : » ;

4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ;

a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a » ;

b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ;

b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ;

5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » ;

a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b » ;

b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ;

b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ;

6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « présent 1° » ;

6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « présent 1° » ;

7° Au cinquième alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

7° Au cinquième alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

8° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

8° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour les départements :

« 2° Pour les départements :

« a) À 0,201 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

« a) À 0,201 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

« b) À 0,101 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

« b) À 0,101 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

« Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des départements.

« Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des départements.

« À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

   

10° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

10° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ;

a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ;

b) À la fin, les mots : « de l'avant-dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du 2° du même III en ce qui concerne les départements ».

b) À la fin, les mots : « de l'avant-dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du 2° du même III en ce qui concerne les départements ».

II. - En 2024, le montant du droit à compensation du transfert de compétences prévu à l'article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est augmenté de 209 184 €. Cet ajustement non pérenne au titre de l'année 2023 fait l'objet d'un versement unique aux régions bénéficiaires du transfert de compétences à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'État, conformément au tableau suivant :

II à IV. - (Non modifiés)

   

III - Le I de l'article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

 

2° Au début du 1°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,050 € » ;

 

3° Au début du 2°, le montant : « 0,042 € » est remplacé par le montant : « 0,045 € ».

 

IV. - Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'État à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 238 917 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'État.

 
 

(nouveau). - Le I de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

 

1° Aux deuxième, troisième, septième et dernier alinéas, chaque occurrence des mots : « régions » est remplacée par les mots : « collectivités territoriales » ;

 

2° Au quatrième alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

 

3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,163 € » est remplacé par le montant : « 0,201 € » ;

 

4° Au sixième alinéa, le montant : « 0,122 € » est remplacé par le montant : « 0,151 € » ;

 

5° Au septième alinéa, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale » ;

 

6° Au huitième alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

 

7° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

   
 

VI (nouveau). - Au titre de l'année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

   
 

VII (nouveau). - Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

   
 

VIII (nouveau). - Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

   
 

IX (nouveau). - Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

   
 

(nouveau). - Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

   
 

XI (nouveau). - Le II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

 

1° Au douzième alinéa, le montant : « 29 585 € » est remplacé par le montant : « 27 565 € » ;

 

2° Au treizième alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

 

XII (nouveau). - Au titre des années 2021, 2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.

 

Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'État et affecté en 2024 au Département de Mayotte.

 

XIII (nouveau). - Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII, IX, X et XII du présent article font l'objet, selon les cas, d'un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l'État ou d'une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités.

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

I. - À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts :

 

1° Une part d'amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;

 

2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 du même code.

 
 

II (nouveau). - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

A. - L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :

 

1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

 

2° Le II bis est abrogé ;

 

B. - Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 2113-22 sont supprimés ;

 

C. - L'article L. 2113-22-1 est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l'État » ;

 

b) Les mots : « d'amorçage » sont supprimés ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette dotation se compose d'une part d'amorçage et d'une part de garantie. » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 

- après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l'année suivant leur création, » ;

 

- à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d'amorçage » ;

 

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

 

c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

 

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III. - La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 131 000 habitants.

 

« Pour chaque commune nouvelle dont l'arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l'attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 la dernière année d'éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 dans leur rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation par rapport à l'année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition.

 

« Pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation par rapport à l'année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition. » ;

 

D. - L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;

 

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.

Article 25 quater (nouveau)

Article 25 quater

(Supprimé)

I. - À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts : une part d'amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles et une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales.

 

II. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

 

Article 26

Article 26

I. - L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

I. - L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales » ;

1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application des articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales » ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l'article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».

2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l'article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».

II. - À compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l'établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l'année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

II. - (Non modifié)

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.

 
 

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 26 bis (nouveau)

 

I. - Le V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

 

1° Le septième alinéa du 1 du B est ainsi rédigé :

 

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;

 

2° Le septième alinéa du 1 du C est ainsi rédigé :

 

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;

 

3° Le septième alinéa du 1 du D est ainsi rédigé :

 

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

 

II. - Le second alinéa du 2° du C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi rédigé :

 

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

 

III. - Le dernier alinéa du A du XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé :

 

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

Article 27

Article 27

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 850 463 483 €, qui se répartissent comme suit :

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 302 063 884 €, qui se répartissent comme suit :

   
 

Article 27 bis A (nouveau)

 

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de l'article L. 2334-38, sont ajoutés les mots : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que » ;

 

2° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

 

« Section 7

 

« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux

 

« Art. L. 2334-43. - Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.

 

« Cette dotation est attribuée à compter de l'année 2024 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux en application de l'article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l'incendie.

 

« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l'ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l'établissement, lors de la pénultième année de l'attribution de cette dotation :

 

« 1° Pour son équipement en points d'eau, identifiés en application de l'article L. 2225-1 et pour leur entretien ;

 

« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.

 

« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l'envoi au représentant de l'État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant son attribution, d'un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.

 

« Par dérogation au sixième alinéa du présent article, le montant de cette dotation au titre de l'année 2024 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l'établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° du présent article.

 

« Les attributions sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

 

2° Au début de l'article L. 2334-38, sont ajoutés les mots : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 27 bis B (nouveau)

 

I. - Le III de l'article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Au titre de 2023, la dotation a fait l'objet d'un acompte versé en 2023, puis d'un ajustement en 2024. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. Ce reversement s'effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.

 

« Une délibération de l'assemblée délibérante fixe la durée d'étalement du remboursement de l'acompte. »

 

II. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

 

Article 27 bis C (nouveau)

 

I. - Après le 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

 

« 3 bis. - I. - Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

« Pour l'application du premier alinéa :

 

« 1° Pour les communes :

 

«a) Les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

 

« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;

 

« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre :

 

« a) Les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

 

« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

 

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

 

« II. - La compensation prévue au I du présent 3 bis est assise, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au même I.

 

« Cette compensation est égale :

 

« 1° La première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;

 

« 2° La deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

 

« 3° La troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

 

« La durée de compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément au premier alinéa du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

 

« a) Pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;

 

« b) Pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

 

« c) Pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

 

« d) Pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

 

« e) Pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

 

« La première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II est constatée.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent 3 bis. »

 

II. - Le C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

 

1° Le 1° est ainsi modifié :

 

a) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

« d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. » ;

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux b et c » sont remplacés par les mots : « aux bc et d » ;

 

2° Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :

 

« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »

 

Article 27 bis D (nouveau)

 

I. - Au titre de l'année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

 

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2023 représente moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

 

2° Leur épargne brute enregistre en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait des effets de l'inflation sur les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité ;

 

3° Ils ne bénéficient pas des tarifs réglementés mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie.

 

Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l'article L. 5211-28 du même code.

 

II. - Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2024.

 

III. - Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l'exercice 2024, une baisse d'épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l'objet, à leur demande, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière.

 

IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

 

V. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

VI. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 27 bis E (nouveau)

 

I. - Le sixième alinéa de l'article 1609 H du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« La liste des communes peut concerner les départements de l'Ariège, de l'Aude, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Elle est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 27 bis F (nouveau)

 

I. - Le I de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° L'agencement et l'aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2021. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 27 bis G (nouveau)

 

I. - À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 27 bis H (nouveau)

 

Le III de l'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Au titre de 2022, la dotation a fait l'objet d'un acompte versé en 2022, puis d'un ajustement en 2023. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée reverse cet excédent. Ce reversement s'effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.

 

« Une délibération de l'assemblée délibérante fixe la durée d'étalement du remboursement de l'acompte. »

 

Article 27 bis  (nouveau)

 

I. - L'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

 

1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve du I ter, » ;

 

2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

 

« I ter. - Une fraction de 250 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports ainsi qu'aux communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II du même article L. 1231-1. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

............................................................

............................................................

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2531-18 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2531-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-18. - Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d'Île-de-France par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

« Art. L. 2531-18. - Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d'Île-de-France par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public Île-de-France Mobilités. »

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public Île-de-France Mobilités. »

Article 27 quater (nouveau)

Articles 27 quater et 27 quinquies

(Supprimés)

I. - Le 11° bis de l'article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

 

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette exonération s'applique à l'intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires dont l'échéance intervient au cours de la première période de douze mois suivant l'émission du certificat d'immatriculation. Elle est portée à 50 % de leur montant pour les primes, les cotisations et les accessoires dont l'échéance intervient au cours de la seconde période de douze mois suivant l'émission du certificat d'immatriculation ; ».

 

II. - Le II de l'article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

 

Article 27 quinquies (nouveau)

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après le 14° de l'article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

 

« 15° Les mâts des éoliennes. » ;

 

2° Au premier alinéa de l'article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».

 

Article 27 sexies (nouveau)

Article 27 sexies

I. - Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. - Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 01° : Économies d'énergie

« 01° : Économies d'énergie

« Art. 1383-0 B. - I. - A. - Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d'équipements associés mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A, autres que les prestations d'entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« Art. 1383-0 B. - I. - A. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les logements qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique ou environnementale et d'équipements associés mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A, autres que les prestations d'entretien, ou d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ;

« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ;

« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

« B. - L'exonération s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.

« B. - L'exonération s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.

 

« C (nouveau). - L'exonération s'applique aux propriétés privées dès lors qu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et improductives de revenus.

« II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable.

« II. - (Supprimé)

« III. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

« IV. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au I du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir.

« IV. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et de celles prévues au I du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir.

« Art. 1383-0 B bis. - I. - Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l'exonération prévue au I bis de l'article 1384 A.

« Art. 1383-0 B bis. - I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l'exonération prévue au I bis de l'article 1384 A.

« L'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction.

« L'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction.

« II. - Par dérogation au I du présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et pour la part qui leur revient :

« II. - Par dérogation au I, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent déterminer une durée d'exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.

« 1° Supprimer l'exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable ;

 

« 2° Déterminer une durée d'exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.

 

« III. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères de performance énergétique et environnementale de la construction.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au même I.

« IV. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l'exonération prévue au I du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction. »

« IV. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l'exonération prévue au I du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction. »

II. - A. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 29 février 2024 pour limiter ou supprimer les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article.

II. - A. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 29 février 2024 pour instaurer les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article.

B. - Les délibérations prises en application des articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets. Toutefois, les logements bénéficiant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir. Les logements qui remplissent au 1er janvier 2024 les conditions pour l'application de la première année de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2024 à 2026.

B. - Les délibérations prises en application des articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets. Toutefois, les logements bénéficiant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir.

C. - Sont prises en compte, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l'ait pas supprimée et que ses conditions soient respectées, les dépenses d'équipement mentionnées à l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu'au 31 décembre 2023 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte en 2023 et de leur paiement en 2024.

C. - Sont prises en compte, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l'ait pas supprimée et que ses conditions soient respectées, les dépenses d'équipement mentionnées à l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu'au 31 décembre 2023 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte en 2023 et de leur paiement en 2024.

D. - Par dérogation au III de l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l'article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2024 pour les impositions établies au titre de 2024.

D. - Par dérogation au III de l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l'article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2024 pour les impositions établies au titre de 2024.

 

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

............................................................

............................................................

Article 27 nonies (nouveau)

Article 27 nonies

Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :

L'article 1414 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1414 B bis. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions suivantes :

« Art. 1414 C. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions prévues aux a ou b du 1 de l'article 200, à l'exception des fondations d'entreprise. »

« 1° Les fondations ou associations reconnues d'utilité publique ainsi que les fondations universitaires ou les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ;

 

« 2° Les oeuvres ou les organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. »

 
 

Article 27 decies A (nouveau)

 

I. - Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

 

« Art. 1407 quater. - À compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année de son départ à l'étranger, un Français non-résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d'une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d'attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. »

 

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après le 3° du II de l'article 1407 ter, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les Français établis hors de France dans un pays classé en zone rouge ou en zone orange par le ministère des affaires étrangères pour le logement qu'ils ont déclaré comme constituant leur résidence d'attache au sens de l'article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. » ;

 

2° L'article 1408 est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. - Sont dégrevés, sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les Français qui étaient établis hors de France dans un pays qui est ou a été classé en zone rouge ou orange par le ministère des affaires étrangères au titre de l'exercice fiscal considéré ou de l'année précédente. Le dégrèvement n'est applicable que pour l'impôt dû au titre de la résidence d'attache et sous réserve qu'elle ne produise aucun revenu locatif. »

 

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 decies (nouveau)

Article 27 decies

(Supprimé)

L'article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale » ;

 

2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d'une oeuvre radiophonique mentionnés à l'article L. 113-8 du même code » ;

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

 

............................................................

............................................................

Article 27 duodecies (nouveau)

Article 27 duodecies

À la fin de la seconde phrase du I bis de l'article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « conditions prévues au même 1 ».

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L'article 1520 est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V. - La taxe, lorsqu'elle est instituée, s'applique sur l'intégralité du territoire sous réserve de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public local compétent peut décider de n'instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus à l'article 1639 A bis du code général des impôts. » ;

 

2° À la première phrase du I bis de l'article 1522 bis, après les mots : « article 1639 A bis », la fin de l'alinéa est supprimée ;

 

3° L'article 1639 A bis est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « sous réserve du V de l'article 1520 du présent code » ;

 

b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « sous réserve du V de l'article 1520 ».

 

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° L'article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La redevance, lorsqu'elle est instituée, s'applique sur l'intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public local compétent peut décider de n'instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus à l'article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéas du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l'objet d'un budget distinct. » ;

 

2° L'article L. 2333-78 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l'instituer que sur les secteurs géographiques où ils n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s'appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l'article 1520 du code général des impôts. » ;

 

3° Après le premier alinéa de l'article L. 2333-79, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s'applique que sur le territoire concerné en application de l'article L. 2333-76 et du V de l'article 1520 du code général des impôts. »

 

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 terdecies (nouveau)

Article 27 terdecies

Le I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° (nouveau) L'article 232 est abrogé ;

 

2° (nouveau) L'article 1407 bis est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

- à la première phrase, les mots : « autres que celles visées à l'article 232 » sont supprimés et les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d'une année » ;

 

- la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;

 

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l'article 232 » sont supprimés ;

 

3° (nouveau) Les deux premiers alinéas du I de l'article 1407 ter sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« I. - Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

 

« 1° Les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;

 

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.

 

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

 

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée. » ;

 

4° Le I de l'article 1636 B sexies est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Le 1° du b du 1 est ainsi modifié :

 

- à la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;

 

- au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

 

- au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

 

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. » ;

 Le 4 est ainsi rétabli :

b) Le 4 est ainsi rétabli :

« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ainsi déterminé est inférieur à un plafond de 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes du département, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % de ce plafond, sans pouvoir le dépasser. » ;

« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ainsi déterminé est inférieur ou égal à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l'année précédente au niveau national, il peut faire l'objet d'une majoration dans cette limite sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ;

 Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie, constatée l'année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 %. »

« 6. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est égal à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale, constatée l'année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »

 

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 27 quaterdecies A (nouveau)

 

I. - Le B du I de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :

 

« Art. 1382 J. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'État tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, et qui sont affectés au service public de l'enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du même code et L. 112-2 du code de la recherche.

 

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 27 quaterdecies B (nouveau)

 

I. - L'article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;

 

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 27 quaterdecies C (nouveau)

 

I. - Au 3° du II de l'article 1407 du code général des impôts, après le mot : « destinés », sont insérés les mots : « à l'enseignement et ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 27 quaterdecies D (nouveau)

 

I. - Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Les lieux de travail occupés aux fins d'accueillir des enfants en bas âge, les maisons d'assistants maternels, lorsqu'elles sont constituées en personnes morales. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 27 quaterdecies E (nouveau)

 

Au I de l'article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

 

Article 27 quaterdecies F (nouveau)

 

I. - Le premier alinéa du 1 du C du II de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi rédigé :

 

« La valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu'au niveau national, la variation de l'ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l'ensemble des valeurs locatives des locaux d'habitation. Ces deux variations sont appréciées d'après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 27 quaterdecies G (nouveau)

 

I. - L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

 

1° Au a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l'année 2017 dans l'état de vote des taux pour l'année 2018 » ;

 

2° Au a du 1° du 1 du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l'année 2017 dans l'état de vote des taux pour l'année 2018 » ;

 

3° Au dixième alinéa du même V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l'année 2017 dans l'état de vote des taux pour l'année 2018 ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 27 quaterdecies H (nouveau)

 

I. - Le 5 du K du VI de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances précitée est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

 

« 4° Aux communes qui ont changé entre 2017 et 2019 d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d'habitation décidée à la suite de ce changement n'a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune ;

 

« 5° Aux communes qui ont quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la taxe d'habitation, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d'habitation décidée à la suite de ce changement n'a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 27 quaterdecies  (nouveau)

 

Le 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle opte pour la fiscalité professionnelle unique, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune sont maintenues pour l'année au cours de laquelle ce changement de régime fiscal produit ses effets.

 

« L'établissement public de coopération intercommunale en fiscalité professionnelle unique doit se prononcer avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle le changement de régime fiscal a été appliqué pour produire ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d'appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes antérieurement au changement de régime fiscal, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

 

Article 27 quaterdecies J (nouveau)

 

L'article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Art. 1635 quater G. - La taxe d'aménagement est exigible à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme. »

 

Article 27 quaterdecies K (nouveau)

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Au dernier alinéa de l'article L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ;

 

2° À l'article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

 

Article 27 quaterdecies L (nouveau)

 

I. - Le 5° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est délivrée gratuitement pour toute activité soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux l'autorisant déjà à occuper ou utiliser le domaine public. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

............................................................

............................................................

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 28 A (nouveau)

Article 28 A

(Supprimé)

Au II de l'article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

 

Article 28

Article 28

I. - Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :

I. - Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :

   

II. - Au titre de l'année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

II. - Au titre de l'année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

   

III. - L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

III. - (Non modifié)

A. - Le I est abrogé ;

 

B. - Au II, les mots : « fixés au tableau du I » sont remplacés par les mots : « appliqués au produit des ressources et des impositions affectées à des personnes morales distinctes de l'État » ;

 

C. - Le III est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa du A et au B, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « plafonnée » ;

 

2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du A, les mots : « fixé en application des I et II » sont supprimés ;

 

D. - Le III bis est ainsi modifié :

 

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;

 

2° Le 1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuel » ;

 

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévu au même I » ;

 

c) À la fin de la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « général des agences de l'eau » ;

 

d) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du dernier alinéa sont ainsi rédigées :

 
   

E. - À la première phrase du IV, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « plafonnement des ressources affectées ».

 

IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au V de l'article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

1° Au V de l'article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

2° À la fin de la seconde phrase du IX de l'article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

2° À la fin de la seconde phrase du IX de l'article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

3° L'article 1600 est ainsi modifié :

3° L'article 1600 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° du II, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

a) À la fin du 2° du II, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Il est opéré un prélèvement de 40 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l'État. » ;

« IV. - Il est opéré un prélèvement de 25 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l'État. » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1601, les mots : « prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1601, les mots : « prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;

5° L'article 1604 est ainsi modifié :

5° L'article 1604 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel calculé à partir du plafond de l'année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l'article 1518 bis » ;

b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

c) (nouveau) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

7° Au premier alinéa de l'article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

7° Au premier alinéa de l'article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

9° Au deuxième alinéa de l'article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

9° Au deuxième alinéa de l'article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

10° Au deuxième alinéa de l'article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

10° Au deuxième alinéa de l'article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 G est supprimée ;

11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 G est supprimée ;

12° À la fin du troisième alinéa de l'article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

12° À la fin du troisième alinéa de l'article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

13° À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

13° À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

14° À l'article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

14° À l'article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

V. - Le code des transports est ainsi modifié :

V à XXIV. - (Non modifiés)

1° Au premier alinéa de l'article L. 1512-20, les mots : « prévus pour chacun d'entre eux à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuels prévus pour chacun d'entre eux » ;

 

2° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6360-2, les mots : « prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuel ».

 

VI. - Au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuellement, ».

 

VII. - Au 1° et à la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du 6° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

VIII. - L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

 

2° Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

IX. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 236-2, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

 

2° Au 1° du VI de l'article L. 253-8-2, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

 

3° À la fin du premier alinéa de l'article L. 642-13, les mots : « du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

X. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

 

1° À la fin de la première phrase du 1° de l'article L. 322-15, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

 

2° Au premier alinéa de l'article L. 423-27, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

XI. - À la fin des 1° et 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « d'un plafond annuel ».

 

XII. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

XIII. - Au I de l'article L. 821-5 du code de commerce, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

XIV. - À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 341-6 du code forestier, les mots : « du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

XV. - Au premier alinéa de l'article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

XVI. - Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-50, les mots : « du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

 

2° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 7345-4, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

XVII. - L'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

 

1° Au sixième alinéa, les mots : « montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « plafond général annuel » ;

 

2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « du plafond général mentionné au sixième alinéa du présent article » ;

 

3° Au dernier alinéa, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

 

XVIII. - La loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifiée :

 

1° À l'avant-dernier alinéa du V de l'article 43, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

 

2° À la fin du II de l'article 59, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

XIX. - La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :

 

1° Au deuxième alinéa du I du A de l'article 72, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

 

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I du A de l'article 76, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

 

3° Au premier alinéa du I du A de l'article 77, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

XX. - L'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

 

1° (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

 

2° À la fin du IV, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

XXI. - Au premier alinéa de l'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

XXII. - Le premier alinéa du I de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « plafonds », il est inséré le mot : « annuels » ;

 

2° Les mots : « à l'article 46 de la présente loi » sont supprimés.

 

XXIII. - À la fin du I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

XXIV. - Le A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

 

1° À la fin du 1°, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;

 

2° À la fin du 2°, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».

 

XXV. - Le dernier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

XXV. - Le dernier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° L'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

1° Au début, les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2024 » ;

2° Le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d'euros » ;

2° Le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d'euros » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. »

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. »

XXVI. - Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l'eau est plafonné, à partir de 2025, à 2 522 620 000 euros.

XXVI à XXVIII. - (Non modifiés)

XXVII. - Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, du 1er janvier au 31 décembre 2024, le montant du plafond de chaque agence de l'eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l'application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.

 

XXVIII. - La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée :

 

1° Le premier alinéa du I de l'article 135 est ainsi modifié :

 

a) L'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

 

b) Les mots : « 362,6 millions d'euros et 389,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 397,6 millions d'euros et 424,6 millions d'euros » ;

 

2° Au premier alinéa de l'article 137, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 69,7 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 74,7 millions d'euros ».

 

XXIX. - (Supprimé)

XXIX. - (Supprimé)

XXX. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

XXX à XXXII. - (Non modifiés)

A. - Après le mot : « limite », la fin du premier alinéa de l'article L. 612-18 est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;

 

B. - L'article L. 612-20 est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots : « liquidée et » ;

 

3° Le VI est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

 

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et que l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code est applicable et sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;

 

c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent VI. » ;

 

4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l'article 1731 du code général des impôts et l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il précise au redevable qu'il peut formuler des observations dans ce délai. » ;

 

5° Le VIII est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

- les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;

 

- les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII » ;

 

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;

 

6° Le IX est ainsi rédigé :

 

« IX. - L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »

 

XXXI. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

 

A. - L'article L. 300-2 est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

 

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci verse chaque année au fonds une subvention d'un montant de 25 millions d'euros. » ;

 

B. - L'article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elle concourt au financement du fonds mentionné à l'article L. 300-2. »

 

XXXII (nouveau). - Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° L'article L. 5212-9 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 » sont supprimés ;

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La contribution mentionnée au premier alinéa est affectée à l'association mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5214-1 du présent code. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 5214-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette association attribue des subventions à ce fonds, dans la limite des contributions qu'elle perçoit. » ;

 

3° Au premier alinéa de l'article L. 5214-3, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « affectées à l'association gestionnaire » ;

 

4° Au 2° de l'article L. 5214-5, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « ressources » ;

 

5° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-69 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette contribution conventionnelle est reversée au fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire. Elle est collectée par l'opérateur de compétences agréé pour ce champ d'intervention. »

 
 

XXXIII (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

XXXIV (nouveau). - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

XXXV (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du XXXIV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 28 bis A (nouveau)

 

I. - Le prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises s'applique au produit brut des jeux des loteries présentant un lien avec les courses de chevaux que les sociétés de courses de chevaux peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l'article 137 de la même loi, être autorisées à organiser dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

 

Pour l'application du présent I, les références à la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie mentionnés au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée prévues au I de l'article 138 de la même loi s'entendent comme des références au groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain.

 

II. - Au 2° de l'article 261 E du code général des impôts, après les mots : « loto national, », sont insérés les mots : « des jeux de tirage organisés en vertu d'une autorisation accordée en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ».

 

III. - Au I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », sont insérés les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d'une autorisation accordée en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».

 

IV. - Au I de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises », sont insérés les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d'une autorisation accordée en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».

 

V. - Au début du 5° de l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « L'exploitation de paris hippiques », sont insérés les mots : « et de jeux de loterie présentant un lien avec les courses de chevaux ».

 

VI. - Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-10 du code de la sécurité intérieure s'appliquent aux jeux de loterie organisés en vertu d'une autorisation accordée en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Aucune autre forme d'exploitation de ces jeux ne peut être autorisée.

 

VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

 

Article 28 bis B (nouveau)

 

À la fin du dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, le taux : « 0,89 % » est remplacé par le taux : « 1,12 % ».

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............................................................

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

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Article 31

Article 31

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

A. - Le 1 est ainsi modifié :

A. - Le 1 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d'objectifs et de moyens mentionnés au I de l'article 53 de la même loi » ;

1° (Supprimé)

2° Le 2° est ainsi modifié :

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 025 228 396 euros » ;

a) À la seconde phrase, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu'il apparaît que la société ou l'établissement public concerné ne les a pas mises en oeuvre. » ;

b) (Supprimé)

B. - Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d'une ou de plusieurs avances peut être réduit en l'absence de mise en oeuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. »

B. - (Supprimé)

D. - Autres dispositions

D. - Autres dispositions

Article 32

Article 32

I. - Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d'un montant de 2,5 milliards d'euros en 2024, de la taxe... (le reste sans changement) : » ;

1° Au premier alinéa, après le taux : « 28,48 % », sont insérés les mots : « minorée d'un montant de 2,5 milliards d'euros en 2024, » ;

2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée : « de 23,39 points ; »

2° (Supprimé)

3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : « , le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d'euros en 2024. »

3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : « , le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d'euros en 2024. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er février 2024.

II. - (Non modifié)

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Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 213-22-1 ainsi rédigé :

I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 213-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-22-1. - I. - Les titres d'État d'une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d'action collective autorisant l'État, s'il dispose de l'accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d'émission.

« Art. L. 213-22-1. - I. - Les titres d'État d'une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d'action collective autorisant l'État, s'il dispose de l'accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d'émission.

« Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.

« Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.

« L'État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu'il a acquis ou pris en pension. Il n'est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l'État ne disposant pas de l'autonomie de décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

« L'État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu'il a acquis ou pris en pension. Il n'est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l'État ne disposant pas de l'autonomie de décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Les modifications des termes du contrat d'émission ainsi décidées s'appliquent à l'ensemble des titres en circulation.

« Les modifications des termes du contrat d'émission ainsi décidées s'appliquent à l'ensemble des titres en circulation.

« II. - Le I s'applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ceux se rattachant à des titres créés avant cette date. »

« II. - Le I n'est pas applicable aux titres créés avant le 1er janvier 2013, ni aux titres émis ultérieurement s'y rattachant. »

II. - L'article 59 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

II. - (Non modifié)

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

Article 34

I. - Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

I. - Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

II. - Pour 2024 :

II. - Pour 2024 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

   

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'État ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 133,3 milliards d'euros ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 133,5 milliards d'euros ;

4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d'euros.

4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d'euros.

Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d'euros.

Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d'euros.

III. - Pour 2024, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 468.

III. - (Non modifié)

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2024

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2024

I. - Autorisation des crédits des missions et performance

I. - Autorisation des crédits des missions et performance

A. - Crédits des missions

A. - Crédits des missions

Article 35

Article 35

Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 585 493 560 321 € et de 581 264 087 587 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 555 397 236 682 € et de 543 784 323 670 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

............................................................

............................................................

Article 37

Article 37

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 79 951 764 321 € et de 79 951 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 73 476 812 722 € et de 73 476 812 722 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 148 655 120 873 € et de 148 645 323 677 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 144 629 892 478 € et de 144 620 095 282 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

B. - Données de la performance

B. - Données de la performance

Article 38

Article 38

Il est défini pour l'année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l'état G annexé à la présente loi.

Il est défini pour l'année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l'état G annexé à la présente loi.

II. - Autorisations de découvert

II. - Autorisations de découvert

............................................................

............................................................

III. - Plafonds des autorisations d'emplois

III. - Plafonds des autorisations d'emplois

Article 40

Article 40

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

   

Article 41

Article 41

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 879 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 913 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

   

............................................................

............................................................

IV. - Reports de crédits de 2023 sur 2024

IV. - Reports de crédits de 2023 sur 2024

Article 44

Article 44

(Supprimé)

Les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2024, au delà de la limite globale de 3 % de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

 
   

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures budgétaires non rattachées

I. - Mesures budgétaires non rattachées

............................................................

............................................................

 

Article 45 bis (nouveau)

 

I. - Le 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

 

1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Un rapport final portant sur la gestion globale du fonds de soutien est remis par le Gouvernement au Parlement, annexé à la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2028. » ;

 

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans les conditions déterminées par le Comité national d'orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, » sont supprimés.

 

II. - Le I s'applique à compter de l'exercice de gestion 2023.

............................................................

............................................................

Article 49

Article 49

I. - La garantie de l'État peut être accordée au fonds créé au 1° du II pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d'État prévu au III du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d'accéder à un logement dans des conditions de marché. L'encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d'être pris en compte au titre de la garantie de l'État ne peut être supérieur à 25 milliards d'euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.

I. - La garantie de l'État peut être accordée au fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d'État prévu au III du présent article du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d'accéder à un logement dans des conditions de marché. L'encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d'être pris en compte au titre de la garantie de l'État ne peut être supérieur à 25 milliards d'euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.

II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) Au a du 3° du I de l'article L. 313-18-1, les mots : « 4° du » sont supprimés ;

1° L'article L. 313-19-2 est ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

« Art. L. 313-19-2. - I. - La société mentionnée à l'article L. 313-19 gère un fonds unique pour l'ensemble des opérations relatives aux ressources qu'elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l'article L. 313-3 du présent code, de celles issues de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de celles issues de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre cette société et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou des cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires.

 

« II. - Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article.

 

« III. - Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier. » ;

 

2° À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 313-18-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 » ;

2° À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 313-18-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 » ;

 

3° Le I de l'article L. 313-19-1 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Au 1°, les mots : « mentionnée au 4° du » sont remplacés par les mots : « supplémentaire des employeurs à l'effort de construction mentionnée au » ;

3° Au 4° du I de l'article L. 313-19-1, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ;

b) Au 4°, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ;

 

3° bis L'article L. 313-19-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 313-19-2. - I. - La société mentionnée à l'article L. 313-19 gère un fonds unique pour l'ensemble des opérations relatives aux ressources qu'elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l'article L. 313-3, de celles issues de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de celles issues de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre cette société et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou des cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires.

 

« II. - Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article.

 

« III. - Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier. » ;

4° À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 313-19-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 » ;

4° À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 313-19-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 » ;

 

4° bis (nouveau) À l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-33, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase du c du 1° du I de l'article L. 342-14, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ».

5° À la seconde phrase du c du 1° du I de l'article L. 342-14, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ».

III. - Un décret en Conseil d'État précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives ainsi que les conditions d'application du I du présent article, en particulier le seuil d'appel de la garantie de l'État et ses conditions d'exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

III. - (Non modifié)

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Article 49 quater (nouveau)

Article 49 quater

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l'article L. 313-13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l'amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l'article L. 313-13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l'amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.

Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d'euros. Les pertes totales supportées par l'État sont limitées à une fraction de l'encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %.

Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d'euros. La garantie s'exerce dans la limite d'une quotité, rapportée à l'encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 30 %.

II. - Lorsque la garantie est exercée dans les conditions prévues au présent article, l'État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l'égard des débiteurs de prêts ou d'obligations. Le recouvrement de ces créances est confié au nom et pour le compte de l'État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux fonds d'investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts et les obligations mentionnés au I. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts et de toutes pénalités ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l'État.

II à IV. - (Non modifiés)

III. - Les conditions d'application du présent article, notamment le régime des garanties, les règles applicables à la maturité des prêts ainsi que les caractéristiques des obligations, celles des entreprises admises à souscrire les prêts ou les obligations et celles des conventions sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret en Conseil d'État fixe également les conditions permettant que les entités qui accordent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou ces obligations.

 

IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 
 

(nouveau). - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2024 si la réponse est reçue avant cette date.

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Article 49 septies (nouveau)

Article 49 septies

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance au cours de l'année 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d'investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance au cours de l'année 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d'investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030 et répondant aux principes mentionnés au B du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

La garantie de l'État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 1,5 milliard d'euros.

La garantie de l'État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 1,5 milliard d'euros.

La garantie de l'État est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'État et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

La garantie de l'État est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'État et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

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Article 49 decies (nouveau)

Article 49 decies

I. - Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comportent un état annexé intitulé « impact du budget pour la transition écologique ».

I. - Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».

II. - Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l'exercice 2024.

II. -(Alinéa supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.

II. - Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.

III. - Cet état :

III et IV. - (Non modifiés)

1° Présente les dépenses d'investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;

 

2° Est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l'issue d'une concertation avec les associations d'élus.

 

IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

 

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Article 49 duodecies A (nouveau)

 

Au III de l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

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Article 49 septdecies (nouveau)

Article 49 septdecies

(Supprimé)

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».

 

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports et » ;

 

2° Les mots : « au même article 529-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article 529-4 du code de procédure pénale » ;

 

3° À la fin, les mots : « nécessaires à l'exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».

 

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Article 49 sexvicies A (nouveau)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 mai 2024, un rapport sur les coûts prévisionnels des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui inclut une présentation des dépenses selon qu'elles proviennent de l'État, de ses opérateurs, des collectivités territoriales ou de toute autre personne publique. Ce rapport doit notamment comprendre une estimation détaillée des dépenses fiscales consacrées aux jeux, ainsi que des coûts afférents à la sécurité et aux transports.

Article 49 sexvicies (nouveau)

Article 49 sexvicies

(Supprimé)

L'article 165 de de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

 

1° La seconde phrase du III est supprimée ;

 

2° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

 

« IV. - L'État s'assure de l'extraction des déchets quand des techniques de robotisation rigoureusement éprouvées, au regard de la sécurité des travailleurs et de la protection de l'environnement dans un contexte de mine grisouteuse, sont disponibles et dès lors que les résultats de la surveillance mettent en évidence un impact lié à la remontée de l'eau saumurée sur le stockage des déchets.

 

« V. - L'État peut faire intervenir, au titre des III et IV du présent article, un établissement mentionné au V de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. »

 
 

Article 49 septvicies A (nouveau)

 

Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant de manière exhaustive la nature des travaux à entreprendre et le montant des coûts pour remettre à niveau et entretenir les galeries et les puits du site de stockage des déchets dangereux.

Article 49 septvicies (nouveau)

Article 49 septvicies

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en oeuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche soient effectuées en dehors de l'Union européenne.

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en oeuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche soient effectuées en dehors de la France et de l'Union européenne.

Article 49 octovicies (nouveau)

Article 49 octovicies

(Supprimé)

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d'un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l'entreprise.

 

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Article 49 tricies (nouveau)

Article 49 tricies

Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la création d'une « Eurovignette » pour les poids lourds, associée à un mécanisme permettant d'en déduire les contributions réelles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la création d'une « Eurovignette » pour les poids lourds, associée à un mécanisme permettant d'en déduire les contributions réelles de la fraction d'accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.

Article 49 untricies (nouveau)

Article 49 untricies

(Supprimé)

Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative.

 
 

Article 49 duotricies (nouveau)

 

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Ascometal Hagondange SAS à hauteur de quarante-cinq millions d'euros en capital et sur la société Ascometal Custines-Le Marais SAS à hauteur de neuf millions d'euros en capital, au titre des prêts accordés par arrêté du 7 janvier 2022 et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

 

Le ministre chargé de l'économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa.

 

Les décisions d'abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté.

 

Article 49 tertricies (nouveau)

 

Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement du plan d'avenir pour les transports, précisant notamment la ventilation des 100 milliards d'euros prévus d'ici 2040 en faveur du développement du transport ferroviaire et la part de l'État dans cette enveloppe.

II. - AUTRES MESURES

II. - AUTRES MESURES

Action extérieure de l'État

Action extérieure de l'État

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Administration générale et territoriale de l'État

 

Article 50 BA (nouveau)

 

Avant le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de renforcement de l'attractivité des emplois dans l'administration territoriale de l'État. Il évalue les conséquences budgétaires de chacune des mesures proposées.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

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Article 50 DA (nouveau)

 

I. - L'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

 

1° Le II est ainsi rédigé :

 

« II. - Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme :

 

« 1° D'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 ;

 

« 2° D'un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1er janvier 2024 ;

 

« 3° D'un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d'un complément de capital attribué sur demande de l'intéressé, recevable sans condition de délai.

 

« Ce complément de capital est versé sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du présent II.

 

« L'entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande.

 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au présent II. » ;

 

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis. - Pour les personnes mentionnées au 2° du I, et quelles que soient les modalités de versement de l'allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles-ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l'allocation viagère servie au titre de l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024. »

 

II. - Au premier alinéa du I de l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 8 976 € à compter du 1er janvier 2024, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, ».

Cohésion des territoires

Cohésion des territoires

Article 50 D (nouveau)

Articles 50 D et 50 E

(Supprimés)

I. - Le III de l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française est actualisée au 1er janvier 2025 » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « ville », sont insérés les mots : « dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française » ;

 

b) À la fin, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

 

II. - À compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 mars 2024, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 1er et au premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu'au premier alinéa du III de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, en France métropolitaine, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en oeuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville en l'absence de contrat de ville.

 

Article 50 E (nouveau)

 

I. - L'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;

 

b) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;

 

2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « au 1er janvier » sont supprimés ;

 

b) Après le mot : « revalorisation », sont insérés les mots : « en moyenne annuelle » ;

 

3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ;

 

b) Après le mot : « mensuelles », il est inséré le mot : « maximales » ;

 

c) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;

 

4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les montants de ressources mensuelles maximales et les plafonds mentionnés au neuvième alinéa du présent article sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. »

 

II. - En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'indice mentionné au même septième alinéa est majoré de cinq points.

 
 

Article 50 FA (nouveau)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport sur la création d'un fonds dédié exclusivement aux villes bénéficiaires du programme « Petites villes de demain ».

Conseil et contrôle de l'État

Conseil et contrôle de l'État

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Écologie, développement et mobilité durables

Écologie, développement et mobilité durables

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Article 50 ter (nouveau)

Article 50 ter

(Supprimé)

Le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret.

 

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Article 52

Article 52

I. - A. - En 2024, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l'article 20 de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix.

I et II. - (Non modifiés)

Le cas échéant, le niveau de tarifs applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :

 

1° 95 % d'un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget ;

 

2° 5 % du tarif tel qu'il aurait été appliqué en l'absence du premier alinéa du présent A.

 

Par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l'énergie, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 du code de l'énergie.

 

La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent A.

 

B. - Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie, les pertes de recettes supportées en raison de prix de fourniture réduits, entre l'entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l'année 2025, par :

 

1° L'entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie ;

 

2° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

 

3° Et les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code ainsi qu'aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

 

Ces pertes de recettes sont compensées par l'État.

 

Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en oeuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l'État, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l'article L. 121-6 du code de l'énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code.

 

La Commission de régulation de l'énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire.

 

C. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l'entreprise Électricité de France pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l'application d'un tarif de cession inférieur, en application du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l'absence du même A.

 

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l'entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente en France métropolitaine continentale sont calculées comme étant la différence de revenus due à l'application d'un tarif réglementé inférieur, en application du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l'absence du même A.

 

D. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et leur première évolution de l'année 2025.

 

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés, d'une part, aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et la première évolution de l'année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article R. 337-18 du même code.

 

La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l'électricité tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période, et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d'approvisionnement de l'activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.

 

Les montants unitaires précités sont calculés, d'une part, pour les consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A. Ces montants unitaires sont calculés pour chaque nouvelle fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité prise en application de la dérogation prévue audit A.

 

bis (nouveau). - Les consommateurs finals non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au B du présent I.

 

Ces consommateurs sont redevables au fournisseur des montants résultant de la réduction du prix de fourniture indûment appliquée, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ces montants sont recouvrés par le fournisseur. En cas de manquement délibéré de leur part, les consommateurs sont redevables à l'État d'une somme correspondant à 20 % des réductions indûment reçues.

 

Les montants afférents de la compensation indûment versée au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public qui lui sont compensées.

 

Toutefois, lorsque le fournisseur a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent D bis correspondant aux montants n'ayant pu être recouvrés auprès des consommateurs finals est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré du consommateur final, est effectué par l'État.

 

Un décret définit les modalités d'application du présent D bis.

 

E. - Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l'électricité tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et le tarif réglementé de vente d'électricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I.

 

F. - La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire et exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné.

 

II. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2024, sous la forme d'acomptes mensuels prévus sur l'échéancier résiduel.

 

Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l'énergie.

 

III. - (Supprimé)

III. - (Supprimé)

III bis (nouveau). - A. - Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l'année 2024 pour les clients finals qui ne bénéficient pas des effets des dispositions prévues au I du présent article, selon les dispositions prévues au présent III bis. Le bénéfice annuel cumulé de cette réduction ne peut excéder une limite définie par décret.

III bis, III ter, IV et IV bis. - (Non modifiés)

Le champ des clients éligibles est défini par décret.

 

B. - Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au A du présent III bis, selon des modalités définies par décret.

 

Les modalités de contrôle de l'éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d'appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect des conditions d'éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification.

 

Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du présent III bis, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l'État d'une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. Les montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur.

 

Sous réserve qu'un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n'ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l'État.

 

C. - Les prix de fourniture d'électricité sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure à une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré.

 

Le montant unitaire en euros par mégawattheure est égal à la différence entre le prix moyen de la part variable de l'électricité, hors taxes et hors acheminement, en euros par mégawattheure, mentionné dans le contrat du client pour l'année 2024 et un prix d'exercice. Le montant unitaire est considéré nul lorsque la différence est négative.

 

La quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré est limitée à une part de sa consommation de référence.

 

Le prix d'exercice, la quotité, la consommation de référence et la part de celle-ci dans la limite de laquelle la réduction est appliquées sont fixés par décret pour chacune des catégories de consommateurs concernés.

 

D. - Pour chaque client concerné, les réductions de prix mentionnées au C du présent III bis ne sont pas appliquées aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

 

E. - Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d'équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent III bis ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie et mentionnées au D du présent III bis, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

 

F. - Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d'électricité en application du A du présent III bis, sur cette période, par les fournisseurs d'électricité constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'État, selon les modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F.

 

La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l'année 2024.

 

La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.

 

G. - La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s'assure de la bonne application du présent III bis dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste de la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.

 

H. - Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en oeuvre du dispositif prévu au présent III bis sont compensés par l'État, dans la limite d'un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent III bis, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent III bis.

 

La Commission de régulation de l'énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire.

 

III ter (nouveau). - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 28 février 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du III bis du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie fait une première évaluation, au plus tard le 31 mars 2024, du montant de ces pertes, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.

 

Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2024 sous la forme d'un acompte versé au plus tard le 30 avril 2024 s'agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même F pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, le solde étant versé sous la forme d'acomptes mensuels à partir du mois de mai 2024 sur l'échéancier résiduel.

 

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I et au F du III bis du présent article. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent III ter est ajusté en conséquence sur l'échéancier résiduel.

 

Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l'énergie.

 

IV. - Les fournisseurs d'électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux-ci bénéficient au titre des dispositifs prévus aux I et III bis.

 

IV bis (nouveau). - Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie peut, tout au long de l'année 2024, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l'énergie pour l'année 2024, pour tenir compte notamment de l'évolution des prix de marché. À ce titre, la Commission de régulation de l'énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.

 

IV ter (nouveau). - Le troisième alinéa du II de l'article L. 336-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :

IV ter. - (Supprimé)

1° Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l'aticle L. 121-6, dès lors qu'ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d'Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. » ;

 

2° La seconde phrase est supprimée.

 

V. - A. - Le premier alinéa de l'article L. 337-6 du code de l'énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu'ils procurent couvre, pour l'année en cause et les deux années qui précèdent, l'ensemble des coûts de l'activité de fourniture d'électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s'il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l'application du présent alinéa. »

V et VI. - (Non modifiés)

B. - Le A s'applique à compter des mouvements tarifaires de 2024.

 

VI. - Le H du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé :

 

« H. - Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en oeuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l'État, dans la limite d'un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.

 

« La Commission de régulation de l'énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire. »

 
 

Article 52 bis A (nouveau)

 

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

 

« Section 8

 

« Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

 

« Art. L. 2335-18. - I. - Afin d'améliorer la gouvernance du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, institué par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est mis en place dans chaque département une commission composée :

 

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

 

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte ;

 

« 3° De l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. À compter du 1er janvier 2018, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat.

 

« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° du présent I, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

 

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

 

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°.

 

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans le département. Le représentant de l'État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

 

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

 

« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles.

 

« Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires porte sur un montant supérieur à 100 000 €.

 

« La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

« II. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre de la commission mentionnée au I. »

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Article 52 quater (nouveau)

Article 52 quater

Le A du III de l'article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

1° À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de l'expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. »

 
 

II (nouveau). - Le III de l'article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée est complété par un C ainsi rédigé :

 

« C. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d'étape sur l'expérimentation prévue au A du présent III, présentant notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. »

Article 52 quinquies (nouveau)

Article 52 quinquies

I. - Afin de garantir une production d'électricité décarbonée et pilotable notamment durant l'hiver 2023-2024, les producteurs d'électricité lauréats de l'appel d'offres n° 2010/S 143-220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie en raison d'une forte hausse de leurs coûts d'approvisionnement non couverte par le tarif d'achat de l'électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l'énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L'accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l'énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l'installation concernée par le contrat.

I. - Afin de garantir une production d'électricité décarbonée et pilotable notamment durant l'hiver 2023-2024, les producteurs d'électricité lauréats de l'appel d'offres n° 2010/S 143-220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie en raison d'une forte hausse de leurs coûts d'approvisionnement non couverte par le tarif d'achat de l'électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l'énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L'accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l'énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l'installation concernée par le contrat. Le cas échéant, si les seuils de fonctionnement ne sont pas respectés du fait de ces prescriptions, les pénalités prévues au cahier des charges ne s'appliquent pas. La prise d'effet du retrait de la résiliation intervient trois mois après la notification par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget de l'accord sur le retrait de la résiliation.

Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes obtenues entre la date de résiliation et la date de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l'article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues sur cette même période en application du contrat, après application du II du présent article, est reversé par le producteur d'électricité au cocontractant, dans des conditions définies par décret.

Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes liées à la commercialisation de l'électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité conformément à l'article L. 335-1 du code de l'énergie et des garanties d'origine, obtenues entre la date effective de résiliation et la date effective de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l'article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues par le producteur sur cette même période en application du contrat, le cas échéant après application du II du présent article, est reversé par le producteur d'électricité au budget général de l'État.

 

Le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé du budget et à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des éléments nécessaires au calcul du montant à reverser dans un délai de trois mois suivant la date de prise d'effet du retrait de la résiliation. Ces éléments doivent faire l'objet d'une attestation par un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget déterminent le montant à reverser par le producteur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en tenant compte d'un taux d'actualisation fixé au niveau du taux de l'obligation assimilable du Trésor d'échéance dix ans constaté à la date de prise d'effet du retrait de la résiliation.

II. - Afin de faire face aux variations des coûts d'approvisionnement en matières premières, les titulaires des contrats des projets lauréats de l'appel d'offres n° 2010/S 143-220129 d'une puissance supérieure à 30 mégawatts peuvent demander à bénéficier d'une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d'offres. Ces titulaires mettent à la disposition de la Commission de régulation de l'énergie et des ministres chargés de l'énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle-ci est établie par décret après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

II. - Afin de faire face aux variations des coûts d'approvisionnement en matières premières, les exploitants des projets lauréats de l'appel d'offres n° 2010/S 143-220129 d'une puissance supérieure à 30 mégawatts peuvent demander à bénéficier d'une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d'offres. Ces exploitants mettent à la disposition de la Commission de régulation de l'énergie et des ministres chargés de l'énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle-ci est établie par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget, qui en fixent la date de prise d'effet.

La Commission de régulation de l'énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d'indexation sont révisées par décret pour tenir compte de cet objectif.

La Commission de régulation de l'énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d'indexation sont révisées par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget pour tenir compte de cet objectif.

............................................................

...............................................................

 

Article 52 septies A (nouveau)

 

Le deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

 

1° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Sont tenus d'accepter ce mode de règlement : » ;

 

2° Sont ajoutés des a à e ainsi rédigés :

 

« a) Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie ;

 

« b) Les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code ;

 

« c) Les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;

 

« d) Les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements ;

 

« e) Pour les logements qui font l'objet de la convention prévue au même article L. 353-1, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 dudit code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code. »

 

Économie

 

Article 52 septies (nouveau)

 

Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

 

1° Le 22° est ainsi rétabli :

 

« 22° Politique industrielle ; »

 

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Le document relatif à la politique mentionnée au 22° du présent I :

 

« - présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales en faveur de l'industrie ;

 

« - recense les contributions respectivement apportées à ces politiques par l'État, les autres administrations publiques et les autres acteurs institutionnels, en mentionnant aussi les contributions non spécifiquement dédiées au développement de l'industrie, mais dont cette dernière est bénéficiaire, et fait apparaître spécifiquement la part des contributions en faveur de l'industrie qui concourent à la transition écologique et à la décarbonation de l'industrie. Il fait apparaître également l'articulation des financements nationaux avec les éventuels financements européens ;

 

« - évalue l'efficacité des politiques nationales en faveur de l'industrie, au regard du montant de ces contributions. »

 

Article 52 octies (nouveau)

 

Après le b du 30° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

 

« b bis) Une synthèse consolidée de l'ensemble des flux financiers provenant de l'État et alimentant spécifiquement les fonds de garantie, ainsi qu'une justification des évolutions générales des coefficients multiplicateurs utilisés ; les flux financiers, provenant de l'État et alimentant les fonds de garantie, prévus pour l'année en cours et envisagés pour l'année suivante font également l'objet d'une présentation provisoire, à titre indicatif ; ».

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire

Article 53

Articles 53 et 54

(Supprimés)

I. - L'article L. 351-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 351-3. - I. - Les pôles d'appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et les établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d'accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.

 

« Ils ont pour mission l'accueil et l'accompagnement de ces élèves et de leur famille.

 

« À ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers ou, en lien avec les familles, par le personnel des écoles et des établissements de leur ressort.

 

« Les pôles d'appui à la scolarité expertisent les besoins de l'élève au cours d'un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en oeuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d'adaptations pédagogiques, de mise à disposition de matériel pédagogique adapté et d'intervention de personnels de l'éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de professionnels des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

 

« Les réponses de premier niveau sont notifiées aux représentants légaux de l'élève concerné, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du même code d'une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.

 

« Les pôles d'appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l'accomplissement de leurs démarches tendant à l'obtention d'une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d'appréciation utiles à l'évaluation de la demande.

 

« Les pôles d'appui à la scolarité apportent également leur appui au personnel des écoles et des établissements de leur ressort en matière de ressources et de pratiques pédagogiques ainsi que de formation. Ils peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort.

 

« II. - Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle d'appui à la scolarité mentionné au I du présent article, qui en détermine les modalités de mise en oeuvre et organise son exécution.

 

« Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté selon les modalités définies à l'article L. 917-1.

 

« L'aide mentionnée au premier alinéa du présent II, lorsqu'elle est individuelle, peut, après accord entre l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière du handicap, être assurée par une association ou par un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'État.

 

« Le pôle d'appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement.

 

« Lorsqu'ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d'appui à la scolarité contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, les représentants légaux de l'élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu'elle fixe elle-même ces modalités. Un décret en Conseil d'État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission.

 

« III. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

 

II. - L'article L. 351-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l'éducation, des pôles d'appui à la scolarité. L'article L. 351-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable dans les autres départements.

 

Les pôles d'appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d'accompagnement localisés.

 

Article 54

 

L'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2025.

 

Investir pour la France de 2030

Investir pour la France de 2030

Article 54 bis (nouveau)

Article 54 bis

I. - Tout octroi des crédits budgétaires de la mission « Investir pour la France de 2030 » prévus à l'article 35 et à l'état B de la présente loi à une entreprise bénéficiaire finale fiscalement domiciliée en France et soumise à l'obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce est subordonné à la publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, à partir du 1er juillet 2024, d'un bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l'entreprise, en amont et en aval de ses activités.

I. - L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 d'un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation de publication d'un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 229-25 du code de l'environnement est subordonnée au respect de cette obligation.

II. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

II. - (Non modifié)

 

III (nouveau). - Le I entre en vigueur le 1er avril 2024.

Outre-mer

Outre-mer

Article 55

Article 55

Le code des transports est ainsi modifié :

Le code des transports est ainsi modifié :

A. - L'article L. 1803-1 est ainsi modifié :

 L'article L. 1803-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par les mots : « , au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « au départ ou à destination de l'outre-mer » ;

a) Les mots : « outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par les mots : « , au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « au départ ou à destination de l'outre-mer » ;

 

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

b) Au second alinéa, à la deuxième phrase, après le mot : « éloignement », sont insérés les mots : « , notamment en matière d'installation professionnelle, » et la dernière phrase est supprimée ;

a) À la deuxième phrase, après le mot : « éloignement », sont insérés les mots : « , notamment en matière d'installation professionnelle, » ;

 

b) La dernière phrase est supprimée ;

 

B. - Le premier alinéa de l'article L. 1803-2 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l'article L. 1803-2 est ainsi modifié :

 Après le mot : « finance », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les aides prévues au présent chapitre. » ;

a) Après le mot : « finance », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les aides prévues au présent chapitre. » ;

 La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

C. - Après l'article L. 1803-6, il est inséré un article L. 1803-6-1 ainsi rédigé :

 Après l'article L. 1803-6, il est inséré un article L. 1803-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-6-1. - L'aide destinée à accompagner les projets individuels d'installation professionnelle dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 est dénommée “passeport pour l'installation professionnelle en outre-mer”. Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d'une allocation d'installation.

« Art. L. 1803-6-1. - L'aide destinée à accompagner les projets individuels d'installation professionnelle dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 est dénommée “passeport pour l'installation professionnelle en outre-mer”. Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d'une allocation d'installation.

« L'aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d'un projet d'installation professionnelle durable dans l'une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2. Son octroi est subordonné à la conclusion d'une convention entre son bénéficiaire et l'établissement mentionné à l'article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire.

« L'aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d'un projet d'installation professionnelle durable dans l'une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2. Son octroi est subordonné à la conclusion d'une convention entre son bénéficiaire et l'établissement mentionné à l'article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire.

 

« Pour bénéficier de l'aide, les personnes doivent justifier soit d'être nées dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2, soit d'y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d'au moins un ascendant dans l'une de ces collectivités.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères d'éligibilité à l'aide, la procédure d'instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l'aide, sont fixées par décret.

« Les modalités d'application du présent article, la procédure d'instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l'aide sont fixées par décret.

« Toute personne morale de droit public ou privé peut s'associer au financement de cette aide, par convention. » ;

« Toute personne morale de droit public ou privé peut s'associer au financement de cette aide, par convention. » ;

D. - L'article L. 1803-7 devient l'article L. 1803-8 et la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 » ;

4° À l'article L. 1803-7, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 » ;

 

5° Le même article L. 1803-7 devient l'article L. 1803-8 ;

E. - L'article L. 1803-7 est ainsi rétabli :

 L'article L. 1803-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1803-7. - L'aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée “passeport pour la mobilité des actifs salariés”. Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu'existe dans celle-ci la filière de formation correspondant au projet de formation.

« Art. L. 1803-7. - L'aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée “passeport pour la mobilité des actifs salariés”. Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu'existe dans celle-ci la filière de formation correspondant au projet de formation.

« L'aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail. » ;

« L'aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail. » ;

F. - Après le même article L. 1803-7, sont insérés des articles L. 1803-7-1 et L. 1803-7-2 ainsi rédigés :

 Après le même article L. 1803-7, sont insérés des articles L. 1803-7-1 et L. 1803-7-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1803-7-1. - L'aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 au titre du caractère innovant de l'entreprise est dénommée “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes”. Elle a pour objet le financement au profit d'une entreprise innovante, au sens de l'article L. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.

« Art. L. 1803-7-1. - L'aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 au titre du caractère innovant de l'entreprise est dénommée “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes”. Elle a pour objet le financement au profit d'une entreprise innovante, au sens de l'article L. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.

« Art. L. 1803-7-2. - Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803-7 et L. 1803-7-1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

« Art. L. 1803-7-2. - Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803-7 et L. 1803-7-1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

G. - Au 3° de l'article L. 1803-10, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 ».

 Au 3° de l'article L. 1803-10, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 ».

 

Article 55 bis A (nouveau)

 

I. - L'article L. 1803-5-1 du code des transports est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1803-5-1. - L'aide destinée aux personnes effectuant dans leur collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité est appelée “passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés”. Elle concourt au financement des titres de transport pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité. Elle peut concourir au financement des frais d'installation et d'une indemnité mensuelle.

 

« Elle est accordée aux élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique et aux étudiants de l'enseignement supérieur pour se rendre au stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence ou que le tissu économique local n'offre pas le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.

 

« Elle est accordée aux élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique et aux étudiants de l'enseignement supérieur en alternance lorsque les modalités du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation imposent une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence, que le tissu économique local n'offre pas le site recherché en entreprise dans le champ d'activité et le niveau correspondant à la formation ou que le plateau technique nécessaire à la formation est inexistant dans la collectivité de résidence.

 

« Elle est accordée aux élèves qui, inscrits en études à distance, se présentent aux examens ou soutenances hors de leur collectivité. »

 

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Article 55 bis (nouveau)

Article 55 bis

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 313-17-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 313-17-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la demande de ces collectivités, les compétences qui leur sont reconnues par la loi dans des conditions prévues par convention entre l'État, Action logement Groupe et les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la demande de ces collectivités, les compétences qui leur sont reconnues par la loi dans des conditions prévues par convention entre l'État, Action logement Groupe et les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° L'article L. 371-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre est applicable à Saint-Martin. » ;

2° à 4° (Supprimés)

3° À l'article L. 371-2-1, les mots : « des titres préliminaire et IV » sont remplacés par les mots : « du titre préliminaire, de la section 3 du chapitre III du titre Ier, du titre IV » ;

 

4° À l'article L. 371-3, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de la section 3 du chapitre III du titre Ier et ».

 

Pensions

Pensions

............................................................

............................................................

 

Article 55 quinquies A (nouveau)

 

I. - L'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur. »

 

II. - Le I est applicable aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers de l'État.

Recherche et enseignement supérieur

Recherche et enseignement supérieur

............................................................

............................................................

Relations avec les collectivités territoriales

Relations avec les collectivités territoriales

Article 56

Article 56

I. - L'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 64,46 » est remplacé par le montant : « 96,69 » ;

1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

1° Le dernier alinéa du même II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

2° Le second alinéa du IV est ainsi modifé :

2° Le second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « perçoivent, », sont insérés les mots : « à compter de » et, à la fin, les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;

a) À la première phrase, après le mot : « perçoivent, », sont insérés les mots : « à compter de » et, à la fin, les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code et de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 pour l'année de répartition et le taux d'évolution du montant total de la dotation d'intercommunalité. »

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code et de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 pour l'année de répartition et le taux d'évolution du montant total de la dotation d'intercommunalité. »

 

bis (nouveau). - À l'article L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle ».

II. - Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. - Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Au b du 2° du I et au deuxième alinéa du a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

a) Au b du 2° du I et au deuxième alinéa du a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

« 4° quinquies Du produit perçu l'année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; »

« 4° quinquies Du produit perçu l'année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; »

 

c) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « des attributions de compensation versées par un établissement public de coopération intercommunale qui transitent par le budget d'une commune pour être reversées à un syndicat de communes et » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV est complétée par un article L. 2334-6 ainsi rétabli :

2° L'article L. 2334-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2334-6. - En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 et L. 2334-5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Art. L. 2334-6. - En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 et L. 2334-5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous-section 3 de la présente section entre les communes issues de la division d'une commune sont ceux retenus pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous-section 3 de la présente section entre les communes issues de la division d'une commune sont ceux retenus pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu'il n'existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.

« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu'il n'existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.

« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes.

« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

3° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

3° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

 

aa) (nouveau) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

 

« À compter de 2024, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 96,69 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ; »

a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

 

a bis) (nouveau) Les deux premières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2024, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

 

a ter) (nouveau) À la troisième phrase du même premier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa du III est supprimée ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa du même III est supprimée ;

c) L'avant-dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l'application du présent article, le troisième alinéa de l'article L. 5211-28-1 du présent code s'applique à l'ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

c) L'avant-dernier alinéa dudit III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l'application du présent article, le troisième alinéa de l'article L. 5211-28-1 du présent code s'applique à l'ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

 

d) (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa du même III, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ;

4° L'article L. 2334-7-1 est ainsi rétabli :

4° L'article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-1. - I. - Afin de financer, le cas échéant, l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et de la dotation d'aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334-13, le comité des finances locales, d'une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, d'autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

« Art. L. 2334-7-1. - I. - Afin de financer, le cas échéant, l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et de la dotation d'aménagement des communes mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334-13, le comité des finances locales, d'une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, d'autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

« II. - En cas d'insuffisance du solde de la dotation d'aménagement, l'accroissement de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

« II. - En cas d'insuffisance du solde de la dotation d'aménagement, l'accroissement de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

« III. - La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l'année précédente ainsi qu'en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3 et L. 1613-5 et du IV de l'article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.

« III. - La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l'année précédente ainsi qu'en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3 et L. 1613-5 et du IV de l'article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.

« IV. - En cas d'insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;

« IV. - En cas d'insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;

5° L'article L. 2334-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L'article L. 2334-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes. » ;

« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes. » ;

6° Les troisième à dernier alinéas de l'article L. 2334-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

6° Les troisième à dernier alinéas de l'article L. 2334-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au sein de la dotation d'aménagement, la dotation d'aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d'aménagement des communes augmente de 190 millions d'euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l'augmentation de la dotation d'aménagement des communes est affectée pour 90 millions d'euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 100 millions d'euros à la dotation de solidarité rurale.

« Au sein de la dotation d'aménagement, la dotation d'aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d'aménagement des communes augmente de 290 millions d'euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l'augmentation de la dotation d'aménagement des communes est affectée pour 140 millions d'euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 150 millions d'euros à la dotation de solidarité rurale.

« Après prélèvement de la dotation d'aménagement des communes mentionnée à l'article L. 2334-13, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 5211-28-1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l'article L. 5211-24, le solde de la dotation d'aménagement est attribué à la dotation d'intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8.

« Après prélèvement de la dotation d'aménagement des communes mentionnée au troisième alinéa du présent article, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 5211-28-1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l'article L. 5211-24, le solde de la dotation d'aménagement est attribué à la dotation d'intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8.

« Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d'intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 2334-7-1. » ;

« Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d'intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 2334-7-1. » ;

7° Le V de l'article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° Le V de l'article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. » ;

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. » ;

8° Au huitième alinéa de l'article L. 2334-17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ;

8° Au huitième alinéa de l'article L. 2334-17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ;

9° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l'année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l'année précédant la fusion et le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ;

9° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l'année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l'année précédant la fusion et le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ;

10° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2334-20, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

10° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2334-20, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

 

10° bis (nouveau) Au 2° de l'article L. 2334-21, après le mot : « habitants, », sont insérés les mots : « sauf si le chef-lieu est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014 et » ;

 

10° ter (nouveau) Avant le dernier alinéa de l'article L. 2334-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les communes situées en zones France ruralités revitalisation telles que définies à l'article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d'un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;

11° Les deux premières phrases du b de l'article L. 2334-22-1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ;

11° Les deux premières phrases du b de l'article L. 2334-22-1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ;

12° À la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 2334-23-1, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;

12° À la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 2334-23-1, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;

13° Le I de l'article L. 2336-2 est ainsi modifié :

13° Le I de l'article L. 2336-2 est ainsi modifié :

a) Au b du 2°, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

a) Au b du 2°, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l'année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »

« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l'année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »

III. - Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. - Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

au début, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » ;

l'année : « 2023 » est remplacé par l'année : « 2024 » ;

- à la fin, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l'année précédente » ;

- à la fin, l'année : « 2022 » est remplacée par les mots : « 2023, majoré de 10 millions d'euros » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2023 » sont remplacées par l'année : « 2024 » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2023 » sont remplacées par l'année : « 2024 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 3334-4 est ainsi modifié :

 

a) L'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

 

b) (nouveau) Après le montant : « 10 millions d'euros », la fin de cet alinéa est supprimée ;

3° L'article L. 3334-6 est ainsi modifié :

3° L'article L. 3334-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l'année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :

« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l'année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :

« a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du présent code ;

« a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du présent code ;

« b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l'ensemble des départements rapportée à la population de l'ensemble des départements ;

« b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l'ensemble des départements rapportée à la population de l'ensemble des départements ;

« c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l'ensemble des départements rapportée à la population de l'ensemble des départements ; »

« c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l'ensemble des départements rapportée à la population de l'ensemble des départements ; »

b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

c) Le 6° est abrogé ;

c) Le 6° est abrogé ;

4° Le V de l'article L. 3335-2 est ainsi modifié :

4° Le V de l'article L. 3335-2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le second alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué :

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué :

« a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré d'un tiers ;

« a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré d'un tiers ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; »

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; »

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l'article » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l'article » ;

5° Au b du 2° du III de l'article L. 3335-4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d'Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d'Île-de-France en application de l'article ».

5° Au b du 2° du III de l'article L. 3335-4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d'Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d'Île-de-France en application de l'article ».

IV. - L'article L. 3663-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. - L'article L. 3663-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacés par les mots : « et des a et b du 1° du II » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacés par les mots : « et des a et b du 1° du II » ;

b) Le 1° est abrogé ;

b) Le 1° est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa du 1°, les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;

a) Au début du troisième alinéa du 1°, les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés et le mot : « correspondent » est remplacé par le mot : « correspond » ;

b) Le 2° est abrogé.

b) Le 2° est abrogé.

V. - La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

V. - La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5211-28 est ainsi modifié :

1° L'article L. 5211-28 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2024, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 90 millions d'euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d'aménagement. En cas d'insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au II de l'article L. 2334-7-1. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti en 2024 est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 90 millions d'euros. » ;

b) À la première phrase du 3° du IV, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

b) À la première phrase du 3° du IV, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

 

c) (nouveau) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, ce plafond ne s'applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie ; »

2° Le troisième alinéa de l'article L. 5211-28-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l'application du présent article, le présent alinéa s'applique à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 5211-28-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l'application du présent article, le présent alinéa s'applique à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

3° L'article L. 5211-29 est ainsi modifié :

3° L'article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

b) Après le 5° du I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

b) Après le 5° du même I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le produit perçu l'année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »

« 5° bis Le produit perçu l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »

c) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée » ;

c) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée » ;

4° L'article L. 5211-32 est ainsi rétabli :

4° L'article L. 5211-32 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5211-32. - À compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres.

« Art. L. 5211-32. - À compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres.

« Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu'en 2023 dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 du présent code et constatés à l'issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l'année 2023. Le taux d'indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.

« Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu'en 2023 dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 du présent code et constatés à l'issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l'année 2023. Le taux d'indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.

« Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.

« Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

 

bis (nouveau). - Le d du 11° du I et le VIII de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée sont abrogés.

 

ter (nouveau). - Le B du III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En 2024 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l'effort fiscal mentionné à l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 %. »

 

quater (nouveau). - Au dernier alinéa du III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 12 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % ».

VI. - En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.

VI à VIII. - (Non modifiés)

VII. - De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d'une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées au a du 3° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

 

Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026.

 

VIII. - De 2024 à 2026, par dérogation au 1° du V de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales :

 

1° Le rapport prévu au b du même 1° est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ;

 

2° L'indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020.

 
 

IX (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Article 56 bis A (nouveau)

 

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° L'article L. 2336-2 est complété par un VII ainsi rédigé :

 

« VII. - En cas de division d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division sont ceux calculés pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

 

« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont ceux retenus pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

 

« En cas de division d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division sont ceux calculés pour l'ancien ensemble intercommunal l'année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.

 

« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux retenus pour l'ancien ensemble intercommunal l'année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.

 

« Les quatre premiers alinéas du présent VII sont applicables tant qu'il n'existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes ou des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ;

 

2° Après le II de l'article L. 2336-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis. - Sans préjudice du II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

 

« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d'au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu'elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département du prélèvement mentionné au premier alinéa dudit II.

 

« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente.

 

« Pour l'application du présent II bis, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition de la manière suivante :

 

« 1° En calculant la part du prélèvement de l'année précédente afférente à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant du prélèvement de l'ensemble intercommunal l'année précédente au prorata du prélèvement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total du prélèvement de l'ensemble intercommunal l'année précédente ;

 

« 2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant du prélèvement de l'ensemble intercommunal calculé l'année de répartition conformément aux 2° et 3° du I. » ;

 

3° Après le II de l'article L. 2336-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis. - Sans préjudice du II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

 

« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d'au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu'elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département de l'attribution mentionnée au premier alinéa dudit II.

 

« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente.

 

« Pour l'application du présent II bis, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au 3° du I est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition de la manière suivante :

 

« 1° En calculant la part de l'attribution de l'année précédente afférente à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant de l'attribution de l'ensemble intercommunal l'année précédente au prorata de l'attribution de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total de l'attribution de l'ensemble intercommunal l'année précédente ;

 

« 2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant de l'attribution de l'ensemble intercommunal calculé l'année de répartition conformément au 3° du I. » ;

 

4° Il est ajouté un article L. 2336-8 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2336-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

............................................................

............................................................

Article 57

Article 57

La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Section 7

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales

« Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales

« Art. L. 2335-17. - I. - À compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.

« Art. L. 2335-17. - I. - À compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.

« Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d'État. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d'une part, et de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d'autre part. Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.

« Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d'État. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d'une part, et de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d'autre part. Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.

« II. - Pour l'application du présent article :

« II. - Pour l'application du présent article :

« 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l'année de répartition. Dans les départements et les régions d'outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;

« 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l'année de répartition. Dans les départements et les régions d'outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;

« 2° Les aires protégées s'entendent au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement.

« 2° Les aires protégées s'entendent au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement.

« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État. Celui-ci précise :

« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État. Celui-ci précise :

« 1° Les conditions d'éligibilité des communes à la dotation ;

« 1° Les conditions d'éligibilité des communes à la dotation ;

« 2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ;

« 2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ;

« 3° Les modalités de calcul des attributions. »

« 3° Les modalités de calcul des attributions.

 

« IV (nouveau). - Les communes qui étaient éligibles à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales prévue au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2024, et qui sont éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales mentionnée au I du présent article, bénéficient d'une dotation dont le montant ne peut être inférieur au montant perçu en 2023. »

Article 58

Article 58

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-16 est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-16 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et de cartes nationales d'identité électroniques » sont remplacés par les mots : « , de cartes nationales d'identité électroniques et de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique défini au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « et de cartes nationales d'identité électroniques » sont remplacés par les mots : « , de cartes nationales d'identité électroniques et de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique défini au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et du nombre de mises à disposition d'un moyen d'identification électronique mentionné au premier alinéa » ;

« À compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l'année précédente, du nombre de mises à disposition d'un moyen d'identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l'inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. » ;

(Alinéa supprimé)

2° L'article L. 2573-55 est ainsi rédigé :

2° L'article L. 2573-55 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-55. - Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 2573-55. - Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :

   

II. - Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235-2 ainsi rédigé :

II et III. - (Non modifiés)

« Art. L. 235-2. - Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou de plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports, de cartes nationales d'identité électroniques et de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique défini au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, appelée dotation pour les titres sécurisés, dans les conditions prévues à l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de finances pour 2024. »

 

III. - L'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales s'applique aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.

 
 

Article 58 bis (nouveau)

 

Le 2° de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les communes membres d'une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux. ».

 

Article 58 ter (nouveau)

 

La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ainsi que la liste des opérations faisant l'objet d'une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable ».

 

Article 58 quater (nouveau)

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-37, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il informe les maires et les présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant présenté une demande de subvention recevable pour une opération ne figurant pas dans cette liste des raisons pour lesquelles elle n'a pas été retenue. » ;

 

2° Le quatrième alinéa du C de l'article L. 2334-42 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe les maires et les présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des pôles d'équilibres territoriaux et ruraux ayant présenté une demande de subvention recevable des raisons pour lesquelles elle n'a pas été retenue. »

 

Article 58 quinquies (nouveau)

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa de l'article L. 2334-36 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par les parlementaires élus dans le département, dans les conditions fixées à l'article L. 2334-37, » ;

 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un minimum de 20 % des crédits de la dotation destinés au département est consacré à des subventions en vue de la réalisation d'opérations répondant à ces conditions proposées par les parlementaires du département. » ;

 

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-37 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commission est saisie pour statuer sur les projets dont la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur un montant inférieur à 100 000 €, lorsque ces projets sont proposés en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-36. Les parlementaires ainsi que, le cas échéant, les membres de la commission membres de l'organe délibérant des collectivités concernées par l'un de ces projets ne prennent part à aucun vote. »

 

Article 58 sexies (nouveau)

 

Avant le dernier alinéa de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Avant le 31 juillet de l'exercice en cours, le représentant de l'État dans le département porte également à la connaissance de la commission la liste des opérations ayant bénéficié des concours financiers et subventions accordés par l'État aux communes et à leurs groupements du département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre la date de cette communication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est communiquée à la commission avant le 30 janvier de l'exercice suivant. »

 

Article 58 septies (nouveau)

 

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissements, », sont insérés les mots : « notamment pour financer des travaux réalisés d'office par la commune dans les conditions prévues à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation, ».

 

Article 58 octies (nouveau)

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-36 est supprimé ;

 

2° Le quatrième alinéa du C de l'article L. 2334-42 est supprimé.

 

Article 58 nonies (nouveau)

 

À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'année précédant la répartition » sont remplacés par l'année : « 2021 ».

 

Article 58 decies (nouveau)

 

Après le I bis de l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I ter A ainsi rédigé :

 

« I ter A. - Les décisions d'attribution sont prises après avis de chacun des présidents de conseil départemental dans la région ou du président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. »

 

Article 58 undecies (nouveau)

 

Après l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1611-1-1. - Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d'une subvention en vue de la réalisation d'un investissement ou d'un projet au seul motif qu'elle ne s'inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l'État. »

Article 59

Article 59

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l'article L. 2123-35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l'article L. 2123-35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° L'article L. 2335-1 est ainsi modifié :

2° L'article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » ;

- au premier alinéa, les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » et, à la fin, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;

- les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

- les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d'une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l'article L. 2123-18-2 et, d'autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35. » ;

« Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d'une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l'article L. 2123-18-2 et, d'autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au I du présent article :

« II. - Par dérogation au I du présent article :

« 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;

« 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;

« 2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.

« 2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.

« Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;

« Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;

3° La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 2573-7 est ainsi rédigée :

3° La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 2573-7 est ainsi rédigée :

   

4° L'article L. 2573-10 est ainsi rédigé :

4° L'article L. 2573-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-10. - Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 2573-10. - Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :

   

II. - Au second alinéa de l'article L. 127-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

II à IV. - (Non modifiés)

III. - L'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

 

IV. - Les articles L. 2123-34, L. 2123-35 et L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.

 

Article 60 (nouveau)

Article 60

(Supprimé)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

A. - L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :

 

1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

 

2° Le II bis est abrogé ;

 

B. - Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 2113-22 sont supprimés ;

 

C. - L'article L. 2113-22-1 est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l'État » ;

 

b) Les mots : « d'amorçage » sont supprimés ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette dotation se compose d'une part d'amorçage et d'une part de garantie. » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 

- après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l'année suivant leur création, » ;

 

- à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d'amorçage » ;

 

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 10 € » ;

 

c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

 

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III. - La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

 

« Pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l'attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu en 2023 au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition.

 

« Pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition. » ;

 

D. - L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;

 

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.

 

Article 61 (nouveau)

Article 61

I. - Le premier alinéa du X de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I et II. - (Non modifiés)

1° À la première phrase, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » et, à la fin, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

 

2° À la seconde phrase, les deux occurrences de l'année : « 2023 » sont remplacées par l'année : « 2024 ».

 

II. - Le VI des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du A, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

 

2° Au B, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

 

III. - Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

III. - Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l'avant-dernier alinéa du O, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l'avant-dernier alinéa du O, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Supprimé)

« À titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

 

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »

 

IV. - Le III de l'article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

IV. - (Non modifié)

1° À la fin du A, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;

 

2° Au B, les deux occurrences de l'année : « 2024 » sont remplacées par l'année : « 2025 ».

 

............................................................

............................................................

1° L'article L. 1614-9 est ainsi modifié :

 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter de 2024, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière mentionnée au II de l'article 62 de la loi n°       du       de finances pour 2024. » ;

 
 

Article 62 bis (nouveau)

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est supprimé ;

 

2° Les troisième à dernier alinéas de l'article L. 2334-2 sont supprimés.

 

Article 62 ter (nouveau)

 

À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.

 

Article 62 quater (nouveau)

 

Le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet un rapport au Parlement visant à étudier les différentes voies et moyens de mettre fin au gel de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.

 

Article 62 quinquies (nouveau)

 

Après le II de l'article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis. - Par dérogation au II, en 2024, les sommes affectées en 2022 et 2023 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi, complétées du montant du prélèvement sur les recettes de l'État mentionné à l'article 24 bis de la loi n°       du       de finances pour 2024, font l'objet d'un reversement aux départements, à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

 

« 1° Un taux d'épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ;

 

« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l'ensemble des départements et collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis.

 

« Le reversement mentionné au même premier alinéa est divisé en deux enveloppes égales.

 

« L'attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la première enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I du présent article.

 

« L'attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la seconde enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du même 3, multiplié par la population du département telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l'année de répartition. »

Sécurités

Sécurités

Article 63 (nouveau)

Article 63

L'article 206 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

L'article 206 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les deux dernières occurrences du mot : « personnels », sont insérés les mots : « et anciens personnels » ;

a) Après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ainsi que des personnels administratifs, techniques et spécialisés des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur » ;

b) Les mots : « aux articles L. 15 et L. 61 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 15 » ;

b) (Supprimé)

c) À la fin, les mots : « , et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret » sont supprimés ;

c) À la fin, les mots : « , et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret » sont supprimés ;

 

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « ou ayant exercé » ;

 

b) Après les mots : « retraite qui », sont insérés les mots : « perçoivent ou » ;

 

c) Le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« L'indemnité est soumise aux cotisations mentionnées à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire.

« L'indemnité est soumise aux cotisations mentionnées à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire.

« La majoration de pension issue de la liquidation de l'indemnité est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la période pendant lesquelles le bénéficiaire a occupé les emplois mentionnés au premier alinéa. Pour le calcul de la majoration, les périodes pendant lesquelles l'indemnité n'a pas été perçue sont distinguées des périodes de perception et de cotisation. »

« La majoration de pension issue de la liquidation de l'indemnité est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la période pendant laquelle le bénéficiaire a occupé les emplois mentionnés au premier alinéa. Pour le calcul de la majoration, les périodes pendant lesquelles l'indemnité n'a pas été perçue sont distinguées des périodes de perception et de cotisation. »

Solidarité, insertion et égalité des chances

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 64 (nouveau)

Article 64

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l'article L. 821-1, après la référence : « L. 815-1 », sont insérés les mots : « et à l'exclusion de la situation dans laquelle elle perçoit des revenus issus d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel, tant qu'elle exerce cette activité et avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, » ;

1° Le huitième alinéa de l'article L. 821-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5, tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. » ;

2° L'article L. 821-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa de l'article L. 821-2 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

« L'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5, tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. »

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

II. - (Non modifié)

Article 65 (nouveau)

Article 65

I. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée dont le montant d'allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

I. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée dont le montant d'allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.

II. - Le V de l'article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II et III. - (Non modifiés)

« Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d'allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

 

« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret. »

 

III. - Au premier alinéa de l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « au titre du premier alinéa de l'article 35 ».

 
 

Article 65 bis (nouveau)

 

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° Après l'article L. 214-10, il est inséré un article L. 214-10-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-10-1. - Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l'octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d'attribution de l'aide prévue à l'article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution. » ;

 

2° L'article L. 214-12 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-12. - I. - Dans le cas où l'aide a été consentie sous la forme d'un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l'article L. 214-9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l'auteur des violences lorsque celui-ci :

 

« 1° A été définitivement condamné à la peine complémentaire prévue à l'article 222-44-1 du code pénal ;

 

« 2° Ou a fait l'objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l'article 41-1 du même code.

 

« Lorsque le remboursement est demandé à l'auteur en application du 1° du présent I, le recouvrement de la créance est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Un extrait de la décision de justice établi par le greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation et une attestation mentionnant le montant du prêt que l'auteur doit rembourser sont communiqués au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

 

« Cette demande est possible même si la créance correspondante n'est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

 

« II. - Les juridictions communiquent aux organismes débiteurs des prestations familiales, à leur demande, des informations sur l'absence ou l'existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l'attribution des prêts. Les organismes sont autorisés à conserver ces informations jusqu'à ce qu'ils aient pu recouvrer le prêt auprès du bénéficiaire ou annuler la créance, et pour une durée maximale prévue par décret.

 

« III. - Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

 

« IV. - Les ayants droit du bénéficiaire et de l'auteur des violences sont exonérés du remboursement du prêt.

 

« V. - Lorsque l'organisme qui a attribué le prêt est informé qu'une décision de justice définitive a demandé à un conjoint, un partenaire ou un concubin, au sens de l'article 132-80 du code pénal, d'un bénéficiaire de prêt de rembourser celui-ci après que ce dernier l'a remboursé ou a commencé de le rembourser, il reverse à celui-ci la part du prêt qu'il a remboursée et suspend, le cas échéant, la procédure de remboursement encore en cours. » ;

 

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 214-14, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « , de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code » ;

 

4° L'article L. 214-16 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude » sont supprimés ;

 

b) Les mots : « et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , L. 133-3, L. 161-1-4, L. 161-1-5 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime ».

 

II. - La loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales est ainsi modifiée :

 

1° Au II de l'article 2, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quinze mois » et, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

 

2° À l'article 5, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l'entrée en vigueur » ;

 

3° À l'article 6, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l'entrée en vigueur ».

 

III. - L'article L. 152 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les agents de l'administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire. »

 

IV. - Le présent article est applicable aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.

Sport, jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

............................................................

............................................................

Travail et emploi

Travail et emploi

............................................................

............................................................

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

............................................................

............................................................

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A
(ARTICLE 34 DE LA LOI)

ÉTAT A
(ARTICLE 34 DE LA LOI)

VOIES ET MOYENS

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

I. - BUDGET GÉNÉRAL

   

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

   

II. - BUDGETS ANNEXES

II. - (Non modifié)

   

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

   

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

   

ÉTAT B
(ARTICLE 35 DE LA LOI)

ÉTAT B
(ARTICLE 35 DE LA LOI)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

   

ÉTAT C
(ARTICLE 36 DE LA LOI)

ÉTAT C
(ARTICLE 36 DE LA LOI)

......................................................... ...

............................................................

ÉTAT D
(ARTICLE 37 DE LA LOI)

ÉTAT D
(ARTICLE 37 DE LA LOI)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

   

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

   

ÉTAT E
(ARTICLE 39 DE LA LOI)

ÉTAT E
(ARTICLE 39 DE LA LOI)

............................................................

............................................................

ÉTAT F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION (1)

ÉTAT F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION (1)

 

(1) Voir le projet de loi n° 1680 (AN - 16e législature).

ÉTAT G
(ARTICLE 38 DE LA LOI)

ÉTAT G
(ARTICLE 38 DE LA LOI)

   
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